Irrecevabilité 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 12 juin 2025, n° 24/08058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 3 juin 2024, N° 2025/M161;24/00316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/08058 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJAY
Ordonnance n° 2025/M161
Madame [I] [G] épouse [M]
représentée et assistée de Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [P] [M]
représenté et assisté de Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelants et défendeurs à l’incident
S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
S.A. BNP PARIBAS, assignée en intervention forcée par Me [W], en la personne de son représentant légal
représentée et asssistée de Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Partie Intervenante et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 12 juin 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 07 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 juin 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 26 juin 2024 par Mme [I] [G] épouse [M] et M. [P] [M] à l’encontre du jugement rendu le 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sous le numéro RG n°24/00316 ;
Vu l’assignation en intervention forcée signifiée le 26 septembre 2024 par les appelants à l’encontre de la SA BNP Paribas et notifiée par la voie électronique en l’instance le 2 octobre 2024 ;
Vu l’incident soulevé par conclusions remises par la voie électronique le 23 décembre 2024 par la SA BNP Paribas, intervenant forcé ;
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 6 mai 2025 par la SA BNP Paribas ;
Vu les dernières conclusions sur incident remises par la voie électronique le 5 mai 2025 par les appelants ;
Vu le message transmis par la voie électronique le 7 mai 2025 par la SA Crédit logement, intimée ;
Vu l’audience d’incident de mise en état du 7 mai 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 ;
* * *
Par des conclusions d’incident, la SA BNP Paribas, assignée en intervention forcée par les appelants selon exploit du 26 septembre 2024, demande au magistrat de la mise en état de
déclarer irrecevable son intervention forcée en cause d’appel diligentée par Mme et M. [M],
rejeter toutes leurs prétentions à son encontre comme irrecevables,
les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’auc entiers dépens.
Elle expose qu’elle a notifié le 23 décembre 2024 des conclusions tendant à l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée qui lui a été signifiée le 26 septembre 2024 et s’est donc valablement prévalu de cette fin de non-recevoir dans le délai prescrit par l’article 910 alinea 2 du code de procédure civile.
Elle ajoute que son assignation en intervention forcée tardivement conçue par les appelants en instance d’appel n’est justifiée par aucune évolution du litige et qu’elle est donc irrecevable.
Par conclusions en réponse, Mme et M. [M], appelants, demandent au magistrat de la mise en état,
in limine litis,
de déclarer irrecevables toutes les conclusions de BNP Paribas dont les conclusions d’incident notifiées le 23 décembre 2024,
déclarer irrecevables ses demandes,
plus subsidiairement,
de débouter la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société BNP Paribas à leur payer la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la SA BNP Paribas qui n’a pas conclu au fond dans le délai qui lui était imparti par l’article 910 du code de procédure civile se trouve forclose et n’est plus recevable à soulever un incident d’instance.
Sur le fond, ils font valoir que la demande de voir déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée est irrecevable puisque la fin de non-recevoir ne peut affecter l’acte mais seulement l’action.
Ils se prévalent d’une évolution du litige justifiant l’intervention forcée en appel de la BNP Paribas, en ce que la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué après la clôture de l’instruction le 8 avril 2024, par un arrêt du 29 mai 2024 retenant désormais plus largement l’existence d’une durée déraisonnable pour la mise en demeure délivrée en vue de la déchéance du terme.
La SA Crédit logement, intimée, a indiqué par message électronique ne pas être concernée par l’incident et donc ne pas entendre conclure à ce sujet.
SUR QUOI :
— sur la recevabilité des conclusions de la SA BNP Paribas
L’article 16 du Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile fixe son entrée en vigueur au 1er septembre 2024 mais dispose qu’il n’est applicable qu’aux instances d’appel introduites à compter de cette date.
Ce texte n’est donc pas applicable en l’instance, celle-ci ayant été introduite par déclaration du 26 juin 2024.
En vertu de l’article 910 du code de procédure civile dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2024, « l’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe ».
L’article 910-1 suivant précise que « les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige. »
Ainsi, depuis la création de ce texte par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017, seules les conclusions au fond sont interruptives du délai imposé par l’article 910 précité.
En l’espèce, la SA BNP Paribas a été assignée en intervention forcée en l’instance d’appel par exploit du 26 septembre 2024.
Elle disposait donc d’un délai de trois mois à compter de cette date, délai expirant donc le jeudi 26 décembre 2024 à vingt-quatre heures par application des articles 640 à 642 du code de procédure civile, pour transmettre ses conclusions au fond déterminant l’objet du litige.
La SA BNP Paribas n’a transmis à ce jour aucunes conclusions au fond mais seulement des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état le 23 décembre 2024.
Ces conclusions n’étaient pas de nature à interrompre le délai de l’article 910 du code de procédure civile courant contre cet intervenant forcé.
Il a été jugé que l’intimé qui a laissé expirer le délai qui lui était imparti par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure, n’est plus recevable à soulever un incident d’instance (2è Civ., 28 janvier 2016, pourvoi n°14-18.712).
La même solution est d’évidence applicable à l’intervenant forcé.
Et quand bien même cet incident aurait-il été précédemment soulevé, les conclusions transmises sur cet incident ne sont pas recevables en l’absence de conclusions au fond remises et notifiées dans le délai prescrit.
La SA BNP Paribas qui ne se prévaut d’aucune force majeure au sens de l’article 910-3 du même code, est irrecevable à conclure et ses conclusions en incident sont tout autant irrecevables.
— Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile sur l’incident.
Les dépens de l’incident doivent être mis à la charge de la SA BNP Paribas qui l’a soulevé mais y succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de 15 jours,
Déclarons irrecevables les conclusions transmises par la SA BNP Paribas ;
Disons n’y avoir lieu à application au titre de l’incident des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA BNP Paribas aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 12 juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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