Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 23/06172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 107
N° RG 23/06172
N°Portalis DBVL-V-B7H-UHAR
(Réf 1ère instance : 23/00491)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [K] [R]
né le 02 Juin 1951 à [Localité 4] (94)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A.S. CONSTRUIRE EN CORNOUAILLE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [R] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2].
Dans le cadre d’un projet de rénovation de sa maison, il a confié à la société Construire en Cornouaille, à l’enseigne Ouest Menuiserie, des travaux de menuiserie suivant trois devis en date du 19 décembre 2019 pour des montants de 25 778, 40 euros TTC, 1 101, 42 euros TTC et 1 095,09 euros TTC.
M. [R] s’est acquitté d’une somme de 8 000 euros lors de la commande.
Les travaux ont débuté en mai 2020. En cours de chantier, M. [R] s’est plaint de divers désordres et malfaçons. Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le cabinet Polyexpert, mandaté par l’assureur de protection juridique du maître de l’ouvrage, le 6 janvier 2021. Le rapport est en date du 29 janvier 2021.
En mai 2021, M. [R] a réglé au menuisier une somme de 10 000 euros et refusé de régler le solde des factures du 6 juillet 2020 de 9 974,91 euros.
Par acte du 16 juin 2021, la société Construire en Cornouaille a assigné M. [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper en paiement, à titre provisionnel, de la somme de 9 974, 91 euros.
Suivant ordonnance en date du 29 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper a ordonné une expertise.
L’expert, M. [P], a déposé son rapport le 14 mars 2022.
Par acte du 10 juin 2022, la société Construire en Cornouaille a assigné M. [R] devant le tribunal judiciaire de Quimper en paiement de la somme litigieuse.
Par jugement en date du 2 octobre 2023, le tribunal judiciaire a :
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’avis technique du cabinet Acte versé aux débats,
— condamné M. [K] [R] à verser à la société Construire en Cornouaille la somme de 7 975,31euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— débouté M. [K] [R] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. [K] [R] à verser à la société Construire en Cornouaille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [K] [R] aux entiers dépens auxquels seront joints ceux de l’instance de référé comprenant les frais d’expertise conformément à l’article 695 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [K] [R] a interjeté appel de cette décision le 31 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 23 décembre 2024, M. [K] [R] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et l’en déclarer bien fondé, en conséquence :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a condamné à verser à la société Construire en Cornouaille la somme de 7 975,31 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— l’a condamné à verser à la société Construire en Cornouaille la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— a débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires :
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— en conséquence et statuant à nouveau :
À titre principal :
— écarter le rapport d’expertise judiciaire de M. [P],
— ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire,
— désigner un nouvel expert avec la même mission que celle confiée à l’expert M. [P] suivant ordonnance de référé du 29 septembre 201,
À titre subsidiaire :
— débouter la société Construire en Cornouaille de sa demande en paiement conformément au principe de l’exception d’inexécution,
— débouter la société Construire en Cornouaille de toutes ses demandes, fins et conclusions,
À titre reconventionnel :
— condamner la société Construire en Cornouaille à lui payer la somme de 13 544, 47 euros au titre du coût du remplacement des menuiseries cintrées,
— condamner la société Construire en Cornouaille à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— condamner la société Construire en Cornouaille à lui payer la somme de 4 301,86 euros au titre du préjudice subi du fait de la nécessité de faire remplacer les persiennes cassées,
— condamner la société Construire en Cornouaille à lui payer la somme de 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— condamner la société Construire en Cornouaille à lui payer la somme de 1 500 euros correspondant aux frais de peinture,
À titre très subsidiaire :
— juger que la société Construire en Cornouaille lui est redevable de la somme de 27 846,33 euros,
— juger qu’il a déjà réglé la somme de 9 974,91 euros au profit de la société Construire en Cornouaille au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance,
— ordonner la compensation des créances,
— condamner la société Construire en Cornouaille à lui régler la somme de 17 871,42 euros,
En tout état de cause :
— condamner la société Construire en Cornouaille à lui payer la somme de 1 044 euros au titre du remboursement du coût de l’expertise Acte,
— condamner la société Construire en Cornouaille à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire ,
— débouter la société Construire en Cornouaille de sa demande de condamnation formulée à hauteur de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Selon ses dernières écritures du 29 mars 2024, la société Construire en Cornouaille demande à la cour de :
— débouter M. [R] purement et simplement de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont autant irrecevables que mal fondées,
— confirmer purement et simplement les termes du jugement entrepris,
— condamner M. [K] [R] au règlement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les entiers frais et dépens,
— débouter M. [K] [R] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
M. [R] sollicite que soit ordonnée une nouvelle expertise avec la même mission que celle confiée à M. [P] dont il juge les conclusions critiquables.
Pour l’essentiel, l’appelant reproche à l’expert judiciaire, d’une part, une analyse technique erronée et lui fait grief de conclure au respect des règles de l’art et de la conformité aux documents contractuels contrairement aux expertises amiables et au procès-verbal du commissaire de justice du 20 janvier 2023. Il réprouve notamment le fait qu’il n’ait pas retenu que les menuiseries cintrées ne sont pas certifiées NF/AEV.
Il considère, d’autre part, que M. [P] a fait preuve de partialité au bénéfice de la société Construire en Cornouaille. Il dénonce une estimation insuffisante des travaux de reprise après la validation de l’unique devis produit par le menuisier, des préconisations impossibles à réaliser et une minimisation du préjudice esthétique dû au recouvrement du cintre par le volet roulant. Il soutient encore que l’expert judiciaire l’a discrédité en le rendant responsable du désordre des oscillo-battants pour dédouaner l’entreprise ainsi qu’en affirmant qu’il refuserait l’intervention du menuisier pour réaliser les reprises.
La cour constate que sur le premier grief comme sur le second, M. [R], sous couvert d’une critique de l’analyse technique de l’expert conteste son avis, ce qui relève de la discussion au fond. Il sera en effet vu plus bas le sérieux des analyses et estimations de M. [P] qui s’est toujours appuyé sur des faits et développements cohérents pour rendre ses conclusions. La circonstance que l’expert ne confirme pas les allégations du maître de l’ouvrage ne peut être considéré comme un acte partial dès lors que ses avis sont motivés et circonstanciés.
La cour rappelle de surcroît qu’aucune disposition législative n’oblige l’expert judiciaire à procéder à plusieurs accedits. M. [P] a à juste titre indiqué à M. [R] qu’il n’était pas chargé du suivi des travaux.
L’appelant est encore mal fondé à soutenir que l’expert a pris en compte le seul devis produit par le menuisier alors qu’ainsi que le rappelle M. [P] page 18 de son rapport, le maître de l’ouvrage avait la possibilité de faire chiffrer les réparations par une autre entreprise, mais n’a communiqué aucun devis.
En tout état de cause, les expertises amiables réalisées à sa demande permettent à M. [R] si elles se corroborent entre elles ou avec une autre pièce d’exposer un avis divergent en sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
Sur les demandes d’indemnisation de M. [R]
Si les travaux de menuiserie de la société Construire en Cornouaille s’inscrivent dans le cadre d’un projet de rénovation d’importance, il n’est pas discuté que M. [R] n’a pas réglé le solde du marché et qu’aucune réception n’est intervenue. L’entrepreneur est donc tenu d’une obligation de résultat, emportant présomption de responsabilité dont il ne peut s’exonérer qu’en rapportant l’existence d’une cause étrangère.
Par ailleurs, l’appelant est mal fondé à reprocher à l’entrepreneur l’absence de réception qui ne pouvait intervenir du fait de l’absence de règlement de la somme de 19 974,91 euros soit plus de 71% du montant du marché du menuisier.
Sur les menuiseries cintrées
M. [R] demande la dépose et le remplacement des menuiseries cintrées pour que les fenêtres ne se détachent pas des murs reprochant à l’expert d’avoir minimisé les défauts de conception et les malfaçons. Il soutient également que ces menuiseries ne sont pas certifiées NF. Il sollicite ainsi la condamnation du menuisier à lui payer la somme de 13 544,47 euros TTC outre 1 500 euros de reprise de peinture qu’il indique avoir dû assumer après les travaux réalisés par la société Construire en Cornouaille.
S’agissant de la certification AEV des fenêtres cintrées, M. [P] a indiqué après avoir demandé qu’elle lui soit communiquée, que les menuiseries sont certifiées A3 E7b VA3 conformément à une utilisation en région 3 bord de mer.
Le rapport du 29 janvier 2021 de l’expert amiable Polyexpert désigné par l’assureur de protection juridique de l’appelant ne fait état d’aucune difficulté de certification. En réponse à un appel téléphonique de M. [R], l’expert amiable lui a répondu par mail du 6 mars 2023, 'je n’ai pas souvenir d’avoir vu cette indication sur les menuiseries'.
La seconde expertise amiable du 6 juin 2022 indique que les portes vitrées cintrées ne disposent pas de la certification aux normes NF, ce qui remet en question l’AEV et que l’absence d’indication met en doute les capacités à l’air, à l’eau et au vent de ces éléments.
La charge de la preuve du non-respect des normes ou des non-conformités contractuelles incombe au maître de l’ouvrage.
M. [R] a commandé des portes cintrées ouvrant à la française en PVC. Il résulte du devis qu’elles ont été fabriquées par la société Le Nouy qui était présente à la première expertise amiable. Sur la base du certificat produit par l’intimée (sa pièce 30), qui concerne les fenêtres PVC à la française, oscillo-battantes et à soufflet, le fabricant a obtenu le droit d’user de la norme NF Fenêtres PVC et obtenu la certification des caractéristiques du classement AEV A3E, E7B et VA3. Il est précisé que les références des marquages des classements doivent figurer sur la traverse haute du dormant.
M. [P], qui a conclu au respect des normes AEV au vu des documents produits par le menuisier, n’avait pas d’obligation de réitérer ses conclusions après le dire de M. [R]. Ce dernier ne produit aucun élément technique probant de nature à contredire l’affirmation de l’expert judiciaire. Le premier expert amiable ne donne aucun élément circonstancié sur les caractéristiques AEV des fenêtres cintrées et son absence de réminiscence d’un marquage n’a aucune force probante. Le second n’indique pas avoir consulté la certification produite, n’explique pas après quelle constatation et quelle analyse il conclut à l’absence de respect de la norme NF. À aucun moment il n’est analysé la traverse haute du dormant pour savoir si elle est marquée. Par ailleurs, M. [R] pouvait également interroger le fabricant Le Nouy, présent à la première expertise amiable, s’il avait des doutes sur les conclusions de l’expert, ce qu’il n’a pas fait.
S’agissant de la désolidarisation des fenêtres du mur, aucun des experts amiables ne l’a constaté et ne préconise le remplacement des fenêtres cintrées pour ce motif.
Il convient ainsi de rappeler, contrairement à ce que soutient M. [R], que l’expertise amiable réalisée par Polyexpert qui avait conclu à la nécessité de quelques réglages pour un coût de 250 à 450 euros, ne suggérait le changement des fenêtres cintrées qu’en l’absence d’accord entre les parties pour une indemnisation du fait du préjudice esthétique découlant de l’interruption du cintre par les coffres des volets.
M. [P] avait lui-même préconisé le remplacement de la menuiserie cintrée du salon en réduisant sa hauteur en cas d’échec de la rehausse des coffres de volets durant les opérations d’expertise.
Or il s’infère du devis produit par l’appelant d’un montant de 13 544,47 euros TTC et de ses conclusions, qu’il souhaite faire reposer des menuiseries cintrées de mêmes dimensions non du fait du préjudice esthétique, mais uniquement pour l’absence de conformité à la norme AEV et à la désolidarisation de la fenêtre du mur.
Alors que les désordres invoqués ne sont pas démontrés, M. [R] sera débouté de sa demande.
Par ailleurs, la seule mention sur son relevé de compte du paiement de la somme de 1 500 euros à M. [I] [N] pour des reprises de travaux du menuisier le 2 juillet 2020 ne peuvent démontrer la responsabilité de la société Construire en Cornouaille pour des désordres non constatés.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande d’indemnisation au titre du remplacement des fenêtres cintrées et des reprises de peinture.
Sur le désordre esthétique
M. [R] fait valoir qu’il a investi dans des menuiseries cintrées pour un coût supérieur de 5 000 euros par rapport à des menuiseries rectangulaires pour avoir une meilleure esthétique. Il demande en conséquence que cette somme lui soit versée par la société Construire en Cornouaille.
Il a été constaté par l’expert judiciaire que sur les trois menuiseries sud du rez-de-chaussée les coffres de volet roulant recouvrent de 7mm sur le cintre du salon et de l’entrée et de 4 mm sur le cintre de la cuisine, que c’est surtout en largeur que le désordre est marqué avec un cintre interrompu sur 17cm, 34 cm et 45 cm sur les trois menuiseries.
Le préjudice esthétique est démontré et n’est pas contesté par l’entrepreneur. Le tribunal ne pouvait donc débouter M. [R] de sa demande. Toutefois, le maître de l’ouvrage ne peut prétendre à être indemnisé du delta entre le coût d’une fenêtre cintrée à la place d’une fenêtre rectangulaire alors qu’il bénéficie bien de l’esthétique de fenêtres cintrées. Le préjudice subi en raison de l’interruption du cintre des menuiseries et de leur recouvrement par le coffre des volets roulants sera justement indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 3 000 euros. Le jugement est infirmé.
Sur les persiennes
M. [R] soutient qu’il a été contraint de payer la somme de 4 301,86 euros au titre de nouveaux volets roulants pour remplacer ceux en bois devenus impossibles à installer du fait de deux persiennes cassées par le poseur des menuiseries et de la difficulté d’utilisation d’une troisième. Il réclame l’indemnisation du coût des nouveaux contrevents.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier rapport d’expertise amiable ne fait pas allusion aux persiennes.
Il est noté page 10 de l’expertise que M. [R] déclare avoir remplacé les persiennes, car quelques-unes dysfonctionnaient (salon nord et chambre nord). M. [P] indique n’être pas en mesure de réaliser les constats sur les anciennes persiennes déposées.
Le maître de l’ouvrage ne produit aucune pièce relative aux persiennes, à leur état et au fait qu’elles auraient été cassées par le menuisier.
La seule pièce du dossier relative aux volets est un mail en date du 27 mai 2020 aux termes duquel le menuisier mentionne l’impossibilité technique de replacer les anciennes persiennes sur les nouvelles fenêtres PVC et l’établissement d’un devis pour trois nouvelles persiennes et la réponse de M. [R] le jour suivant qui après avoir remercié pour l’offre indique qu’il regardera le problème à son retour à [Localité 2].
L’appelant n’ayant pas été en mesure de présenter les persiennes à l’expert judiciaire et ayant finalement fait procéder à l’installation de volets roulants par une entreprise tierce, il est mal fondé à réclamer une quelconque indemnisation.
Sur le préjudice de jouissance
M. [R] réclame une indemnité de 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance. Il fait valoir être confronté depuis plus de quatre années à l’impossibilité de pouvoir utiliser normalement ses fenêtres en raison des manquements de la société Construire en Cornouaille et craindre pour sa sécurité compte tenu de l’absence d’adhérence des fenêtres aux murs lorsque les coffres des volets roulants sont enlevés.
Il résulte de l’expertise que certains réglages ont été réalisés durant le temps de l’expertise et il a été vu qu’il n’existe pas de nécessité de remplacer les fenêtres cintrées.
La cour confirmera en conséquence le jugement qui a rejeté cette demande.
Sur le solde du marché
M. [R] soutient qu’au regard des préjudices esthétiques, de l’absence de norme NF des menuiseries cintrées, la nécessité d’avoir dû remplacer les persiennes cassées et de travaux de reprise de peinture, il lui était parfaitement légitime de refuser de régler le solde de la facture réclamée par la société Construire en Cornouaille.
Eu égard à ce qui a été jugé plus haut et la confirmation du rejet de plusieurs demandes de l’appelant d’indemnisation des préjudices allégués, ce dernier est mal fondé à refuser le paiement du solde du marché.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [R] à payer à la société Construire en Cornouaille la somme de 7 975,31 euros assortie des intérêts.
Sur les autres demandes
Il sera ordonnée la compensation des créances à hauteur de la moins importante.
Le jugement est infirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et dépens.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux parties succombant partiellement, les dépens de première instance et d’appel seront partagés sauf en ce qui concerne les frais d’expertise judiciaire et de référé qui seront à la charge de la société Construire en Cornouaille.
M. [R] conservera la charge du coût de l’expertise amiable Acte.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a :
— condamné M. [K] [R] à verser à la société Construire en Cornouaille la somme de 7 975,31euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— débouté M. [K] [R] de sa demande d’indemnisation du coût du remplacement des menuiseries cintrées, des persiennes et des reprises de peinture ainsi que du préjudice de jouissance,
L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute M. [R] de sa demande tendant à voir écarter le rapport d’expertise judiciaire de M. [P] ainsi que de sa demande de nouvelle expertise
Condamne la société Construire en Cornouaille à payer à M. [K] [R] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique,
Ordonne la compensation des créances à hauteur de la moins importante,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Construire en Cornouaille et M. [K] [R] aux dépens à hauteur de 50% chacun sauf en ce qui concerne les frais de l’expertise judiciaire et de référés qui resteront à la charge de la société Construire en Cornouaille.
Le Greffier, Le Président,
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