Irrecevabilité 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 8 janv. 2026, n° 25/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2026/01
— --------------------------
08 Janvier 2026
— --------------------------
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HMA2
— --------------------------
[H] [I]
[Y],
[W] [I]
C/
[A] [T] épouse [F],
[N] [F]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le huit janvier deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le onze décembre deux mille vingt cinq, mise en délibéré au huit janvier deux mille vingt six.
ENTRE :
Madame [H] [I] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparante représentée par Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Carole PHERIVONG, avocate au barreau de POITIERS
Monsieur [W] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparant représenté par Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Carole PHERIVONG, avocate au barreau de POITIERS
DEMANDEURS en référé,
D’UNE PART,
ET :
Madame [A] [T] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante représentée par Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau des DEUX-SEVRES substitué par Me Sébastien REY, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Monsieur [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant représenté par Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau des DEUX-SEVRES substitué par Me Sébastien REY, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
DEFENDEURS en référé,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Le 22 juillet 2008, Monsieur et Madame [I] ont acquis un terrain situé [Adresse 4].
Les époux [E] sont propriétaires du terrain voisin situé [Adresse 2]. En 2013, ils ont fait procéder à des travaux de construction d’une maison d’habitation incluant des travaux de terrassement, contenant la création d’un talus.
Madame et Monsieur [E] ont cédé par acte notarié du 18 juillet 2014 l’ensemble immobilier à Madame et Monsieur [F], qui ont fait procéder à des travaux, notamment d’empierrement.
Madame et Monsieur [I] ont agi à l’encontre des époux [F] en soutenant avoir constaté en mai 2017 la dégradation de leur clôture, ainsi que les conséquences de l’érosion du talus situé en limite de propriété.
Madame et Monsieur [I] ont saisi leur assureur protection juridique qui a diligenté une expertise réalisée par le Cabinet POLYEXPERT.
Aucune solution amiable ne s’est dégagée, malgré la saisine de Madame [X] [K], géomètre expert, les parties n’ayant pas accepté la proposition de délimitation qu’elle avait dressée selon projet de bornage en date du 18 juin 2018 et, en conséquence, dressé un procès-verbal de carence.
Par assignation du 23 juillet 2018, Madame et Monsieur [I] ont engagé une première instance en référé sollicitant l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 20 septembre 2018, il était procédé à la désignation de Monsieur [S] [C] [G] en qualité d’expert judiciaire sans la mission relative à la délimitation des propriétés respectives.
Par assignation en référé du 12 avril 2019, Madame et Monsieur [I] ont sollicité l’extension de la mission confiée à Monsieur [G] par ordonnance de référé du 20 septembre 2018 en lui confiant le soin de donner tous éléments relatifs au bornage entre les deux parcelles appartenant respectivement aux époux [I] et [F], au besoin en ayant recours à un sapiteur, lui permettant de répondre à sa mission principale.
Le juge des référés procédait à la désignation d’un nouvel expert en la personne de Madame [K]. Après la désignation de Monsieur [P] en lieu et place de Madame [K], Monsieur [V] a été désigné pour accomplir la mission fixée par ordonnance de référé du 6 juin 2019.
Monsieur [V] a déposé son rapport le 30 octobre 2020.
Monsieur [G] a déposé son rapport le 20 août 2021.
Le 27 avril 2022, Monsieur et Madame [I] ont assigné Monsieur et Madame [F] devant le tribunal judiciaire de Niort, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil.
Le tribunal judiciaire de Niort par jugement du 28 avril 2025 a :
— Fixé la limite séparative entre le fonds propriété de Madame [H] [Y] épouse [I] et Monsieur [W] [I], d’une part, et le fonds propriété de Madame [A] [T] épouse [F] et de Monsieur [N] [F] d’autre part, sur une ligne suivant les points D, E, F, G et H, tracée en bleu sur le plan d’état des lieux relatif aux parcelles cadastrées AA [Cadastre 8] et [Cadastre 7]-[Cadastre 1] de la commune de [Localité 9], plan annexé au rapport d’expertise de Monsieur [V] du 30 octobre 2020 ;
— Dit que la clôture actuelle et la haie de thuyas appartenant aux époux [I] sont mal implantées et empiètent sur le fond des époux [F];
— Constaté l’absence de prescription acquisitive au profit du fonds appartenant aux époux [I] ;
— En conséquence, rejeté l’intégralité des demandes formulées par Madame [H] [Y] épouse [I] et Monsieur [W] [I] ;
— Condamné Madame [H] [Y] épouse [I] et Monsieur [W] [I] à procéder :
à l’enlèvement de la clôture litigieuse implantée sur la propriété des époux [F],
à l’arrachage des thuyas composant leur haie pour la partie ne respectant pas les distances prévues à l’article 671 du code civil,
— Rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [A] [T] épouse [F] et de Monsieur [N] [F] à l’encontre des époux [I] ;
— Rejeté la demande d’amende civile formulée à l’encontre des époux [I] par Madame [A] [T] épouse [F] et de Monsieur [N] [F] ;
— Condamné in solidum Madame [H] [Y] épouse [I] et Monsieur [W] [I] aux entiers dépens lesquels comprendront les dépens de la présente instance et ceux de l’instance de référé en ce inclus les frais des deux expertises judiciaires ;
— Condamné in solidum Madame [H] [Y] épouse [I] et Monsieur [W] [I] à verser à Madame [A] [T] épouse [F] et de Monsieur [N] [F] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Madame [Y] épouse [I] et Monsieur [W] [I] de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Madame et Monsieur [I] ont relevé appel de cette décision le 18 juin 2025.
Par acte du 26 septembre 2025, Madame et Monsieur [I] ont fait assigner les époux [F] aux fins de solliciter devant le premier président l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement précité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 11 décembre 2025.
Lors de l’audience, Madame [H] [Y] épouse [I] et Monsieur [W] [I] ont maintenu leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire, soutenant que l’enlèvement de la clôture et de la haie est constitutif de conséquences manifestement excessives intervenues postérieurement à l’audience car la haie est ancienne et ne repoussera pas et l’enlèvement de la clôture est dangereux du fait d’un risque de délitement du terrain. Concernant les motifs sérieux de réformation, ils soutiennent que le tribunal judiciaire de Niort a fixé des limites séparatives alors qu’ils bénéficiaient de la prescription acquisitive de cette partie de terrain. Pour le surplus de leur argumentation, il est renvoyé à leurs conclusions écrites déposées lors de l’audience.
Madame [A] [T] épouse [F] et Monsieur [N] [F] concluent à l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 alinéa 2, faute pour leurs adversaires d’avoir conclu sur l’exécution provisoire en première instance. Ils soutiennent que, quelle que soit l’issue de la procédure, il faudra enlever la clôture vétuste et la haie, que les conséquences ne sont pas manifestement excessives postérieures à la décision, qu’au surplus la haie était déjà morte selon les conclusions de première instance des époux [I]. A titre subsidiaire, ils concluent au débouté du fait de l’absence de moyens sérieux de réformation dans la mesure où les époux [F] se contentent de produire les mêmes arguments et pièces qu’en première instance et où la demande d’usucapion a été écartée de façon motivée par le premier juge.
Pour le surplus de leur argumentation, il est renvoyé à leurs conclusions écrites déposées lors de l’audience.
Motifs
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes: la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, le deuxième alinéa de l’article 514-3 précité prévoit, plus strictement, qu’elle ne sera recevable à demander l’arrêt de l’exécution provisoire qu’à la condition d’établir, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, au regard des éléments versés aux débats, il apparaît que Madame [H] [Y] épouse [I] et Monsieur [W] [I] n’ont pas formulé d’observation sur l’exécution provisoire en première instance, ce qu’ils ne contestent pas.
Ils doivent ainsi démontrer, pour être reçus en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire, que les circonstances manifestement excessives dont ils se prévalent sont apparues postérieurement au jugement de première instance.
Pour justifier du risque de conséquences manifestement excessives, Madame [H] [Y] épouse [I] et Monsieur [W] [I] soutiennent que l’enlèvement de la clôture et de la haie est constitutif de conséquences manifestement excessives intervenues postérieurement à l’audience car la haie est ancienne et ne repoussera pas et l’enlèvement de la clôture est dangereux du fait d’un risque de délitement du terrain.
Il résulte du jugement de première instance que l’expert a précisé qu’il n’y avait pas de glissement de terrain avéré, et que, quelle que soit l’hypothèse retenue concernant les limites de propriété, la haie de tuyas mort serait à supprimer, sa suppression ne constitue donc pas une conséquence excessive postérieure au jugement. L’enlèvement de la clôture ne constitue pas non plus une conséquence manifestement excessive dans la mesure où son état de vétusté a été constaté par les experts et l’huissier et où tous les motifs d’un enlèvement ou d’un remplacement de la clôture, comme de la haie, préexistaient à la décision de première instance.
Ainsi, Madame [H] [Y] épouse [I] et Monsieur [W] [I] ne font pas état de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Faute de cette démonstration, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement contesté qu’ils exposent, la demande de Madame [H] [Y] épouse [I] et Monsieur [W] [I] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire est déclarée irrecevable.
Succombant à la présente instance, Madame [H] [Y] épouse [I] et Monsieur [W] [I] sont condamnés in solidum à payer à Madame [A] [T] épouse [F] et Monsieur [N] [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les dépens.
Décision
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déclarons Madame [H] [Y] épouse [I] et Monsieur [W] [I] irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort le 28 avril 2025,
Condamnons Madame [H] [Y] épouse [I] et Monsieur [W] [I] à payer à Madame [A] [T] épouse [F] et Monsieur [N] [F] la somme globale de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [H] [Y] épouse [I] et Monsieur [W] [I] aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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