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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 3 oct. 2025, n° 25/01912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 03/10/2025
83/25
N° RG 25/01912 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RB6W
Ordonnance rendue le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 7 juillet 2025, assistée de K. DJENANE, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [R] [J]
SOCIETE URIOZ
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Madame [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante et représentée par Me Cynthia POIGNANT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Septembre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de K. DJENANE
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 03/10/2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [R] [J], président de la SAS Urioz, a confié à M. [I] [Y], avocat, la défense de ses intérêts afin de recouvrer plusieurs factures.
Il n’a pas réglé les honoraires de son avocat fixés à 1 080 euros TTC.
Par correspondance reçue le 29 juillet 2024, M. [Y] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en fixation de ses honoraires.
Suivant décision du 7 novembre 2024, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 1 080 euros TTC les honoraires de M. [Y],
— en conséquence, dit que la société Urioz, représentée par M. [J], n’ayant versé aucune provision, doit régler la somme de 1 080 euros TTC à M. [Y],
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de cette somme.
Le 6 décembre 2024, M. [J] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse.
Par un arrêt du 16 mai 2025, la cour d’appel de Toulouse a déclaré M. [J] irrecevable en son recours, l’a condamné aux dépens et a déclaré irrecevable la demande de M. [Y] à l’encontre de la société Urioz.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 22 mai 2025, soutenue oralement à l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [J] a saisi la première présidente de la cour d’appel de Toulouse en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt du 16 mai 2025.
Dans ses écritures reçues au greffe le 10 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la première présidente de :
— déclarer irrecevable la requête en rectification d’erreur matérielle formée le 22 mai 2025 par la société Urioz prise en la personne de son représentant légal M. [J],
— rejeter ladite requête,
— condamner la société Urioz à lui régler les sommes de :
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros à titre d’amende civile,
— la condamner aux entiers dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la fin de non-recevoir :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 ajoute qu’ est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la décision que la requête tend à faire rectifier a retenu que l’appel était irrecevable pour avoir été interjeté par M. [J] à titre personnel. Il ne peut donc être reproché au requérant qui se prévaut d’une erreur matérielle sur ce point, d’agir en qualité de gérant de la société Urioz.
La fin de non recevoir soulevée par M. [E] pour défaut de qualité à agir sera dès lors écartée.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 462, alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Constituent notamment une erreur ou omission matérielle l’erreurde frappe modifiant le sens d’une phrase, celle entraînant une contradiction entre les motifs et le dispositif, l’erreur évidente de calcul ou encore l’erreur sur le nom d’une partie. En revanche, le juge ne peut modifier les droits et obligations reconnues aux parties par cette décision ni même rejuger l’affaire présentée devant lui.
En l’espèce, au travers de son requête, la requérante critique la décision litigieuse au motif qu’elle a retenu à tort que M. [W] avait agi à titre personnel alors qu’il intervenait en sa qualité de représentant légal de la société Iriez. Elle conteste également le montant des honoraires retenus.
Mais ce faisant, elle ne cherche pas à rectifier des erreurs purement matérielles au sens de l’article 462 précité mais au contraire à remettre en cause le contenu même de la décision ayant jugé irrecevable le recours exercé par M. [J] à titre personnel.
La requête présentée par M. [R] [J] en sa qualité de gérant de la société Urioz doit en conséquence être rejetée.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, M. [Y] sollicite la condamnation de la requérante au paiement de la somme de1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre le paiement d’une amende civile de 1 500 euros.
Toutefois, il ne démontre aucunement l’existence d’un préjudice réparable au sens de l’article 1240 du code civil et sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts sans qu’il soit nécessaire d’apprécier la faute alléguée.
Par ailleurs, M. [J] est profane en la matière, n’était pas représenté lors de la précédente instance et ses explications à l’audience établissent qu’il a présenté sa requête sans malice ni mauvaise foi. Il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Comme elle succombe, la société Urioz supportera la charge des dépens sans qu’il y ait lieu de la condamner au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons recevable mais non fondée la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par M. [R] [J] en sa qualité de gérant de la SAS Urioz,
Condamnons la SAS Urioz aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
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