Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 sept. 2025, n° 24/05573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 18 novembre 2024, N° 2023.1193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
Madame [O] [I]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENT RE FRANCE
— ---------------------
N° RG 24/05573 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCNE
— ---------------------
DU 25 SEPTEMBRE 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [O] [I] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (69)de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 2023.1193) rendu le 18 novembre 2024 par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel en date du 24 décembre 2024,
à :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE (CRCAM DE CENTRE FRANCE), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,[Adresse 2]
Représentée par Maître Nathalie MARRACHE de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 24 Juin 2025 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte du 3 mars 2023, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France (le Crédit agricole) a fait assigner Mme [O] [I] en paiement de diverses sommes, en sa qualité de caution solidaire de la société Emeraude, ayant fait l’objet d’une jugement de liquidation judiciaire.
Par jugement assorti de plein droit de l’exécution provisoire, en date du 18 novembre 2024, le tribunal de commerce de Périgueux a:
— condamné [O] [I] à payer au Crédit Agricole :
Au titre de son engagement de caution garantissant le remboursement du prêt MTPROFESSIONNEL numéro 00002159699 : la somme de 32.000 euros telle qu’arrêtée au 2 février 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’à complet paiement.
Au titre de son engagement de caution garantissant le remboursement de l’ouverture de crédit numéro 00003005222 sur le compte courant [XXXXXXXXXX04] : la somme de 25.578,35 euros telle qu’arrêtée au 2 février 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’à complet paiement,
— dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement serait devenu exécutoire conformément aux dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
— ordonné la capitalisation des intérêts ayant couru sur une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné Mme [I] à payer au Crédit Agricole la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné Mme [I] aux entiers dépens, incluant les frais de sûreté judiciaire.
Après avoir reçu signification du jugement, par acte du 26 novembre 2024, Mme [O] [I] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, par déclaration en date du 24 décembre 2024.
Par conclusions sur incident notifiées le 25 mars 2025, le Crédit Agricole a demandé au conseiller de la mise en état de:
— le recevoir en ses demandes, et l’y déclarant bien fondé,
— constater la caducité de la déclaration d’appel formée le 24 décembre 2024 par Madame [O] [I] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Perigueux en date du 18 novembre 2024 (RG n°2023.1193).
— condamner Mme [O] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [I] aux entiers dépens de l’appel, dont distraction au profit de Maître Nathalie Marrache, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
.
Par conclusions responsives sur incident notifiées le 20 juin 2025, Mme [O] [I] demande au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit quant à la demande de caducité, et sollicite en tout état de cause le rejet de la demande de la banque au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur ce:
Selon les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Ainsi que l’intimée le fait valoir à juste titre, en cas de demande d’aide juridictionnelle, encourt la caducité de sa déclaration d’appel la partie qui ne régularise pas ses conclusions dans le délai de trois mois de l’inscription de l’appel, sans que ce délai ne soit suspendu ou interrompu par une demande d’aide juridictionnelle faite dans le délai pour conclure.
Il en résulte, en l’espèce, que Mme [I], qui avait formé appel par déclaration du 24 décembre 2024, devait notifier ses conclusions d’appelante au plus tard le lundi 24 mars 2025 à minuit, sans que sa demande d’aide juridictionnelle formée le 22 janvier 2025 puisse suspendre ou interrompre le délai de trois mois prévu par l’article 908 précité.
Partant, sa déclaration d’appel doit être déclarée caduque.
Il est équitable de rejeter la demande formée par le Crédit agricole sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Déclare caduque la déclaration d’appel de Mme [O] [I], en date du 24 décembre 2024, à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Perigueux en date du 18 novembre 2024 (RG n°2023.1193),
Rejette la demande formée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [I] aux dépens de l’appel dont distraction au profit de Maître Nathalie Marrache, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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