Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 28 nov. 2024, n° 24/01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 30 janvier 2024, N° 22/04284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 607
Rôle N° RG 24/01601 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRPW
S.C.I. ANDRIGONE
C/
COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES AM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 30 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04284.
APPELANTE
S.C.I. ANDRIGONE,
immatriculée au RCS de NICE sous le n° 491 607 826
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis[Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Christophe PELLOUX, avocat au barreau de NICE,
INTIMÉ
Monsieur COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES ALPES MARITIMES
demeurant [Adresse 2]
Assigné le 5 mars 2024 à personne
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
La SCI Andrigone a pour associés, madame [I] et monsieur [Y], lequel est débiteur d’un rappel d’impôt sur le revenu au titre des exercices 2016 à 2018.
Le 27 avril 2017, le comptable public du pôle recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes notifiait à la SCI Andrigone, par lettre simple, un avis à tiers détenteur des sommes détenues pour le compte de monsieur [Y] aux fins de paiement de la somme de 36 882,28 €.
Le même jour, il dénonçait l’avis précité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, présentée le 6 mai 2017 et retournée avec la mention ' pli avisé non réclamé'.
Par lettres recommandées des, 1er mars 2019 avec accusé de réception signé le 5 mars suivant, et 25 février 2020 avec accusé de réception signé le 27 février 2020, le comptable public rappelait à la SCI Andrigone l’avis à tiers détenteur du 27 avril 2017 et ses obligations de tiers saisi.
Le 31 octobre 2022, monsieur le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes faisait assigner la SCI Andrigone devant le juge de l’exécution de Nice aux fins de condamnation à lui payer la somme précitée.
Un jugement du 30 janvier 2024 du juge précité condamnait la SCI Andrigone au paiement de la somme de 30 929,82 € dans la limite de ses obligations à l’égard de monsieur [Y] outre une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le jugement précité était notifié à la SCI Andrigone par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31 janvier 2024.
Par déclaration du 9 février 2024 au greffe de la cour, la SCI Andrigone formait appel du jugement précité.
Le 5 mars 2024, la SCI Andrigone faisait signifier à l’intimé, sa déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai de la procédure à l’audience du 23 octobre 2024. L’assignation était déposée au greffe le 6 mars 2024.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 21 mars 2024 à l’intimé et déposées le 23 mars suivant au greffe, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI Andrigone demande à la cour :
— qu’elle infirme le jugement déféré,
— qu’elle relève que l’avis à tiers détenteur litigieux, qui sert de fondement exclusif à la présente action, ne lui a pas été valablement notifiée,
— qu’elle déclare que la saisie à tiers détenteur (SATD) est nulle et privée de tout effet,
— qu’elle déclare que la SATD n’a pas valablement interrompu la prescription de l’action en recouvrement diligentée par le Pôle de recouvrement spécialisé ' et partant, par monsieur le comptable public ' à son encontre et celui de monsieur [Y],
— qu’elle déclare que l’action en recouvrement à son encontre est désormais prescrite,
— qu’elle relève qu’à la date de notification alléguée de la SATD, les sommes mentionnées par son contradicteur n’existaient pas encore et qu’à cette date, elle n’était débitrice d’aucune créance disponible envers monsieur [Y],
— qu’elle relève que c’est à bon droit et au motif légitime qu’elle n’était débitrice d’aucune créance disponible envers monsieur [Y] qu’elle n’a pas répondu aux courriers de relance adressés par le service et afférents à un prétendu avis à tiers détenteur qui lui aurait été adressé,
— qu’elle relève que la circonstance que les déclarations de revenus fonciers souscrites par monsieur [Y] font fait état de bénéfices fonciers ne suffit pas à établir qu’elle lui aurait effectivement versé ces sommes, ni qu’elle aurait disposé de la trésorerie nécessaire pour pouvoir désintéresser monsieur le comptable public,
— qu’elle relève que monsieur le comptable public n’établit pas qu’elle aurait effectivement versé les sommes à monsieur [Y], ni qu’elle aurait disposé de la trésorerie nécessaire pour pouvoir désintéresser monsieur le comptable public,
— qu’elle déclare c’est à tort que monsieur le comptable public demande à ce qu’elle soit regardée comme personnellement débitrice des causes de la saisie, au motif qu’elle aurait contrevenu aux dispositions de l’article L262 du LPF,
— qu’elle déclare que c’est à tort et de manière totalement infondée que monsieur le comptable public sollicite la délivrance d’un titre exécutoire à son encontre,
En conséquence, elle sollicitait de la présente cour :
— qu’elle déboute monsieur le comptable public de l’intégralité de ses demandes,
— qu’elle prononce l’annulation de la saisie à tiers détenteur irrégulièrement diligentée à son encontre,
— qu’elle prononce l’abandon des poursuites diligentées à son encontre et plus précisément l’abandon de la saisie à tiers détenteur menée à l’encontre de cette société.
En tout état de cause,
— qu’elle condamne monsieur le comptable public aux entiers dépens afférents à la présente procédure ainsi qu’à celle diligentée devant le tribunal judiciaire de Nice,
— qu’elle condamne monsieur le comptable public au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés pour les besoins de la présente procédure.
La SCI Andrigone soutient qu’elle n’a jamais été destinataire d’un avis à tiers détenteur et n’a jamais accusé de réception d’un tel avis et que le comptable public n’apporte pas la preuve de cette notification. Cette dernière ne peut résulter du seul visa de la copie de l’avis à tiers détenteur dénoncé à monsieur [Y], laquelle n’établit ni l’envoi de l’avis à tiers détenteur, ni sa réception.
Elle en conclut que la notification régulière de l’avis à tiers détenteur n’est pas établie et que l’existence de courriers de relance ne vaut pas régularisation à posteriori de sa notification irrégulière.
Elle soutient que ce défaut de notification a pour conséquence la prescription quadriennale de l’article L 274 LPF à compter de l’envoi de la mise en recouvrement de la créance sauf interruption par un acte de poursuite valablement notifié. A défaut, la prescription est acquise depuis le 31 décembre 2017, soit le 31 décembre de la 4ème année suivant l’accusé de réception de la dénonce à monsieur [Y] de la dénonce de l’avis à tiers détenteur délivré à la CRCAM.
En outre, elle invoque l’absence de créance de monsieur [Y] à l’égard de la SCI à la date de l’avis à tiers détenteur au motif que les revenus fonciers de monsieur [Y] des années 2017 à 2020 sont postérieurs à l’envoi du prétendu avis à tiers détenteur. Elle en conclut qu’elle n’était pas tenu de répondre aux prétendus courriers de relance portant mention d’un prétendu avis à tiers détenteur.
Enfin, elle invoque l’absence de liquidités détenues au motif qu’elle n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés et que les bénéfices réalisées sont imposés entre les mains des associés. Les emprunts immobiliers ne sont pas pris en compte au niveau du résultat fiscal (sauf intérêts déduits) et les bénéfices constatés ne correspondent pas toujours à la trésorerie de la société. Elle en conclut que les déclarations de revenus fonciers de monsieur [Y] ne suffisent pas à établir le versement desdites sommes et qu’elle disposait de la trésorerie suffisante pour désintéresser le comptable public.
Monsieur le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, cité à personne, n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 24 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de condamnation de la SCI Andrigone au paiement de la somme de 30 929,42 € en qualité de tiers saisi,
Selon les dispositions de l’article R 211-9 du code précité, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnues devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Le droit positif considère que l’avis à tiers détenteur comporte l’effet d’attribution immédiat impliquant le droit pour le comptable public de recourir aux dispositions de l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution ( Cass chambre mixte 26 janvier 2007 n°04-10.422).
En l’espèce, la demande de condamnation de la SCI Andrigone à payer la somme de 30 929,82 € est fondée sur les dispositions des articles L 211-2 et R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution dont il convient d’examiner les conditions de mise en oeuvre.
Il résulte de l’article R 211-9 précité que le juge de l’exécution peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi 'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur'.
Ainsi, cette disposition ne vise que le cas où le tiers saisi a reconnu sa dette ou a été condamné par un jugement à payer ladite somme. A défaut, le titre exécutoire ne peut être délivré sur le fondement de l’article R 211-9 ( Civ 2ème 10 janvier 2019 n°17-21.313 ).
Or, le comptable public n’établit, ni que la SCI Andrigone a reconnu devoir des sommes à monsieur [Y] suite à la notification de l’avis à tiers détenteur du 27 avril 2017 et aux mises en demeure des 1er mars 2019 et 25 février 2020 avec avis de réception signé par l’appelante, ni qu’elle a été condamnée par jugement à payer lesdites sommes à monsieur [Y].
Il s’en déduit que la demande du comptable public de condamnation de la SCI Andrigone en qualité de tiers saisi, au visa des dispositions des articles L 211-2 et R 211-9 précités, n’est pas fondée et doit donc être rejetée.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé dans toutes ses dispositions et le comptable public sera débouté de toutes ses demandes.
— Sur la demande d’annulation de l’avis à tiers détenteur,
L’article L 262 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l’avis à tiers détenteur du 27 avril 2017, dispose que les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d’impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d’avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables.
Le droit positif admet la notification de l’avis à tiers détenteur au débiteur et au tiers saisi par lettre simple, le recours à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’étant pas prévu par l’article L 262 précité ( Cass Com 28 mars 2006, n°03-15.644 et 03-15.647 ).
En l’espèce, en l’absence de formalisme imposé par l’article L 262 LPF précité, la notification de l’avis à tiers détenteur peut être effectuée par lettre simple et sa preuve peut être rapportée par tous moyens y compris des indices et présomptions sans qu’il puisse être exigé la production par l’administration fiscale d’une notification par lettre recommandée.
Or, le comptable public a produit en première instance :
— la lettre de notification de l’avis à tiers détenteur du 27 avril 2017 visant les articles L 262 et 263 LPF pour un montant restant du de 36 882,28 € établie le jour même de la notification de la saisie à monsieur [Y]. Les avis mentionnent la SCI Andrigone comme destinataire et tiers détenteur situé [Adresse 1], et monsieur [Y] en qualité de débiteur,
— la lettre recommandée, avec avis de réception portant la mention ' pli avisé non réclamé', de dénonce à monsieur [Y] de la saisie précitée. Elle mentionne l’identité et l’adresse du tiers détenteur, la SCI Andrigone, le montant et la nature des sommes dues ( 36 882,28 € à titre d’IR des exercices 2006, 2007 et 2008 ), et le délai de contestation de deux mois,
— les lettres de relance des 1er mars 2019 et 25 février 2020 avec accusés de réception respectifs signés les 5 mars 2019 et 27 février 2020 par la SCI Andrigone portant rappel de la notification du 27 avril 2017 de l’avis à tiers détenteur pour un montant de 36 882,28 € et invitation à lui payer les sommes dont elle est débitrice à l’égard de monsieur [Y].
Ainsi, l’exemplaire de l’avis à tiers détenteur du 27 avril 2017 a été expédié à l’adresse déclarée par la SCI Andrigone auprès de l’administration fiscale. Son existence ne peut être remise en cause puisqu’elle a été dénoncée le même jour au redevable par lettre recommandée présentée le 6 mai 2017. Le défaut de retrait par monsieur [Y] de la lettre de dénonce est sans incidence sur l’existence de l’avis à tiers détenteur et ce dernier n’a pas exercé la faculté d’exercer un recours contre la saisie.
En outre, l’avis précité du 27 avril 2017 est confirmé par les deux lettres recommandées de relance des 1er mars 2019 et 25 février 2020 dont la SCI Andrigone a signé les accusés de réception.
Ces dernières n’ont pas été contestées par l’appelante au motif de l’absence d’envoi de la saisie à tiers détenteur du 27 avril 2017 et n’ont pas donné lieu à recours.
Ainsi, les éléments précités (envoi de l’avis au tiers saisi, dénonce au débiteur par lettre recommandée, deux lettres de relance avec accusé de réception signés par le tiers saisi ) suffisent à établir l’existence de la saisie à tiers détenteur notifiée le 27 avril 2017 à la SCI Andrigone.
Par conséquent, la demande d’annulation de la saisie précitée sera rejetée.
— Sur la demande d’abandon des poursuites diligentées à l’encontre de la SCI Andrigone et notamment de la saisie contestée,
En application de l’article 262 précité, le juge de l’exécution ne peut apprécier que la régularité formelle de l’acte de poursuite, et ne peut donc connaître des contestations relatives à l’existence et à l’exigibilité de la créance.
En l’espèce, la demande d’abandon des poursuites et notamment de l’avis à tiers détenteur contesté est fondée sur la prescription de la créance. Or, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de statuer sur l’extinction de la créance correspondant à l’impôt sur le revenu pour cause de prescription.
Par ailleurs, la demande de condamnation du comptable public fondée sur l’article R 211-9 est rejetée au motif que ses conditions de mise en 'uvre ( refus de paiement de sommes reconnues ou jugement de condamnation ) ne sont pas réunies.
Dès lors, il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur le moyen de défense du tiers saisi selon lequel il n’était pas débiteur de monsieur [Y] au jour de la notification de l’avis à tiers détenteur. Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
— Sur les demandes accessoires,
Le comptable public qui succombe pour l’essentiel supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
DÉBOUTE monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes de toutes ses demandes,
DÉBOUTE la société civile immobilière Andrigone de sa demande d’annulation de l’avis à tiers détenteur du 27 avril 2017,
DÉCLARE irrecevable la demande d’abandon des poursuites et notamment de l’avis à tiers détenteur du 27 avril 2017,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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