Infirmation 26 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 26 févr. 2025, n° 22/06074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 29 novembre 2022, N° F21/00234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06074 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUFS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 NOVEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 21/00234
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE DE DISTRIBUTION CATALANE (SODICAT)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER- Postulant
Représentée par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me CAULET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES- Plaidant
INTIME :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER- Postulant
Représenté par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES-PLAIDANT
Ordonnance de clôture du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 15 février 2016, la SAS SODICAT a recruté [P] [X] en qualité d’adjoint au responsable du rayon boucherie traditionnelle. Par avenant du 1er avril 2016, le salarié était promu responsable de ce rayon. Le contrat a été rompu par le salarié en cours de période d’essai.
Par contrat à durée indéterminée du 29 septembre 2016 à effet au 3 octobre 2016, la SAS SODICAT a recruté [P] [X] en qualité de responsable de rayon boucherie traditionnel et boucherie libre-service moyennant la rémunération mensuelle brute de 2950 euros pour 35 heures hebdomadaires et 12 heures supplémentaires mensuelles.
Par acte du 14 octobre 2020, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 26 octobre 2020. Le licenciement a été notifié pour cause réelle et sérieuse le 29 octobre 2020.
Par acte du 11 mai 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan en contestation de la rupture.
Par jugement du 29 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
18 525 euros nette au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
un mois de prestations à pôle emploi.
Par acte du 5 décembre 2022, la SAS SODICAT a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 7 juillet 2023, la SAS SODICAT demande à la cour de réformer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 28 juin 2023, [P] [X] demande à la cour de confirmer le jugement en fixant son salaire de référence à la somme de 3705 euros brute et de condamner l’employeur au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse :
L’article 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement fait état des reproches suivants:
manquements récurrents et graves en matière de respect des règles d’hygiène sur son rayon,
dégradation catastrophique de la gestion administrative et financière de son rayon,
insubordination du salarié.
/ S’agissant des manquements récurrents et graves en matière de respect des règles d’hygiène du rayon boucherie, l’employeur fait état des faits suivants :
Le 3 septembre 2020 l’employeur indique avoir dû déposer sur le bureau du salarié deux pièces de viande qui avait été retirées car elles ne correspondaient pas aux standards de coupe pour ces pièces. Aucun élément produit par l’employeur ne justifie d’un quelconque manquement, le salarié indiquant qu’en tout état de cause, il s’agissait d’une viande qui peut ou non, se trancher. Ce reproche n’est pas établi.
Le 21 septembre 2020, le salarié aurait positionné en rayon de la viande noircie pour animaux entre des produits destinés à la consommation humaine. Les photographies produites par l’employeur illustrent une rangée de barquettes de viande destinée aux animaux entre des barquettes de viande destinée à la consommation humaine. Certes, une étiquette apposée sur la barquette mentionne qu’il s’agit de produits destinés aux animaux mais cet emplacement n’apparaît pas du tout approprié d’autant que l’étiquette n’est pas plus grande que celle figurant sur les autres produits. Ce grief est établi.
S’agissant du caractère noirci de la viande, celui-ci n’apparaît pas sur les photographies produites en comparaison avec les autres produits et la mauvaise qualité de la photographie.
Le 24 septembre, lors d’une visite du laboratoire boucherie en présence de la responsable qualité et hygiène, l’employeur a trouvé un grand sac d’épices dont les dates de péremption étaient dépassées depuis plus de six mois, des traces de moisissures sur les portes et les cloisons du laboratoire boucherie et la présence dans la chambre froide d’un caddie clients métallique contenant de la viande de porc sans aucune indication sur la date de découpe posée à même la carcasse métallique du caddie.
S’agissant des épices, le salarié indique qu’il s’agit en réalité du poivre qui n’était plus utilisé et n’avait pas vocation à être utilisé pour des marinades ; que les moisissures se formaient à cause d’une mauvaise ventilation des frigos, qu’un décapage du laboratoire et de la chambre froide était prévu ; que l’absence d’eau chaude depuis plusieurs mois ne permettait pas un lavage adapté.
Au vu des éléments produits, il apparaît qu’il n’est pas contesté que les épices ou poivres étaient toujours présents dans le local de la boucherie alors qu’ils étaient périmés depuis plus de six mois et auraient dû être déstockés ; que les traces de moisissures sur les portes et les cloisons ne sont pas contestées, qu’aucun élément ne permet de caractériser l’absence d’eau chaude durant le mois de septembre 2020 puisque l’employeur justifie l’intervention d’un chauffagiste ou frigoriste à plusieurs reprises dans le cadre d’un contrat de maintenance notamment jusqu’au 28 juillet 2020, date des dernières réparations terminées ; qu’il n’est pas établi l’intervention supplémentaire du responsable technique du magasin permettant de caractériser d’autres pannes en cours au moment des faits litigieux comme des pannes ayant pour effet d’augmenter la température du laboratoire ; ainsi que la présence d’une viande sans indication, posée à-même un caddie métallique impropre à son stockage en raison de difficultés de nettoyage et l’absence de toute indication de provenance et de date. Ces griefs sont établis.
Le 26 septembre 2020, l’employeur fait valoir qu’il avait aussi informé le salarié de cas similaires de viande destinée à la consommation humaine puisque l’étiquette mentionnant une viande à destination des animaux était absente, noircies et produit deux photographies à cet effet permettant de constater, par comparaison avec les viandes d’à côté, une couleur plus sombre de la viande. Aucun élément ne permet de considérer comme le salarié l’invoque, que si la viande s’est noircie, cela provient du fait que le film s’est apposé sur le dessus de la viande avec le poids d’autres produits. Ce grief est établi.
Le 10 octobre 2020, l’employeur indique avoir dû retirer une dizaine de barquettes de viande noircie de la surface de vente et avoir constaté la présence dans la chambre froide de deux bacs de viande à farce sans date de fabrication ni protection. Le 12 octobre 2020, les barquettes fabriquées avec cette farce ont été étiquetées avec une date limite de consommation au 16 octobre 2020 alors même, selon les propres déclarations du salarié qui avait indiqué que les préparations avaient été effectuées le 10 octobre 2020 en après-midi, il aurait dû mentionner une date limite de consommation le 15 octobre 2020. Si le salarié n’était pas présent au moment des faits, il était responsable du comportement des salariés sous ses ordres. Ces griefs sont établis.
L’employeur produit une photographie de la zone de travail dans laquelle apparaît une barquette contenant des restes de sauce avec des brochettes sales alors que ces restes auraient dûs être immédiatement jetés dans les poubelles. Ce grief est établi.
L’employeur produit la photographie de restes de cuisses de poulet en vrac sans film protecteur. Ce grief est établi.
/ S’agissant de la dégradation catastrophique de la gestion administrative et financière de son rayon, l’employeur fait valoir des écarts considérables du service avec les moyennes régionales, une baisse de chiffre d’affaires, un important « taux de casse » sans pour autant justifier le rôle dans ses résultats qu’il estime insuffisants. Ce grief n’est pas établi.
/ S’agissant de l’insubordination consistant dans le fait que le salarié aurait invectivé son employeur en public sur un ton tout à fait irrespectueux à la réception du courrier de convocation à l’entretien préalable, aucun élément n’est avancé ni produit par l’employeur. Ce grief n’est pas établi.
Les griefs retenus ont été constatés à plusieurs reprises sur une période d’environ cinq semaines et ont révélé des reproches justifiés de l’employeur à l’encontre du salarié.
Il importe peu que ce ne soit pas le salarié lui-même qui ait pratiqué tous les faits reprochés puisqu’il était responsable du service et devait imposer aux salariés sous ses ordres, et même en son absence, le maintien des règles élémentaires d’hygiène et de sécurité en diffusant et rappelant toutes les règles essentielles.
Il importe peu que le salarié n’ait pas été précédemment sanctionné.
Les attestations produites par le salarié n’apparaissent pas probantes.
Aucun élément ne permet de considérer que le directeur nouvellement nommé n’a eu de cesse de persécuter le salarié tout en épargnant les autres managers de rayon.
En considération des griefs établis à l’encontre du salarié, il en résulte que le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
Le jugement qui avait considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sera infirmé.
Sur les autres demandes :
L’intimé succombe à la procédure, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelante, l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement de [P] [X] a une cause réelle et sérieuse.
Déboute [P] [X] de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne [P] [X] à payer à la SAS SODICAT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [P] [X] aux dépens.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Contrat de construction ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Signature de contrat ·
- Agence ·
- Cessation ·
- Titre ·
- Comptable ·
- Commerce
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Réception ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Lettre recommandee ·
- Plan ·
- Contestation ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Risque ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Ministère ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Immigration
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Canton ·
- Personne âgée ·
- Maire ·
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Action ·
- Statut ·
- Nullité ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Comptable ·
- Tiers saisi ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Responsable ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers détenteur ·
- Débiteur ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Algérie ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Exception d’illégalité ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Interprète
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Exécution provisoire ·
- Avis ·
- Réclamation ·
- Renvoi ·
- Tva ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Compromis de vente ·
- Valeur ·
- Dol ·
- Nullité ·
- Clause pénale ·
- Erreur ·
- Biens ·
- Construction ·
- Consorts ·
- Tutelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Médecin ·
- Risque professionnel ·
- Salarié
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit lyonnais ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.