Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 22/04525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 58
N° RG 22/04525
N° Portalis DBVL-V-B7G-S6QF
(Réf 1ère instance : 20/03671)
(3)
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
C/
M. [B] [Y]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me NAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉ :
Monsieur [B] [K] [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assigné par acte d’huissier en date du 08/11/2022, délivré à personne, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 janvier 2016, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (ci-après le Crédit agricole) a consenti à M. [B] [Y] le réaménagement d’un prêt immobilier octroyé en 2010 d’un montant de 80 000 euros pour financer des travaux dans sa résidence principale. Il restait alors à rembourser une somme de 61 422,39 euros sur une durée restant de 151 mois à un taux de 3,84 % l’an. Le réaménagement a été fait à un taux de 2,77 % l’an.
Se prévalant d’échéances impayés en février et mars 2019, à la suite du dépassement du découvert autorisé du compte de dépôt à vue et du compte chèque dont M. [Y] était titulaire dans ses livres, et soutenant avoir mis en vain en demeure le débiteur, le Crédit agricole l’a fait assigner en paiement, devant le tribunal judiciaire de Nantes, de l’ensemble des sommes dues. Celui-ci n’a pas comparu devant le tribunal ni ne s’est fait représenté.
Par jugement en date du 15 mars 2022, le tribunal a débouté le Crédit agricole de toutes ses demandes, l’a condamné aux dépens de l’instance et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 15 juillet 2022, le Crédit agricole a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 octobre 2022, il demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
— réformer le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [B] [Y] à payer la somme de 48 562,03 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,77 % l’an à compter du 9 mai 2019 et au paiement de la somme de 3 414,96 euros au titre du prêt n°00063235049,
— condamner M. [B] [Y] au paiement de la somme de 35 878,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2019 au titre du compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX04],
— condamner M. [B] [Y] au paiement de la somme de 4 201,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2019 au titre du compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX03],
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’acte introductif d’instance,
— condamner M. [B] [Y] au paiement d’une somme de 3 000 euros au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
M. [Y] n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 juin 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier :
Le tribunal a considéré que le Crédit agricole ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier et solliciter l’exigibilité immédiate des sommes dues en l’absence de preuve d’une mise en demeure préalable.
En appel, la banque qui ne conteste pas son obligation de délivrer à l’emprunteur, quinze jours avant le prononcé de la déchéance du terme, une mise en demeure préalable, justifie qu’elle a réitéré l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception signé par M. [Y] le 9 décembre 2020 et, qu’en l’absence de toute régularisation dans le délai imparti, elle a adressé à ce dernier le 30 décembre 2020, un courrier recommandé avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme du concours consenti exigeant le paiement de la somme totale de
54 875,65 euros.
La déchéance du terme du prêt immobilier a donc été valablement prononcée au 30 décembre 2020.
Le Crédit agricole produit aux débats l’offre initiale de prêt immobilier acceptée par M. et Mme [Y] le 9 juin 2010 ainsi que l’offre d’avenant acceptée par les emprunteurs le 4 février 2016, les tableaux d’amortissement.
Par ailleurs, le courrier prononçant la déchéance du terme est accompagné d’un décompte arrêté au 30 décembre 2020 des sommes dues au titre du prêt réaménagé se décomposant comme suit :
1/ échéances impayées depuis le 10 mars 2019 :
— capital : 8 243,01 euros
— intérêts normaux échus : 2 218,40 euros
— intérêts de retard échus du 10 /03/19 505,22 euros
à la date du décompte
2/ capital restant dû : 40 319,02 euros
3/ intérêts de retard postérieurs : mémoire
4/ indemnité de 7 % sur les sommes dues : 3 590,00 euros
Total sauf mémoire : 54 875,65 euros
La cour constate cependant que la banque n’a pas actualisé le dispositif de ses dernières conclusions avec la date de prononcé de la déchéance du terme dont elle se prévaut désormais, et qu’elle sollicite la condamnation de M. [Y] au paiement de la somme de 48 562,03 avec intérêts au taux conventionnel de 2,77 % l’an à compter du 9 mai 2019 jusqu’à parfait paiement et au paiement de l’indemnité contractuelle d’un montant de 3 414,96 euros.
Compte tenu des prétentions énoncées au dispositif et du montant du capital restant dû à la date de la déchéance du terme, selon le tableau d’amortissement, M. [Y] sera condamné à payer au Crédit agricole la somme de 40 319,02 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,77 % l’an à compter du 30 décembre 2020 jusqu’à parfait paiement et à payer la somme de 3 414,96 euros au titre de l’indemnité contractuelle. Le jugement sera réformé partiellement en ce sens.
Sur la preuve de l’existence de la convention de compte :
Relevant que la banque ne justifiait pas de l’existence d’une convention de compte, que les relevés de compte produits ne mentionnaient pas le taux effectif global appliqué ni les frais applicables, et qu’en tout état de cause, elle était tenue de proposer à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit sauf à encourir la déchéance de son droit aux intérêts, les premiers juges ont débouté le Crédit agricole de ses demandes de paiement au titre de cette convention.
Il ne peut qu’être constaté en appel, que la banque ne produit pas davantage la convention de compte qu’elle a indiqué avoir égarée, devant le tribunal. En conséquence, elle n’établit pas la preuve du caractère contractuel du contrat de banque. Les relevés bancaires communiqués qui ne sont pas contemporains de la position débitrice de ce compte et ne mentionnent pas à chaque fois le taux effectif global appliqué ni les frais applicables, ne peuvent pallier cette carence.
L’exigibilité des sommes réclamées au titre de la convention de compte n’est donc pas établie. Le tribunal sera approuvé pour avoir débouté le Crédit agricole de ses demandes en paiement au titre de cette convention.
Sur les demandes accessoires :
Partie principalement succombante, M. [Y] supportera la charge des dépens d’appel.
En revanche, il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéficie de quiconque en appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Infirme partiellement le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes,
Statuant à nouveau sur l’entier litige,
Condamne M. [B] [Y] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 40 319,02 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,77 % l’an à compter du 30 décembre 2020 jusqu’à parfait paiement et la somme de 3 414,96 euros au titre de l’indemnité contractuelle au titre du prêt n°00063235049,
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée de ses demandes en paiement au titre de la convention de compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX03],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [Y] aux dépens d’appel,
Accorde la bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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