Infirmation partielle 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 17 avr. 2025, n° 23/02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 14 avril 2023, N° 2021J289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RMS c/ Société BPCE LEASE, BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES |
Texte intégral
N° RG 23/02195 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L3LN
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL COOK – QUENARD
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 2021J289)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 14 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 09 juin 2023
APPELANTE :
Société RMS, au capital de 1.000,00 ', immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°841 385 438, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Olivier FERNEX de MONGEX, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉES :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, société coopérative à forme anonyme à capital variable, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 605 520 071, prise en la personne légale domiciliée en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Société BPCE LEASE, société anonyme au capital de 354 096 074 ', immatriculée au RCS de PARIS sous le n°379 155 369, prise en la personne légale domiciliée en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentées par Me Nathalie COOK de la SELARL COOK – QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me KIM Doowon, avocate au barreau de Paris,
S.A.S. KIS , au capital de 3.300.000,00 ' immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n°441 815 503, venant aux droits de la société S.G.E.R., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocate au barreau de GRENOBLE, postulante, et plaidant par Me STERNBERG Maxime, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mars 2025, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITGE
La société RMS exerce une activité de fabrication artisanale de pizzas et de vente par l’intermédiaire d’un distributeur automatique.
La société Générale d’Equipement de Restauration (ci-après SGER) exerçant sous l’enseigne Resto’Clock, aux droits de laquelle vient désormais la société Kis, a pour activité le développement, la fabrication, la vente, la gestion, l’installation et la réparation d’équipements, mobilier liés au commerce de la restauration et des métiers de bouche, aux équipements thermiques et de climatisation, ainsi que le contrôle et test d’équipement avec des denrées alimentaires.
Selon bon de commande du 18 juin 2019, la société RMS a initialement commandé, auprès de la société SGER, deux machines qualifiées de «Terminal de vente à pizzas fraîches et artisanales, Pizza Shop 24 8F – 8 C – 136 Pizzas – 4 variétés – 24 fours – Carte bancaire – écran tactile 10 pouces – écran pub 82 » pour un montant de 115.000 euros HT, soit 138.000 euros TTC.
Par acte sous seing privé du 30 août 2019, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a consenti à la société RMS un contrat de crédit-bail n°268739, portant sur lesdits matériels pour une durée de 60 mois et un montant total de 138.000 euros T.T.C, moyennant un loyer mensuel de 2.509,02 euros TTC.
Ce financement a été consenti par la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, pour le compte de la société BPCE Lease. La gestion du contrat a été confiée à la société BPCE Lease.
Le 27 septembre 2019 la société RMS a signé un procès-verbal de livraison portant sur deux fours à pizza « Pizza Shop 24 8F – 8 C – 136 Pizzas – 4 variétés – 24 fours » mentionnant ainsi qu’il suit que :
'le locataire soussigné, tant en son nom personnel pour avoir choisi le matériel, qu’en qualité de mandataire du propriétaire de ce dernier, déclare avoir réceptionné et pris en charge sans réserve, au lieu où il doit être utilisé, le matériel ci-dessus,
en prenant en charge le matériel, le locataire reconnaît qu’il est conforme à la description qui en est faite dans le contrat et la confirmation de commande et qu’il est en bon état de fonctionnement,
il donne en conséquence, son accord sans réserve en vue du règlement au fournisseur du montant de sa facture,
conformément aux clauses et conditions de la confirmation de commande, tous les droits, recours et actions éventuels relatifs au choix, à la conformité et à la garantie du matériel seront directement exercés contre le fournisseur, par le locataire lui-même'.
Par courrier du 27 novembre 2019 la société RMS a confirmé à la société SGER ne pas vouloir donner suite à l’acquisition du second four à pizza et a sollicité un avoir de 57.500 euros HT et 11.500 euros au titre de la TVA.
Un avoir n°AV2019-0173 en date du 29 novembre 2019 pour montant de 69.000 euros TTC a été consenti à la société BPCE Lease par la société SGER.
Un avenant au contrat de crédit-bail a été régularisé le 17 décembre 2019, le crédit-bail portant désormais sur une seule machine à pizza shop 24 8F – 8C pour un montant total 57.500,00 HT euros moyennant un nouveau loyer de 1.023,74 euros HT.
Le 14 octobre 2019, la société RMS a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie AXA.
Le 19 novembre 2018 la société RMS a adressé un courrier à la compagnie Axa lui demandant de désigner un expert amiable aux fins de constater le dysfonctionnement de la machine et l’impossibilité d’exploitation, tout en l’informant qu’à défaut d’une telle désignation le président du tribunal de commerce de Grenoble statuant en matière de référé sera saisi pour obtenir ladite expertise.
Par courrier du même jour, la société RMS a informé la société SGER de son souhait de mettre un terme au contrat de vente, sollicitant la résolution et la restitution des fonds.
Par courriel en date du 21 novembre 2019, la compagnie Axa a indiqué à la société RMS qu’elle ne disposait pas d’un contrat de protection juridique, de sorte qu’elle n’avait pas vocation à faire expertiser le matériel ni prendre en charge les honoraires d’avocat.
Par courrier en date du 21 décembre 2020, la société RMS a relancé la société SGER, l’informant qu’au-delà des vices affectant la machine, elle sollicitait un contrôle du logiciel suite à l’apparition de certaines distorsions démontrant qu’elles ne correspondraient pas à la donnée initiale.
Par exploit d’huissier en date du 17 août 2021, la société RMS a assigné la société SGER, aux droits de laquelle vient la société Kis ainsi que la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes devant le tribunal de commerce de Grenoble, aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente du terminal à pizzas, la caducité du contrat de crédit-bail, la condamnation solidaire de la société SGER et de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes en restitution des loyers versés et la condamnation de la société SGER à lui verser des dommages et intérêts en raison du préjudice économique et financier subi.
La société BPCE Lease est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 14 avril 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— pris acte de l’intervention volontaire de la société BPCE Lease et de la société Kis,
— retenu la note en délibéré établie par la société Kis,
— débouté la société RMS de toutes ses demandes,
— condamné la société RMS à payer à la société SGER et aux sociétés Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et la BPCE Lease une somme arbitrée à 1.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société RMS aux dépens et les a liquidés à la somme indiquée au bas de la 2ème page de la présente décision.
Par déclaration d’appel du 9 juin 2023, la société RMS a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a :
— débouté de toutes ses demandes,
— condamné à payer à la société SER et aux sociétés Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et BPCE Lease une somme arbitrée à 1.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné aux dépens et les a liquidés à la somme indiquée au bas de la 2ème page de la présente décision.
Prétentions et moyens de la société RMS :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 4 septembre 2023, la société RMS, demande à la cour au visa des articles 1186, 1187, 1641, 1644 et 1645 du code civil de :
— déclarer recevable et bien fondée son appel à l’encontre de la société Kis venant aux droits de la société SGER, ainsi que de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et de la société BPCE Lease, celui-ci ayant été formulé dans les délais de la loi,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a :
*déboutée de l’ensemble de ses demandes,
*condamnée à payer à la société SGER, aux sociétés Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et BPCE Lease une somme arbitrée à 1.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné aux dépens liquidés à la somme de 119,10 euros TTC,
Et statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondée son action à l’encontre de la société Kis venant aux droits de la société SGER, ainsi que des sociétés Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et BPCE Lease,
— juger le défaut de conformité de la chose vendue la rendant impropre à sa destination,
— constater qu’elle tient à disposition de qui de droit le terminal de vente de pizzas,
— prononcer la résolution du contrat de vente du terminal à pizzas sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,
— prononcer en conséquence la caducité du contrat de crédit-bail y afférant,
— rejeter l’ensemble des demandes ou prétentions de la société Kis, des sociétés Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et BPCE Lease, émises à son encontre lesquelles sont infondées,
En conséquence,
— condamner solidairement la société Kis, la banque populaire Auvergne Rhône Alpes et la BPCE Lease à lui restituer les loyers versés correspondant au prix du terminal de vente de pizzas, soit la somme de 18.817,65 euros, somme à parfaire, pour mémoire,
— condamner la société Kis à lui verser :
*la somme de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts liés à la perte d’exploitation,
*la somme de 16.929,64 euros, sauf mémoire au titre du préjudice subi du fait des désordres dans le fonctionnement de la jeune entreprise,
*la somme de 5.000 euros au titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi,
*la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la restitution du terminal de vente à pizzas et condamner la société Kis à venir la reprendre ou à mandater quelqu’un à cet effet,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance, y compris les dépens de première instance et les frais d’assignation.
Au soutien de sa demande de résolution du contrat de vente du terminal à pizza pour vice caché, elle fait valoir que :
— le tribunal de commerce de Grenoble, a exclu à tort la qualification de vice caché au motif qu’elle n’aurait pas rapporté la preuve du vice caché de la machine en l’absence de saisine du président dudit tribunal de commerce statuant en référé dans le but d’obtenir une expertise, interprétant ainsi de manière totalement erronée les dispositions pourtant claires et non équivoques de l’article 1641 du code civil,
— le recours au référé expertise article 145 code de procédure civile, n’est pas une obligation avant toute saisine au fond mais une possibilité,
— cette procédure ayant un coût important, étant une jeune société, sans la garantie financière de son assureur, elle n’avait pas les moyens de la supporter,
— les preuves existant par ailleurs étant suffisamment éloquentes puisqu’il est dénombré plus de 51 appels au SAV en 10 mois, sachant que les dysfonctionnements constatés relèvent de nombreuses pannes de l’écran de sélection tactile, (celui-ci a d’ailleurs été changé dès le 1er octobre 2019, mais la machine a continué à marquer hors service malgré le changement de tablette par le SAV) ; nombreuses déficiences du terminal de paiement par carte bancaire (celui-ci fonctionnant de manière intempestive, certaines pizzas étaient distribuées gratuitement, d’autres paiement étaient impossibles à réaliser et aucune marchandise ne pouvait être délivrée), les clients se sont souvent plaints de pizzas et cartons brûlés entraînant ainsi la nécessité pour le SAV ou le technicien de changer les contacteurs, sans que les dysfonctionnements ne soient résolus, distorsions de températures affectant les normes de conservation des pizzas, problème de sonde de température,
— des réparations et interventions effectuées à de multiples reprises non contestables et non contestées par la société SGER, démontrent parfaitement la réalité des dysfonctionnements, et l’impossibilité que l’acquéreur avait de les connaître antérieurement à la vente,
— si les vices avaient été évidents, la société SGER n’aurait pas manqué de l’indiquer et le technicien n’aurait pas eu besoin de se déplacer,
— l’attestation de M. [N] [O], technicien référent du service après-vente, qui s’était occupé non seulement de l’installation mais aussi des multiples réparations nécessitées par les dysfonctionnements récurrents est particulièrement édifiante dès lors qu’il atteste que « concernant la SHOP 24 de M. [G] installée par mes soins je peux affirmer que la machine présentait des bugs à l’installation qui n’ont jamais été résolus par SGER. Ces dysfonctionnement récurrents et aléatoires ont eu pour effet, comme pour toutes les Shop la perte du chiffre d’affaires et des clients du rapid pizz. Notre partenaire informatique (Capricorne SA) n’a jamais pu trouver de solution aux bugs informatiques. Lors du rachat de SGER par la société Kis en septembre 2021, conscients de tous ces problèmes, jamais vraiment résolus à ce jour a cessé la commercialisation des Shop 24 (') »,
— il s’ensuit qu’il existe bien un vice inhérent à la chose et antérieure à la vente,
— la preuve de l’impropriété de la machine à son usage, est démontrée par l’attestation particulièrement édifiante de M. [N] [O] qui atteste que « le gros point noir de ces machines reste la gestion du froid. La législation nous impose de régler la température entre 0 -10°, or SGER afin de qualifier une fabrication inadaptée surtout en périodes estivales a délibérément dépassé le seuil max afin de laisser la machine en service. (') Cette programmation est encore visible sur la machine de M. [G] (') consciente de cette fraude la société Kis a fait modifier toutes les machines en urgence mais le réglage reste encore en infraction à la réglementation du froid »,
— le vice et la preuve de ce qu’il rend le four à pizza impropre à sa destination résulte encore de ce qu’une émission télévisuelle animée par [L] [I] intitulée « sans aucun doute » lui fut consacrée sur TMC, l’émission ayant été mise en ligne sur YouTube le 29 novembre 2013 par M. [E] [T], dont une capture d’écran suivie des commentaires est produite aux débats et quand bien même l’émission de télévision est ancienne, il n’en demeure pas moins
que les problèmes et dysfonctionnements relevés par elle sont parfaitement avérés et prouvés,
— l’attestation édifiante de M. [O] suffit à démontrer que la société SGER n’a pas réussi à rendre ses terminaux à pizzas exempts de vices et ce malgré les années séparant l’émission de télévision et l’acquisition par elle du terminal, les problèmes décrits étant exactement similaires à ceux constatés dans l’émission de [L] [I],
— l’argument de la société SGER qui consiste à prétendre que les multiples interventions ou/et réparations seraient exonératrices de tout vice, ne saurait prospérer sachant que ces interventions n’ont pas suffi à résoudre les dysfonctionnements constants de sorte que le vice existe toujours et ne peut être détecté par un simple examen, et que ces dysfonctionnements constatés dès le lendemain de l’installation de la machine démontrent parfaitement que le vice état caché au moment de la vente,
— elle a emballé et laissé de côté le terminal de vente depuis le 15 octobre 2020 rendant ainsi impossible toute utilisation de la machine et la survenance de nouveaux vices, comme cela résulte d’une photo et d’une attestation de M. [G],
— plus de 50 pannes en 10 mois dépasse très largement le cadre d’une mauvaise utilisation de la part de l’appelante,
— les changements de l’écran tactile, des cartes SD, du microswitch etc. ne relèvent pas d’une mauvaise utilisation mais bien d’un vice intrinsèque à la chose, lequel n’était pas discernable au moment de l’acquisition, et rendant la machine impropre à son utilisation, vice qui, contrairement à ce qu’affirme la société SGER sans en rapporter la preuve, n’a jamais été réparé ni résolu,
— prétendre qui plus est que la preuve du fonctionnement serait rapportée par la commande régulière de boîtes de pizzas en grande quantité (900 à chaque fois) démontre non seulement la mauvaise foi de la société SGER qui a omis de mentionner que les commandes ne se faisaient que par lot de 900, tout comme elle a bien omis de mentionner le nombre de cartons de pizzas inutilisables du fait de leur empilement défectueux dû à l’absence de l’arrêt de la machine, confondant de mauvaise foi, approvisionnement et vente réalisée,
— concernant le problème lié au paramétrage des valeurs de températures, la cour appréciera dans la mesure où elle n’a aucunement la main, mais sur les températures de la chambre froide, leur paramétrage relevant du seul fournisseur informatique et SGER.
Au soutien de sa demande de caducité du contrat crédit-bail elle expose que :
— pour l’acquisition du terminal de vente à pizzas fraîches et artisanales, elle a conclu, le 30 août 2019, avec la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, un contrat de crédit-bail matériel prévoyant le versement d’échéances mensuelles TTC de 2.509,02 euros,
— depuis le 15 octobre 2019 elle a donc réglé la somme de 18.817,65 euros TTC correspondant aux échéances mensuelles sur 15 mois, au lieu de 21 mois, sachant que 6 échéances de loyers ont pu être reportées en application des dispositions d’aide en période de pandémie COVID 19 (du mois d’avril au mois de septembre 2020.),
— les intérêts d’emprunt s’élèvent à 88,61 euros par mois plus frais de 747,60 euros,
— suite au revirement de jurisprudence opérée depuis 2018, la résolution de la vente financée par un crédit-bail entraîne désormais la caducité de ce contrat (Cass. ch. mixte, 13 avr. 2018, no 16-21345),
— la caducité du contrat doit être appliquée conformément à la jurisprudence désormais bien établie « à la date d’effet de la résolution », soit en l’occurrence à la date de la conclusion du contrat de la vente, le 21 août 2019.
Au soutien de sa demande de restitution du prix, elle indique que la résolution d’une vente, entraîne la restitution du prix à l’acquéreur, sans que le vendeur puisse prétendre à une diminution liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure en résultant (Civ 1ère, 19 février 2014, n°12-15520).
Au soutien de sa demande de 30.000 euros de dommages et intérêts pour perte d’exploitation, elle fait valoir que :
— en se fondant sur le prévisionnel fourni par la société Resto’Clock elle-même afin d’aider les futurs exploitants à préparer le projet en prenant en compte un maximum d’informations mesurables, il appert que la machine aurait dû tourner à raison d’un minimum de 20 à 25 pizzas par jour, soit 600 à 750 pizzas par mois,
— elle n’a vendu que 2.234 pizzas du 18 septembre 2019 au 26 juillet 2020 soit une moyenne de 223 pizzas par mois, bien loin du prévisionnel fourni,
— si l’on effectue une moyenne du prévisionnel de rentabilité, tel que fourni par la société Resto’Clock elle-même, il résulte un prix total de chiffre d’affaire par mois compris entre 5.400 euros et 6.750 euros TTC et une marge mensuelle évoluant entre 2.370 euros et 3.106 euros,
— le préjudice subi du fait de la perte d’exploitation sera donc chiffré à 30.000 euros et la société Resto’Clock condamnée à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la perte d’exploitation mentionnée n’est absolument pas illusoire compte tenu de la période de crise sanitaire COVID qui privait l’accès aux restaurants et pizzerias à la faveur des terminaux de distribution de pizzas.
Au soutien de sa demande de 16.929,64 euros de dommages au titre des désordres dans le fonctionnement de la jeune entreprise, elle expose que :
— le préjudice moral financier liée à la perte de la clientèle particulièrement mécontente est évalué à 10.000 euros,
— le préjudice lié aux dépenses de location de l’emplacement, frais directement liés au contrat de vente : 200 euros/mois : 4.200 euros pour 21 mois,
— le préjudice lié à l’assurance bris de machine : AXA 102,84 euros/mois soit 2.159,64 euros,
— le préjudice lié aux dépenses énergétiques : 570 euros,
— soit un total de 16.929,64 euros, pour mémoire, cette somme étant à actualiser,
Prétentions et moyens de la société Kis, venant aux droits de la société SGER :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 30 janvier 2025, la société Kis, venant aux droits de la société SGER demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 14 avril 2023,
— débouter la société RMS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société BPCE de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
— débouter la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de ses demandes, fins et conclusions, formées à son encontre,
— condamner la société RMS au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société RMS en tous les dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Audrey Grandgonnet en application des dispositions de l’article 699 du code de code de procédure.
Pour contester l’existence d’un vice caché affectant la machine à pizza, elle expose que :
— la société RMS n’a jamais démontré de vice imputable à la société SGER à laquelle elle est venue aux droits,
— la société RMS fait état de nombreux dysfonctionnement notamment nombreuses pannes de l’écran de sélection tactile, nombreuses déficiences du terminal de paiement par carte bancaire, cartons brûlés, distorsions de température affectant les normes de conservation des pizzas, problème de sonde de température et se contente d’alléguer des prétendus dysfonctionnements sur une période de 10 mois à compter de la livraison de la machine, soit à compter du 29 septembre 2019 et jusqu’au 29 août 2020, sans apporter aucune preuve de ces prétendus dysfonctionnements,
— il y a donc une absence de caractérisation de l’existence d’un dysfonctionnement et de son imputabilité à la société SGER,
— pour seule prétendue preuve de ces dysfonctionnements qui auraient affecté la machine, la société RMS se contente de verser aux débat un extrait de son journal d’appel du SAV, et quelques captures d’écran de SMS, lesquels deux seuls éléments sont insuffisants pour désigner et caractériser un dysfonctionnement et pour permettre la caractérisation d’une imputabilité à son encontre,
— la teneur des appels, en moyenne d’à peine une minute, n’est pas rapportée et les messages SMS qui lui ont été adressés ne caractérisent aucune imputabilité à cette dernière des prétendus dysfonctionnements,
— la société RMS lui avait indiqué dans un courrier daté du 19 novembre 2020 qu’elle entendait recourir à une expertise, d’abord amiable par l’intermédiaire de son assureur, puis judiciaire en raison de l’absence de souscription d’une protection juridique,
— dès le mois de novembre 2020, la société RMS était parfaitement en mesure de prendre toutes mesures utiles lui permettant d’apporter la preuve des prétendus dysfonctionnements qu’elle alléguait,
— elle n’a jamais reçu de convocation à l’expertise amiable annoncée, ni aucune assignation en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire, puisque la société RMS qui avait pourtant annoncé une expertise ne l’a jamais sollicitée, laquelle mesure aurait permis d’établir l’existence ou non de dysfonctionnements mais surtout, de révéler la question de leur imputabilité et à laquelle elle n’entendait d’ailleurs ne pas s’opposer,
— selon procès-verbal de livraison la machine objet du contrat a été livrée en bon état de fonctionnement,
— l’imputabilité d’un prétendu dysfonctionnement peut avoir de multiples causes comme, des manipulations faites par la société RMS au cours de son exploitation ou la bonne ou mauvaise utilisation des clients de celles-ci,
— elle a rencontré plusieurs difficultés avec M. [N] [O], ancien technicien du service après-vente qui fait état dans son attestation de bugs et de dysfonctionnements récurrents de la machine, comme en témoigne les attestations du directeur qualité M. [C] [M] et le responsable du SAV M. [R] [V], et M. [X] [U], PDG de la société SGER, lequel déclare que plusieurs plaintes de salariés lui ont été rapportées, selon lesquelles M. [O] dénigrait le matériel et l’entreprise et après un premier avertissement adressé le 27 juillet 2020, puis le 23 juin 2020, son comportement n’ayant pas changé et son insubordination devenant préjudiciable, son contrat de travail a pris fin le 1er mars 2022 par la régularisation d’une rupture conventionnelle,
— dès lors, son témoignage daté du 9 avril 2022, soit postérieurement à son départ de la société devra absolument être considéré avec toute la précaution nécessaire, l’attestation ne semblant être motivée que par un esprit de rancune,
— les propos tenus par M. [O] sont contredits par le dirigeant de la société Capricorne Systèmes M. [P] [Z] développeur de son logiciel, qui déclare que pour les parties spécifiques à la gestion des seuils d’alertes des températures, il est développé des fonctionnalités qui permettent aux clients de définir eux même ces seuils,
— le témoignage de M. [O] est donc manifestement faux puisque contredit par un tiers au litige, en l’espèce le concepteur même du logiciel de la machine, de sorte qu’il est sans aucune valeur probatoire, et ne permet pas de désigner et de caractériser un quelconque dysfonctionnement affectant la machine acquise par la société RMS,
— la société RMS tente de démontrer l’existence de prétendus vices de sa machine en faisant état d’une vidéo « Youtube » de l’émission « sans aucun doute » datant de 2013, soit il y a plus de 10 ans, laquelle ne démontre aucun vice propre à la machine acquise par la société RMS puisqu’elle concerne des tiers et une machine tierce,
— il en va de même s’agissant des commentaires de tiers sur sa page « Google» lesquels sont étrangers au présent litige,
— il n’existe aucun vice préexistant à la vente, alors que selon procès-verbal de livraison de la société BPCE en date du 27 septembre 2019, la société RMS a indiqué qu’en prenant en charge le matériel elle reconnaît qu’il est conforme à la description qui en est faite dans le contrat et qu’il est en bon état de fonctionnement,
— selon bon d’intervention du même jour et suivant installation de la machine par un technicien, la société RMS a également reconnu que la machine est en parfait état de marche,
— elle justifie en revanche être intervenue au titre du SAV à plusieurs reprises et ce :
*en date des 26,27 novembre, sur l’écran tactile et l’imprimante du ticket. L’intervention était liée à une mauvaise remise en place du papier par l’utilisateur de la machine, soit un dysfonctionnement qui n’est pas imputable à la société Kis,
*en date du 29 novembre 2019, pour changer deux cartes SD consécutivement à une mise à jour,
*en date du 17 décembre 2019 concernant un blocage de cartons dans la colonne. Le problème était lié à une mise en place de pizzas chaudes dans les boîtes ce qui a entraîné leur déformation alors qu’il est nécessaire d’attendre que le produit soit redescendu en température avant de le placer dans la machine,
*en date du 23 juin 2020 sur le fonctionnement du TPE,
*en date du 20 juillet 2020 pour tester le TPE et changer un « microswitch».
— ces interventions ont permis de résoudre les désordres allégués par la société RMS,
— les dysfonctionnements allégués ne constituent pas des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil, en ce qu’ils ne sont pas inhérents à la chose, mais proviennent essentiellement de diverses manipulations de la société RMS,
— ces dysfonctionnements ne peuvent être qualifiés de vices cachés en ce sens qu’ils sont tous apparus postérieurement à la livraison de la machine, ce qui exclut l’existence d’un vice préexistant à la vente,
— à la suite de ces interventions dont la dernière date du 20 juillet 2020, aucun nouveau problème n’a été déclaré par la société RMS au service après-vente,
— le vice caché doit être d’une certaine gravité puisqu’il a pour conséquence de rendre la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée, or postérieurement à la vente de la machine, la société RMS a commandé régulièrement des boites à pizzas en grande quantité, (4 commandes de 900 boîtes) entre le mois de septembre 2019, date d’installation de la machine et le mois de juillet 2020 date à laquelle elle l’aurait unilatéralement remisée, de sorte qu’en dépit des allégations de dysfonctionnements, la société RMS a poursuivi son exploitation, de sorte qu’aucun des prétendus vices allégués ne rendait la machine impropre à l’usage à laquelle elle est destinée,
— la société RMS déclare elle-même dans ses écritures avoir vendu 2.234 pizzas du 18 septembre 2019 au 26 juillet 2020, soit une moyenne de 233 pizzas par mois sur 10 mois, preuve que la machine n’était pas affectée d’un vice caché la rendant impropre à l’usage à laquelle elle était destinée et que l’exploitation de la machine était effective,
— ses conditions générales de vente prévoient au titre de la clause de garantie que : « notre garantie est expressément limitée à l’échange gratuit ou à la réparation de toute pièce de nos appareils examinée, retournée franco de port et reconnue défectueuse par nos services. ['].
La garantie est exclue et ne comprend pas les dommages causés si le vice de fonctionnement provient d’une utilisation anormale du matériel, d’une mauvaise utilisation, accident, ou faute intentionnelle non conforme aux prescriptions du fabriquant SGER, et qu’il est lié à toutes réparations, réglage ou mauvaise manipulation effectuées par une personne étrangère à SGER.
Pour contester la caducité du contrat de crédit-bail conclu entre la société RMS et BPCE, elle fait valoir que la caducité d’un contrat nécessaire à la réalisation d’une même opération, suppose la disparition d’un contrat dont dépend cette opération, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, alors que le contrat de vente de la machine n’encourt aucune résolution, faute de preuve des dysfonctionnements allégués.
Pour contester le préjudice lié à la perte d’exploitation, elle expose que :
— la société RMS ne peut à la fois solliciter la résolution de la vente et une indemnisation des prétendues pertes d’exploitation, puisque la résolution implique l’annulation rétroactive des obligations nées du contrat et replace les parties dans leur état initial, comme si le contrat n’avait jamais été conclu, nécessitant une restitution des avantages acquis durant l’exécution du contrat,
— la société RMS entend lui opposer, la brochure, présentée à l’époque, sur son site internet, or l’analyse de ce document révèle qu’il ne s’agit pas d’un document contractuel et personnalisé pour la société RMS, le type de machine vendue par elle n’y est d’ailleurs pas précisé et sa première page mentionne expressément l’absence de toute valeur contractuelle stipulant que : « ce prévisionnel a été réalisé à titre d’exemple. Il a pour objectif d’aider les futurs exploitants à préparer le projet en prenant en compte un maximum d’informations mesurables. Il est donc recommandé de réajuster les coûts en fonction de chaque projet. Document non contractuel »,
— la deuxième page n’est pas un document personnalisé, mais suggère des hypothèses d’exploitation,
— sur la base de cette page internet, la société RMS entend lui rendre opposable, le calcul de rentabilité dit « Prévisionnel + et Prévisionnel ++ », lequel indique une possibilité pour l’acquéreur de parvenir à l’obtention d’une marge mensuelle comprise entre 2.370 et 3.106 euros en vendant 20 à 25 pizzas par jour, soit 600 à 750 pizzas par mois,
— la RMS entend faire supporter à la société Kis sa marge espérée, sans même tenir compte des sommes perçues par elle durant son exploitation,
— il ne s’agit pas non plus d’un prévisionnel personnalisé puisque justement ce document intitulé « Calculez la rentabilité de votre distributeur automatique » expose sept projections à titre d’exemple selon le nombre de pizzas vendus par jour, qui part d’une hypothèse de 3,96 pizzas par jour et la dernière hypothèse de 40 pizzas par jours,
— il existe nécessairement un aléa qui est celui inhérent à tout marché, de sorte que les chances de succès sont susceptibles d’être largement altérées par l’utilisation qui est faite de la machine,
— la société RMS a stoppé l’exploitation de la machine en juillet 2020 et reconnaît elle-même dans ses écritures avoir subi des difficultés d’exploitation en raison de la crise sanitaire COVID, de sorte que cette baisse d’exploitation ne peut lui encore être imputée et la cessation de l’exploitation de la machine résulte d’une décision unilatérale de la société RMS,
— le simple fait d’avoir des résultats inférieurs aux prévisions informatives n’est pas, en lui-même, de nature à faire naître un préjudice imputable au vendeur,
— elle admet avoir vendu 2.234 pizzas sur 10 mois, et en moyenne 223 pizzas par mois, de sorte que c’est bien la preuve que l’exploitation de la société RMS était effective et la moyenne de 223 pizzas par mois est supérieure à la première hypothèse d’exploitation figurant sur le document informatif faisant état d’une hypothèse de 119 pizza vendue par mois, comme hypothèse d’exploitation de « Point Mort » c’est-à-dire le point au terme duquel une affaire devient rentable en couvrant ses charges.
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation au titre de prétendu désordre dans le fonctionnement de « la jeune entreprise », elle expose que :
— la société RMS sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral financier lié à une perte de clientèle particulièrement mécontente qu’elle évalue à 10.000 euros, mais ne justifie d’aucune manière ce prétendu préjudice qui s’apparente à une demande opportuniste, au demeurant bien éloignée du nombre de ventes de pizzas réalisé par la société RMS,
— elle ne verse aucune pièce susceptible d’établir l’existence de sa clientèle et son prétendu mécontentement, étant au demeurant précisé que l’existence et la satisfaction d’une clientèle dépend bien plus de la société RMS que de son fournisseur,
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation au titre du préjudice lié aux dépenses de location de l’emplacement et au titre du préjudice lié aux dépenses d’assurance bris de machine elle indique la société RMS reconnaît elle-même avoir exploité cette machine pendant 10 mois, avant de décider unilatéralement de cesser cette exploitation au mois d’octobre 2020, de sorte que la durée de 21 mois réclamé est hors de propos, et constitue une énième man’uvre de la société RMS de s’enrichir en alléguant divers préjudices.
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation au titre du préjudice lié aux dépenses énergétique de la société RMS, elle fait valoir que cette dernière entend lui faire supporter l’ensemble de ses charges d’exploitation de son entreprise, ce qui n’est pas sérieux, alors que ces dépenses énergétiques par nature se rapportent à la période d’exploitation, de sorte qu’elles sont la résultante du chiffre d’affaires réalisé jusqu’à ce que la société RMS décide unilatéralement de cesser son exploitation et celle-ci ne peut donc sérieusement invoquer un préjudice à ce titre, et aucune demande d’indemnisation ne peut prospérer.
Prétentions et moyens des sociétés Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes et BPCE Lease :
Aux termes de leur dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 5 juin 2024, les sociétés Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes et BCPE Lease demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 14 avril 2023 en ce qu’il a pris acte de l’intervention volontaire de la BPCE Lease,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société RMS à leur payer la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— leur donner acte qu’elles s’en rapportent à justice sur le bien-fondé de l’intervention volontaire de la société Kis, venant aux droits de la société SGER,
— leur donner acte qu’elles s’en rapportent à justice sur le bien-fondé de la demande de résolution du contrat de vente portant sur un terminal de pizzas formulée par la société RMS,
Dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la demande de résolution du contrat de vente formulée par la société RMS :
— condamner la société Kis à rembourser à la société RMS la somme de 69.000 euros TTC suivant facture du 26 septembre 2019,
— condamner la société RMS à restituer le matériel financé à la société Kis,
— prononcer la caducité du contrat de crédit-bail conclu entre la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes et la société RMS ;
— débouter la société RMS de sa demande de restitution de loyers à l’égard de la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes,
En toutes hypothèses :
— condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement concernant l’intervention volontaire de la société BPCE Lease :
— elles ne sont intervenues à l’opération litigieuse qu’aux seules fins de financer le matériel d’exploitation au bénéfice de la société RMS
— le contrat de crédit-bail consenti, le 30 août 2019, à la société RMS par la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a été conclu par cette dernière pour le compte de la société BPCE Lease,
— la société BPCE Lease est intervenue volontairement à la procédure, en première instance, afin de voir sauvegardés ses droits,
— le jugement sera confirmé, la société RMS ne formulant aucun grief au jugement entrepris sur ce point.
Elles rappellent qu’en cas d’anéantissement du contrat de vente, le fournisseur, à savoir la société SGER, aux droits de laquelle vient la société Kis, doit restituer à la société BPCE Lease le prix d’acquisition qu’elle a réglé suivant facture n°FA2019-4524 du 26 septembre 2019, soit 69.000 euros T.T.C et le locataire, la société RMS, doit procéder à la restitution du matériel à la société Kis, néanmoins n’étant jamais entrées en possession physique de ce matériel, celles-ci ne sauraient être tenues à sa restitution et depuis le 1er février 2024, la société RMS a acquis la propriété du matériel litigieux et s’est ainsi trouvée subrogée dans les droits de la BPCE Lease.
Elle ajoute qu’elle s’en rapporte en justice sur le bien fondé de la résolution du contrat de vente mais que la cour devra prendre en considération le fait que :
— la société RMS a certifié, en signant le procès-verbal de livraison qui a déclenché le paiement du prix entre les mains du fournisseur, que celui-ci était conforme à sa commande et en bon état de fonctionnement,
— la société RMS utilise le matériel financé depuis le 27 septembre 2019, nonobstant son défaut de rentabilité par rapport au prévisionnel fourni par la société SGER sur ce point,
— au cours de ces deux années d’utilisation précédant l’introduction de la procédure, la société RMS n’a jamais fait état auprès de la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes d’un quelconque vice caché du matériel,
— la société RMS a, depuis l’introduction de la procédure d’appel, procédé au règlement du solde du contrat,
— la demande de restitution des loyers formulée par la société RMS ne se justifie donc plus,
— si la cour venait à ordonner la restitution par la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes des loyers payés par la société RMS, depuis le 15 octobre 2019, la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes serait fondée à solliciter sa condamnation au paiement d’indemnités d’utilisation, de même montant que les loyers contractuels, depuis cette date, jusqu’à la date de sa restitution effective à la société SGER,
— ces indemnités d’utilisation se compenseront naturellement avec les loyers que la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes pourrait être condamnée à lui restituer.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025 et la décision mise en délibéré initalement au 22 mai 2025 a été prononcée le 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution du contrat de vente pour vice caché
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Conformément à l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La mise en 'uvre de la garantie des vices cachés suppose de démontrer l’existence d’un vice, inhérent à la chose, existant antérieurement à la vente et la rendant impropre à l’usage auquel on la destine.
Enfin, les contrats concomitants ou successifs, qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence des autres.
En l’espèce, la société RMS soutient que le terminal de vente à pizzas fraîches et artisanales « Pizza Shop 24 8F – 8 C – 136 Pizzas – 4 variétés – 24 fours – Carte bancaire – écran tactile 10 pouces – écran pub 82 cm » acquis le 18 juin 2019 auprès de la société SGER exerçant sous l’enseigne Resto’Clock, aux droits de laquelle vient la société Kis est affecté d’un vice caché.
Elle fait à ce titre état de l’existence de nombreuses pannes de l’écran de sélection tactile, de nombreuses déficiences du terminal de paiement par carte bancaire fonctionnant de manière intempestive, entraînant des distributions gratuites de pizzas ou une impossibilité de paiement ou de délivrance de marchandises, de distorsions de températures affectant les normes de conservation des pizzas, de problèmes de sonde de température, outre de plaintes de clients s’agissant de pizzas et de cartons brûlés.
Or, le 27 septembre 2019, la société RMS a apposée sa signature sur le procès-verbal de livraison laquelle signature est précédée de la mention selon laquelle elle a réceptionné et pris en charge sans réserve le terminal de vente à pizzas fraîches et artisanales et selon laquelle, en prenant en charge le matériel, elle reconnaît qu’il est conforme à la description qui en est faite dans le contrat et la confirmation de commande et qu’il est en bon état de fonctionnement.
Par ailleurs, comme le relève justement la société Kis, l’extrait de journal d’appel du SAV de la société SGER dont se prévaut l’appelante, dont la teneur des appels n’est pas mentionnée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’un vice caché de la machine.
Le témoignage de M. [O] du 9 avril 2022, ancien salarié de la société SGER, en charge de l’installation et du SAV, affirmant que la machine présentait des bugs à l’installation qui n’ont jamais été résolus et déclarant que ces dysfonctionnement récurrents et aléatoires ont eu pour effet, comme pour toutes les Shop, la perte du chiffre d’affaires et des clients du’ rapid pizza', son partenaire informatique, la société Capricorne n’ayant jamais pu trouver de solution aux bugs informatiques, ne permet ni de démontrer que la machine litigieuse ne délivrait pas de pizzas, ni que le vice allégué était caché, alors que M. [O] affirme au contraire avoir constaté que les « bugs » existaient à l’installation de la machine.
Au demeurant, la société SGER est bien fondée à se prévaloir du risque de partialité attaché à ce témoignage, s’agissant d’un ancien salarié de la société SGER, ayant fait l’objet de deux avertissements en date du 27 juillet 2020 et du 23 juin 2020 de la part de M. [X] [A] gérant, pour manquement à la discipline et à l’éthique de la société, plainte de clients et refus de missions d’installation, ayant conduit au départ de M. [O] de la société selon rupture conventionnelle le 1er mars 2022, soit antérieurement à la rédaction de l’attestation litigieuse.
Les quelques copies de captures d’écran de SMS faisant état de l’absence de vente un soir, demandant comment remettre le stock à 0, indiquant que la machine reste bloquée tant qu’il n’est pas appuyé sur la touche « closed » et affirmant que la machine a distribué 4 pizzas gratuites, ne caractérisent pas davantage l’existence d’un vice caché et antérieur à la vente, alors qu’elles ne sont corroborées par aucun élément de preuve extérieur à l’appelante et notamment aucun constat ou expertise technique, et étant relevé qu’il n’est ni allégué ni a fortiori démontré que les interventions du Service Après Vente de la SGER, le 17 décembre 2019 pour débloquer un carton dans la colonne,
les 26 et 27 novembre 2020 pour remettre en marche l’écran tactile, le 29 novembre 2019 pour changer deux cartes SD, le 23 juin 2020 pour réactivation du terminal de paiement et le 20 juillet 2020 pour tester le terminal de paiement, n’ont pas été satisfactoires.
Enfin, l’appelante ne peut davantage sérieusement soutenir que l’existence d’une vidéo sur « Youtube » datant de 2013 relative à une émission télévisée intitulée « sans aucun doute » consacrée aux automates vendus par la société SGER, est de nature à démontrer l’existence d’un vice caché affectant le distributeur de pizza dont elle a fait l’acquisition en 2019, soit six ans plus tard.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la société RMS qui échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un vice préexistant à la vente et affectant la machine à pizza acquise auprès de la société SGER aux droits de laquelle vient la société Kis, de nature à la rendre impropre à son usage, doit être déboutée de sa demande en résolution du contrat de vente et de sa demande de caducité du contrat de crédit-bail, ainsi que par conséquent de l’ensemble de ses demandes indemnitaires. Il convient donc de confirmer le jugement déféré par substitution de motifs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La société RMS doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société Kis et à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. En revanche, il convient de débouter la société BPCE Lease de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle est intervenue volontairement à la procédure. Il convient en outre de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société RMS à payer la somme de 1.000 euros à la société BPCE Lease au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a également lieu de débouter la société RMS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société RMS à payer la somme de 1.000 euros à la société BPCE Lease au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société RMS à payer à la société Kis et à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la société BPCE Lease de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société RMS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société RMS aux dépens de première instance et d’appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Peine complémentaire ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Finances publiques ·
- Fraude fiscale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Luxembourg ·
- Procédure pénale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Adhésion ·
- Rupture ·
- Action ·
- Allemagne
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alsace ·
- Île-de-france ·
- Rhodes ·
- Région ·
- Département ·
- Contribuable ·
- Désistement ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Homme ·
- Chose jugée ·
- Conseil ·
- Infirme ·
- Appel ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Terme
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Mandataire ad hoc ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Jouet ·
- Incident ·
- Intervention forcee
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Nullité des actes ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Vigilance ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Plan ·
- Mexique ·
- Mesures conservatoires ·
- Peuple autochtone ·
- Cartographie
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part sociale ·
- Révocation ·
- Rémunération ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Associé ·
- Demande
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Surendettement ·
- Etablissement public ·
- Appel ·
- Recours ·
- Lettre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Empiétement ·
- Fondation ·
- Propriété ·
- Rapport d'expertise ·
- Béton ·
- Extensions ·
- Expertise judiciaire ·
- Cadastre ·
- Eaux ·
- Expert judiciaire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fondation ·
- In solidum ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Incident ·
- Indivisibilité ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Exécution d'office ·
- Durée ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.