Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 23/01843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/416
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 13 Novembre 2025
N° RG 23/01843 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HMNN
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 11 Décembre 2023, RG 21/00277
Appelante
Mme [F] [H] [J] [Y] [E]
née le 29 Octobre 1956 à [Localité 10] demeurant [Adresse 4] – SUISSE
Représentée par la SCP BENOIST, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [N] [T] [I] [G]
né le 06 Septembre 1969 à [Localité 8] – SUISSE,
et
Mme [M] [B] épouse [G]
née le 24 Mai 1974 à [Localité 11] – RUSSIE,
demeurant ensemble [Adresse 3]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 16 septembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [G] et Mme [M] [B] épouse [G], sont propriétaires d’une maison d’habitation avec terrain attenant à [Localité 9], le tout cadastré section B n°[Cadastre 6], [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Mme [F] [Y] [E] est propriétaire d’une maison d’habitation avec terrain attenant cadastré sur la même commune section B n°[Cadastre 7] et [Cadastre 5].
Les deux propriétés sont contiguës et les deux maisons sont mitoyennes.
Se plaignant d’empiétements sur leur propriété par des ouvrages édifiés par Mme [Y] [E], les époux [G] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville qui, par décision du 2 avril 2019, a ordonné une expertise confiée à M. [C] [R]. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 novembre 2020.
Par acte délivré le 1er février 2021, les époux [G] ont fait assigner Mme [Y] [E] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour obtenir sa condamnation sous astreinte à supprimer les empiétements constatés.
Par ordonnance rendue le 20 juin 2023, le juge de la mise en état a :
— débouté Mme [Y] [E] de sa demande de complément d’expertise,
— ordonné la clôture de la procédure avec effet au 15 septembre 2023 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 5 octobre 2023,
— dit que les dépens de la procédure d’incident seront intégrés aux dépens de l’instance principale.
Par jugement contradictoire rendu le 11 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— condamné Mme [Y] [E] à :
— démolir la partie des fondations de son extension,
— supprimer le débord de toiture de ladite extension,
— déplacer la descente d’eaux pluviales du côté de sa propriété,
— supprimer le lambris de l’isolation des combles,
— supprimer le crépi de la façade,
— retirer le grillage et tout autre élément entourant la borne OGE n° B,
— supprimer la partie de nouvelle clôture, posée après dépôt du rapport d’expertise, qui dépasse la limite fixée par la borne OGE n° B sur 6,5 cm, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
— dit que faute pour Mme [Y] [E] de procéder aux retraits ordonnés elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 30 euros par jour de retard pendant un délai d’un mois,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [Y] [E] à verser aux époux [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le coût des constats d’huissier des 26 septembre 2018 et 15 mars 2021 ainsi que le coût de la sommation du 19 décembre 2018, dont distraction au profit de Me Damien Merotto,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par ailleurs le tribunal a estimé que Mme [Y] [E] ne prouve pas que les constructions dont l’empiétement lui est reproché seraient susceptibles de faire l’objet d’une prescription trentenaire.
Par deux déclarations du 29 décembre 2023, Mme [Y] [E] a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2023 et du jugement du 11 décembre 2023.
Par mention au dossier ces deux procédures ont été jointes le 4 janvier 2024 sous le numéro unique RG 23/01843.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Y] [E] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné Mme [Y] [E] à :
— démolir la partie des fondations de son extension,
— supprimer le débord de toiture de ladite extension,
— déplacer la descente d’eaux pluviales du côté de sa propriété,
— supprimer le lambris de l’isolation des combles,
— supprimer le crépi de la façade,
— retirer le grillage et tout autre élément entourant la borne OGE n° B,
— supprimer la partie de nouvelle clôture, posée après dépôt du rapport d’expertise, qui dépasse la limite fixée par la borne OGE n° B sur 6,5 cm, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
— dit que faute pour Mme [Y] [E] de procéder aux retraits ordonnés elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 30 euros par jour de retard pendant un délai d’un mois,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [Y] [E] à verser aux époux [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le coût des constats d’huissier des 26 septembre 2018 et 15 mars 2021 ainsi que le coût de la sommation du 19 décembre 2018, dont distraction au profit de Me Damien Merotto,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision,
— réformer l’ordonnance en date du 20 juin 2023 du juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise et prononcé la clôture,
Statuant à nouveau,
— débouter les époux [G] de toutes leurs demandes de condamnation à :
— démolir la partie des fondations de son extension,
— supprimer le débord de toiture de ladite extension,
— déplacer la descente d’eaux pluviales du côté de sa propriété,
— supprimer le lambris de l’isolation des combles,
— supprimer le crépi de la façade,
— retirer le grillage et tout autre élément entourant la borne OGE n° B,
— supprimer la partie de nouvelle clôture, posée après dépôt du rapport d’expertise, qui dépasse la limite fixée par la borne OGE n° B sur 6,5 cm, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
— débouter les époux [G] de toutes leurs demandes de condamnation à une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 30 euros par jour de retard pendant un délai d’un mois, faute pour Mme [Y] [E] de procéder aux retraits ordonnés,
— ordonner un complément d’expertise au rapport de M. [R], confié à tel expert qu’il appartiendra de choisir, aux fins :
de rechercher au droit du mur de la véranda édifiée sur le fonds appartenant à Mme [Y] [E] tout débordement de ses fondations sur le fonds appartenant aux époux [G], en procédant à l’excavation nécessaire,
se rendre à l’intérieur des habitations appartenant à Mme [Y] [E] et les époux [G], pour procéder à toutes les investigations utiles permettant de relever l’épaisseur du mur mitoyen les séparant, et de reporter les mesures ainsi faites sur les autres cotes figurant au rapport de M. [R], afin de les maintenir ou de les modifier,
— joindre l’appel de l’ordonnance et l’appel du jugement sous les numéros de RG 23/01842 et 23/01843,
— condamner les époux [G] à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [G] aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [G] demandent à la cour de :
— débouter Mme [Y] [E] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance du 20 juin 2023 et le jugement du 11 décembre 2023 en toutes leurs dispositions,
— condamner Mme [Y] [E] à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
— condamner Mme [Y] [E] aux entiers dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit de Me Forquin sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025.
Par avis aux avocats diffusé sur le RPVA, la cour a invité les parties à formuler toutes observations par note en délibéré pour le 7 novembre 2025 au plus tard, quant à la recevabilité de la demande de Mme [Y] [E] tendant à voir réformer la décision du juge de la mise en état du 20 juin 2023 en ce qu’il a ordonné la clôture de la procédure avec effet au 15 septembre 2023 et fixé l’affaire pour être plaidée au 5 octobre 2023, et ce au regard des dispositions des articles 798 et 799 du code de procédure civile dont il résulte que la clôture est prononcée par ordonnance non susceptible de recours.
Par note en délibéré du 5 novembre 2025, le conseil des intimés a estimé ce chef de demande irrecevable au regard des articles 798 et 799 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2023 :
— 1. concernant la demande de complément d’expertise :
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En vertu de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instructions peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, et conformément à l’article 146, alinéa 2, du même code, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Un rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 3 novembre 2020, et concerne les questions d’empiétement en litige. Le juge de la mise en état a, à juste titre, estimé qu’il n’était pas nécessaire, au stade de la mise en état, d’ordonner un complément d’expertise, le tribunal statuant au fond, et désormais la cour en appel, pouvant s’estimer suffisamment informés par le rapport du 3 novembre 2020 et les autres pièces des parties.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle déboute Mme [Y] [E] de sa demande de complément d’expertise.
— 2. concernant la clôture de la procédure et la fixation en audience de plaidoirie :
Il ressort des articles 798 et 799 du code de procédure civile que les décisions du juge de la mise en état ordonnant la clôture de la procédure et fixant la date d’audience de plaidoirie ne sont susceptibles d’aucun recours.
Dès lors la demande de Mme [Y] [E] tendant à réformer ces mesures est irrecevable, en l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
— 3. Sur les dépens de la procédure d’incident :
Conformément à l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle dit que les dépens d’incident seront intégrés aux dépens de l’instance principale.
II. Sur l’appel du jugement :
1. Sur la demande d’expertise complémentaire :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, pages 7, 10, 12, 13, 18 et 19, et 36, ainsi que de son annexe A, que l’expert a recherché les limites de propriété au vu des bornes encore existantes, des plans cadastraux, et du dossier d’archives de M. [U] comportant un plan et un procès-verbal de bornage qui avait été établi le 10 octobre 1997 à la demande de Mme [Y] [E] et en sa présence.
Il ressort du plan de l’expert judiciaire p. 25 qu’un mur de la véranda a été construit à la limite de propriété.
Contrairement à ce qu’allègue l’appelante, la 'gouttière’ et le crépi ne sont pas intangibles, ni des signes apparents qui marqueraient une limite de propriété. D’ailleurs elle soutient, sans le démontrer, que la descente d’eaux pluviales et le crépi étaient au même emplacement avant la division de la propriété en deux fonds séparés, et rien n’indique qu’il aurait été tenu compte de ces éléments, qui peuvent être modifiés et déplacés, pour procéder à la division des fonds. Par ailleurs elle n’a pas formulé de dire à l’expert concernant l’épaisseur du mur mitoyen situé à l’intérieur des habitations.
La cour retient la limite de propriété telle que déterminée par l’expert judiciaire, et il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’expertise sur ce point.
Par ailleurs le rapport d’expertise judiciaire est très détaillé et documenté s’agissant des empiétements en cause.
La cour dispose d’éléments suffisants pour statuer sur les points en litige. Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise complémentaire.
2 . Sur la demande de démolition de la partie 'fondation’ de l’extension :
En application de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou abus.
L’expert judiciaire, M. [R], indique en pages 24 et 39 de son rapport que 'la fondation de la véranda empiète de 36 cm de profondeur par 102 cm de long en moyenne sur la propriété de M. et Mme [G]. (En jaune)', et a joint un plan mentionnant une 'fondation gros béton’ en jaune, d’une part, et un 'dallage béton', d’autre part.
Mme [Y] [E] conteste la qualification de 'fondation’ donnée par l’expert judiciaire et le tribunal à ce bloc de gros béton qui jouxte sa véranda et se situe sur la parcelle des intimés. Elle estime que l’expert a 'selon toute probabilité confondu ce bloc de béton avec des fondations', et que cela l’a conduit à la conclusion selon elle erronée que les fondations de la véranda empiètent sur la propriété de M. et Mme [G].
La qualification de fondation donnée par l’expert au bloc de béton litigieux, à la supposer erronée, n’est pas en elle-même déterminante de la solution du litige.
Pour déterminer si ce bloc de 'gros béton’ mentionné en jaune sur le plan de l’expert en pages 24 et 39 de son rapport, situé sur le terrain de M. et Mme [G], correspond à un empiétement sur leur propriété imputable à l’appelante, il y a lieu de rechercher s’il fait partie de la structure de la véranda ou de la dalle en béton qui soutient celle-ci, auquel cas il s’agit d’un empiétement, ou si au contraire il s’agit d’un ouvrage indépendant de la véranda de Mme [Y] [E] et non construit par celle-ci, auquel cas il relève de la propriété de M. et Mme [G] et leur appartient.
Quand bien même M. [Z] n’est pas expert en bâtiment, sa qualification et son expérience de géomètre expert lui permettent d’analyser la structure et les dimensions des bâtiments en vue de déterminer l’existence ou l’absence d’empiétement. Or d’après les indications de l’expert judiciaire, le bloc de gros béton désigné en jaune sur ses plans fait corps avec structure de la dalle qui soutient la véranda, puisqu’il indique en pages 24 et 39 qu’il faudrait pour l’enlever démolir les fondations au ras du mur de la véranda, ce qui pourrait selon lui mettre en péril ce mur.
En outre l’expert a initialement évoqué, en page 12 de son rapport, 'les deux dalles en pied de la véranda', et il a constaté en page 15 l’existence d’une cassure et d’une différence de niveau entre celles-ci. Il a relevé en page 21 que 'depuis la cassure de la dalle côté [Y], si l’on tire une parallèle au bâtiment elle tombe à quelques centimètres près sur le débord du dallage côté [G]. De plus on constate une altitude similaire à 3 cm environ". L’expert a procédé en pages 20 à 23 à une recherche concernant l’historique de la construction de 'l’ancien dallage’ qui existait selon lui déjà en 1973 et 1984 avant la construction de la véranda, et de la construction du 'dallage actuel’ ou 'fondation’ de l’extension, qui selon lui présente une différence de finition de surface et une différence de niveau avec l’ancien dallage, indiquant que ces deux éléments n’ont pas été réalisés en même temps. Les photographies jointes au rapport d’expertise permettent de comprendre son analyse et ses conclusions.
Il ressort donc du rapport d’expertise que le bloc de gros béton désigné en jaune sur les plans de l’expert et qu’il qualifie de 'fondation’ correspond à un empiétement sur la propriété de M. et Mme [G] par un ouvrage appartenant l’appelante.
De surcroît il ressort du rapport de M. [R] que lors de la première réunion d’expertise le conseil de M. et Mme [A] avait déjà employé le terme de 'fondation en béton’ pour désigner ce bloc, en estimant qu’il empiète sur leur propriété. Or aucune contestation de cette qualification de 'fondation’ émanant de la partie adverse n’est mentionnée dans le compte rendu de cette première réunion, ni aucune contestation quant au fait que ce bloc de béton corresponde à un débord de la dalle qui soutient la véranda.
De plus l’expert a invité le conseil de l’appelante à obtenir le témoignage du maçon sur les dalles existantes avant la construction et sur le système de fondation du mur en dur construit en limite, et à produire la preuve de la date de construction de la véranda en 1998 (cf p. 16). Or la suite du rapport permet de conclure que l’appelante n’a pas produit de documents ou témoignage concernant le système de fondation de la véranda.
De même Mme [Y] [E] n’a pas émis de dire à l’expert concernant les investigations qu’il a faites pour se déterminer, et elle ne lui a pas non plus reproché de ne pas avoir procédé à une excavation au droit du mur de la véranda en vue de rechercher tout débordement de ses fondations sur le fonds voisin. Elle a seulement émis un dire formulant une hypothèse, en indiquant : 'la plaque de ciment est bien plus récente correspondant probablement aux travaux d’investigations de Mme [S] (précédente propriétaire) sur ses recherches d’écoulement des eaux usées se déversant à l’époque chez Mme [Y]'.
Enfin l’appelante ne produit aucune pièce de nature à faire douter des conclusions de l’expert quant à l’existence d’un empiétement. Le fait qu’un petit bloc de béton supplémentaire visible sur les photographies 15 à 17 du procès verbal de constat de Me [L] du 26 septembre 2018 ait disparu avant l’expertise judiciaire ne permet pas d’invalider les conclusions de celui-ci concernant le bloc de béton subsistant. La cour estime que les conclusions de l’expert judiciaire, prises après visite sur le terrain et analyse des pièces et photographies de différentes époques, sont probantes. Dès lors Mme [Y] [E] est tenue de mettre fin à cet empiétement.
En revanche le dispositif du jugement est insuffisamment précis en ce qu’il condamne Mme [Y] [E] à 'démolir la partie des fondations de son extension'.
Il y a lieu de réformer le jugement sur ce point, et de la condamner à démolir le bloc de 'gros béton’ d’environ 36 cm sur 102 cm situé sur la parcelle cadastrée commune [Localité 9] section B n° [Cadastre 2] appartenant à M. et Mme [G], qualifié de 'fondation’ par l’expert judiciaire et figurant en jaune sur le plan en page 24 du rapport d’expertise judiciaire du 3 novembre 2020 de M. [R].
3. Sur la demande de démolition du débord de toiture de l’extension :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, page 25 et 40, que le toit de la véranda de Mme [Y] [E] déborde de 11 cm sur 3,66 m de long sur la propriété de M. et Mme [G] parcelle cadastrée commune [Localité 9] section B n° [Cadastre 2], de sorte qu’il s’agit d’un empiétement.
Mme [Y] [E] ne le conteste pas expressément dans ses dernières conclusions en appel, et ne formule pas de moyen de nature à critiquer les motifs ni le dispositif du jugement qui a ordonné la démolition du débord de toiture. Elle est tenue de mettre intégralement fin à cet empiétement. Il est à noter qu’une partie du débord de toiture de l’extension est située au-dessus du terrain de Mme [Y] [E] et ne caractérise pas un empiétement.
Seul est évidement concerné par la décision de démolition le débord précité d’environ 11 cm sur 3,66 m situé au-delà de la limite foncière matérialisée en rouge sur le plan de l’expert judiciaire page 25 et 40 du rapport d’expertise. Le jugement qui n’est pas suffisamment précis sur la décision de démolition est infirmé afin de modifier le dispositif.
4. Sur la suppression du crépi de façade, de la gouttière, du lambris sous toiture :
— concernant le crépi :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, pages 25, 27, 40 et 41, qu’un crépi clair recouvre une façade de la maison de Mme [Y] [E], ainsi qu’une partie de la façade Ouest de la maison de M. et Mme [G] sur une bande de 26 cm de large en moyenne, au-delà de la limite de propriété et jusqu’à la gouttière.
Il n’est pas contesté entre les parties que la pose d’un crépi sur le mur d’autrui correspond à un empiétement. Dans ses conclusions de première instance Mme [Y] [E] indiquait que cet empiétement existait déjà depuis plus de trente ans, et que lorsqu’elle a rénové sa façade elle n’a pas modifié ou étendu cet empiétement. Cependant elle ne produit pas d’éléments suffisants pour démontrer une prescription trentenaire, ainsi qu’il est observé plus loin.
Au stade de l’appel Mme [Y] [E] soutient que la bande de mur de 26 cm de large située sous ce crépi lui appartient, mais elle ne produit pas d’éléments objectifs de nature à invalider les conclusions de l’expert sur ce point. L’appelante est tenue de mettre fin à l’empiétement, en application de l’article 545 du code civil.
Le jugement est insuffisamment précis en ce qu’il condamne Mme [Y] [E] à 'supprimer le crépi de la façade'. Il y a lieu d’infirmer le jugement et de la condamner à supprimer la bande de crépi d’environ 26 cm de large, située sur la façade Ouest de la maison de M. et Mme [G] parcelle [Cadastre 6], entre la limite de propriété (au droit du mur de l’extension- véranda) et la descente d’eaux pluviales (cf p. 27 et 40 du rapport d’expertise judiciaire).
— concernant le déplacement de la descente d’eaux pluviales :
Selon l’article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il ressort du rapport d’expertise, p. 25 et 27, que la descente d’eaux pluviales verticale (de couleur claire) est un ouvrage appartenant à Mme [Y] [E] qui empiète sur la propriété de M. et Mme [G].
Mme [Y] [E] produit en pièce 3 une photographie ancienne, mais non datée, indiquant qu’une ancienne descente d’eaux pluviales existait déjà au-delà de la limite séparatrice depuis plusieurs années. Cependant la date de prise de vue n’est pas démontrée, ainsi que le font valoir les intimés, et par ailleurs la couleur et matière du tuyau ont changé au cours des années, ainsi qu’il ressort d’une photographie et d’un commentaire de l’expert en page 29. En outre rien ne démontre que les descentes successives ont été positionnées exactement au même endroit.
Il n’est pas démontré par l’appelante que l’empiétement de la descente d’eaux pluviales datait de plus de 30 ans avant la demande de démolition par les intimés.
Mme [Y] [E] devra déplacer la descente d’eaux pluviales en façade Ouest de sorte qu’elle reste sur sa propriété (laquelle s’arrête au mur de sa véranda, cf p. 27 et 40 du rapport d’expertise judiciaire du 3 novembre 2020) afin de mettre un terme à l’empiétement. Le dispositif du jugement qui n’est pas suffisamment précis est réformé.
— concernant le lambris sous toiture :
L’expert indique en page 41 du rapport qu’un panneau de lambris sous l’avant toit, façade Ouest, empiète sur la propriété de M. et Mme [G].
Il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un ouvrage, et Mme [Y] [E] estime en être propriétaire.
L’attestation de M. [X], charpentier, qui estime qu’il n’existe pas d’empiétement sans pour autant fournir d’indication sur les limites de propriété, n’est pas suffisante pour invalider le rapport d’expertise.
Le jugement est infirmé en ce qu’il condamne l’appelante à enlever le lambris de l’isolation des combles sans autre précision. L’appelante devra enlever le panneau de lambris en bois situé façade Ouest, désigné par l’expert judiciaire en page 41 du rapport d’expertise du 3 novembre 2020.
5. Sur la suppression du grillage et de tout élément entourant la borne OGE n° B, et la suppression d’une partie de la nouvelle clôture :
Il ressort du rapport d’expertise du 3 novembre 2020, page 26, qu’un grillage et différents poteaux et planches appartenant à l’appelante empiétaient alors sur la propriété des intimés, au-delà de la borne OGE n° B.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, il ressort d’un procès-verbal de constat du 15 mars 2021 de Me [L], à l’époque huissier de justice, que M. et Mme [G] ont déclaré que Mme [Y] [E] a dans un premier temps retiré les éléments entourant la borne B, puis a posé une nouvelle clôture grillagée dont le piquet d’angle est implanté sur le terrain de M. et Mme [G] à 6,5 cm du centre de la borne OGE n° B. Ce constat montre également une planche appartenant à l’appelante, dont l’extrémité dépasse la limite de propriété.
Mme [Y] [E] n’a pas à être condamnée à enlever un grillage, des poteaux et planches qui avaient été vus par l’expert mais qu’elle avait déjà enlevés avant le 15 mars 2021. Le jugement qui la condamne deux fois à supprimer le grillage, est réformé.
Il y a lieu de condamner l’appelante à supprimer la partie de la nouvelle clôture, et tout élément qui dépasse sur 6,5 cm la limite fixée par le centre de la borne OGE n° B.
6. Sur la demande d’astreinte :
Le dispositif du jugement est réformé, et était insuffisamment précis pour être exécuté sans difficulté. L’astreinte prononcée par le tribunal doit également être réformée. Il y a lieu de dire que faute pour l’appelante d’exécuter les obligations résultant de la présente décision dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, elle sera redevable passé ce délai d’une astreinte provisoire de 30 euros pendant un délai de deux mois.
7. Sur le dispositif du jugement déboutant les parties des autres demandes :
L’appelante ne formule aucun moyen justifiant que le dispositif du jugement déboutant les parties du surplus de leurs demandes soit réformé.
Ce chef du jugement est confirmé.
8. Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Il y a lieu de condamner Mme [Y] [E], tenue de supprimer divers empiétements, aux entiers dépens de la procédure d’appel, et à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
I. Statuant sur appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2023 :
Déclare irrecevable la demande de Mme [Y] [E] tendant à réformer l’ordonnance en ce qu’elle ordonne la clôture et fixe la date d’audience de plaidoirie ;
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a :
— débouté Mme [Y] [E] de sa demande de complément d’expertise,
— dit que les dépens de la procédure d’incident seront intégrés aux dépens de l’instance principale,
II. Statuant sur appel du jugement du 11 décembre 2023 :
Réforme le jugement en ce qu’il a :
— condamné Mme [Y] [E] à :
— démolir la partie des fondations de son extension,
— supprimer le débord de toiture de ladite extension,
— déplacer la descente d’eaux pluviales du côté de sa propriété,
— supprimer le lambris de l’isolation des combles,
— supprimer le crépi de la façade,
— retirer le grillage et tout autre élément entourant la borne OGE n° B,
— supprimer la partie de nouvelle clôture, posée après dépôt du rapport d’expertise, qui dépasse la limite fixée par la borne OGE n° B sur 6,5 cm, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
— dit que faute pour Mme [Y] [E] de procéder aux retraits ordonnés elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 30 euros par jour de retard pendant un délai d’un mois,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Condamne Mme [F] [Y] [E] à démolir le bloc de 'gros béton’ d’environ 36 cm sur 102 cm situé sur la parcelle cadastrée commune [Localité 9] section B n° [Cadastre 2] appartenant à M. et Mme [G], qualifié de 'fondation’ par l’expert judiciaire et figurant en jaune sur le plan en page 24 du rapport d’expertise judiciaire du 3 novembre 2020,
Condamne Mme [F] [Y] [E] à enlever le crépi sur la façade Ouest de la maison de M. et Mme [G], parcelle cadastrée commune [Localité 9] section B n° [Cadastre 6], sur une bande d’environ 26 cm de large, située entre la limite de propriété définie par l’expert judiciaire (au droit du mur de l’extension-véranda) et la descente d’eaux pluviales (cf p. 27 et 40 du rapport d’expertise judiciaire du 3 novembre 2020),
Condamne Mme [Y] [E] à déplacer sa descente d’eaux pluviales en façade Ouest de sorte qu’elle soit sur sa propriété (laquelle s’arrête au droit du mur de sa véranda, selon limites de propriété indiquées p. 27 et 40 du rapport d’expertise judiciaire du 3 novembre 2020),
Condamne Mme [F] [Y] [E] à enlever le panneau de lambris en bois situé façade Ouest, désigné par l’expert judiciaire en page 41 du rapport d’expertise du 3 novembre 2020,
Rejette la demande tendant à condamner Mme [F] [Y] [E] à retirer l’ancien grillage et des poteaux entourant la borne OGE n° B qui ont déjà été enlevés par elle avant constat du 15 mars 2021 ;
Condamne l’appelante à supprimer la partie de la nouvelle clôture et tout autre élément qui dépasse la limite de propriété fixée par le centre de la borne OGE n° B ;
Dit que faute pour Mme [Y] [E] de procéder aux retraits ordonnés dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, elle sera redevable, passé ce délai d’un d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [Y] [E] à verser aux époux [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le coût des constats d’huissier des 26 septembre 2018 et 15 mars 2021 ainsi que le coût de la sommation du 19 décembre 2018, dont distraction au profit de Me Damien Merotto,
Y ajoutant,
Rejette la demande de complément d’expertise,
Condamne Mme [Y] [E] à payer à M. [N] [G] et Mme [M] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne Mme [F] [Y] [E] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 13 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copies :
13/11/2025
la SCP BENOIST
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Me Christian FORQUIN
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