Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 14 oct. 2025, n° 25/03774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03774 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCT5
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Monsieur GUYOT, Greffier lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, greffier lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 25 juillet 2025 à l’égard de Monsieur [H] [W] né le 18 Juillet 1996 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Octobre 2025 à 13h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Monsieur [H] [W] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 12 octobre 2025 à 00h00 jusqu’au 26 octobre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [H] [W], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 13 octobre 2025 à 10h23 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Madame [U] [F] interprète en langue arabe ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [H] [W];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [H] [W], assisté de Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, de [U] [F], expert assermenté, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces et des éléments du dossier que M. [H] [W] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français de 10 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Lille du 7 novembre 2022 et qu’il a été placé en rétention administrative le 29 juillet 2025. Par ordonnance du 2 août 2025, le juge judiciaire a prolongé la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours, soit jusqu’au 27 août 2025 à 00H00, ladite décision ayant été confirmé par la cour d’appel de Rouen le 05 août 2025.
Par requête du 26 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge judiciaire du tribunal de Rouen aux fins de voir prolonger pour une durée supplémentaire de 15 jours la mesure de rétention administrative prise le 25 septembre 2025 à l’égard de l’intéressé.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2025, le juge judiciaire de [Localité 3] a autorisé la prolongation du maintien en rétention de M. [H] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 27 septembre 2025 à 00H00, soit jusqu’au 11 octobre 2025 à 24H00.
M. [H] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 septembre 2025 à 15h04.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2025, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance rendue en première instance.
Le préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge judiciaire du tribunal de Rouen d’une requête reçue le 11 octobre 2025 à 14h25 tendant é voir prolonger pour une durée supplémentaire de 15 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de M. [H] [W].
Au soutien de son appel, il considère que la décision prise en première instance serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
Au titre de la violation de l’article L.742-5 du CESEDA,
Au titre de la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur [H] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré de la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA :
M. [H] [W] rappelle les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, soulignant qu’en l’espèce et contrairement à ce qu’à retenu en première instance le juge judiciaire, il ne représenterait pas une menace à l’ordre et il considère que les démarches entreprises par l’administration ne sont pas suffisantes.
SUR CE,
Aux termes de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d’une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai.
Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage, ainsi que l’a rappelé le premier juge qui a précisé que M. [H] [W] n’avait pas été reconnu par les autorités tunisiennes le 2 septembre 2025 ; que des investigations ont été effectuées auprès des autorités algériennes sans résultat à ce jour malgré une relance le 26 septembre 2025 ; que l’administration a par ailleurs saisi les autorités consulaires marocaines le 11 septembre 2025 avec une relance le 11 octobre 2025 : qu’il ne peut en conséquence être conclu à l’absence de diligences par la préfecture de la Seine-Maritime.
Concernant la menace à l’ordre public critère retenu par l’autorité administrative et le juge judiciaire mais contestée par M. [H] [W], il y a lieu de souligner que pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, les pièces du dossier permettent d’établir que M. [H] [W] a fait obstacle à son éloignement en refusant de fournir ses empreintes, cette obstruction volontaire retarde en conséquence sa reconnaissance consulaire, étant précisé qu’il ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. Le juge judiciaire dans l’ordonnance rendue en première instance relève par ailleurs que l’intéressé a été condamné à deux reprises pour des infractions en lien avec les stupéfiants le 7 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Lille et le 12 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Rouen ; qu’il a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pendant 10 ans.
Dans ces circonstances, et alors qu’aucune pièce n’atteste de la volonté d’insertion ou de réhabilitation de M. [H] [W], la menace à l’ordre public perdure donc au sens de l’article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge. L’administration, qui a procédé aux diligences utiles de saisine du consulat, peut donc se fonder sur cette disposition, pour solliciter cette quatrième prolongation.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé de M. [H] [W] avec la mesure de rétention administrative :
L’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et dégradants.
Le placement en rétention constitue un traitement inhumain ou dégradant lorsque les conditions de la privation de liberté atteignent un seuil de gravité dont l’appréciation dépend de circonstances factuelles propres au cas d’espèce, « de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que de l’âge, et de l’état de santé de la victime. » (CEDH, 12 juillet 2016, aff. 33201/11, R.M et a.c/France).
En l’espèce, M. [H] [W] fait valoir qu’il tousse beaucoup et qu’il ne pourrait disposer des soins nécessaires.
SUR CE,
M. [H] [W] a pu expliquer lors de l’audience de ce jour avoir pu rencontrer au CRA des infirmières qui lui auraient donné des médicaments en lien avec sa toux ; qu’à l’identique de ce qu’a pu décider le premier juge sur ce point, aucun élément ne permet de considérer que le médecin que M. [H] [W] a la possibilité de consulter en rétention ne serait pas en capacité de lui procurer un traitement adapté.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours compter du 12 octobre 2025;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Fait à [Localité 3], le 13 Octobre 2025 à 10h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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