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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 16 janv. 2026, n° 24/02104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 26 juin 2023, N° 21/363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CIPAV, URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 16 JANVIER 2026
N°2026/008
Rôle N° RG 24/02104 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTG3
[P] [O]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le 16 janvier 2026:
à :
Monsieur [P] [O]
avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 26 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/363.
APPELANT
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 5 avril 2021, M. [P] [O] a formé opposition à la contrainte établie le 22 février 2021 par l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV et signifiée le 22 mars 2021, pour un montant de 6788,71 euros au titre des cotisations pour l’année 2019 .
Dans sa décision du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social l’a condamné à payer à l’Urssaf la somme de 6788,71 au titre des cotisations et majoration de retard pour l’année 2019 relatives à la contrainte établie le 22 février 2021 et signifiée le 22 mars 2021, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens .
Par courrier recommandé adressé le 15 février 2024, M. [P] [O] a interjeté appel de cette décision.
Par courriel reçu le 25 novembre 2025, adressé également à M. [O], le conseil de l’Urssaf sollicite le renvoi, n’ayant pas été destinataire des conclusions de l’appelant.
A l’audience du 26 novembre 2025, M. [P] [O] n’est ni présent ni représenté, alors que régulièrement avisé par courrier du 17 février 2025.
La procédure n’est pas en état d’être jugée.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Il résulte de l’article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code qui fait obligation au juge de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, dispose en son alinéa 2 qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
A l’audience du 26 novembre 2025, M. [O] n’est pas présent ni représenté, alors que régulièrement avisé par courrier du 17 février 2025 et n’a fait parvenir aucune conclusion.
Il y a donc lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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