Confirmation 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 7 nov. 2023, n° 23/00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 23 mai 2023, N° 21/01460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
S.C.P. BTSG
C/
S.A.S. BOURGOGNE ESPACE RURAL
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00672 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGDD
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 23 mai 2023,
par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Dijon – RG : 21/01460
APPELANTE :
S.C.P. BTSG, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Parisot Environnement Bois Energie
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
INTIMÉE :
S.A.S. BOURGOGNE ESPACE RURAL prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège :
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2023 pour être prorogé au 07 novembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat du 12 mars 2014, la Sarl Parisot Environnement Bois Energies s’était engagée à fournir à la SAS Bourgogne Espace Rural des matières premières destinées à la production de granulés de bois.
La Sarl Parisot Environnement Bois Energies a été placée :
— en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône rendu le 27 septembre 2018,
— puis en liquidation judiciaire par un jugement rendu le 26 septembre 2019 par la même juridiction.
Par acte du 28 mars 2018, la Sarl Parisot Environnement Bois Energies et la SCP BTSG, mandataire au redressement judiciaire ont fait citer la SAS Bourgogne Espace Rural devant le tribunal de commerce de Dijon afin d’obtenir soit en exécution du contrat du 12 mars 2014 soit pour non-respect et rupture abusive de ce contrat :
— à titre principal, sa condamnation au paiement de diverses sommes à hauteur globalement d’un peu moins de 8 000 000 euros,
— à titre subsidiaire,
. la désignation de deux experts, l’un forestier, l’autre comptable
. le paiement à titre provisionnel d’une somme de plus de 4 200 000 euros.
La SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire est volontairement intervenue à cette instance qu’elle a reprise.
La SAS Bourgogne Espace Rural a conclu au débouté des demandes formées à son encontre.
Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal de commerce de Dijon a :
— débouté la Sarl Parisot Environnement Bois Energies et la SCP BTSG ès qualités de leurs demandes :
' de paiement de la somme de 6 331 050 euros,
' de nomination d’un expert comptable,
' de nomination d’un expert forestier,
' de paiement de la somme de 1 210 974,65 euros HT,
' de paiement de la somme de 400 000 euros de dommages-intérêts,
— débouté la SAS Bourgogne Espace Rural de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’exécution provisoire de la décision n’est pas ordonnée,
— dit que les entiers dépens sont à la charge de la Sarl Parisot Environnement Bois Energies représentée par la SCP BTSG ès qualités,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées et les en a déboutées.
Par déclaration du 17 novembre 2021, la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Parisot Environnement Bois Energies a interjeté appel de ce jugement. Cette déclaration énonçait tous les chefs du jugement comme étant expressément critiqués.
Aux termes du dispositif de ses premières conclusions d’appelant notifiées le 14 février 2022, la SCP BTSG es qualités a demandé à la cour, au visa notamment de sa déclaration d’appel, de :
— constater que la SAS Bourgogne Espace Rural n’a pas exécuté ses engagements contractuels et engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
— condamner la SAS Bourgogne Espace Rural à lui payer :
' la somme de 6 331 050 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, correspondant aux sommes dues au 31 décembre 2017 à la suite du non-respect du contrat sous seing privé en date du 12 mars 2014 et notamment de son article 5,
' la somme de 1 210 974,65 euros au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
' la somme de 400 000 euros de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de la rupture abusive du contrat d’approvisionnement à compter de mai 2018, plus aucune commande n’étant passée, et jusqu’au 31 janvier 2019 date à laquelle le contrat devait être reconduit tacitement sauf 'dénonciation par AR’ au moins 6 mois avant son terme,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus au titre de ces condamnations en vertu des dispositions du code civil en vigueur,
— condamner la SAS Bourgogne Espace Rural à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Bourgogne Espace Rural aux entiers dépens avec possibilité pour Maître Brossaud avocat de les recouvrer ainsi qu’il est prévu à l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter la SAS Bourgogne Espace Rural de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
— désigner et nommer tel expert qu’il plaira à la cour afin de déterminer comptablement les pertes subies par la Sarl Parisot Environnement Bois Energies à la suite du non-respect des 'dispositions contractuelles conclues le 12 mars 2014 et de la rupture abusive de celui-ci’ par l’absence de commande à compter du mois de mai 2018, et ce jusqu’à ce jour en l’absence de dénonciation des dispositions contractuelles par la SAS Bourgogne Espace Rural,
— parallèlement nommer tel expert forestier qu’il plaire à la cour également afin de vérifier, eu égard au taux d’humidité des produits livrés, le montant des réfactions ou augmentations qui devaient être facturées par la Sarl Parisot Environnement Bois Energies à la SAS Bourgogne Espace Rural,
— dire et juger que les experts auront pour mission de fixer le montant des préjudices subis par la Sarl Parisot Environnement Bois Energies et des factures impayées par la SAS Bourgogne Espace Rural,
— en complément des missions sus-décrites, les experts devront :
' inviter et enjoindre à la SAS Bourgogne Espace Rural de justifier des subventions de toute nature, nationales ou européennes, dont elle aurait pu bénéficier, le commerce de bois de chauffage sous toutes ses formes connaissant un développement très important et ce marché ayant été financé par ces moyens,
' vérifier le montant des subventions reçues par la SAS Bourgogne Espace Rural, filiale du groupe Dijon Céréales, afin de décrire le réseau commercial et de distribution qui a pu être mis en place par la SAS Bourgogne Espace Rural et permettant l’écoulement correct des marchandises fournies par la Sarl Parisot Environnement Bois Energies, finalité et objet précisément des subventions reçues,
' déterminer le différentiel qui n’a pas été utilisé à ces fins,
' solliciter du groupe Dijon Céréales dont est filiale la SAS Bourgogne Espace Rural ces mêmes justificatifs,
— dire et juger que tout expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur qu’il pourra juger nécessaire aux fins qu’il soit répondu sur ces deux nouvelles problématiques.
La SAS Bourgogne Espace Rural, intimée, a, par conclusions du 26 janvier 2023, saisi le conseiller de la mise en état d’incident tendant à la caducité de la déclaration d’appel du 17 novembre 2021.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d’incident n°2 notifiées le 20 avril 2023, la SAS Bourgogne Espace Rural a demandé au conseiller de la mise en état, au visa notamment des articles 542, 908, 954 et 855 du code de procédure civile, de :
— constater que la SCP BTSG en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Parisot Environnement Bois Energie, ne demande ni l’infirmation, ni la réformation totale ou partielle du jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Dijon, dans le dispositif de ses conclusions signifiées le 14 février 2022 en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile,
— en conséquence, déclarer que ces conclusions ne satisfont pas aux exigences de cet article,
— déclarer caduque la déclaration d’appel du 17 novembre 2021 formée par la SCP BTSG es qualités à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 21 octobre 2021,
— condamner la SCP BTSG ès qualités aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante a conclu au rejet des demandes de la SAS Bourgogne Espace Rural.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile de cette cour a :
— déclaré caduque la déclaration d’appel du 17 novembre 2021 formée par la SCP BTSG, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Parisot Environnement Bois Energies, à l’encontre du jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Dijon,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Bourgogne Espace Rural,
— laissé les dépens d’appel à la charge de l’appelante.
Par requête du 1er juin 2023, la SCP BTSG es qualités a déféré cette ordonnance à la cour en lui demandant de :
— la réformer,
— dire n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel,
— rejeter les demandes de la SAS Bourgogne Espace Rural.
Par conclusions sur déféré notifiées le 1er août 2023, la SAS Bourgogne Espace Rural demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance crtiquée,
— y ajoutant, condamner la SCP BTSG es qualités aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile :
— les conclusions des parties doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée
— elles comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions
— la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Selon l’article 542 du même code, l’appel tend à la réformation ou à l’annulation par la cour d’un jugement rendu par une juridiction du premier degré, ce par la critique de ce jugement.
Il résulte de ces textes que dans le dispositif de ses conclusions devant la cour, l’appelant doit nécessairement mentionner qu’il demande l’annulation du jugement ou sa réformation en précisant les chefs du jugement dont il demande l’infirmation, sauf à ne saisir la cour d’aucune prétention relative à l’objet de l’appel, si bien qu’elle ne pourra que confirmer le jugement dont appel.
Cette exigence ne relève pas d’un excès de formalisme contraire aux dispositions de l’article 6 § 1 de la CEDH, comme le soutient l’appelante, mais d’une rigueur intellectuelle justifiée en cause d’appel par le fait qu’une première décision de justice a été rendue et constitue le socle du recours.
L’appelant doit certes déjà mentionner dans la déclaration d’appel quels sont les chefs du jugement expressément critiqués. Mais l’appelant pouvant, dans ses conclusions, réduire le périmètre de l’appel tel qu’il l’a défini dans sa déclaration d’appel et devant cristalliser ses prétentions dès ses premières conclusions en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, il doit à nouveau, dans le dispositif de celles-ci, indiquer, en premier lieu, et de manière expresse, c’est à dire sans se borner à viser sa déclaration d’appel, quelles sont ses prétentions par référence à la décision rendue par le premier juge, avant de reprendre tout ou partie de ses demandes telles que présentées devant celui-ci, sous réserve des modifications permises par les articles 564 à 566 du code de procédure civile.
L’article 908 du code de procédure civile énonce qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions, que l’appelant remet au greffe dans ce délai, doivent au regard des dispositions précitées, déterminer l’objet du litige et donc mentionner dans leur dispositif que l’appelant demande l’annulation du jugement ou sa réformation en précisant quels sont les chefs du jugement dont il demande l’infirmation.
A défaut, l’appelant doit être regardé comme n’ayant pas respecté les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile et il encourt la caducité de son appel, le prononcé de cette sanction, permettant d’éviter qu’un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, aille à son terme, ce qui est conforme aux objectifs de bonne administration de la justice et de célérité de la procédure.
En l’espèce, le dispositif des conclusions de l’appelante du 14 février 2022, reproduit ci-dessus, ne contient aucune prétention tendant à l’annulation du jugement dont appel ou à sa réformation par infirmation de certains de ses chefs.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel de la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Parisot Environnement Bois Energies.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’ordonnance déférée doit également être confirmée en ce qu’elle a condamné la SCP BTSG ès qualités aux dépens de la procédure d’appel et les dépens du déféré doivent également être supportés par la SCP BTSG ès qualités.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de la société Bourgogne Espace Rural.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, l’équité commande de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 23 mai 2023 par le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour,
Condamne la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Parisot Environnement Bois Energies aux dépens du déféré,
Déboute la société Bourgogne Espace Rural de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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