Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 25/03040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 291
N° RG 25/03040
N°Portalis DBVL-V-B7J-V7GL
(Réf 1ère instance : 25/00285)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. [K] DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
devant Mme Gwenola VELMANS, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. NEOSFAIR
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Ronan LEVACHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [K] [G]
né le 12 Octobre 1969 à [Localité 19] (95)
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Me Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. ARCOBAT
[Adresse 14]
[Localité 10]
Déclaration d’appel et conclusions signifiées à l’étude
S.A. ABEILLE IARD & SANTE INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société QBE EUROPE
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 16]
Déclaration d’appel et conclusions signifiées à personne habilitée
S.A. MMA IARD SA
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. INNOVERT
[Adresse 7]
[Localité 6]
Déclaration d’appel et conclusions signifiées à l’étude
S.A.R.L. VENTILAIRSEC
dont le siège social est :
Monsieur [F] [Adresse 4]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 16 février 2018, Monsieur [K] [G] et Madame [C] [G] ont confié à la société Arcobat des travaux de construction de leur maison sur un terrain situé sis [Adresse 9] à [Localité 18] pour un monatnt de 227.500,00 € TTC.
La réception a été prononcée le 29 juillet 2020 avec des réserves.
Se plaignant de l’absence de levées des réserves et de désordres affectant leur maison, Monsieur et Madame [G] ont assigné en référé la société Arcobat afin d’obtenir l’organisation d’une expertise ainsi que sa condamnation sous astreinte à produire ses attestations de resposnabilité ciivle et décennale pour les années 2018, 2020 et 2021.
Par ordonnance du 7 cotobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a fait droit à leur demande d’expertise et a désigné Monsieur [B] [Z] pour y procéder.
Par ordonnance en date du 20 juin 2024, sur demande de la société Arcobat, les opérations d’expertise ont été étendues à Monsieur [W] [E] au titre de la pose de la ventilation mécanique par insufflation, la société Ouest Plaques au titre de la mise en place des gaines, et la société [I] [S] au titre de la mise en oeuvre du plafond chauffant rafraîchissant.
Par acte de commissaire de justice des 21, 24 et 25 février 2025, Monsieur [G] a fait assigner en référé la société Neosfair qui a réalisé les études concernant la VMI, la société Arcobat, la société Ventilairsec, fabricant de la VMI, la société Innovert, la société Abeille IARD en qualité d’assureur des sociétés Arcobat et [W] [E], la société MMA IARD et la société MMA IARD Mutuelles Assurances en qualités d’assureur de la société [I] Chevallier et la question QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Europe Limited en qualité d’assureur de la société [W] [E], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, afin notamment d’obtenir :
— l’extension des opérations d’expertises à ces sociétés,
— la communication des attestations d’assurances RC et décennale pour les années 2018, 2020 et 2024 par les sociétés Ventilairsec, Neosfair et Innovert, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— la condamnation in solidum de la société Arcobat au paiement d’une provision ad litem de 14.212 euros et d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance en date du 30 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
— ordonné l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] par ordonnance du 7 octobre 2021, à la société Neosfair, la société Ventilairsec, la société Innovert, la société Abeille IARD en qualité d’assureur des sociétés Arcobat et [W] [E], la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualités d’assureur de la société [I] [S] et la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Europe Limited en qualité d’assureur de la société [W] [E],
— enjoint la société Innovert de communiquer à M. [G] ses attestations d’assurances RC et décennale pour les années 2018, 2020 et 2024,
— condamné la société Arcobat à payer à M. [G] la somme de 14.212 euros à titre de provision ad litem et celle de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
— laissé provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
La société Neosfair a relevé appel de cette décision le 30 mai 2025 seulement en ce que les opérations d’expertise lui ont été étendues.
Aux termes de ses écritures en date du 22 juillet 2025, la société Neosfair demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance rendue du chef dont appel et de :
— débouter Monsieur [G] de sa demande tendant à ce que les opérations d’expertise confiées à M. [Z] par ordonnance du 7 octobre 2021, lui soient rendues communes et opposables,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner Monsieur [G] à lui verser une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 23 juillet 2025, la société Abeille IARD demande à la cour de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, et de :
— condamner la société Neosfair au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Neosfair en tous les dépens.
Aux termes de leurs conclusions en date du 18 septembre 2025, les société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— constater qu’elles s’en rapportent à la justice quant à la recevabilité, au bien fondé et plus généralement aux mérites de l’appel de la société Neosfair,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2025, Monsieur [G] demande à la cour de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, et de :
— condamner la société Neosfair à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Neosfair aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 19 septembre 2025, la société Ventilairsec demande à la cour de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et de :
— débouter la société Neosfair de ses demandes,
— condamner la société Neosfair à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Arcobat, la société QBE Europe SA/NV et la société Innovert n’ont pas constitué avocat devant la cour, bien que la déclaration d’appel leur ait été signifiée le 24 juin 2025.
Les dernières conclusions de la société Neosfair ont été signifiées à la société QBE Europe SA/NV , à personne morale, le 24 juillet 2025, à la société Arcobat, à étude, le 28 juillet 2025, et à la société Innovert le 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société Neosfair
La société Neosfair sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas intervenue dans le cadre du chantier de construction de la maison [G], et que si elle a bien été consultée par la société Arcobat avant la signature du contrat de CCMI et a établi un devis, sa proposition n’a été ni retenue ni mise en oeuvre.
Elle indique que c’est en réalité la société Ventilairsec qui a réalisé cette prestation, et que si elles font partie du même groupe, il s’agit d’entités différentes.
Elle estime donc qu’il n’existe aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour que les opérations d’expertise lui soient étendues.
La cour constate toutefois au vu des pièces produites que si la VMI a été installée par la SARL Ventilairsec qui se trouve faire partie du même groupe que la société Neosfair, un devis a bien été signé avec cette dernière par la société Arcobat à une date indéterminée.
La société Ventilairsec indique d’ailleurs dans ses conclusions qu’elle n’a fait que procéder à la vente du matériel auprès d’Arcobat sur la base du devis établi par Neosfair.
Il existe donc bien un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient étendues à cette dernière, afin de permettre notamment d’éclaircir le rôle de chacune de ses sociétés.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la société Neosfair.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner la SAS Neosfair à payer à Monsieur [G], une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure et de débouter les autres parties de leurs demandes à ce titre.
Succombant, la SAS Neosfair sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt de défaut rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes du 30 avril 2025, dans la limite des chefs dont elle est saisie,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Neosfair à payer à Monsieur [K] [G], une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Neosfair aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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