Désistement 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 30 avr. 2026, n° 26/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 26/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 14 novembre 2025, N° 24/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA à Conseil d'Administration, LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° /26 DU 30 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 26/00219 – N° Portalis DBVR-V-B7K-FVJG
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G.n° 24/00030, en date du 14 novembre 2025,
APPELANTE :
LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
SA à Conseil d’Administration immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 379 502 644, dont le siège social est sis à [Adresse 1], (venant aux droits du [Adresse 2], suivant acte de fusion absorption, approuvé par assemblée générale des 7 et 13 juillet 2016, lui-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE EST suivant acte de fusion absorption approuvé par assemblée générale du 28.11.2008, lui-même venant aux droit de la FINANCIERE REGIONALE DE CREDITS IMMOBILIERS DE L’EST suivant acte de fusion absorption, approuvé par assemblée générale du 10 novembre 2014 représenté par son mandataire légal en exercice.
Représentée par Me Virginie GERRIET de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
INTIME :
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (Meuse), domicilié [Adresse 3]
Non représenté bien que la déclaration d’appel et la date d’audience lui aient été régulièrement signifiées à étude par acte de Me [K] [R], commissaire de justice associé à [Localité 3], en date du 29 janvier 2026 – autorisation d’assigner à jour fixe par ordonnance du 26 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 30 avril 2026, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 2 mai 2003, la société Financière Régionale de Crédits Immobiliers de l’Est, aux droits de laquelle vient la SA Crédit Immobilier de France Développement (ci-après le CIFD), a consenti à M. [Y] [V] et Mme [T] [F] épouse [V] deux prêts de 79 900 euros (n°300003233) et 18 088,20 euros (n° 300003234) destinés à l’acquisition d’un ensemble immobilier sis à [Localité 4], [Adresse 4], remboursables sur une durée initiale d’amortissement de 300 mois (précédée d’une période d’anticipation d’une durée maximale de 24 mois à compter de sa signature) au taux révisable de 4,90 % l’an, garantis par une hypothèque conventionnelle inscrite sur le bien financé publiée au Service de la Publicité Foncière des Vosges, le 26 juin 2003 Volume 2003 V n°542.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 2 juillet 2021, le CIFD a mis M. [Y] [V] et Mme [T] [F] épouse [V] en demeure de régulariser dans un délai de huit jours les échéances échues et impayées du prêt n°300003233 à hauteur de 1384,71 euros, sous peine de voir procéder au recouvrement judiciaire de la créance sans autre avis ni délai.
Par jugement du 24 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Epinal a prononcé le divorce des époux [V] et a homologué l’acte de partage du 6 octobre 2015 publié au Service de la Publicité Foncière des Vosges le 18 mars 2016 (volume 2016 P 605), attribuant à M. [Y] [V] les biens et droits immobiliers sur le bien financé.
Par courrier recommandé du 27 septembre 2023 avec avis de réception signé le 7 octobre 2023, le CIFD a mis M. [Y] [V] en demeure de s’acquitter des échéances échues et impayées du prêt n°300003233 à hauteur de 9 225,89 euros, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme dans un délai de trente jours à compter de la réception du courrier.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, le CIFD a fait délivrer à M. [Y] [V] un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant en propre sur la commune de [Localité 4], [Adresse 5], cadastré section AK lieudit [Localité 5] n°[Cadastre 1] (lots n°30, 31, 35, 37, 130, 131, 132, 133 et 134), pour avoir paiement de la somme de 33 655,31 euros arrêtée au 18 avril 2024, dans un délai de huit jours. Ce commandement a été publié le 21 octobre 2024 au Service de la Publicité Foncière des Vosges (volume 2024 S n°36) avec saisie rectificative du 28 octobre 2024 (volume 2024 S n°37).
— o0o-
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 décembre 2024, le CIFD a fait assigner M. [Y] [V] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal, statuant en matière de saisie immobilière, afin de voir fixer le montant de sa créance à la somme de 35 547,06 euros arrêtée au 25 octobre 2024, et de voir ordonner la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 36 000 euros.
M. [Y] [V] n’a pas comparu en première instance.
Par jugement en date du 4 avril 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats en invitant le créancier poursuivant à produire les conditions générales des prêts, ainsi qu’à faire valoir ses observations sur la régularité de la clause prévoyant l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt en cas d’incident de paiement, et le cas échéant sur l’exigibilité de sa créance.
Le CIFD s’est prévalu subsidiairement de l’exigibilité des échéances échues et impayées à hauteur de 18 764,51 euros au 5 juin 2025.
Par jugement en date du 14 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal, statuant en matière de saisie immobilière, a :
— constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— déclaré abusives et réputées non écrites les clauses de déchéance du terme dont se prévaut le CIFD,
— prononcé la nullité des déchéances du terme,
— ordonné la vente forcée des biens immobiliers appartenant à M. [Y] [V] situés sur le territoire de la commune de [Localité 6] (88), soit les lots 31, 35, 37, 130, 131, 132 et 134 de l’immeuble situé [Adresse 5], figurant au cadastre section AK n°[Cadastre 1], tel que décrit au cahier des conditions de la vente,
— dit qu’il sera procédé à la vente forcée de l’immeuble à l’audience du vendredi 13 février 2026 à 9 heures 30,
— dit que la mise à prix est fixée par le créancier poursuivant à la somme de 36 000 euros,
— rappelé qu’à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale,
— commis la SELARL DUHAUT-[R], commissaires de justice à [Localité 3], aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, avec si besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
— rappelé qu’il incombe au créancier poursuivant d’accomplir les formalités de publicité conformément aux prescriptions de l’article R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé également qu’en vertu des articles :
* R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution : si la vente n’est pas requise aujour indiqué, le commandement sera déclaré caduc sauf à reporter la vente selon les conditions de l’article R. 322-28 du même code,
* R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution : les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés avant l’ouverture des enchères,
— dit que cet état devra être déposé huit jours avant l’audience d’adjudication,
— mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires s’élève à la somme de 18 764,15 euros au titre des échéances impayées au mois de juin 2025 inclus,
— dit que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir,
— dit que les frais de poursuite seront taxés avant l’ouverture des enchères,
— débouté les parties de leurs demandes pour le surplus,
— réservé les dépens,
— rappelé qu’en application des articles R. 121-21 et R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel à l’encontre de la présente décision et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
Le juge de l’exécution a retenu que le délai de préavis de huit jours accordé à l’emprunteur pour régulariser les impayés figurant à la clause de déchéance du terme n’apparaissait pas d’une durée raisonnable au vu du montant des crédits, créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, étant tenu de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt et ce, à titre surabondant, sans prise en considération de la gravité de la faute de l’emprunteur dès lors que la déchéance du terme pouvait être prononcée au gré du prêteur en cas de non-paiement partiel d’une seule échéance. Il a jugé que la clause de déchéance du terme était abusive et réputée non écrite, de sorte que le CIFD ne justifiait d’un titre exécutoire que pour les échéances impayées.
— o0o-
Le 22 janvier 2026, le CIFD a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu’il a :
— déclaré abusives et réputées non écrites les clauses de déchéance du terme dont se prévaut le CIFD,
— prononcé la nullité des déchéances du terme,
— mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires s’élève à la somme de 18 764,15 euros au titre des échéances impayées au mois de juin 2025 inclus.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, le président de la chambre de l’exécution a autorisé le CIFD à faire assigner M. [Y] [V] pour l’audience du 19 mars 2026.
Par acte d’assignation à jour fixe délivré à M. [Y] [V] le 29 janvier 2026 par dépôt à l’étude, auquel il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le CIFD, appelant, a demandé à la cour sur le fondement de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré abusives et réputées non écrites les clauses de déchéance du terme dont se prévaut le CIFD,
— prononcé la nullité des déchéances du terme,
— mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires s’élève à la somme de 18 764,15 euros au titre des échéances impayées au mois de juin 2025 inclus,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de déclarer la clause de déchéance du terme du contrat de prêt immobilier régulière,
A titre subsidiaire,
— de constater que la résolution unilatérale du contrat a été régulièrement prononcée,
En tout état de cause,
— de fixer le montant pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires à la somme de 36 673,18 euros,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— de condamner M. [Y] [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le CIFD a fait valoir en substance :
— que la mise en 'uvre de la clause de déchéance du terme par le CIFD n’est nullement abusive et il n’y a donc pas lieu de réputer cette clause non-écrite ; que le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressé à M. [Y] [V] après de nombreuses échéances impayées, et lui laissait trente jours pour régulariser, s’agissant d’un délai nettement supérieur à celui prévu au contrat (huit jours) ; que M. [Y] [V] a bénéficié d’un délai raisonnable pour rembourser sa dette qui n’a pas créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, rappelant que M. [Y] [V] avait connaissance des conditions du prêt, notamment du tableau d’amortissement, et qu’il a cessé tout remboursement pendant plus d’un an avant que le CIFD prononce la déchéance du terme ;
— que subsidiairement, il y a lieu de constater que par application des dispositions de l’article 1226 du code civil, le CIFD a régulièrement notifié la résolution unilatérale du contrat à M. [Y] [V], ayant pour conséquence le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, plus de trente jours après la mise en demeure de payer ; que M. [Y] [V] a gravement manqué à son obligation principale de paiement des échéances du prêt et a persisté dans l’inexécution du contrat malgré le délai raisonnable imparti ;
— que suivant décompte actualisé au 21 janvier 2016, M. [Y] [V] est redevable d’une somme de 36 673,18 euros comprenant notamment le capital restant dû et l’indemnité d’exigibilité.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2026 par dépôt à l’étude, M. [Y] [V] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions transmises le 17 mars 2026, signifiées à M. [Y] [V] par acte de commissaire de justice du même jour déposé à l’étude, le CIFD a demandé à la cour, sur le fondement des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le désistement de son appel et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, l’appelant peut, en toute matière, se désister de son appel en vue de mettre fin à l’instance, et le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné, il ne contient aucune réserve ou que l’intimé n’a pas formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il convient de constater que le CIFD a manifesté sa volonté sans réserve de se désister de son appel interjeté à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal statuant en matière de saisie immobilière du 14 novembre 2025.
Par ailleurs, M. [Y] [V], qui n’a pas constitué avocat, n’a formé aucun appel incident ni présenté de demandes incidentes.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le désistement est parfait, ayant pour effet l’extinction immédiate de l’instance d’appel.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que la SA Crédit Immobilier de France Développement se désiste de son appel,
DIT que ce désistement d’appel opère extinction de l’instance et, sauf meilleur accord conclu entre les parties, acquiescement au jugement rendu,
LAISSE à la SA Crédit Immobilier de France Développement la charge des dépens d’appel, sauf meilleur accord entre les parties.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en cinq pages.
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