Infirmation 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 2 avr. 2026, n° 25/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 16 mai 2025, N° 11-23-000926 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00143 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVKM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2025 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-23-000926
APPELANTS
Monsieur [T] [O]
né le 12 avril 1959 à [Localité 1] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ET
Madame [V] [J] épouse [O]
née le 1er juin 1973 à [Localité 3] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Toux deux représentés par Me Hugues FRACHON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Canan ERUGUZ ÖZENICI de la SELAS GRANDE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0933
INTIMÉES
[Adresse 2] – [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] – [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
[1]
Service surendettement
[Localité 8]
non comparante
VALOPHIS HABITAT – OPH 94
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145
[Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante
[Adresse 9]
Chez [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 13]
non comparante
SIP [Localité 6]
[Adresse 11]
[Localité 14]
non comparante
S.A. [2]
Chez [Localité 15] Contentieux
[Adresse 10]
[Localité 13]
non comparante
[3]
Chez [4] – Secteur surendettement
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 16]
non comparante
HOIST FINANCE AB
Service Surendettement
[Adresse 14]
[Localité 17]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 janvier 2022, M. [T] [O] et Mme [V] [J] épouse [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne laquelle a déclaré recevable leur demande le 15 février 2022.
Le 12 avril 2022, la commission a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l’effacement des dettes, en retenant que M. et Mme [O] disposaient de 1 717 euros de revenus mensuels pour des charges s’élevant à 1 880 euros dont 700 euros de loyer ou d’indemnité d’occupation, décision qui a été contestée par la société [5].
Le 09 mai 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 18] saisi d’une demande par la société [5] en date du 16 juillet 2021, a considéré que le bail consenti par cette dernière à Mme [Q] [J], la mère de Mme [O] laquelle ne vivait plus dans les lieux, ne pouvait être transféré aux époux [O], alors même que ceux-ci revendiquaient ce transfert depuis 2019 même si Mme [J] était hospitalisée et n’y vivait plus, dès lors que cette absence ne pouvait être qualifiée d’abandon du logement au sens du texte permettant le transfert faute de démontrer son caractère brusque et inopiné qui ne pouvait se déduire du fait qu’elle justifiait d’une hospitalisation depuis 2020. Il a considéré que M. et Mme [O] occupaient les lieux sans droit ni titre depuis de nombreuses années sans la moindre contrepartie et qu’ils avaient d’eux-mêmes déclaré une dette locative de 15 000 euros de sorte qu’ils étaient redevables des indemnités d’occupation impayées et il les a condamnés à payer une somme de 13 113,89 euros au titre des sommes dues au 07 mars 2022, outre les indemnités d’occupation postérieures et a ordonné leur expulsion.
Par jugement du 09 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours de la société [5] recevable, constaté l’absence de bonne foi de M. et Mme [O] et les a déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement. Il a considéré que M. et Mme [O] avaient laissé s’aggraver leur dette de logement et que même si leurs revenus évalués à 1 717 euros étaient supérieurs aux charges (1 880 euros) l’absence totale de versement au titre du loyer n’était pas justifiée.
Le 14 février 2023, M. et Mme [O] ont de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne laquelle a déclaré recevable leur demande le 14 mars 2023.
Par décision en date du 23 mai 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en retenant que M. et Mme [O] disposaient de 1 997 euros de revenus mensuels pour des charges de 2 349,90 euros dont 788 euros de loyer ou d’indemnité d’occupation et de forfait habitation, décision qui a été contestée par la société [5] par courrier en date du 21 juin 2023.
Par acte du 30 avril 2024, M. et Mme [O] ont de nouveau saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 18] pour voir enjoindre à la société [5] de leur transférer le bail qui avait été consenti à Mme [J], ce que le juge a de nouveau refusé par jugement du 18 octobre 2024, relevant cette fois que cette demande se heurtait à l’autorité de la chose jugée du jugement du 09 mai 2022.
Ils ont aussi ce même 30 avril 2024, saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] d’une demande de délai d’expulsion laquelle a été rejetée par jugement du 02 juillet 2024, le juge ayant relevé que M. et Mme [O] ne réglaient aucune somme et ne justifiaient pas de la moindre recherche de logement alors qu’ils n’étaient pas dépourvus de ressources.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif, statuant sur le recours intenté contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 23 mai 2023 a dit que les époux [O] étaient de mauvaise foi et les a déclarés en conséquence irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement engagée le 14 février 2023. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Pour retenir la mauvaise foi des débiteurs, le juge a relevé qu’ils avaient redéposé un dossier de surendettement sans utiliser les voies de recours contre le précédent jugement du 09 décembre 2022 et sans élément nouveau, traduisant un comportement procédural déloyal.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’ensemble des parties.
Par déclaration transmise par voie électronique via le RPVA au greffe de la cour d’appel de Paris le 08 juillet 2025, les époux [O] ont relevé appel du jugement du 16 mai 2025 en ce qu’il avait constaté leur mauvaise foi et les avait déclarés en conséquence irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée au 03 février 2025 pour reconvocation des appelants.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 17 septembre 2025, la [6] a indiqué que le montant de sa créance était de 1 290,19 euros.
Par courrier reçu au greffe le 28 novembre 2025, le SIP de [Localité 6] a déclaré que le montant de sa créance était de 6 922,04 euros au 21 novembre 2025.
Par courrier daté du 26 janvier 2026, la société [7] a actualisé les créances de la société [8] cédée au fonds commun de titrisation [9] dont elle gère le recouvrement référencée 769495 au montant de 852,31 euros et sa créance référencée 769497 au montant de 5 865,07 euros.
A l’audience M. et Mme [O] sont représentés par leur conseil lequel a déposé des conclusions qu’il a reprises oralement et par lesquelles ils demandent à la cour :
de les déclarer bien fondés en leurs demandes,
d’infirmer le jugement entrepris ,
de prononcer à leur bénéfice une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour l’ensemble des créanciers cités dans la décision de la commission de surendettement du 23 mai 2023 et en conséquence de prononcer l’effacement de la créance locative de la société [10] OPH d’un montant de 15 219,15 euros.
Ils soutiennent que le fait d’avoir été déclarés irrecevables ne fait pas obstacle au dépôt d’une nouvelle demande.
Ils relèvent qu’ils se trouvaient dans une situation de détresse absolue, qu’ils n’avaient ni la santé mentale ni la compétence pour comprendre l’urgence et l’importance de leur situation, qu’ils avaient été confrontés à la complexité des procédures et que c’est en fait leur incompréhension et leur totale inconscience qui avaient été prises pour de la mauvaise foi. Ils en veulent pour preuve la décision du juge des contentieux de la protection qui a refusé leur demande de continuation du bail social qui avait été consenti à Mme [J], la mère de Mme [O], les a condamnés à payer l’arriéré de 13 113,89 euros et a rejeté leur demande de délais de paiement alors que cette dette avait été constituée du vivant de la locataire. Ils soulignent que Mme [O] a vécu toute sa vie dans ce logement, que la société [5] persiste dans sa volonté de ne pas voir effacer leur dette.
Ils font valoir que Mme [O] a perdu son emploi de secrétaire dans un cabinet d’avocat à la suite d’une dépression après s’être occupée de sa mère malade et qu’elle a été reconnue travailleuse handicapée, que M. [O] a fini sa carrière avec une faible retraite de 621,55 euros par mois et qu’ils devaient aussi subvenir aux besoins de leur fille mineure [Y].
Ils soutiennent que la situation est aujourd’hui différente puisqu’ils ont réussi à payer leurs charges courantes, ont réussi à se reloger et que Mme [O] a même retrouvé un temps une activité.
Ils considèrent toutefois se trouver dans une situation irrémédiablement compromise au regard de leurs ressources et charges qui ne leur permettent pas de dégager la moindre somme pour payer les créanciers, leur reste à vivre s’élevant à 6,92 euros.
La société [5] représentée par son conseil indique oralement demander la confirmation du jugement.
Elle souligne qu’il existe deux décisions reconnaissant la mauvaise foi des appelants et que M. et Mme [O] ne réglaient pas. Elle reconnaît qu’ils ont quitté les lieux mais souligne l’importance de leur dette (15 000 euros) et le fait qu’ils ont redéposé un dossier sans élément nouveau. Elle relève que le nouveau bail ne mentionne pas le montant du loyer.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme intenté dans les quinze jours de la notification du jugement.
Sur la bonne ou mauvaise foi des débiteurs
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la situation M. et Mme [O] n’était pas la même lorsqu’ils ont déposé leur demande le 14 février 2023 que lorsqu’ils ont déposé la demande le 28 janvier 2022.
Les ressources et charges retenues par la commission étaient en effet différentes (1 717 euros de revenus mensuels pour des charges de 1 880 euros dont 700 euros de loyer ou d’indemnité d’occupation lors du premier dépôt contre 1 997 euros de revenus mensuels pour des charges de 2 349,90 euros dont 788 euros de loyer ou d’indemnité d’occupation et de forfait habitation lors du second dépôt).
D’autre part, il résulte de l’historique de compte produit par la société [5] que la dette de logement s’est constituée entre le 07 mars 2020 et le 08 juillet 2022 mais qu’ensuite M. et Mme [O] ont réglé l’indemnité d’occupation tous les mois jusqu’à leur départ si bien que la dette est restée stable, et ce règlement régulier constituait également un élément nouveau lors du second dépôt.
Il ne peut donc être considéré que le fait de ressaisir la commission plutôt que de faire appel du jugement les ayant déclarés de mauvaise foi démontrait de nouveau leur mauvaise foi ou que faute d’élément nouveau, il se heurtait à l’autorité de la chose jugée.
La régularité des règlements comme le fait que M. et Mme [O] aient finalement depuis quitté les lieux doit conduire à considérer qu’ils ont tiré les conséquences des condamnations prononcées contre eux et ne se sont pas maintenus dans les lieux sans aucune contrepartie puisqu’ils ont réglé mensuellement les sommes dues à compter de juillet 2022, l’historique de compte de la [5] le faisant clairement apparaître.
D’autre part, leur dette envers le SIP de [Localité 6] a baissé (6 922,04 euros au 21 novembre 2025 contre 9 282,86 euros retenus par la commission).
Le courrier de la société [7] concerne en réalité les créances de la société [8] qui ont été cédées une première fois à la société [11], se retrouvent dans l’état des dettes établie par la commission le 23 mai 2023 au nom de la société [11] et ont ensuite été cédées au fonds commun de titrisation [9]. Elles étaient, lors de l’établissement de l’état des créances, de montants supérieurs (6 157 euros et 6 717,38 euros contre 852,31 euros et 5 865,07 euros). Les époux [O] ont donc également réduit leur endettement à cet égard.
Il doit donc être considéré qu’ils sont désormais de bonne foi et le jugement doit être infirmé.
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
M. [O] est à la retraite et touche une moyenne de 626,04 euros. Mme [O] est en invalidité et touche une moyenne de 1 127,57 euros. Les revenus sont de 1 753,61 euros par mois.
Les charges doivent être fixées selon le barème comme suit à 1 183 euros.
forfait charges courantes
Débiteur
Ajouter par personne à charge
Forfait de base
632
221
Charges d’habitation
121
42
Chauffage
123
44
Total
876
307
Ils justifient acquitter un loyer de 1 000 euros.
Dès lors, ils ne disposent d’aucune capacité de remboursement.
Il convient au regard de leurs âges et situations de santé de considérer que leur situation est définitivement compromise.
Il y a donc lieu d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui sera immédiatement clôturée, M. et Mme [O] ne disposant d’aucun bien.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [T] [O] et Mme [V] [J] épouse [O] recevables en leur appel ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [T] [O] et Mme [V] [J] épouse [O] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
Constate que la situation de M. [T] [O] et Mme [V] [J] épouse [O] est irrémédiablement compromise ;
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [T] [O] et Mme [V] [J] épouse [O] ;
Clôture immédiatement cette procédure ;
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de M. [T] [O] et Mme [V] [J] épouse [O] pour les montants mentionnés dans l’état des créances établi par la commission suite à sa saisine du 14 février 2023 et figurant dans son courrier du 23 mai 2023 hormis :
la créance du SIP de [Localité 6] qui a été réduite à la somme de 6 922,04 euros,
les créances de la société [11] qui venait aux droits de la société [8] et qui ont été cédées au fonds commun de titrisation [9] géré par [7] sous les références 769495 et 769497 qui ont été réduites à 852,31 euros et 5 865,07 euros ;
Dit qu’il ne peut donc plus légalement être demandé à M. [T] [O] et Mme [V] [J] épouse [O] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n’ont plus d’existence juridique à leur égard ;
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication ;
Dit que cette procédure entraîne l’inscription de M. [T] [O] et Mme [V] [J] épouse [O] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ([12]) pour une période de 5 ans ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Désistement d'instance ·
- Ès-qualités ·
- Partie ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Accident du travail ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité compensatrice ·
- Licenciement ·
- Contrats
- Mise en état ·
- Reprise d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Radiation ·
- Interruption d'instance ·
- Cessation ·
- Cessation des fonctions ·
- Audit ·
- Effet du jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Guinée ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité
- Incident ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Électronique ·
- Mouton ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Déclaration ·
- Interdiction ·
- Code de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Temps partiel ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Formation ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Licenciement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Décès ·
- Hypothèque ·
- Assignation ·
- Fruit ·
- Diligences ·
- Notaire ·
- Urgence
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Santé publique ·
- Navarre ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Boisson ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Charges
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Liberté ·
- Cadastre ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Banque populaire ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Vente forcée ·
- Prêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.