Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 15 janv. 2025, n° 21/02459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 juin 2020, N° 19/08662 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société EPPSI, ATALIAN PROPRETE, S.A.S.U. INGENIERIE PERFORMANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(n° /2025, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02459 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKNF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/08662
APPELANT
Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEES
ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la société EPPSI, elle-même venant aux droits de la société PROBUS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1801
S.A.S.U. INGENIERIE PERFORMANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Agnès COUTANCEAU BOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0367
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par successions de contrats de travail d’intérim à temps partiel prenant effet le 2 novembre 2012, M. [X] [R] a été embauché par la société Ingénierie performance, spécialisée dans le secteur d’activité de l’intérim recrutant du personnel pour ses clients dans le cadre de missions temporaires, en qualité d’ouvrier d’exécution/agent de service pour le compte de la société Probus, qui a pour activité le nettoyage industriel des moyens de transport.
M. [R] a effectué des missions de nettoyage des bus de la RATP.
Parallèlement à ces contrats, M. [R] a conclu des contrats de travail à durées déterminées à temps partiel directement avec la société Probus, sans passer par l’intermédiaire de la société d’intérim.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de nettoyage.
La société Probus a perdu le marché de nettoyage des bus de la RATP au mois de juillet 2018.
La relation contractuelle a pris fin le 29 septembre 2018 au terme du dernier contrat d’intérim.
Par actes des 17 janvier et 30 septembre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir requalifier les contrats à temps partiel en temps complet et condamner in solidum les sociétés Probus et Ingénierie performance à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution de la relation contractuelle.
Par acte du 30 septembre 2019, M. [R] a assigné les société Probus et société Ingénierie performance devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, requalifier ses contrats à temps partiel en contrat à temps complet à titre principal, et condamner in solidum les sociétés à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 15 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Paris, a statué en ces termes : Déboute M. [R] de l’intégralité de ses demandes.
Déboute la société Ingénierie performance de sa demande reconventionnelle.
Déboute la société Probus de sa demande reconventionnelle.
Condamne M. [R] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 5 mars 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement, intimant les sociétés Probus et Ingénierie performance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2021, M. [R] demande à la cour de :
1) Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont il est fait appel,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
2) Requalifier les contrats de travail de M. [R] à temps partiel en contrat de travail à temps plein auprès des sociétés Probus et Ingénierie performance ;
3) Condamner in solidum les sociétés Probus et Ingénierie performance à verser à M. [R] les sommes suivantes :
Rappel de salaire septembre 2016 à novembre 2017 : 531,96 euros
Congés payés y afférents : 53,20 euros
Majoration heures supplémentaires septembre 2016 à novembre 2017 : 825,21 euros
Congés payés y afférents : 82,52 euros
Dommages et intérêts pour non-respect : 10 000 euros
durée hebdomadaire maximale du travail et repos hebdomadaire
Indemnité pour travail dissimulé : 9 109,30 euros
4) Condamner la société Ingénierie performance à verser à M. [R] :
Majoration heures supplémentaires février 2018 à mai 2018 : 102,60
Congés payés y afférents : 10,26)
5) Condamner in solidum les sociétés Probus et Ingénierie performance à verser à M. [R] :
Article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
M. [R] sollicite, en outre, que soit ordonnées la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 8ème suivant la notification de la décision, ainsi que la prise en charge solidaire des éventuels dépens de l’instance par les sociétés intimées, et que les condamnations soient ordonnées avec intérêt au taux légal.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2021, la société Ingénierie performance demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions;
Condamner M. [R] à verser la somme de 2 000 euros à la société Ingénierie performance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tout dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2021, la société Probus, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Atalian propreté, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris du 15 juin 2020,
— Débouter M. [X] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— Condamner M. [X] [R] à verser à la société Probus une indemnité égale aux condamnations que la cour d’appel mettra à la charge de cette même société Probus, ou, en tout état de cause :
— 1 492,89 euros représentant les rappels de salaires bruts et indemnités compensatrices brutes de congés payés afférents liés à la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps plein,
— 10 000 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail et non-respect du repos hebdomadaire,
— 9 109,30 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
En tout état de cause,
— Condamner M. [X] [R] à verser à la société Probus la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [X] [R] en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la qualification de la relation contractuelle :
M. [R] sollicite la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein auprès des sociétés Probus et Ingénierie performance. Il soutient que cette requalification est encourue dès lors que sa durée du travail a été portée au niveau de la durée légale. Il précise qu’il a cumulé, du 7 janvier 2016 jusqu’au 13 novembre 2017, deux contrats à temps partiel pour le compte de la société Probus entraînant une durée hebdomadaire de travail qui dépassait régulièrement les 35 heures par semaine, ces missions étant exercées à la fois en vertu de contrats à durée déterminée conclus directement avec cette société et de contrats d’intérim conclus avec la société Ingénierie performance.
La société Probus aux droits de laquelle se trouve désormais la société Atalian propreté soutient que cette demande est dépourvue de fondement juridique et que le salarié ne justifie pas que les heures accomplies aux titres de deux contrats distincts, signés avec deux employeurs distincts, et portant sur deux postes distincts doivent se cumuler. A titre subsidiaire, elle soutient que si M. [R] a travaillé en intérim pour son compte en 2017, il ne démontre pas de telles missions pour l’année 2016. S’agissant des heures travaillées dont se prévaut l’appelant, elle souligne que les tableaux qu’il verse aux débats sont incompréhensibles dès lors qu’ils ne font pas apparaître les semaines du lundi, 0 heure, au dimanche, 24 heures.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite, en cas de condamnation, la condamnation de M. [R] à lui verser les mêmes sommes ou, en tout état de cause, à la somme de 1 492,89 euros bruts au titre des rappels de salaires et indemnités compensatrices de congés payés afférents liés à la requalification sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle fait valoir qu’à supposer le cumul d’emplois établi, M. [R] savait qu’un tel cumul lui faisait atteindre, voire dépasser la durée légale et éventuellement maximale du travail, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8261-1 du code du travail, alors qu’elle-même n’était pas en mesure d’exercer un contrôle à cet égard compte tenu de son effectif et dès lors que le nom patronymique du salarié est très courant et que celui-ci a en outre changé d’adresse.
La société Ingénierie performance soutient que si elle a régulièrement confié à M. [R], jusqu’au 29 septembre 2018, des missions de nettoyage de bus de la RATP à la demande de la société Probus, à raison de quelques heures par jour au motif de remplacement de salariés absents ou d’accroissement temporaire d’activité, elle n’était pas en mesure de connaître l’existence de contrats conclus en direct par la société utilisatrice.
Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
L’article L. 1251-6 de ce code, dans sa version applicable à l’espèce, dispose qu’il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas limitativement énumérés.
Selon l’article L. 3123-17 du même code, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
Il s’en infère que le recours par l’employeur à des heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter, fût-ce pour une période limitée, la durée de travail du salarié, employé à temps partiel, au niveau de la durée légale.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’appelant, à savoir des décomptes détaillés de ses demandes, du calendrier 2016-2017 et des bulletins de salaire établis par les deux sociétés que celui-ci a régulièrement travaillé pour une durée hebdomadaire supérieure à 35 heures, à savoir notamment 44,5 heures sur la semaine du 4 au 10 janvier 2016, 35,5 heures sur la semaine du 18 au 24 janvier 2016, ou encore 55,5 heures sur la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2016, et 50 heures sur la semaine du 26 décembre 2016 au 1er janvier 2017.
En outre, il résulte des articles L. 8261-1 et L. 8261-2 du code du travail qu’un salarié peut exercer plusieurs activités professionnelles au service d’employeurs différents, de manière occasionnelle ou régulière, à condition que la durée totale de ses travaux rémunérés ne dépasse pas les durées maximales du travail.
Toutefois, au cas d’espèce, M. [R] n’ayant exercé ses missions que pour le compte de la société Probus, cette dernière ne peut utilement opposer la prohibition résultant de ces dispositions alors que nécessairement informée d’une telle situation, il lui appartenait de mettre en demeure le salarié de choisir l’emploi qu’il souhaitait conserver.
Dans ces conditions, M. [R] est fondé à solliciter la requalification de la relation de travail le liant à la société Probus en contrat de travail à temps plein.
S’agissant, en revanche, de la société Ingénierie performance, il n’est fait état d’aucun motif, relatif notamment aux conditions de conclusion des contrats de mission, justifiant une telle requalification à l’égard de l’entreprise de travail temporaire, alors au demeurant qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que cette société avait connaissance des contrats directement conclus entre le salarié et la société Probus.
Sur la demande de rappel de salaire lié à la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps plein :
Au regard des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner la société Probus à verser à M. [R] une somme de 531,96 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 53,20 euros au titre des congés payés correspondants, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires :
Sur la période de septembre 2016 à novembre 2017 :
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande, M. [R] produit un décompte détaillé des heures supplémentaires alléguées, ses bulletins de salaire, ainsi qu’un calendrier des années 2016 à 2017.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre. Dès lors, il incombe à ce dernier de répliquer utilement en produisant ses propres éléments.
Or la société Probus ne verse aux débats aucun document objectif sur les temps effectivement travaillés permettant de contredire ces éléments et se borne à contester les allégations du salarié en se prévalant notamment de l’impossibilité de déterminer les heures effectuées par semaine.
Dès lors, au vu des éléments produits, il y a lieu d’infirmer le jugement ayant rejeté la demande au titre des heures supplémentaires et d’accueillir la demande de rappel de salaire dans son intégralité.
Au regard des développements qui précèdent relativement à la durée du travail, seule la société Probus sera condamnée au paiement de cette somme, le jugement étant confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [R] à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires à l’encontre de la société Ingénierie performance pour la période de février à mai 2018 :
Il ressort des pièces du dossier que M. [R] a, ainsi qu’il le soutient, réalisé des heures supplémentaires sur cette période à l’occasion de l’exécution du contrat d’intérim à temps partiel avec la société Ingénierie performance pour les prestations effectuées pour le compte de la société Probus.
Le salarié est donc fondé à réclamer à ce titre à l’encontre de la société Atalian propreté venant aux droits de la société Probus les sommes sollicitées de 102,60 euros outre les congés payés y afférents à hauteur de 10,26 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Aux termes du 2° de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du même code qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours sans s’être soumis aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L. 8221-5 précité du code du travail, le juge doit rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation, le seul fait de mentionner sur la fiche de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement exécuté ne suffisant pas à caractériser une intention de dissimulation.
En l’espèce, au regard des éléments du dossier, l’intention de dissimulation exigée pour l’application des dispositions susvisées n’est pas établie. Par suite, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du salarié à cet égard.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale du travail et du repos hebdomadaire :
L’article L.3121-30 du code du travail instaure, au profit du salarié, une contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.
Celle-ci s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.
L’article D. 3121-23 du même code prévoit que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l’indemnisation du préjudice subi qui comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
Les juges du fond, formant leur conviction au vu des pièces produites et tenant compte des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, apprécient souverainement le préjudice subi par le salarié.
Au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que M. [R] a travaillé à de multiples reprises plus de 48 heures par semaine et qu’il a également travaillé, selon le calendrier reconstitué qu’il produit, plusieurs semaines sans jour de repos.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la société Probus aux droits de laquelle se trouve la société Atalian propreté ne peut utilement se prévaloir, pour s’opposer à la demande indemnitaire, de la méconnaissance par le salarié de l’interdiction de cumul d’emploi au-delà de la durée maximale du travail dès lors qu’il lui appartenait de mettre en demeure le salarié de choisir l’emploi qu’il souhaitait conserver.
En outre, il résulte de l’article L. 1251-21 du code du travail que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, qui comprennent notamment ce qui a trait à la durée du travail et au repos hebdomadaire et aux jours fériés.
Au regard des pièces du dossier, il sera alloué à l’appelant une somme de 6 000 euros correspondant à la réparation du préjudice subi, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire de la société Probus aux droits de laquelle se trouve la société Atalian propreté :
Il résulte des développements qui précèdent que cette société n’est pas fondée à solliciter la condamnation de M. [R] à lui verser les sommes sollicitées en raison du non-respect des dispositions de l’article L. 8261-1 du code du travail.
Sur les autres demandes :
La société Atalian propreté venant aux droits de la société Eppsi, venant elle-même aux droits de la société Probus devra remettre au salarié un bulletin de salaire conforme au présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Atalian propreté venant aux droits de la société Eppsi, venant elle-même aux droits de la société Probus et la société Ingénierie performance seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Il y a lieu en outre de condamner la société Atalian propreté à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, le surplus des demandes étant rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce que il a:
— rejeté les demandes de M. [X] [R] à l’encontre de la société Ingénierie performance ;
— rejeté la demande de M. [X] [R] au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
REQUALIFIE en contrats à temps plein les contrats de travail à temps partiel conclus entre M. [X] [R] et la société Probus ;
CONDAMNE la société Atalian propreté venant aux droits de la société Eppsi, venant elle-même aux droits de la société Probus à payer à M. [X] [R] les sommes suivantes:
— 531,96 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 53,20 euros au titre des congés payés correspondants ;
— 825,21 euros au titre des heures supplémentaires, outre 82,52 euros au titre des congés payés correspondants ;
— 6 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale du travail et du repos hebdomadaire ;
-102,60 euros au titre des heures supplémentaires pour la période allant du mois de février au mois de mai 2018 et de 10,26 euros au titre des congés payés correspondants ;
CONDAMNE in solidum la société Atalian propreté venant aux droits de la société Eppsi, venant elle-même aux droits de la société Probus et la société Ingénierie performance aux dépens de première instance et d’appel ;
ENJOINT à la société Atalian propreté venant aux droits de la société Eppsi, venant elle-même aux droits de la société Probus de remettre à M. [X] [R] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt ;
CONDAMNE la société Atalian propreté venant aux droits de la société Eppsi, venant elle-même aux droits de la société Probus à payer à M. [X] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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