Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 22 avr. 2025, n° 24/04527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N°55
N° RG 24/04527
N° Portalis DBVL-V-B7I-VBXK
Mme [L] [H]
C/
M. [Z] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me GRENARD
— Me ALEXANDRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 AVRIL 2025
Le vingt deux Avril deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du six Février deux mille vingt cinq, Madame Valérie PICOT-POSTIC, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Ludivine BABIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [L] [H]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (56)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Marie ALEXANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant jugement du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— déclaré M. [B] irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— condamné M. [B] à verser à Mme [H] la somme de 157 609,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020, capitalisés à compter du 25 février 2021, dès lors qu’ils sont dus pour une année entière,
— condamné M. [B] aux dépens,
— condamné M. [B] à verser à Mme [H] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 30 juillet 2024, M. [Z] [B] a interjeté appel.
Suivant conclusions du 28 novembre 2024, Mme [L] [H] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
En ses dernières conclusions du 20 février 2025, Mme [L] [H] demande :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— Débouter M. [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— Constater que M. [Z] [B] n’a pas exécuté le jugement,
— Ordonner la radiation de l’affaire,
— Condamner M. [Z] [B] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Z] [B] aux dépens.
En ses dernières conclusions du 5 février 2025, M. [Z] [B] demande :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— Juger qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter ladite décision,
— Débouter Mme [H] de sa demande aux fins de radiation,
— Débouter Mme [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [H] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La radiation de l’affaire emporte la suspension de l’instance qui ne peut être reprise que sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
A l’appui de sa demande de radiation, Mme [H] souligne que M. [B] n’a pas exécuté le jugement rendu le 4 juillet 2024.
M. [B] s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’au vu de sa situation, il est dans l’impossibilité d’exécuter ladite décision
Il est établi que M. [Z] [B] n’a pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire.
Il résulte des écritures de M. [Z] [B] que celui-ci explique être propriétaire outre de sa résidence principale acquise en 1991, de quatre studios et de quatre appartements sur la commune de [Localité 9] (29) tout en précisant qu’un seul des quatre studios est loué en raison de difficultés avec les locataires et les quatre appartements sont loués et en vente, qu’il a reçu des offres nettement inférieures à la valeur de ces biens (90 000 à 110 000 euros) qu’il a refusées, ne souhaitant pas brader son patrimoine.
Toutefois, M. [B] n’a produit aucune pièce permettant de vérifier ses allégations portant sur la valeur de ses immeubles, les mandats de vente qu’il aurait régularisés et les offres qu’ils auraient refusées au motif que le prix proposé aurait été inférieur à la valeur de ces biens. En outre, il n’a produit aucun justificatif de ses revenus, ne serait-ce qu’un avis d’imposition permettant de vérifier sa situation financière.
Dans ces conditions, M. [B] ne démontre nullement que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dans ces conditions, la radiation de l’affaire sera ordonnée.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [Z] [B] à payer à Mme [L] [H] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [B] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de la cour de l’affaire n°24/4527.
Condamne M. [Z] [B] à payer à Mme [L] [H] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Z] [B] aux dépens.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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