Confirmation 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 15 sept. 2022, n° 22/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 23 janvier 2020, N° 18/03668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/00608 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OCKA
Décision du Juge de l’exécution du TJ de VALENCE
du 23 janvier 2020
RG : 18/03668
[W]
[V]
[W]
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Septembre 2022
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTS :
Mme [G] [W] divorcée [L], intervenante en qualité d’héritière de son père, Monsieur [T] [W] décédé le [Date décès 7] 2020
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13] (18)
[Adresse 1]
[Localité 16]
Mme [U] [V] veuve [W] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’épouse commune en biens, bénéficiaire légale et donataire de Monsieur [T] [W], décédé le [Date décès 7] 2020
née le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 17] (72)
[Adresse 4]
[Localité 11]
M. [D] [W], intervenant en qualité d’héritier de son père, Monsieur [T] [W], décédé le [Date décès 7] 2020
né le [Date naissance 6] 1964 au [Localité 14] (72)
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Alain PIGEAU, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN, avocat au barreau du MANS
INTIME :
M. [K] [I]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 15] (ALGERIE)
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1713
assisté de Me Valérie EZINGEARD de la SELARL Cabinet EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de la DROME
******
Date de clôture de l’instruction : 28 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juillet 2022
Date de mise à disposition : 15 Septembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte d’huissier de justice du 5 novembre 2018, [U] [V] épouse [W] a fait délivrer à [K] [I] un commandement aux fins de saisie vente, en vertu d’un acte notarié de reconnaissance de dette reçu par Maître [C], notaire à [Localité 16] les 4 et 5 décembre 2014.
Par acte d’huissier de justice du 11 décembre 2018, [K] [I] a fait assigner [T] [W] et [U] [V] épouse [W] (les époux [W]) devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valence afin de voir :
— ordonner la suspension du caractère exécutoire de l’acte notarié en date des 4 et 5 décembre 2014 pour une durée de 24 mois, le temps de l’enquête pénale sollicitée par M. [I] à l’encontre de M. [W],
— suspendre le cours des intérêts durant cette période,
— et condamner les époux [W] aux dépens.
Par jugement du 11 avril 2019, le juge de l’exécution a ordonné, avant dire droit, la réouverture des débats afin de permettre aux parties de transmettre leurs observations sur l’absence de titre exécutoire versé aux débats, en ce que l’acte notarié des 4 et 5 décembre 2014, tel que communiqué par elles, n’était pas revêtu de la formule exécutoire ou, le cas échéant, de communiquer l’exemplaire dudit acte revêtu de la formule exécutoire.
Après renvois, l''affaire a de nouveau été appelée en dernier lieu à l’audience du 28 novembre 2019.
M. [I], représenté par son conseil, a formulé les demandes suivantes :
à titre liminaire,
— juger que la juridiction a la compétence matérielle pour statuer sur la validité de la reconnaissance de dette notariée fondant le commandement de saisie-vente contesté,
— juger que la juridiction a la compétence matérielle pour se prononcer sur la nullité de l’acte authentique sans mise en cause du notaire, et à défaut, surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de la juridiction compétente et rappeler l’affaire à première date utile pour vérifier la saisine par M. [I] ;
à titre principal,
— constater que la somme indiquée dans la reconnaissance de dette litigieuse n’a jamais été versée par M. [W] à M. [I] ;
— juger que l’acte litigieux sur lequel est fondé l’acte contesté est dépourvu de cause ;
— juger que l’acte litigieux sur lequel est fondé l’acte contesté a été obtenu sous la contrainte ;
en conséquence,
— prononcer la nullité de la reconnaissance de dette des 4 et 5 décembre 2014 ;
— prononcer la nullité subséquente de l’acte contesté ;
— à défaut, si par extraordinaire, la juridiction de céans estimait qu’elle ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour statuer sur l’absence de cause ou la contrainte, surseoir à statuer dans l’attente des conclusions de l’enquête pénale en cours ;
à titre subsidiaire,
— constater que l’acte authentique exécutoire versé au débat par M. [W] ne fait mention d’aucune signature et en conséquence, déclarer l’acte précité ainsi que l’acte subséquent contesté irréguliers ;
— constater que la copie exécutoire revêtue de la formule exécutoire produite par M. [W] ne comporte aucune mention de sa conformité avec l’original et en conséquence, déclarer l’acte précité ainsi que l’acte subséquent contesté irréguliers ;
à titre infiniment subsidiaire,
— dans l’hypothèse d’une condamnation, juger que le paiement de la somme sera échelonné
en 24 mensualités,
en tout état de cause,
— constater que M. [W] est responsable du préjudice moral subi par M. [I] ;
— le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice ;
— condamner les époux [W] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Les époux [W], représentés par leur conseil, se sont opposés aux demandes de M. [I] et ont sollicité sa condamnation à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 23 janvier 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence a :
— déclaré la contestation formée par M. [I] recevable à l’exception de la demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de M. [W],
— dit que la reconnaissance de dette signée les 4 et 5 décembre 2014 entre M. [I] d’une part et les époux [W] d’autre part, est dépourvue de cause,
en conséquence,
— dit que l’acte notarié de reconnaissance de dette reçu par Maître [C], notaire à [Localité 16] les 4 et 5 décembre 2014 est nul,
— dit que le commandement aux fins de saisie vente délivré le 5 novembre 2018 par la SCP Lollini Balzan, huissier de justice, à M. [I], à la demande de [U] [V] épouse [W], est nul,
— condamné les époux [W] aux dépens de l’instance,
— condamné les époux [W] à verser à M. [I] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 20 octobre 2020, la cour d’appel de Grenoble a :
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
— condamné les époux [W] à payer à M. [I] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
— et condamné les époux [W] aux dépens d’appel.
[T] [W] est décédé le [Date décès 7] 2020, laissant à sa succession sa veuve [U] [V] et ses enfants [G] et [D] [W] qui ont poursuivi la procédure.
Par arrêt du 24 novembre 2021, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt précité, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Lyon.
La Cour de cassation, visant les articles 1131 et 1132 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et l’article 1315, devenu 1353 du même code, a dit qu’en matière de prêt contrat consenti par un particulier, la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu’il incombe à celui qui a signé l’acte de reconnaissance et qui prétend, pour en contester la cause, que la somme qu’il mentionne ne lui pas été remise, d’apporter la preuve de ses allégations.
Pour dire que la reconnaissance de dette signée par M. [I] est dépourvue de cause et nulle, l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble a retenu que, si les époux [W] invoquaient avoir remis des fonds à M. [I], les pièces qu’ils produisaient n’établissaient pas que celui-ci avait été personnellement destinataire de ces fonds versés. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Les consorts [W] ont saisi la cour de céans par déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 janvier 2022.
Par ordonnance du 21 janvier 2022, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 et 1037-1 du code de procédure civile, a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 5 juillet 2022 à 13h30.
En leurs dernières conclusions du 27 juin 2022, [U] [V] veuve [W], [D] [W] et [G] [W] divorcée [L] demandent à la Cour ce qui suit :
— juger recevables et fondés en leurs interventions volontaires :
— [U] [V] veuve [W], épouse commune en biens, bénéficiaire légale et donataire de [T] [W]
— [D] [W], héritier de son père
— [G] [W], héritière de son père ;
— les juger recevables et fondés en leur appel du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence en date du 23 janvier 2020 ;
vu les articles 1131 et 1132 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 et l’article 1315 devenu 1353 de ce même code,
— à la seule exception de la recevabilité de la contestation de M. [I] et de la compétence au fond du juge de l’exécution, infirmer cette décision en toutes ses autres dispositions ;
— juger que la reconnaissance de dette signée les 4 et 5 décembre 2014 entre M. [I] d’une part et les époux [W] d’autre part n’est atteinte d’aucune nullité ;
— juger que l’acte notarié de reconnaissance de dette reçu par Maître [C], notaire à [Localité 16], les 4 et 5 décembre 2014, doit produire son plein et entier effet ;
— juger que le commandement aux fins de saisie vente délivré le 5 novembre 2018 à M. [I] à la requête de Mme [U] [V] veuve [W], doit produire son plein et entier effet ;
— débouter M. [I] de toutes ses contestations, demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [I] à verser aux consorts [W] des dommages intérêts d’un montant de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du présent contentieux constitutif de man’uvres dilatoires ;
— condamner M. [I] à verser aux époux [W] une indemnité de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] en tous les dépens.
Par dernières conclusions du 27 juin 2022, [K] [I] demande à la Cour de statuer comme suit, au visa des anciens articles 1108 et suivants du code civil, L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et 90 du code de procédure civile :
confirmer le jugement contesté en ce qu’il :
— déclare la contestation formée par M. [I] recevable,
— dit que la reconnaissance de dette signée les 4 et 5 décembre 2014 entre M. [I] d’une part et M. [W] et Mme [V] épouse [W] d’autre part, est dépourvue de cause,
en conséquence,
— dit que l’acte notarié de reconnaissance de dette reçu par Maître [C], notaire à [Localité 16], les 4 et 5 décembre 2014 est nul,
— dit que le commandement aux fins de saisie vente délivré le 5 novembre 2018 par la SCP Lollini Balzan, huissier de justice, à M. [I], à la demande de Mme [U] [V] épouse [W], est nul,
— condamne les époux [W] aux dépens de l’instance,
— condamne les époux [W] à verser à M. [I] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre incident, dans l’hypothèse où la Cour estimerait que l’acte n’est pas atteint de nullité pour défaut de cause,
à titre principal,
vu les anciens articles 1108 et suivants du code civil,
— juger que l’acte litigieux sur lequel est fondé l’acte contesté a été obtenu sous la contrainte ; en conséquence,
— prononcer la nullité de la reconnaissance de dette des 4 et 5 décembre 2014 ;
— prononcer la nullité subséquente de l’acte contesté ;
à titre subsidiaire,
vu l’article 34 du décret de 1971,
— constater que l’acte authentique exécutoire versé au débat par M. [W] ne fait mention d’aucune signature ;
— en conséquence, déclarer l’acte précité ainsi que l’acte subséquent contesté irréguliers ;
— constater que la copie exécutoire revêtue de la formule exécutoire produite par M. [W] ne comporte aucunement mention de sa conformité avec l’original ;
— en conséquence, déclarer l’acte précité ainsi que l’acte subséquent contesté irréguliers ;
à titre incident encore et en tout état de cause,
— infirmer le jugement du 23 janvier 2020 en ce qu’il a déclaré la contestation formée par M. [I] irrecevable concernant la demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de M. [W] ;
en conséquence,
— constater que M. [W] est responsable du préjudice moral subi par M. [I] ;
— condamner ses héritiers, pris en la personne de [U] [V] veuve [W], [D] [W] et [G] [W], au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice précité ;
— débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement [U] [V] veuve [W], [D] [W] et [G] [W] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la Cour relève que la recevabilité de l’intervention volontaire des consorts [W], en qualité d’héritiers de [T] [W], ne fait pas débat.
Sur les demandes principales
Il ressort des explications des parties que M. [I] avait créé une Eurl Axiome-Dmc, ayant pour principal projet de créer une application pour smartphone devant mettre en relation des propriétaires d’animaux et des vétérinaires. M. [I] a sollicité M. [W] pour lui apporter un financement.
Selon les éléments communiqués par les parties, M. [W] a remis les sommes suivantes :
dans un premier temps :
— deux chèques de 20.000 euros, émis le 30 octobre 2013 à l’ordre de la société Axiome, pour lesquels la société Axiome devait rembourser 3.334 euros par mois mais n’a fait qu’un seul versement en avril 2014, un second chèque ayant été rejeté ;
— un apport de 8.000 euros, à la suite duquel M. [I] s’est reconnu débiteur de la somme de 48.000 euros le 2 juillet 2014 ;
dans un deuxième temps, une série de versements totalisant 37.477,34 euros :
— 5.600 euros le 25 juillet 2014, par chèque à l’ordre de la société Axiome,
— 6.140,20 euros le 1er septembre 2014, par chèque à l’ordre de la société Axiome,
— 2.717,71 euros le 30 septembre 2014, par chèque à l’ordre de la société Axiome,
— 4.600,47 euros le 8 octobre 2014, par chèque à l’ordre de la SCI Emma, bailleur de la société Axiome,
— 2.353,17 euros le 13 octobre 2014, par chèque à l’ordre de la société Delaye, en règlement d’une dette de la société Axiome,
— 3.000 euros le 14 octobre 2014, par chèque à l’ordre du Trésor Public, pour une dette de la société Axiome,
— 1.224,00 euros le 29 octobre 2014, par chèque à l’ordre de BNI ('),
— 1.886,59 euros le 29 octobre 2014, par chèque à l’ordre de la société Axiome,
— 4.326,80 euros le 7 novembre 2014, par chèque à l’ordre de la société Axiome,
— 1.533,49 euros le 13 novembre 2014, par chèque à l’ordre de la SCI Emma,
— 3.900,76 euros le 19 novembre 2014, par chèque à l’ordre de la société Axiome,
— 194,15 euros le 3 décembre 2014 (justificatif non fourni)
d’autres versements sont intervenus après la reconnaissance de dette litigieuse :
— 3.000,00 et 2.000,00 euros le 4 décembre 2014, à l’ordre de M. [I] qui affirme, sans être démenti, qu’ils correspondaient à une compensation du report de sa date d’embauche en qualité de salarié,
— 4.800,00 euros le 8 décembre 2014, à l’ordre de M. [I] qui indique, toujours sans être démenti, qu’il correspond au paiement de l’augmentation de capital,
— 4.326,80 euros le 9 décembre 2014, par chèque à l’ordre de la SCI Emma,
— 2.737,00 euros le 15 décembre 2014, par chèque à l’ordre du Trésor Public,
— 1.533,49 euros le 15 décembre 2014, par chèque à l’ordre de la SCI Emma,
— 16.703,16 euros le 5 janvier 2015, par chèque tiré sur le compte de [G] [W] à l’ordre de M. [I], sans explication des parties sur la cause de ce paiement,
— 3.435 euros
Ces éléments appellent les observations suivantes :
— Une première reconnaissance de dette sous seing privé a été établie le 29 octobre 2013, par laquelle M. [I], 'agissant en qualité de gérant de la société Axiome-DMC’ reconnaissait devoir la somme de 40.000 euros 'correspondant à un prêt consenti à la société Axiome-DMC’ et s’engageait à rembourser 3.334 euros par mois à compter du 10 mars 2014. M. [I] indiquait en fin d’acte 'Je suis solidaire de ce prêt et remboursement'.
— La seconde reconnaissance de dette sous seing privé du 2 juillet 2014 est, cette fois-ci, libellée au seul nom de M. [I], sans indication de sa qualité de gérant de la société, et ajoute le cautionnement de son habitation principale.
Les parties n’expliquent pas pourquoi M. [I] s’est reconnu débiteur à hauteur de 48.000 euros sans tenir compte du chèque de 3.334 euros qui réduisait la dette à 44.666 euros.
A tout le moins, ces deux documents sont antinomiques quant à l’identification du débiteur de la dette correspondant aux deux chèques de 20.000 euros, le premier induisant qu’il s’agit d’une dette de la société et le second d’une dette personnelle de M. [I].
— Aux dates de signature de la reconnaissance de dette notariée, les 4 et 5 décembre 2014, M. [I] avait reçu de M. [W] la somme totale de 85.477,34 euros (48.000 + 37.477,34 euros) et non 100.000 euros comme affirmé dans l’acte notarié, qui précise que cette somme a été remise par le créancier au débiteur directement hors de la comptabilité du notaire. Cette affirmation est donc partiellement inexacte.
Sur ce, M. [I] démontre, par les pièces versées aux débats, que M. [W] s’est associé avec lui dans la société Axiome-DMC, les consorts [W] étant totalement taisants sur ce point.
Plus précisément, selon le procès-verbal d’assemblée générale de la société établi en date du 1er décembre 2014, la société Axiome DMC, était prédemment une Sarl à associé unique, en la personne de M. [I], et au capital de 100 euros. Il a été décidé à cette date d’une augmentation du capital social, porté à 10.000 euros, par l’émission de 9.900 parts réparties à raison de 4.800 pour M. [I] et 5.100 pour M. [W]. Ce dernier, devenu associé majoritaire, a été désigné en qualité de gérant en remplacement de M. [I].
Il est constant que les sommes versées par M. [W] ont été apportées par celui-ci à la société Axiome-DMC, étant réglées par chèques libellés à l’ordre de la société et encaissés sur le compte de celle-ci, sans transiter par le compte personnel de M. [I]. Ce règlement direct des fonds à la société par M. [W] ne serait pas, en soi, exclusif d’un prêt personnel consenti à M. [I] si, comme il est prétendu par les appelants, il s’agissait d’apporter à celui-ci un financement qu’il choisissait d’affecter à la trésorerie de son entreprise. Mais, dans un tel cas, les fonds auraient été inscrits au compte courant de M. [I] et non à celui de M. [W].
M. [I] justifie, en effet, que les sommes versées par M. [W] ont été portées au compte courant d’associé de M. [W], ce qui, nécessairement, n’a pu se faire que sur les instructions de M. [W], devenu gérant de la société. Cette inscription en compte courant créditeur implique que la dette était celle de la société à l’égard de M. [W] et non une dette personnelle de M. [I].
M. [W], en sa qualité d’associé puis de gérant de la société, avait un intérêt personnel direct à l’entreprise et a bien entendu prêter les fonds à celle-ci puisque ses versements ont été clairement comptabilisés comme apports à la société par leur inscription dans son compte courant d’associé.
En outre, M. [W] a disposé ultérieurement de ce compte courant à son profit, au moins partiellement, puisqu’une assemblée générale extraordinaire datée du 15 novembre 2017 a conduit à l’augmentation du capital social de la société de 40.000 euros par incorporation d’une partie du compte courant d’associé de M. [W], lui permettant de se retrouver associé à hauteur de plus de 90 % du capital social.
Qui plus est, les consorts [W] n’ont pas démenti l’affirmation de M. [I] selon laquelle la société, sous la gérance de M. [W], a souscrit un emprunt auprès de la banque [S] qui a servi à régler son compte courant, de sorte que M. [W] serait déjà remboursé des sommes qu’il a réglées.
Il est ainsi démontré que M. [W] a prêté les fonds à la société Axiome DMC et non à M. [I], quand bien même il a été initialement incité par celui-ci à l’aider à la réussite de l’entreprise.
S’il était besoin, il est rappelé que la reconnaissance de dette du 29 octobre 2013 était expressément libellée par M. [I] comme agissant en qualité de gérant de la société Axiome DMC et a été suivie des deux chèques de 3.334 euros tirés sur le compte de la société.
Les parties ne pouvaient ignorer que la reconnaissance de dette notariée, comme les précédentes reconnaissances sous seing privé, ne correspondait pas à un prêt personnel consenti à M. [I], étant de surcroît observé que le montant de 100.000 euros ne correspondait pas à la réalité des règlements effectués par M. [W].
Les allégations de M. [I], quant à la signature de cet acte dans le cadre d’une contrainte d’ordre psychologique, ne sont d’ailleurs pas dépourvues de crédibilité si l’on observe qu’en définitive, la reconnaissance de dette visait à lui faire supporter abusivement le risque pris par M. [W] dans son investissement pour la société, lequel, en cas de réussite, lui aurait permis d’en tirer profit comme porteur de parts.
Enfin, s’il était besoin, l’insuffisance des allégations de feu M. [W] ressort des indications données dans le jugement attaqué, selon lequel il avait finalement prétendu, en contradiction totale avec ses précédentes allégations, qu’il avait prêté 100.000 euros à M. [I] pour le règlement d’une dette personnelle. Cette version n’est pas soutenue par les consorts [W], étant incompatible avec celle du prétendu prêt personnel affecté à la société par M. [I].
Il est ainsi démontré par M. [I] que la reconnaissance de dette litigieuse est dépourvue de cause, les sommes déboursées par M. [W] ayant été apportées directement par celui-ci à la société, qu’il a lui-même désignée comme débitrice par l’inscription à son compte courant d’associé. Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré nulle cette reconnaissance de dette et, par suite, annulé le commandement de saisie vente délivré le 5 novembre 2018.
Sur les autres demandes
Compte tenu de ce qui précède, les consorts [W] sont déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant la demande indemnitaire de M. [I], il est rappelé qu’elle était dirigée contre M. [W] seul et, aujourd’hui, contre les consorts [I] en leur qualité d’héritiers.
Le premier juge a rappelé avec pertinence que le commandement de saisie vente, qui fonde sa compétence, a été délivré à la seule requête de Mme [V] veuve [W]. Le contexte contentieux entre les deux hommes est issu de leur relation de travail et d’affaires et ne relève donc pas de l’indemnisation à laquelle M. [I] pourrait prétendre au titre des conséquences dommageables consécutives à la délivrance du commandement litigieux.
Or, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de statuer sur un préjudice non consécutif à un acte d’exécution. Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré sa demande indemnitaire irrecevable à l’encontre de M. [W].
Les consorts [W], parties perdantes, supportent les dépens de première instance et d’appel et doivent indemniser M. [I] de ses frais irrépétibles à hauteur de 3.500 euros, en sus de l’indemnité allouée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement prononcé le 23 janvier 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum [U] [V] veuve [W], [D] [W] et [G] [W] divorcée [L] aux dépens d’appel :
Condamne in solidum [U] [V] veuve [W], [D] [W] et [G] [W] divorcée [L] à payer à [K] [I] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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