Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 avr. 2025, n° 25/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00752 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFN4
N° de Minute : 760
Ordonnance du vendredi 25 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [P] [J] né le 16 octobre 1988 à [Localité 1] en Algérie, de nationalité algérienne
alias [X] [W] né le 16 octobre 1987 à [Localité 3] au Maroc, de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [F] [C] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 25 avril 2025 à 13 h 40
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 25 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 avril 2025 à 17 h 21 notifiée à [W] [P] [J] à 17 H 40 le même jour prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [P] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 avril 2025 à 14 h 43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [P] [J] de nationalité algérienne alias [W] [X] de nationalité marocaine fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 8 février 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 avril 2025 à 17h21,ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [J] , pour une durée de 15 jours;
Vu la déclaration d’appel de M. [I] , en date du 24 avril 2025 à 14h43, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, il reprend le moyen unique soulevé en première instance de la prorogation illégale de la rétention au regard de la menace à l’ordre public et de l’absence de perspectives d’éloignement .
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.(Cf Cas Civ 1ère 9 avril 2025 N° 24-50.023).
Aux termes de l’article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
A l’appui de sa requête en seconde prolongation exceptionnelle , la préfecture se prévaut de
l’application des critères relatifs à la situation de menace à l’ordre public et à la délivrance à bref délai du document de voyage.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, et a notamment relevé que la prolongation de la rétention était fondée sur la menace à l’ordre public toujours actuelle y ajoutant sur le moyen relatif à l’ absence de perspective d’éloignement, il convient de constater que l’appelant dépourvu de documents d’identité fait obstacle à son identification par son pays d’origine et dissimule sa véritable identité en ayant pris comme alias l’identité d’un ressortissant marocain alors qu’il n’a pas été reconnu par le Maroc .
Si la preuve de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire n’est pas établie comme relevé dûment par le premier juge alors que les motifs de prolongation ne sont pas cumulatifs mais alternatifs, l’absence de réponse à ce jour des autorités algériennes et tunisiennes saisies malgré les relances effectuées ne suffit pas à caractériser l’absence de perspective d’éloignement dans le temps de la rétention.
Il convient, en conséquence, de rejeter le moyen pris en ses deux branches et de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00752 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFN4
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 760 DU 25 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 25 avril 2025 :
— M. [W] [P] [J]alias [X] [R] LE 16 OCOTBRE 1987 à [Localité 3] au Maroc
— l’interprète
— l’avocat de M. [W] [P] [J]alias [X] [R] LE 16 OCOTBRE 1987 à [Localité 3] au Maroc
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [W] [P] [J]alias [X] [R] LE 16 OCOTBRE 1987 à [Localité 3] au Maroc le vendredi 25 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le vendredi 25 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 25 avril 2025
N° RG 25/00752 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFN4
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