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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 9 janv. 2025, n° 20/02926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/02926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 24 novembre 2020, N° 18/00519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02926
N° Portalis DBVC-V-B7E-GU4N
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 24 Novembre 2020 – RG n° 18/00519
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 09 JANVIER 2025
APPELANTE :
Madame [K] [F]
[Adresse 8]
Comparante en personne, assistée de Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A.S. [7]
[Adresse 4]
Représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados
[Adresse 2]
Représentée par M. [H], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 28 novembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidetne de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [F] d’un jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [7], en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
Il convient de rappeler que :
Mme [F] a été engagée par la société [7] ('la société') par contrat à durée déterminée du 14 mars 2005 au 30 septembre 2006, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2006 en qualité de technicienne supérieure du tourisme.
Elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 4 novembre 2013 mentionnant 'burn out avec syndrome dépressif majeur', sur la base d’un certificat médical du même jour.
La pathologie de Mme [F] ne faisant pas partie de l’un des tableaux annexés au code de sécurité sociale et le taux d’incapacité permanente (IPP) prévisionnel étant d’au moins 25 %, le dossier a été transmis par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Rouen-Normandie.
Le 20 décembre 2013, Mme [F] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 13 novembre 2014, le CRRMP a rendu son avis en reconnaissant le lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
La caisse a pris en charge la maladie par décision du 9 décembre 2014.
Le médecin conseil a estimé que Mme [F] était consolidée le 18 décembre 2017 et lui a attribué un taux d’IPP de 12 % à compter du 19 décembre 2017 en raison d’un 'état dépressif avec asthénie et anxiété persistantes'.
Sur recours formé par Mme [F], le taux d’IPP a été fixé à 17 % par jugement du tribunal judiciaire de Caen du 4 février 2022.
Sur recours formé par la société, la cour d’appel de Caen a, par arrêt du 19 mai 2022, fixé à 8 % à l’égard de la société, à compter du 19 décembre 2017, le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a été atteinte Mme [F] le 4 novembre 2013.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Caen, a :
— déclaré Mme [F] irrecevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société, comme étant prescrite,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— condamné Mme [F], en tant que de besoin, aux dépens.
Par arrêt du 9 novembre 2023, la cour d’appel de Caen a :
— infirmé le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
— déclaré recevable et non prescrite l’action de Mme [F] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
— avant-dire-droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 4 novembre 2013 par Mme [F] ;
— désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne, [Adresse 3], pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie dont souffre Mme [F], déclarée le 4 novembre 2013, a été essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein de la société [7],
— invité les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados du dossier prévu à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ;
— imparti au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour faire connaître son avis ;
— dit que le comité devra prendre connaissance des conclusions et pièces des parties à l’instance et dit que celles-ci pourront communiquer à ce comité toutes les pièces qu’elles estimeront utiles ainsi que toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra, le cas échéant, les convoquer ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de la 2ème chambre sociale, de la cour d’appel siégeant Place Gambetta – 14000 Caen, le 20 juin 2024 ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Par avis du 13 mars 2024, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis favorable, retenant un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Par conclusions déposées le 28 novembre 2024, soutenues oralement par son conseil, Mme [F] demande à la cour de :
— dire Mme [F] recevable en ses prétentions,
— constater l’existence d’une faute inexcusable de la société, son ancien employeur, à l’origine de la maladie professionnelle reconnue le 9 décembre 2014,
En conséquence,
— fixer au maximum la majoration de la rente prévue par la loi,
— renvoyer Mme [F] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— dire que la caisse fera l’avance de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur avec intérêts et frais,
— donner acte à la caisse qu’elle pourra procéder au recouvrement de l’ensemble de ces sommes correspondantes auprès de la société,
— ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer la réparation des préjudices extra patrimoniaux et patrimoniaux,
— mettre à la charge de la caisse les frais d’expertise,
— condamner la société à verser à Mme [F] la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle en application de l’article L452-3 du code de sécurité sociale,
— condamner la société à verser à Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, outre 2 000 euros au titre des frais de défense liés à la procédure d’appel,
— condamner la société aux dépens.
Par écritures déposées le 26 novembre 2024, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— dire que Mme [F] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère professionnel de sa maladie à l’encontre de la société et de la faute inexcusable invoquée,
— débouter Mme [F] de son recours en faute inexcusable et de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, limiter la mission de l’expert aux préjudices énoncés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, aux préjudices non couverts du livre IV, en excluant le déficit fonctionnel permanent,
— débouter la caisse de son action en remboursement au titre des compléments de rente et d’indemnités,
— plus subsidiairement, limiter le droit à remboursement de la caisse au titre du capital représentatif de la majoration de rente, au seul taux d’IPP de 8 % opposable à la société dans les rapports caisse/employeur,
— ramener à une plus juste appréciation le montant de la provision sollicitée en réparation des préjudices subis,
— débouter Mme [F] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par courriel du 8 octobre 2024 soutenu oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— homologuer l’avis du CRRMP de Bretagne du 13 mars 2024,
— constater que la caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour sur le principe de reconnaissance d’une faute inexcusable,
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable est reconnue,
— dire que dans le cadre de son action récursoire, la caisse récupérera l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, préjudices extra patrimoniaux et provision) auprès de l’employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur,
— réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicités tant au titre des préjudices extra patrimoniaux que des préjudices personnels.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— Sur la faute inexcusable
— Sur la contestation de l’origine professionnelle de la maladie
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable :
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
La société fait valoir que, s’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse ne justifie ni d’un taux supérieur ou égal à 25 %, ni que l’examen réalisé par le médecin conseil ait été un entretien. Elle souligne que le certificat médical initial ne prescrivait ni période d’arrêt de travail, ni période de soins, ne permettant pas de comprendre comment un taux d’IPP prévisible a pu être considéré pour justifier l’orientation du dossier vers un CRRMP, outre le fait que le taux d’IPP a finalement été fixé à 12 %, démontrant un écart significatif avec le taux de 25 %.
Elle ajoute que la codification du certificat médical initial ne permet pas de savoir s’il s’agissait d’un épisode dépressif léger ou sévère.
Elle fait également valoir que l’agent enquêteur de la caisse n’a pas respecté les préconisations de la circulaire [6] du 12 juin 2014, mais qu’il a procédé à une compilation des doléances de Mme [F] et n’a entendu que les salariés démissionnaires de la société, ayant créé une société concurrente.
La société estime que l’agent enquêteur a occulté les éléments objectifs communiqués par la société et que les nouveaux éléments communiqués par celle-ci n’ont pas pu être transmis au CRRMP.
Elle indique enfin qu’il existait d’autres facteurs de risques susceptibles d’avoir causé la dégradation de l’état de santé de Mme [F].
Il apparaît aux termes du colloque médico-administratif du 11 mars 2014 que le médecin-conseil de la caisse avait coché la case correspondant à une IP prévisible estimée égale ou supérieure à 25 %.
Les développements de la société relatifs à la codification du certificat médical initial, ou à la façon dont l’agent-enquêteur a réalisé son rapport sont sans conséquence sur le caractère professionnel de la pathologie et n’intéressent que les relations entre la caisse et l’employeur, étant rappelé que la prise en charge de la pathologie par la caisse a d’ores et déjà été déclarée inopposable à la société par décision du 20 mars 2017.
Les conditions relatives au taux d’incapacité permanente sont donc remplies.
Aux termes du rapport de l’agent enquêteur de la caisse, en mars 2011, Mme [F] se sentait rabaissée et déqualifiée à longueur de temps. En septembre 2011, Mme [S], directrice et gérante de la société, aurait fait en sorte de l’isoler complètement dans son bureau. En avril-mai 2012, Mme [S] aurait eu à l’égard de Mme [F] une attitude de suspicion. En mai 2012, quatre responsables de secteur ont quitté la société en raison de la tension instaurée par la direction. Mme [S] aurait rendu Mme [F] responsable de la situation.
Plusieurs anciens salariés ont été interrogés par l’agent enquêteur, lesquels ont repris des éléments similaires à ceux exposés par Mme [F].
La société évoque les évaluations positives de la salariée ainsi que les difficultés personnelles qu’elle rencontrait dans sa vie personnelle, qu’il s’agisse d’un accident de voiture survenu en 2009 ou de conditions d’habitation précaires en raison d’un conflit avec l’entrepreneur chargé de rénover sa maison ou également d’une pathologie du colon diagnostiquée en 2012.
Pour autant, ces circonstances et événements mentionnés par l’employeur n’apportent pas la preuve que la pathologie de Mme [F] avait une cause totalement étrangère au travail, compte tenu des résultats des auditions de la salariée et de ses anciens collègues par l’agent enquêteur de la caisse.
Enfin, aux termes de l’avis du CRRMP de Bretagne en date du 13 mars 2024, 'après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail : dysfonctionnement sur le plan des relations de travail, remise en question de l’identité professionnelle, manque de reconnaissance professionnelle, pression, mise à l’écart avec témoignages concordants de risque psychosocial dans l’entreprise. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la maladie observée. Par ailleurs le comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extra professionnels pouvant expliquer la maladie. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime'.
Ainsi, il convient de constater que la pathologie de Mme [F] a été directement et essentiellement causée par son activité au sein de la société.
Il convient en conséquence de dire que la maladie déclarée le 4 novembre 2013 est d’origine professionnelle.
— La faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En l’espèce, Mme [F] fait valoir que :
— la société a progressivement mis en oeuvre son isolement,
— l’employeur a organisé sa surveillance pesante et systématique,
— elle a été victime sur son lieu de travail d’humiliations, de dévalorisations, de reproches abusifs et injustifiés émanant de la gérante de la société,
— elle a subi les conséquences d’un défaut délibéré d’organisation du travail au sein de la société.
La société conteste ces allégations et souligne que Mme [F] n’a jamais signalé de dégradation de ses conditions de travail pendant l’exécution du contrat de travail, pas plus que le médecin du travail.
Mme [F] se fonde notamment sur les témoignages de plusieurs anciens salariés de la société, entendus par l’agent enquêteur de la caisse et sur leurs attestations produites dans le cadre de la présente instance.
Ainsi, Mme [L] indique qu’en mars 2010, une de ses collaboratrices a fait une erreur de réservation en aérien et elle s’en est confiée à Mme [S] qui aussitôt a imputé la faute à Mme [F], alors qu’elle n’y était pour rien.
Elle précise que l’une des habitudes de Mme [S] était de monter les gens les uns contre les autres et elle se plaint à nouveau du cloisonnement qui interdisait tout contact entre personnes de secteurs différents, tous les propos étant surveillés par la direction.
M. [N] dit avoir remarqué que les services étaient cloisonnés. Il atteste avoir constaté que Mme [S] utilisait la pression morale, parfois l’humiliation pour faire partir des personnels. 'Il a vu de nombreuses personnes pleurer en fin de journée. Le Turn-over était important, mais il n’était pas question de licencier car cela coûtait trop cher. Mme [S] préférait agir sur le moral des gens pour les obliger à démissionner.'
Il atteste avoir assisté 'à la lente dégringolade de Mme [F]. Cela se faisait de façon insidieuse par la remise en cause systématique de son travail'.
Mme [W] a évoqué une réunion qui s’est tenue le 7 juillet 2009, précisant que 'Mme [F] s’est trouvée seule face à une vingtaine de personnes. Pour Mme [W], il s’agissait d’un 'tribunal'. Elle ajoute qu’à son retour de congé maternité, Mme [S] a mis de plus en plus la pression sur Mme [F]. Elle lui demandait ce qu’elle faisait, lui disait que son travail consistait à appuyer sur un bouton. Mme [W] dit avoir vu plusieurs fois Mme [F] en pleurs.
Mme [W] précise qu’après son départ de la société, elle est restée en lien avec Mme [F], qui a été de plus en plus isolée. Elle dit avoir assisté à sa transformation physique (perte de poids de 10 kgs) et psychique (crise de larmes, idées suicidaires) et que Mme [F] a parlé à plusieurs reprises d’ambiance morbide.
Sur ce point, Mme [U], médecin traitant de Mme [F], écrit le 7 mai 2013 qu’elle a constaté chez sa patiente une perte de poids de 10 kgs depuis le mois de janvier 2013.
Mme [G], ancienne responsable d’agence, déclare avoir quitté la société pour des raisons financières mais avant tout en raison de la pression constante qu’elle ressentait. Elle indique que dans l’entreprise, il fallait un bouc émissaire en permanence. D’autres personnes ont été désignées boucs émissaires avant, elle l’a été, Mme [F] également. Elle précise que Mme [F] était 'le vilain petit canard', ajoutant que du fait de ses contacts avec tous les groupes, s’il y avait une erreur, cela ne pouvait qu’être la faute de Mme [F].
Mme [G] évoque aussi la réunion du 7 juillet 2009 programmée la veille sans que Mme [F] n’en soit prévenue. Elle décrit un 'procès en règle', à charge contre Mme [F] qu’il fallait absolument culpabiliser, trois personnes s’étant chargées de 'l’accusation'.
Mme [E] décrit la réunion du 9 juillet 2009 comme une 'mise au pilori'. Mme [F] se trouvait seule face à une vingtaine de personnes, 'une sorte de tribunal’ et toute son activité a été mise en cause par Mme [S].
La société dénie toute valeur probante à ces témoignages, estimant que la caisse a enquêté 'à charge’ et que les anciens salariés auditionnés ont quitté l’entreprise pour créer leur propre société, dans un secteur géographique proche et dans le même secteur d’activité.
Il apparaît cependant que ces témoignages sont particulièrement circonstanciés. Ils décrivent non seulement ce que ces anciens salariés ont constaté quant au traitement réservé à Mme [F], mais mentionnent également, et en termes tout aussi précis, leurs propres souffrances et doléances. Ces témoignages ont de plus été repris dans des attestations versées au dossier, en des termes très circonstanciés et détaillés.
En outre, l’enquête de la caisse n’a pas été unilatérale puisque Mme [S] a également été entendue par l’agent enquêteur.
La société produit quelques témoignages de salariés ou anciens salariés, qui en quelques lignes indiquent que Mme [F] n’était pas isolée, que sa charge de travail n’était pas excessive, voire même qu’il a été possible pour une remplaçante de réaliser les mêmes tâches en beaucoup moins de temps.
La société produit également un 'audit’ rédigé le 2 septembre 2012 par le Cabinet [5], qui s’est déroulé au sein de la société en juillet 2012.
Ce 'rapport d’expertise', réalisé à la demande de la société, et donc non contradictoirement, apparaît singulièrement dépourvu d’objectivité puisqu’il fait figurer en préambule des considérations très élogieuses pour Mme [S]. Il est notamment écrit : 'la société [7] est née en 1990 de la volonté et de l’énergie d’une personne expérimentée dans le voyage scolaire, Mme [T] [S], qui a construit depuis 22 ans, avec une équipe compétente et motivée, une offre de service dans la conception et la réalisation de voyages scolaires partout en Europe et dans le monde'.
Ce rapport mentionne en point 12 : 'une personne isolée développe un état d’esprit contestataire voire hostile à l’harmonie'.
Le rapport conclut notamment :
'En France, 26 % des salariés d’entreprise (sources Carsat) présentent le syndrome 'ramer à contre courant’ de sa direction.
Chez [7], seulement une personne présente ce syndrome et 'rame à contre courant'.
Cette personne pourrait même entretenir une rancoeur à l’égard de la direction et il est difficile d’en comprendre les motifs sauf à considérer son profit psychoprofessionnel particulièrement confrontant.
C’est dommage, voire dommageable car les autres personnes se sentent bien dans l’entreprise et savent le dire et le reconnaître'.
Ces différents points du rapport ont été soulignés de manière manuscrite, laissant supposer que la personne désignée comme présentant le syndrome 'ramer à contre courant’ est Mme [F]. Il peut être relevé qu’elle est aussi qualifiée de 'personne isolée'.
Les conditions d’élaboration de cet 'audit', révélées par son préambule, le font apparaître comme une commande de la société et le privent donc de toute valeur probante sur les conditions de travail réelles en son sein. De plus, il a été élaboré après le départ des salariés entendus par l’agent enquêteur.
Il ressort au contraire des témoignages qui précédent la preuve que les conditions de travail au sein de la société étaient constitutifs de risques psychosociaux, qui ont été qualifiés, par un jugement définitif du conseil de prud’hommes de Caen du 7 novembre 2016, de harcèlement moral.
Ils démontrent que la santé psychologique de la salariée a été gravement compromise consécutivement à la dégradation continue des relations de travail et du comportement de son employeur. Situation dans laquelle il ne peut être reproché à la salariée de ne pas avoir alerté son employeur sur la dégradation de ses conditions de travail, puisque l’employeur était à l’origine de cette dégradation.
L’article L.1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En l’espèce, l’employeur ne prouve ni n’argue avoir mis en place de dispositifs pour prévenir les risques de harcèlement moral et de troubles psychiques liés à la dégradation des conditions de travail de la salariée.
Il apparaît bien au contraire qu’il a diligenté un 'audit’ qui semble avoir stigmatisé Mme [F], puisqu’il lui est fait reproche d’être la seule salariée de l’entreprise atteinte du syndrome 'ramer à contre-courant', d’être isolée et développer un 'état d’esprit contestataire voire hostile à l’harmonie'.
Il résulte ainsi des développements qui précèdent qu’alors qu’il avait conscience du risque auquel était exposé Mme [F], l’employeur s’est abstenu de prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la maladie professionnelle de Mme [F] est la conséquence de la faute inexcusable de la société.
Il y a lieu en outre d’ordonner une mesure d’expertise et de désigner un médecin expert pour ce faire avec mission précisée au dispositif du présent arrêt, reprenant les divers chefs de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
C’est à tort que la société sollicite l’exclusion de l’indemnisation autonome du déficit fonctionnel permanent au motif que ce préjudice donne lieu à une réparation complémentaire au titre des souffrances physiques et morales.
En effet, aux termes même de la décision que cite la société, (cass. 2ème civ, 5 octobre 2023, n° 23-14520), 'la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et (…) dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées'.
Mme [F] est par conséquent fondée à réclamer l’indemnisation distincte de ce préjudice et à demander que l’expertise judiciaire soit étendue à son évaluation.
Les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur seront avancés par la caisse.
— Sur la provision
Le docteur [I] [B], médecin de la caisse, avait noté le 17 août 2018 : 'femme de 48 ans, organisatrice de voyage, licenciée pour inaptitude, actuellement professeur d’allemand, présentant en maladie professionnelle un syndrome dépressif suite à des difficultés au travail avec comme séquelles une asthénie, une tristesse, des idées noires intermittentes, parfois suicidaires et une anxiété persistante avec arrêt du suivi psychiatrique et du traitement médicamenteux.
Il résulte de l’examen du docteur [R], expert désigné par le tribunal, que depuis 2017, Mme [F] n’a jamais pu reprendre une activité professionnelle à temps complet et elle se trouve toujours dans la souffrance, raison pour laquelle le taux d’IPP a été relevé à 17 % dans les rapports entre l’assurée et la caisse.
Il convient au vu de ces éléments d’accorder à Mme [F] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
— Sur la majoration de rente
Conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 431-1, L 452-2 et L 453-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou de capital prévue lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L 453-1 du même code, c’est à dire une faute d’une exceptionnelle gravité exposant son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Dès lors qu’il n’est pas établi que Mme [F] aurait commis une telle faute, la majoration de rente doit être fixée au maximum.
La majoration de rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’IPP en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.
Cette majoration sera versée directement à la victime par la caisse.
— Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
L’article L.452-3 de ce code précise que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La société se prévaut du jugement rendu le 20 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados, ayant déclaré inopposable à l’employeur la prise en charge de la pathologie de Mme [F] en date du 4 novembre 2013 hors tableau relative à un burn out avec syndrome dépressif.
Elle estime que la caisse ne fait pas preuve du caractère professionnel de la maladie de Mme [F] dans les rapports caisse / employeur.
L’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2013, applicable à l’espèce :
'Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3".
La Cour de cassation en a déduit que l’irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute, qui est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l’employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle (2e Civ., 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-26.240 ; 2e Civ., 31 mars 2016 pourvoi n° 14-30.015).
Cette solution a été étendue à l’hypothèse où, en dehors du cas de figure envisagé par l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale qui ne porte que sur les conditions d’information de l’employeur par la caisse, l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle a été prononcée en raison de la notification à l’employeur d’une précédente décision de refus de prise en charge (2e Civ. , 24 mai 2017, pourvoi n°16-17.644 ; 2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n°18-24.161).
Il a en outre été jugé que l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, pour un motif tenant à l’absence de caractère professionnel, ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de l’ action récursoire envers l’employeur en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable. (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.890).
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que quel que soit le motif ayant présidé à la décision d’inopposabilité, la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur pour le cas où sa faute inexcusable serait reconnue, s’agissant des compléments de rente et des indemnités avancés par ses soins.
Il convient en conséquence de dire que la caisse récupérera le montant de la majoration de la rente auprès de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L 452 – 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Il convient également de dire que la caisse fera l’avance des sommes allouées à la victime et bénéficiera de l’action récursoire à l’encontre de la société pour les sommes dont elle est tenue de faire l’avance, en ce compris les frais d’expertise.
L’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur au titre de la majoration de la rente ne pourra s’exercer que dans la limite du taux de 8 %, seul opposable à la société conformément à l’arrêt de la présente cour en date du 19 mai 2022.
Compte tenu de l’expertise ordonnée par le présent arrêt, il convient de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt rendu par la présente cour en date du 9 novembre 2023,
Dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [F] le 4 novembre 2013 est due à la faute inexcusable de la société [7] ;
Ordonne la majoration maximale de la rente de Mme [F] servie par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados;
Dit que la majoration de la rente suivra l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’aggravation de l’état de santé de la victime ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados fera l’avance des sommes allouées à Mme [F] et bénéficiera de l’action récursoire à l’encontre de la société [7] pour les sommes dont elle est tenue de faire l’avance, en ce compris les frais d’expertise ;
Dit que l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados s’exercera dans la limite du taux de 8 % s’agissant de la majoration de la rente ;
Avant-dire-droit sur l’indemnisation des préjudices de Mme [F] :
Ordonne une expertise médicale, et désigne pour y procéder le Docteur [O] [A], expert près la cour d’appel de Caen, psychiatre,
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01] -
Mèl : [Courriel 9]
lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles, en se faisant adjoindre éventuellement tout sapiteur de son choix,
de donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages suivants, compte tenu d’une date de consolidation fixée au 18 décembre 2017 :
1. Souffrances physiques et morales endurées : Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
2. Préjudice esthétique : Décrire les différents aspects de ce préjudice tant temporaire que permanent et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
3. Préjudice d’agrément : indiquer s’il existe un préjudice d’agrément caractérisé par la perte ou la diminution d’activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l’étendue,
4.Préjudice sexuel : Indiquer s’il existe un tel préjudice et en déterminer la gravité,
5. Déficit fonctionnel temporaire : Evaluer ce préjudice en indiquant sa durée et s’il a été total ou partiel en précisant les périodes et le taux,
6. Besoin d’assistance tierce personne avant consolidation : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance d’une tierce personne auprès de la victime était nécessaire pendant la période d’incapacité de travail temporaire ayant précédé la consolidation et, dans l’affirmative, préciser le nombre d’heures utiles et la durée de l’aide, et les périodes,
7. Frais d’aménagement de véhicule ou de logement : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en déterminer le coût,
8. Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : Donner son avis sur l’incidence de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime si celle-ci avait des chances sérieuses de promotion,
9. chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie professionnelle déclarée le 4 novembre 2013, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— de manière générale, fournir tout renseignement technique utile à la résolution du litige,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport qu’il adressera aux parties ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour et l’adresser aux parties dans un délai de cinq mois à compter de l’acceptation de sa mission ;
Ordonne la consignation au greffe de la cour par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados d’une provision de 1 500 euros à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui devra être versée dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Dit que faute de consignation avant cette date, il sera fait application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Accorde à Mme [F] 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, somme qui sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 18 septembre 2025 à 9 heures, Salle Malesherbes – 3ème étage, Cour d’appel, Place Gambetta, 14000 Caen ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation régulière des parties devant la cour ;
Réserve les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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