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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 2 avr. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 28 janvier 2026, N° 25/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 02 Avril 2026
Dossier N° RG 26/00008 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GPFX
Affaire Ordonnance Référé, origine Président du TJ de CUSSET, décision attaquée en date du 28 Janvier 2026, enregistrée sous le n° 25/00124
Ordonnance du deux avril deux mille vingt six
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI , premier président de la cour d’appel de Riom,
assisté de Saliha BELENGUER-TIR, cadre greffier ;
Dans l’affaire entre
S.A.R.L. LE P’TIT BOUGNAT agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
Commune DU [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Francois FUZET de la SCP BERNARD HUGUET – CLAIRE BARGE – MANON CHAUMEIL – FRANCOIS FU ZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 19/03/2026et après avoir mis en délibéré au 02 avril 2026, avons rendu la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Par acte du 27 septembre 2024, la commune du [Localité 1] a donné à bail commercial à la SARL LE P’TIT BOUGNAT un local commercial sis [Adresse 1] (03), pour une durée de 9 années, moyennant un loyer annuel de 4.140 €, soit douze termes égaux de 345 € HT chacun.
Par acte du même jour, la commune du [Localité 1] a également cédé la licence IV à la SARL LE P’TIT BOUGNAT, moyennant une redevance annuelle de 900 €, soit douze termes égaux de 75 € chacun.
Le 26 février 2025, la commune du [Localité 1] a fait délivrer à la SARL LE P’TIT BOUGNAT un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail.
La SARL LE P’TIT BOUGNAT s’acquittait de certaines sommes (loyers et redevances).
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, la commune du [Localité 1] a fait assigner en référé la SARL LE P’TIT BOUGNAT devant le tribunal judiciaire de Cusset.
Par ordonnance du 28 janvier 2026, le président du tribunal judiciaire de Cusset, statuant en qualité de juge des référés, a notamment :
— constaté la résiliation à, compter du 26 mars 2025, du bail conclu le 27 septembre 2024 entre la commune du [Localité 1] et la SARL LE P’TIT BOUGNAT ;
— ordonné, faute de départ volontaire incluant la remise des clefs, l’expulsion de la SARL LE P’TIT BOUGNAT ;
— fixé l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par la SARL LE P’TIT BOUGNAT à la somme mensuelle de 517 € à compter du mois du 26 mars 2025 et, au besoin, l’a condamnée à verser à la commune du [Localité 1] à titre provisionnel ladite indemnité mensuelle à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux ;
— constaté la caducité du contrat de cession de jouissance de licence IV pris par acte authentique reçu le 27 septembre 2024.
La SARL LE P’TIT BOUGNAT a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 février 2026, enregistrée le 23 février 2026.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2026, elle a fait assigner la commune du [Localité 1] devant le premier président de la cour d’appel de Riom.
La SARL LE P’TIT BOUGNAT demande au premier président d’arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue le 28 janvier 2026 par le président du tribunal judiciaire de Cusset et de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La commune du [Localité 1] s’oppose à la demande et sollicite la condamnation de la SARL LE P’TIT BOUGNAT au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mars 2026.
Vu l’assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l’audience par la SARL LE P’TIT BOUGNAT.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la commune du [Localité 1].
MOTIFS :
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
— en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’arrêt de l’exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces exigences se cumulent et l’absence de l’une des conditions aboutit au rejet de la demande.
Sur le risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut pas écarter l’exécution provisoire. Il ne peut donc être tiré de conséquence de l’absence d’observations à cet égard lesquelles auraient, en toute hypothèse, été privées du moindre effet.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, et contrairement à ce que soutient la commune du [Localité 1], les conséquences manifestement excessives invoquées n’ont pas à être révélées postérieurement à l’ordonnance déférée.
Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l’exécution de la décision litigieuse risque de laisser, en cas d’infirmation, des traces d’une gravité telle qu’elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
En l’espèce, la SARL LE P’TIT BOUGNAT expose que son expulsion du local commercial entraînerait une rupture dans son activité commerciale qui nuirait à la conservation de sa clientèle, indissociablement attachée au lieu, et au maintien des relations avec ses fournisseurs et partenaires. L’expulsion priverait en outre l’appel interjeté de toute portée utile.
Or, l’expulsion, qui est inhérente à la mise à exécution de la décision, ne caractérise pas en elle-même une conséquence manifestement excessive.
La SARL LE P’TIT BOUGNAT ne verse aucune pièce justifiant des démarches entreprises en vue de la recherche d’un nouveau local commercial. Hormis son journal des ventes couvrant la période du 31 décembre 2024 au 16 février 2026, elle ne produit aucun élément sur sa situation économique et financière actuelle. Elle n’apporte notamment aucune précision sur le nombre de contrats avec ses fournisseurs ou partenaires susceptibles d’être rompus, ni sur l’ampleur des pertes du chiffre d’affaires qu’elle redoute.
Dès lors, elle ne démontre pas que l’exécution provisoire de la décision attaquée lui causerait un préjudice d’une gravité telle qu’il excéderait les risques inhérents à toute exécution provisoire, ni qu’il en résulterait une situation irréversible en cas d’infirmation ultérieure.
Les exigences de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, l’absence de l’une des conditions aboutit au rejet de la demande. Par conséquent, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la SARL LE P’TIT BOUGNAT doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, la SARL LE P’TIT BOUGNAT sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer la commune du [Localité 1] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons la SARL LE P’TIT BOUGNAT de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache à l’ordonnance rendue le 28 janvier 2026 par le président du tribunal judiciaire de Cusset, statuant en qualité de juge des référés ;
Condamnons la SARL LE P’TIT BOUGNAT à payer à la commune du [Localité 1] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la commune du [Localité 1] du surplus de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL LE P’TIT BOUGNAT aux dépens ;
le cadre greffier Le premier président
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