Confirmation 10 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 mai 2025, n° 25/02559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mai 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02559 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJO2
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2025, à 11h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [W]
né le 4 décembre 1983 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 10 mai 2025 à 12h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 10 mai 2025 à 12h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 09 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 07 mai 2025 soit jusqu’au 06 juin 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 10 mai 2025, à 11h21, par M. [O] [W] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel manifestement irrecevable peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir qu’il devrait être renvoyé vers l’Espagne et non vers le Maroc et il critique les diligences à cet égard.
Or il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique sur l’éloignement (vers le Maroc alors que l’intéressé souhaiterait repartir en Espagne) et sur le pays de renvoi ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Il est cependant établi qu’il n’a pas présenté d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative.
En outre, l’intéressé ne critique pas les motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui, en des termes qui ne sont pas critiqués par la déclaration d’appel.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 mai 2025 à 15h15
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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