Désistement 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 2 déc. 2025, n° 25/02929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CARLI 2, S.A. BANQUE CIC OUEST, S.A.R.L. |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°368
N° RG 25/02929 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V652
(Réf 1ère instance : 2025001382)
S.A.R.L. 2H (HOLIDAY HOMES)
C/
S.E.L.A.R.L. TCA
S.A.R.L. ACDC
S.A.S. CARLI 2
S.A. BANQUE CIC OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me NAUDIN
Me AUDIBERT
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 02 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. 2H (HOLIDAY HOMES) immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro B 345 407 621 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. CARLI 2 immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°534 007 265 prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me François AUDIBERT de la SELAS A.F.A AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La SELARL T.C.A prise en la personne de Maître [J] [E], pris en son établissement secondaire situé à [Localité 13], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ACDC, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 527 792 329
[Adresse 4]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de Justice en date du 20 juin 2025 remis à étude
La société ACDC, SARL immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 527 792 329, prise en la personne de son gérant Monsieur [I] [B] domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de Justice en date du 23 juin 2025 – procès-verbal 659
S.A. BANQUE CIC OUEST immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 855 801 072 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de Justice en date du 23 juin 2025 remis à personne morale
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 mai 2025, la société 2H (Holiday Homes) a interjeté appel d’une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Saint-Malo en date du 30 avril 2025, ayant autorisé le liquidateur de la société ACDC à vendre certains actifs de gré à gré.
Par conclusions du 7 juillet 2025, la société 2H demande à la cour de :
— Dire et juger que l’appel est désormais dépourvu d’objet,
— Donner acte à la société 2H qu’elle se désiste de son appel interjeté le 26 mai 2025 et enregistré sous le numéro RG 25/02929,
— Dire et juger que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat,
L’ordonnance de clôture est en date du 2 octobre 2025
DISCUSSION :
Le désistement d’instance peut intervenir à tout moment de la procédure. Il emporte extinction de l’instance constatée par une décision de dessaisissement de la cour.
Le désistement de la société 2H intervient à la suite d’une décision de caducité de l’ordonnance dont appel. Cette caducité est intervenue à la demande du liquidateur qui a pris en compte une clause d’agrément à la cession prévue au profit du bailleur et de l’abandon par l’acquéreur de son projet d’acquisition.
Il y aura donc lieu de mettre les dépens à la charge de la procédure collective.
Les dépens d’appel seront ainsi pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Constate l’extinction, par l’effet du désistement de son appel, de l’instance d’appel diligentée devant la cour d’appel de Rennes par la société 2H (Holiday Homes),
— Se déclare dessaisie de cette instance,
— Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier Le président
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