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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 17 juin 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 avril 2024, N° 2022039536 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. 99 % ANIMATION c/ S.A. COMPAGNIE POUR LE FINANCEMENT DES LOISIRS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
N° RG 25/00333 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSHS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 Décembre 2024
Date de saisine : 07 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 2022039536 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 23 Avril 2024
Appelante :
S.A.R.L. 99 % ANIMATION, représentée par Me Olivier LEDRU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0609 – N° du dossier OL22/002
Intimée :
S.A. COMPAGNIE POUR LE FINANCEMENT DES LOISIRS, représentée par Me Julien BRUNET de la SELARL BRUNET RIAHI, avocat au barreau de PARIS, ayant pour avocat plaidant Me Alexandre DESTOURS, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Vincent BRAUD, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par la Compagnie pour le financement des loisirs (COFILOISIRS) par voie d’assignation du 29 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement contradictoire en date du 23 avril 2024 :
' Dit l’action de la Compagnie pour le financement des loisirs régulière et recevable ;
' Condamné la société 99 % Animation à payer à la Compagnie pour le financement des loisirs la somme en principal de 56 951,42 euros, avec intérêts au taux de 8,45 % à compter du 22 juillet 2022 pour la somme de 55 541,42 euros et à compter de la date du présent jugement pour la somme de 1 410 euros ;
' Condamné la société 99 % Animation à payer 2 500 euros à la Compagnie pour le financement des loisirs en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Prononcé l’exécution provisoire ;
' Condamné la société 99 % Animation aux dépens, dont ceux à recouvrer parle greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 16 décembre 2024, la société à responsabilité limitée 99 % Animation a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 3 avril 2025, la société anonyme Compagnie pour le financement des loisirs (COFILOISIRS) demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— prononcer la radiation de l’appel interjeté par 99% ANIMATION par déclaration d’appel du 16 décembre 2024 (DA n°25/00335) et enrôlé sous le numéro de RG 25/00333 à l’encontre du jugement rendu le 23 avril 2024 par le Tribunal de commerce de Paris ;
— condamner 99% ANIMATION au paiement d’une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Elle fait valoir en substance que la condamnation prononcée contre la société 99 % Animation par le tribunal de commerce de Paris le 23 avril 2024 est assortie de l’exécution provisoire, et qu’elle n’a fait l’objet d’aucun commencement d’exécution.
La société 99 % Animation est taisante sur l’incident.
SUR CE,
En application de l’article 526, devenu 524, du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité d’exécuter s’apprécient au moment où le juge statue.
Le jugement a été signifié le 18 novembre 2024 et il incombe à la société 99 % Animation de s’acquitter de la somme en principal de 56 951,42 euros, outre 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
L’appelante ne soutient pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il y a lieu en conséquence de radier l’affaire du rôle de la cour.
La société 99 % Animation qui succombe est condamnée aux dépens de l’incident, ainsi qu’au payement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/333, par application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Dit que l’affaire pourra être remise au rôle sur justification de l’exécution des dispositions de la décision attaquée motivant la présente radiation ;
Condamne la société 99 % Animation aux dépens ;
Condamne la société 99 % Animation à payer à la Compagnie pour le financement des loisirs la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 17 Juin 2025
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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