Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 17 déc. 2025, n° 23/13025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 17 DÉCEMBRE 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13025 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBL7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juin 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/12854
APPELANTS
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 20]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Tous deux représentés par Me Alexandre DAZIN de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06, substitué à l’audience par Me Arnaud WALRAVENS de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 15] 1929 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représenté par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D505, ayant pour avocat plaidant Me Louis VIVIER, avocat au barreau d’AGEN
Monsieur [M] [F]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Représenté par Me Eric COURMONT de la SELARL SELARL COURMONT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 45
S.A. CNP ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domicliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 341 737 062
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représentée et assistée à l’audience par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1590
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, présidente de chambre, chargéedu rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame F. MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [P] est décédé le [Date décès 3] 1999, laissant pour lui succéder Mme [I] [A] veuve [P], conjoint survivant, ainsi que MM. [R] et [X] [P], ses petits-enfants, venant en représentation de leur père, M. [O] [P], prédécédé.
De son vivant, M. [D] [P] a souscrit, le 5 septembre 1997, un contrat d’assurance-vie, auprès de la SA CNP ASSURANCES prévoyant en cas de décès, que les bénéficiaires seraient': «'nue-propriété': mes petits-enfants, usufruit': mon conjoint'».
Il prévoyait, en outre, au terme d’une mention manuscrite rédigée au-dessus de sa signature, qu’en cas de démembrement de propriété sur la clause bénéficiaire, la totalité du capital serait versée à l’usufruitier.
A la suite du décès de M. [D] [P], son épouse a perçu l’intégralité du capital décès d’un montant de 137 922,76 euros versé par la société CNP ASSURANCES, le 30 mars 2000.
Mme [I] [P] a souscrit auprès de la SA CNP ASSURANCES :
' le 3 août 1999, un contrat d’assurance-vie n°969 909101/ 21 en versant 130 000 francs et en désignant comme bénéficiaires, ses petits-enfants par parts égales, ou à défaut leurs héritiers';
' le 30 avril 2004, un contrat d’assurance-vie n° 977 373096/ 10, d’un montant de 46 000 euros et en désignant pour bénéficiaires ses s’urs Mesdames [L] [F] (50%) et [N] [F] (50%), ou à défaut leurs héritiers.
Par courrier du 29 octobre 2009, Mme [I] [P] a modifié la clause bénéficiaire de ces deux contrats demandant que le capital décès revienne pour 80% à Mme [N] [E] née [F] et pour 20% à Mme [L] [K] née [F], ou à défaut leurs héritiers, ou à défaut, ses héritiers.
Le 24 avril 2013, Mme [I] [P] a institué son beau-frère, M. [C] [E], légataire universel de la quotité disponible de ses biens au terme d’un testament authentique reçu par notaire, ce testament étant intervenu quelques mois après le décès de sa s’ur, Mme [E] née [F], le [Date décès 14] 2013 .
Sa seconde s’ur, Mme [L] [K] née [F], est décédée le [Date décès 16] 2016, laissant pour lui succéder son fils, M. [M] [F].
Mme [I] [A] veuve [P] est décédée le [Date décès 5] 2016.
MM. [R] et [X] [P] contestent le versement des capitaux des deux contrats d’assurance-vie, tels qu’opéré par la CNP.
PROCÉDURE
A cette fin, ils ont mis en 'uvre plusieurs procédures différentes.
REFERE
— Sur assignation en référé en date du 4 octobre 2016, le président du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris a fait droit aux demandes de MM. [R] et [X] [P] et a enjoint à la CNP ASSURANCES de communiquer à ces derniers, tous les documents relatifs aux contrats souscrits par M. [D] [P] et Mme [I] [A] veuve [P] et a ordonné le séquestre des fonds restants à distribuer (la part de Mme [L] [F], soit 32 040,35 euros) entre les mains de la CNP ASSURANCES.
— Sur assignation en référé, le président du tribunal de grande instance d’Agen, a rejeté, par ordonnance du 9 mai 2017, la demande de MM. [P] de mise sous séquestre des fonds versés par la CNP ASSURANCES à M.[E].
FOND
Annulation du testament
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal de grande instance (devenue tribunal judiciaire) d’Agen a débouté MM. [P] de leur demande de voir annuler le testament établi par leur grand-mère, [I] [P].
La cour d’appel d’Agen a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, le 6 septembre 2021.
Liquidation-partage des successions de [D] [P] et [I] [P]
Par assignation du 28 juin 2021, MM. [P] ont fait citer M. [E] devant le tribunal judiciaire d’Agen en liquidation-partage des successions de leurs grand-parents M. [D] [P] et Mme [I] [P].
Par ordonnance du 7 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de la procédure dans l’attente de la décision revêtue de la force de chose jugée du tribunal judiciaire de Paris sur les demandes de MM. [P] de voir juger que':
— Mme [I] [P] est redevable d’une créance de restitution à leur égard en tant qu’ils sont nu-propriétaires du capital de l’assurance -vie souscrite par M. [D] [P]';
— juger que les capitaux des contrats d’assurance-vie souscrits par Mme [I] [P] doivent leur revenir';
— condamner la CNP ASSURANCES à leur verser les capitaux séquestrés et M.[E] à leur payer le montant du capital décès qu’il a perçu de la CNP ASSURANCES';
à titre subsidiaire,
juger les primes versées par Mme [I] [P] manifestement exagérées eu égard à sa situation patrimoniale et requalifier la stipulation pour autrui en donation avec rapport à succession et ordonner le rapport à succession et réduction du montant des capitaux ou des primes manifestement exagérées.
La contestation des contrats d’assurance-vie souscrits par Mme [I] [P]
Par assignation en date du 5 avril 2017, MM. [P] ont fait citer la CNP ASSURANCES, M. [C] [E] et M. [M] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir juger les demandes susvisées relatives aux contrats d’assurance-vie souscrits par Mme [I] [P].
Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a':
— Débouté Messieurs [R] et [X] [P] de l’ensemble de leurs demandes,
— Les a condamnés in solidum à payer 2 000 euros à la société CNP ASSURANCES et 2 000 euros à Monsieur [C] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les a condamnés aux dépens.
Par déclaration électronique du 21 juillet 2023, enregistrée au greffe le 18 août 2023, MM. [R] et [X] [P] ont interjeté appel, intimant la SA CNP ASSURANCES, M. [C] [E] et M. [M] [F], en précisant que l’appel tend à l’infirmation du jugement en ce qu’il a':
— DEBOUTE Messieurs [R] et [X] [P] de l’ensemble de leurs demandes,
— CONDAMNE Messieurs [R] et [X] [P] in solidum à payer
2 000 euros à la société CNP ASSURANCES et 2 000 euros à Monsieur [C] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Messieurs [R] et [X] [P] aux dépens.
Par conclusions d’appelants n°2 notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, MM. [R] et [X] [P] demandent à la cour, au visa des articles 578 et 587 du code civil, des articles L. 132-12 et L.132-13 du code des assurances, de l’article 700 du code de procédure civile et de la jurisprudence susvisée, de':
— INFIRMER le jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— Débouté Messieurs [R] et [X] [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Les a condamnés in solidum à payer 2 000 € à la société CNP ASSURANCES et 2 000 € à Monsieur [C] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les a condamnés aux dépens.
Et, statuant à nouveau :
— JUGER que Mme [I] [A] veuve [P] est redevable d’une créance de restitution d’un montant de 137 922,72 € à l’égard de Messieurs [R] et [X] [P], nus-propriétaires ;
— JUGER que c’est par fraude que Mme [I] [A] veuve [P] a utilisé le capital décès de [D] [P] au profit de bénéficiaires autres que Messieurs [R] et [X] [P], nus-propriétaires ;
— JUGER que les capitaux décès des contrats d’assurance vie souscrits par Mme [I] [A] veuve [P] doivent revenir à Messieurs [R] et [X] [P] ;
— CONDAMNER en tant que de besoin la CNP Assurances à verser à Messieurs [R] et [X] [P] les fonds séquestrés suite à l’ordonnance de référé du 6 décembre 2016 ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [E] et Monsieur [M] [F] à payer à Messieurs [R] et [X] [P] le montant du capital décès (brut) qu’ils ont perçu de la CNP Assurances suite au décès de Mme [I] [A] veuve [P] ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que les primes versées sont manifestement exagérées eu égard à la situation patrimoniale de Mme [I] [A] veuve [P] ;
— REQUALIFIER la stipulation pour autrui en donation avec rapport à succession;
— ORDONNER le rapport, et la réduction, à la succession de Mme [I] [A] veuve [P] du montant des capitaux décès ou à tout le moins des primes manifestement exagérées de 46 000 € et de 51 841 € qui ont été réglées en 2004 et 2005 ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [C] [E] à régler à Messieurs [R] et [X] [P] la so de 16 480,20 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les intimés aux entiers dépens.
Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, la CNP ASSURANCES demande à la cour de':
— Juger que la CNP Assurances s’en rapporte à la décision à intervenir sur le sort des capitaux décès séquestrés en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 06.12.2016, à savoir 32.040,35 € brut de fiscalité (20% des capitaux décès des contrats GMO n° 969 909101 21 et n° 977 373096 10 de Mme [P], revenant à M. [M] [F]) ;
— Juger que la CNP Assurances s’est valablement libérée des capitaux décès entre les mains de M. [E] (80% des capitaux décès des contrats GMO n° 969909101 21 et n° 977 373096 10 de Mme [P], réglés le 06.10.2016 à M. [E], soit 128.161,38 €) ;
— Rejeter toute demande de condamnation à paiement contre la CNP Assurances pour les fonds déjà réglés à M. [E] (80% des capitaux décès des contrats GMO n° 969 909101 21 et n° 977 373096 10 de Mme [P], réglés le 06.10.2016 à M. [E], soit 128.161,38 €) ;
o Subsidiairement, condamner M. [C] [E] à reverser à la CNP Assurances la somme de 128.161,38 € sur le fondement de la restitution de l’indu prévue aux articles 1302-1 et suivants du Code civil.
— Rejeter toute demande complémentaire contre la CNP Assurances, y compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Messieurs [P] à verser 2.000 € à la CNP Assurances au titre de l’article 700 et aux dépens de première instance ;
— Condamner toute partie perdante à verser 2.800 euros à la CNP Assurances au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure en appel,
— Condamner toute partie perdante aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl MESSAGER COUILBAULT représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat au Barreau de Paris, en vertu de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, M. [C] [E] demande à la cour de':
— Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [C] [E] en l’ensemble de ses écritures.
— Débouter purement et simplement Monsieur [R] [P] et Monsieur [X] [P] de leurs demandes, fins et conclusions.
— Débouter la compagnie CNP de son action en garantie dirigée, à titre subsidiaire, contre Monsieur [E].
— Confirmer en conséquence le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 juin 2023.
— Y rajoutant, condamner in solidum Monsieur [R] [P] et Monsieur [X] [P] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Les condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance du 27 février 2024, le conseiller de la mise en état a constaté et prononcé l’irrecevabilité des conclusions à venir de M. [M] [F] qui n’a pas conclu dans le délai imparti conformément à l’article 909 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 avril 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la créance en restitution
A l’appui de leur appel, MM. [P] demandent à la cour de reconnaître que Mme [I] [P] leur est redevable d’une créance de restitution par application du mécanisme de quasi-usufruit. Ils rappellent que leur grand-père avait procédé à un démembrement de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie en les désignant en qualité de nus-propriétaires et en désignant son conjoint, Mme [I] [P], en qualité d’usufruitière. Ils expliquent que si l’usufruitier jouit librement des fonds qu’il recueille dans la «'succession'», au titre d’un quasi-usufruit, il n’en demeure pas moins tenu de restituer ses fonds aux nus-propriétaires au jour où l’usufruit prend fin. Il s’en déduit, selon eux, que la CNP ASSURANCES ayant versé à Mme [I] [P], en qualité d’usufruitière, le capital-décès d’un montant de 137 922,76 euros, elle est débitrice d’une créance de quasi-usufruit de ce montant à l’égard de MM. [P].
En réplique, M. [E] rappelle que la mère de MM. [P], épouse du fils prédécédé de M. [D] [P], est intervenue auprès de Mme [I] [P] dans les jours et mois qui ont suivi le décès de son beau-père et que les relations de Mme [I] [P] avec ses petits-fils se sont ensuite dégradées, que M. [E] en veut pour preuve, les dernières volontés écrites par Mme [I] [P] en 2002. Il précise que M. [D] [P] et Mme [I] [P] étaient mariés sous le régime de la communauté de biens avec donation au survivant, ce qui explique qu’au décès de son époux, Mme [I] [P] ait opté pour la moitié de la succession en pleine propriété. M.[E] fait valoir qu’il ignore tout de la succession de son beau-frère M. [D] [P], sinon que Mme [I] [P] a récupéré la moitié de la communauté et la moitié du patrimoine de son mari. M.[E] ne conteste pas que l’usufruitier, s’il a le droit de se servir de la chose et donc de consor la chose donnée en usufruit, a la charge de la rendre à la fin de l’usufruit. Mais, il rappelle que le droit d’usage d’une chose consomptible implique le transfert de la propriété de celle-ci, de sorte que le nu-propriétaire cesse, dans cette hypothèse, d’être un propriétaire pour n’être qu’un simple créancier du quasi-usufruit, lequel étant propriétaire, peut disposer à sa guise des choses qui lui ont été remises, en les consommant ou en les aliénant. Il en résulte qu’à la fin d’un quasi-usufruit, le nu-propriétaire dispose non pas d’un droit réel sur la chose objet de l’usufruit mais d’un droit personnel de créance sur la personne de l’usufruitier ou sa succession. A cet égard, M. [E] précise que si le légataire peut être tenu par la créance de restitution à laquelle était tenu son auteur, pour autant, lui-même n’a jamais sollicité la délivrance du legs. Il ajoute qu’une action en liquidation-partage est d’ailleurs ouverte et actuellement pendante devant le tribunal judiciaire d’Agen.
Il fait aussi valoir qu’il n’est pas acquis que ce soit le montant de la somme de 137 922,76 euros qui reviendrait à MM. [P] dans la mesure où la communauté entre les époux [P] pourrait avoir droit à une récompense égale au montant des primes versées lorsque celles-ci ont servi à constituer un capital dont un tiers est bénéficiaire. Il estime donc que la demande de MM. [P] est mal-fondée et présentée devant une juridiction qui n’est pas saisie de l’action en partage.
En réplique, la CNP ASSURANCES s’en rapporte à la décision à intervenir sur les demandes de MM. [P] présentées à titre principal. Elle fait seulement observer que MM. [P] conviennent que le versement du capital décès résultant du contrat d’assurance souscrit par M. [D] [P] le 15 septembre 1997 auprès d’elle, à Mme [I] [P] en qualité d’usufruitière, résulte de l’application de la clause bénéficiaire de ce contrat.
Sur ce,
Vu les articles 587 et 617 du code civil,
Il ressort des pièces communiquées que M. [D] [P] a adhéré le 5 septembre 1997, à un contrat collectif d’assurance sur la vie «'ASCENDO'» souscrit par la Poste auprès de la CNP ASSURANCES et portant le n° d’adhésion P445542812 et le n° de contrat 7278 12, qu’il a effectué un versement unique de 518 134 francs et que M. [D] [P] avait opté pour le versement de revenu par retrait trimestriel.
Il avait prévu une clause bénéficiaire en cas de décès, consistant dans le versement de la nue-propriété à ses petits-enfants et l’usufruit à son conjoint et il avait ajouté qu''«'en cas de démembrement de propriété sur la clause bénéficiaire, la totalité du capital sera versée à l’usufruitier et sera libératoire pour l’assureur'». ( pièce 1 ' la CNP ASSURANCES)
Il ressort également de cette pièce 1, l’historique du déroulement de ce contrat mentionnant les versements trimestriels qui se sont poursuivis après le décès de M. [D] [P] le [Date décès 3] 1999, jusqu’à l’exécution du contrat à l’égard du bénéficiaire usufruitier, le 30 mars 2000 avec le virement de la somme de 137 922 euros.
La cour constate que l’ensemble de ces éléments incluant le virement à Mme [I] [P], en sa qualité d’usufruitière, de la somme de 137 922 euros n’est pas contesté.
En application de l’article 587 susvisé, il appartenait à Mme [I] [P] de restituer aux nu-propriétaires, une somme d’argent d’une valeur estimée à la date de la restitution.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que Mme [I] [P], décédée le [Date décès 6] 2016, n’a pas restitué de son vivant, de somme d’argent à ses deux petits-fils qui en étaient les nu-propriétaires mais n’étaient pas titulaires de ce capital et n’en avaient pas la jouissance.
En application de l’article 617 susvisé, l’usufruit s’est éteint à la date du décès de Mme [I] [P], mais en l’absence de restitution de la valeur de son vivant, il appartient à la succession de Mme [I] [P] de verser la dette de restitution en valeur du capital aux nu-propriétaires.
Il revient au juge chargé de la liquidation-partage de la succession de Mme [I] [P], d’évaluer cette dette de restitution du capital dont Mme [I] [P] a eu l’usufruit au décès de son époux M. [D] [P], commun en biens.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté Messieurs [R] et [X] [P] de l’ensemble de leurs demandes.
II Sur la fraude de Mme [I] [P] aux droits de MM. [P]
A l’appui de leur appel, MM. [P] font valoir que les forces de la succession de Mme [I] [P] ne pourront pas faire face à la créance de restitution dont ils sont titulaires. Ils rappellent que Mme [I] [P] a souscrit un premier contrat d’assurance-vie et qu’elle a désigné ses deux petits-enfants en tant que bénéficiaires et que le 30 avril 2004, elle a ouvert un second contrat d’assurance-vie ( n° 977 373096) dont les bénéficiaires étaient ses demi-s’urs, que le 29 octobre 2009, elle a sollicité de la CNP ASSURANCES, une modification de la clause bénéficiaire de chacun de ces deux contrats, en désignant en qualité de bénéficiaires de premier rang Mme [E] née [F] à hauteur de 80'% et Mme [K] née [F], à hauteur de 20'%, à défaut leurs héritiers, à défaut, MM. [P]. Ils estiment qu’en procédant ainsi, Mme [I] [P] a manifestement détourné le capital dont elle n’était qu’usufruitière au profit de ses demi-s’urs et de leurs héritiers, privant ainsi MM. [P], nu-propriétaires, de se voir restituer la somme de 137 922,72 euros au jour de son décès et que ce détournement constitue une fraude. Ils considèrent que les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie ne font que receler le fruit de la fraude de Mme [I] [P] au détriment des nu-propriétaires du contrat d’assurance-vie de M. [D] [P] et demandent en conséquence de condamner la CNP ASSURANCES à leur verser les fonds séquestrés et M. [E] et M. [M] [F] à leur payer le montant du capital décès brut qu’ils ont perçu à la suite du décès de Mme [I] [P].
En réplique, M.[E] fait valoir que MM. [P] n’établissent pas de lien entre les fonds reçus par Mme [I] [P] en exécution du contrat d’assurance-vie de M. [D] [P] et les fonds que la CNP ASSURANCES lui a versés en 2016. Il rappelle que le premier contrat d’assurance-vie a été souscrit par Mme [I] [P] le 3 août 1999 soit antérieurement à la perception du capital le 30 mars 2000. Il ajoute que s’agissant du second contrat, il a été souscrit le 30 avril 2004 avec une somme initiale de 46 000 euros puis qu’il a reçu deux versements supplémentaires de 5 000 euros le 6 août 2004 et de 51 841 euros le 7 juin 2005, sans que MM. [P] ne s’expliquent sur la provenance de ces sommes. Il explique qu’au décès de M. [D] [P], selon la déclaration de décès communiquée par MM. [P], le montant de la succession s’élevait à 255 777,71 francs outre un immeuble et des placements financiers. Il rappelle également que l’usufruitier a légalement le droit de se servir de la chose donnée en usufruit et de la consommer, à charge de la rendre à la fin de l’usufruit, qu’à ce titre, les nus-propriétaires disposent d’une créance sur la succession de l’usufruitier, dont le montant n’est pas encore déterminable tant que la liquidation de la communauté des époux M.[D] [P] et Mme [I] [P] et de leur succession n’est pas opérée.
La CNP ASSURANCES s’en rapporte à la décision à intervenir sur ce point.
Sur ce,
En application de l’article 618 alinéa 1er du code civil, «'l’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien'».
Au vu des deux contrats d’assurance-vie auxquels Mme [I] [P] a adhéré le 3 août 1999 (contrat n° 969 909101 21) et le 30 avril 2004 ( n° 977 37309610), il s’avère que le premier contrat a été conclu antérieurement au versement du capital d’assurance-vie par la CNP ASSURANCES à Mme [I] [P], ainsi que le fait observer à juste titre M.[E]. ( pièce 6 – MM. [P])
Il ressort de l’historique de ce premier contrat, qu’il n’a fait l’objet que du versement initial et qu’à partir de décembre 2003, il a donné lieu à des versements mensuels réguliers du même montant de 152 euros.
S’agissant du second contrat, outre le versement initial de 46 000 euros, il a reçu deux versements supplémentaires de 5 000 euros et de 51 841 euros.
Par ailleurs, il ressort de la déclaration de succession de Mme [I] [P], qu’elle disposait de la moitié de la succession de son mari et de la moitié de la communauté, qu’il en résultait des ressources d’un montant de 40 848,48 euros auquel s’ajoutait l’usufruit du capital décès de 137 922,76 euros. Ainsi Mme [I] [P] avait l’usage au décès de son mari, d’une somme totale de 178 771,23 euros et elle a versé sur le second contrat, 102 841 euros.
MM. [P] ne peuvent se limiter à affirmer qu''«'on ne connaît aucun bien propre, ni aucune épargne'» à Mme [I] [P] pour établir qu’elle a détourné le droit qu’elle avait de disposer des sommes d’argent dont elle avait librement l’usage dans les limites de la quotité disponible.
Il appartient, en effet, à MM. [P] de démontrer que l’usufruit dont bénéficiait Mme [I] [P] ne pourra être restitué en valeur à la date de la restitution, par la succession de Mme [I] [P].
A défaut d’en justifier, il y a lieu de débouter MM. [P] de leur demande de condamnation de la CNP ASSURANCES, M.[E] et M. [M] [F] au titre de la fraude par Mme [I] [P] aux droits des nu-propriétaires.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
III Sur le caractère exagéré des primes d’assurance
A l’appui de leur appel, MM. [P] font valoir que le montant des primes versées sur le second contrat d’assurance-vie était exagéré, eu égard aux facultés financières de Mme [I] [P], que de surcroît, elle a effectué ces versements à un âge très avancé, qu’ils n’avaient aucune utilité économique si ce n’est un objectif de transmission. Ils émettent aussi des doutes sur les facultés mentales de Mme [I] [P] au moment des versements. Ils demandent donc que le montant des primes soient réintégrés à l’actif successoral de Mme [I] [P].
En réplique, M.[E] fait valoir que dans la mesure où le partage n’a pas encore été réalisé, aucune conclusion définitive ne peut être tiré, s’agissant de la situation patrimoniale de Mme [I] [P] tant à l’actif qu’au passif. Par ailleurs, M.[E] estime qu’il n’est pas démontré que Mme [I] [P] ne disposait pas de ses pleines facultés mentales à la date de modification des clauses bénéficiaires le 29 octobre 2009. Il fait aussi valoir qu’il est manifeste que l’intérêt de la souscription des contrats d’assurance-vie résidait dans la mise en place d’un mécanisme d’épargne valorisé et disponible et MM. [P] ne démontrent pas que les contrats ont eu pour effet de dépouiller Mme [I] [P] de tout patrimoine.
En réplique, la CNP ASSURANCES rappelle que l’assurance-vie est exonérée des règles successorales, que le rapport à succession ne peut intervenir qu’entre co-héritiers et qu’à défaut, il peut être demandé la réduction pour atteinte à la réserve successorale, mais dans les deux cas, uniquement lorsque les primes sont manifestement exagérées et seule la réduction de l’excès des primes peut être demandée aux bénéficiaires du capital décès, lors du règlement de la succession. Elle ajoute que le caractère manifestement exagéré s’apprécie au moment du versement des primes et non à celui du décès.
Sur ce,
Vu l’article L. 132-13 du code des assurances,
Il est constant que le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations familiales et patrimoniales du souscripteur.
Il a été rappelé dans un paragraphe précédent la date d’adhésion par Mme [I] [P], du second contrat contesté par MM. [P] au titre des primes excessives.
Il est reconnu que Mme [I] [P] a souscrit ce contrat en 2004 et a versé la dernière des primes en 2005, soit plus de 10 ans avant son décès, qu’elle est entrée en maison de retraite en 2012, soit plus de sept ans après le versement de la dernière prime.
Il ressort, par ailleurs, de l’échange de courriels, en juin 2015, entre M. [R] [P] et le médecin expert consulté pour une éventuelle mesure de protection à l’égard de Mme [I] [P] (pièce 13 – MM. [P]), que la maison de retraite était régulièrement payée.
Par ailleurs, il résulte aussi des pièces communiquées par les parties que Mme [I] [P] avait rédigé en 2002 un document intitulé «'Dernières volontés'» relatif à sa sépulture, excluant sa belle-fille et ses petits-fils de la cérémonie d’inhumation, qu’en 2009, elle modifiait les clauses bénéficiaires de ses deux contrats d’assurance-vie, instituant en premier rang ses deux s’urs et qu’en 2013, quelques mois après le décès de sa s’ur, elle établissait un testament devant notaire au bénéfice de l’époux de sa s’ur décédée, M.[E]. Il ressort aussi de l’échange de courriels entre M. [R] [J] et le médecin expert que Mme [I] [P] avait indiqué au médecin expert qu’elle ne voulait pas que son petit-fils devienne son tuteur.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments met en évidence une volonté constante depuis 2002 de la part de Mme [I] [P] d’écarter ses petits-fils des suites de son décès, quelles qu’elles soient.
Il n’est pas démontré par MM. [P], d’altération des facultés mentales de leur grand-mère avant juin 2015, ce dont justifie l’échange de courriel entre M. [R] [P] et le médecin expert.
Il n’est pas davantage démontré qu’à la date des versements litigieux en 2004 et 2005, Mme [I] [P] ait porté atteinte à son train de vie habituel, en abondant un contrat d’assurance-vie.
La cour relève aussi que la souscription du contrat en 2004 s’inscrit dans la chronologie des actes effectués par Mme [I] [P] pour anticiper son avenir, en procédant à un placement de fonds sur un support leur permettant d’être valorisés et disponibles le cas échéant, les versements effectués l’année suivante, en 2005, sur le même support, relevant de la même logique.
Ainsi il ressort de l’ensemble de ces constatations, que les primes versées par Mme [I] [P] sur le second contrat d’assurance-vie n’étaient pas manifestement exagérées à la date à laquelle à laquelle elles ont été versées, au regard de son âge ainsi que de sa situation familiale et patrimoniale.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré qui a débouté MM. [P] de leur demande de «'rapport à la succession et réduction'» des primes manifestement excessives de 46 000 et 51 841 euros.
IV Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
Partie perdante en appel, MM. [P] seront condamnés aux dépens d’appel et à payer à M.[E], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros et à la CNP ASSURANCES, la somme de 3 000 euros.
MM. [P] seront déboutés de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel,
*Confirme le jugement en ce qu’il a débouté':
— MM. [P] de leur demande de condamnation de la CNP ASSURANCES, M.[E] et M. [M] [F] au titre de la fraude par Mme [I] [P] aux droits des nu-propriétaires';
— MM. [P] de leur demande de «'rapport à la succession et réduction'» des primes manifestement excessives de 46 000 et 51 841 euros';
*Confirme le jugement concernant les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme :
en ce qu’il a débouté Messieurs [R] et [X] [P] de de leur demande de constater que [I] [P] est redevable d’une créance en restitution à l’égard de MM. [P]';
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit qu’il appartient à la succession de Mme [I] [P] de verser aux nu-propriétaires, MM. [P], la dette de restitution en valeur du capital de l’assurance vie souscrite par M. [D] [P] ;
Dit qu’il revient au juge chargé de la liquidation-partage de la succession de Mme [I] [P], d’évaluer ladite dette de restitution du capital dont Mme [I] [P] a eu l’usufruit au décès de son époux [D] [P], commun en biens';
Condamne MM. [P] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne MM. [P] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros respectivement à chacun, M.[E] et la CNP ASSURANCES';
Déboute MM. [P] de leur demande formée de ce chef.
La greffiere La présidente de chambre
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