Désistement 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 mai 2025, n° 24/01341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 décembre 2023, N° 23/81102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PEOPLE AND BABY c/ S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 MAI 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01341 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYQ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2023-Juge de l’exécution de TJ [Localité 6]- RG n° 23/81102
APPELANTE
S.A.S. PEOPLE AND BABY
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-alexandre BRANDEIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R146
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Maître BERNARD Philippe
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement en date du 17 février 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment condamné la société Allianz à verser à la société People & Baby une somme de 6 660 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
La société Allianz a procédé au règlement de la somme de 6 660 000 euros au titre de l’exécution provisoire.
Par arrêt infirmatif du 15 décembre 2022, signifié le 6 janvier 2023, la cour d’appel de Versailles, statuant à nouveau, a condamné la société Allianz à verser à la société People & Baby la somme de 2 006 763 euros au titre de sa perte d’exploitation, outre 118 455,65 euros au titre des frais d’expertise. La société People & Baby a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par arrêt du 28 novembre 2024.
Le 23 mai 2023, la société Allianz a sollicité auprès de la société People & Baby la restitution de la somme de 4 711 755,65 euros au titre du trop-versé, des intérêts et des frais, et fait pratiquer, à son encontre, une saisie-attribution et une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la Caisse d’allocations familiales de [Localité 6], qui ont été dénoncées à la société People & Baby par acte du 30 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2023, la société People & Baby a fait assigner la société Allianz devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation des saisies-attributions.
Par jugement en date du 4 décembre 2023, le juge de l’exécution a :
— constaté la compensation des créances intervenue le 15 décembre 2022 entre la société People & Baby et la société Allianz à hauteur de 130 455,65 euros ;
— débouté la société People & Baby de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 23 mai 2023 ;
— cantonné les effets de cette saisie à la somme globale de 4 594 492,95 euros ;
— débouté la société People & Baby de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 mai 2023 ;
— cantonné les effets de cette saisie à la somme globale de 4 594 544,02 euros ;
— condamné la société People & Baby au paiement des dépens de l’instance ;
— débouté la société People & Baby de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société People & Baby à payer à la société Allianz la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 janvier 2024, la société People & Baby a fait appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 21 février 2024, elle demandait à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— ordonner la compensation des créances et fixer la créance de la société Allianz à la somme de 4 522 781,35 euros ;
— ordonner l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée par la société Allianz le 24 mai 2023 ;
— ordonner l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Allianz le 24 mai 2023 ;
— lui accorder les délais de paiement les plus larges sur la créance due à la société Allianz, et lui permettre de s’exécuter en 24 échéances mensuelles ;
— condamner la société Allianz à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Allianz aux dépens.
Par conclusions en date du 5 mars 2025, la société Allianz demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
— débouter la société People & Baby de sa demande de nullité des actes de saisie-attribution ;
— débouter la société People & Baby de sa demande de délai de paiement sur une période de 24 mois ;
En tout état de cause,
— condamner la société People & Baby au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— condamner la société People & Baby aux dépens de l’instance.
La clôture a été ordonnée le 20 mars 2025.
Par conclusions du 26 mars 2025, la société People & Baby demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures,
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son appel,
— constater le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance d’appel,
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens qu’elle aura exposés.
SUR CE,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 mars 2025 afin d’admettre les conclusions de désistement et de constater que l’appelante se désiste de son appel.
L’intimée n’a pas formé d’appel incident ou de demandes incidentes, sauf sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le désistement d’appel est donc parfait sur le fond. Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Les dépens d’appel seront supportés par la société People & Baby, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
Au vu des situations économiques respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 mars 2025,
CONSTATE que la SAS People & Baby se désiste de l’appel formé le 2 janvier 2024 contre le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 décembre 2023, et que ce désistement est parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel,
DEBOUTE la SA Allianz Iard de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS People & Baby aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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