Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 20 nov. 2025, n° 24/03461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 22 novembre 2022, N° 20/01326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03461 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3KB
AFFAIRE :
[6]
C/
S.A.R.L. [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/01326
Copies exécutoires délivrées à :
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[6]
S.A.R.L. [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [L] [W] en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A.R.L. [4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 588 substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOS'' DU LITIGE
Employé par la société [Adresse 5] (la société), Mme [E] [D] (la victime), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 25 avril 2019, au titre d’une 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule droite', que la [6] (la caisse), a prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 31 janvier 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 13 % lui a été attribué, par une décision du 13 mai 2020.
Après avoir saisi la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime.
Par jugement du 22 novembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— infirmé la décision de la caisse du 13 mai 2020 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 13 % ;
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 9 % ;
— déclaré ce taux opposable à la société ;
— débouté la société de sa demande d’expertise ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 1er février 2024, une consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur [J] afin d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Par ordonnance du 29 février 2024, le docteur [A] a été désignée en remplacement du docteur [J], empêché.
L’expert a déposé son rapport le 9 octobre 2024, aux termes duquel il évalue le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 9 %.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l’infirmation du jugement déféré et demande d’écarter le rapport du docteur [A], expert désigné par la cour.
Elle considère que le taux de 13 % est conforme au barème indicatif et correspond à une 'équitable réparation des séquelles’ de la maladie professionnelle déclarée par la victime.
Elle s’appuie sur la note de son médecin conseil qui conteste l’existence d’un état antérieur évoqué par le médecin consultant de la société.
La caisse indique qu’aucun coefficient professionnel n’a été attribué à la victime mais qu’en revanche, l’incidence professionnelle, distincte du coefficient professionnel, a été prise en compte pour choisir la fourchette haute du barème. La caisse précise que le médecin conseil n’a pas tenu compte de l’épaule controlatérale et n’a pas appliqué de coefficients de synergie pour évaluer le taux de la victime.
La caisse soutient également que le taux de 9 % retenu par le médecin expert désigné par la cour est sous-évalué, dès lors qu’il n’a pas pris en compte la périarthrite douloureuse ni l’incidence professionnelle et que le taux ainsi retenu n’est pas conforme au barème.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [A] et de confirmer le jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il est constant que la victime souffre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, membre dominant.
A la date de consolidation du 31 janvier 2020, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 13 %, pour des : 'séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs à droite, chez une assurée droitière travailleuse manuelle, traitée chirurgicalement, faisant l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle, et consistant en une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule et une périarthrite scapulo-humérale douloureuse'.
La commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux de 13 % retenant une 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante opérée. Il s’agit d’une assurée âgée de 55 ans à la date de consolidation, (') préparatrice de commandes, n’ayant pas repris son activité à la date de la consolidation (prolongation de l’arrêt en rapport avec une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule controlatérale = MP du 18/12/2019). À trois mois de l’intervention, il persiste une limitation articulaire fonctionnelle dans tous les plans. Compte tenu de l’examen clinique, de l’incidence professionnelle (travail manuel), de l’atteinte bilatérale justifiant l’attribution d’un coefficient de synergie, et de l’ensemble des documents vu, la commission décide de maintenir le taux d’IP à 13 %. '.
Le barème indicatif d’invalidité retient, pour le membre dominant :
— pour une limitation moyenne de tous les mouvements, un taux de 20 % ;
— pour une limitation légère, un taux de 10 à 15 %.
En cas de périarthrite douloureuse, le barème prévoit, selon la limitation des mouvements, un taux complémentaire de 5 %.
Le docteur [B], médecin consultant de la société, évalue le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 8 %.
Il relève l’existence d’un état antérieur dégénératif indépendant de la maladie professionnelle, une « périarthrite calcifiante ». Il considère que les séquelles consistent en des phénomènes douloureux à la mobilisation de l’épaule avec une amélioration après la chirurgie. Il relève qu’un traitement médical antalgique et de la rééducation sont toujours poursuivis. Le docteur [B] considère que l’examen du médecin conseil de la caisse montre que les mouvements complexes sont réalisés dans toutes leurs amplitudes. Il indique que le médecin conseil ajoute un taux de 3 % pour la persistance d’une périarthrite scapulohumérale en précisant qu’il n’applique pas le taux de 5 % parce que la 'situation devrait s’améliorer dans les deux ans'. Le docteur [B] conteste ce raisonnement au motif que la victime était consolidée et que l’imagerie montre que la périarthrite est dégénérative.
Il relève que l’avis de la commission médicale de recours amiable comporte des conclusions erronées, notamment la mention selon laquelle la périarthrite calcifiante serait en lien avec la pathologie professionnelle alors que le tableau n° 57 des maladies professionnelles exclut la tendinopathie calcifiante ; le fait que la commission médicale fait référence à une pathologie de l’épaule controlatérale pour attribuer un coefficient de synergie, alors que le rapport d’évaluation des séquelles ne mentionne pas cette pathologie et que le médecin-conseil n’a pas évoqué de coefficients de synergie.
Le docteur [B] précise également que la pathologie professionnelle de l’épaule gauche n’étant pas encore consolidée au moment de la consolidation de l’épaule droite, la commission médicale a, selon lui, commis une « erreur grossière » en affectant un coefficient de synergie.
Il relève également que la commission médicale retient une limitation de l’ensemble des mouvements de l’épaule alors que l’examen clinique du médecin conseil ne retrouve qu’une limitation légère de certains mouvements. Le docteur [B] conclut que les séquelles de la victime consistent essentiellement en des douleurs survenant sur une périarthrite calcifiante dégénérative et qu’à la consolidation il persiste une limitation légère à discrète de quelques mobilités de l’épaule, et que la victime a conservé son travail au même poste.
Le docteur [T] [A], expert désigné par la cour, évalue le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 9%, retenant une limitation légère de quelques mouvements de l’épaule dominante.
Elle note que selon l’examen du médecin conseil de la caisse, à la consolidation, les mouvements complexes sont réalisés dans toutes leurs amplitudes et il n’y a pas d’amyotrophie significative, ce qui, selon le docteur [A], témoigne d’une bonne force musculaire et corrobore la limitation légère de certains mouvements.
Elle relève qu’il convient de 's’écarter légèrement du barème indicatif’ et elle évalue le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 9 %, dès lors que tous les mouvements ne sont pas concernés et qu’il persiste une limitation, qu’elle qualifie de légère, de certains mouvements.
Enfin, elle note qu’aucun coefficient de synergie n’est à appliquer compte tenu de 'l’absence de connaissance de la date impartie d’une maladie professionnelle reconnue controlatérale'.
La caisse produit aux débats les observations du docteur [Z], médecin conseil, en réponse au rapport d’expertise du docteur [A]. Ce dernier précise que ' la limitation des principaux mouvements de l’épaule, la présence d’une amyotrophie objectivée par les mensurations et le coefficient de synergie justifie le maintien de ce taux de 13 %. De plus, l’assurée est un travailleur manuel'.
Cependant, il résulte de l’ensemble des éléments soumis à la cour et des explications des parties que le coefficient de synergie n’est pas à prendre en compte dès lors que la maladie professionnelle affectant l’épaule controlatérale n’était pas consolidée, ce que reconnaît d’ailleurs la caisse dans ses écritures.
La caisse produit également un 'argumentaire du service médical’ au terme duquel le docteur [C], médecin conseil, confirme que le coefficient de synergie ne peut pas s’appliquer. Le docteur [C] conteste le jugement en ce que le tribunal judiciaire a réduit le taux attribué à la victime de quatre points, correspondant, selon le premier juge, au coefficient professionnel que la caisse aurait pris en compte dans la fixation du taux, et au coefficient de synergie. Le docteur [C] indique qu’aucun coefficient professionnel n’a été attribué à la victime mais que l’incidence professionnelle a été prise en compte pour calculer le taux médical, en raison de l’activité manuelle exercée par la victime.
Force est de constater que le coefficient professionnel correspond à l’incidence professionnelle et qu’en l’espèce, le taux médical de la victime a été évalué par le médecin conseil à 13 %, sans attribution d’un coefficient professionnel, de sorte que le tribunal ne pouvait réduire le taux de quatre points considérant qu’il s’agissait d’un coefficient professionnel.
Par ailleurs, si le médecin conseil considérait que les séquelles de la victime entraînaient une incidence professionnelle, il lui appartenait de majorer le taux médical par l’attribution d’un coefficient professionnel, ce qui n’est pas le cas, de sorte que la caisse ne saurait soutenir que l’incidence professionnelle est comprise dans le taux médical.
Il est également établi que le coefficient de synergie ne doit pas plus s’appliquer.
Les conclusions du rapport d’expertise du docteur [A] sont suffisamment claires, précises et dépourvues d’ambiguïté, pour remettre en cause les conclusions du médecin conseil de la caisse. Il convient dès lors de les entériner.
Au vu de ces éléments, des séquelles subies par la victime, consistant en une limitation légère de certains mouvements de l’épaule dominante, de l’âge de la victime (55 ans), et du barème d’invalidité, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 9 % à la date de consolidation, dans les rapports entre la caisse et la société.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, par substitution de motifs.
La caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, par substitution de motifs ;
Y ajoutant,
Condamne la [6] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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