Irrecevabilité 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, référé, 29 févr. 2024, n° 24/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 10 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE FORT DE FRANCE
AUDIENCE DU
29 Février 2024
N° RG 24/00002 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CNR6
MINUTE N° 2024/12
[K] [F], [N] [F]
C/
S.A. BNP PERSONAL FINANCE
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
Mme [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle ANDRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
M. [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle ANDRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEMANDEURS EN REFERE
S.A. BNP PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
DEFENDERESSE EN REFERE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à la Cour d’Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER, Premier Président , assisté de M. Emmanuel NOUMEN, Greffier, présent aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l’ordonnance serait rendu le VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
[']
Déclare recevable l’action en recouvrement de la Sa BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de M. [N] [H] [W] [F] et Mme [K] [B] [U] [D] épouse [F], en vertu de la copie exécutoire de l’acte authentique de prêt dressé le 3 mars 2009 par Maître [P] [J], notaire associé au [Localité 5]
[']
Dit que la saisie immobilière est valable ;
Fixe le montant de la créance de la Sa BNP Paribas Personal Finance à l’égard de M. [N] [H] [W] [F] et Mme [K] [B] [U] [D] épouse [F], à la somme de 276.194,34 euros arrêtée au 5 juillet 2022, avec intérêts au taux contractuel de 2,92 % jusqu’à complet paiement, en principal, intérêts, frais et autres accessoires ;
[']
Ordonne la vente forcée de l’immeuble saisi conformément au cahier des conditions de vente ;
Par déclaration du 6 janvier 2024, M. et Mme [F] ont interjeté appel du jugement.
Par exploit d’huissier du 15 janvier 2024, M. et Mme [F] ont assigné en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France, la Sa BNP Paribas Personal Finance (ci-après la « BNP ») pour l’audience du 18 janvier 2024 à 10 heures à la cour d’appel de Fort-de-France, aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 10 octobre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France et de réserver les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [F] soutiennent que la décision querellée est en contradiction avec les jurisprudences civile, pénale, européenne et nationale, lesquelles ont considéré que les contrats de prêts HELVET IMMO consentis par la filiale de la BNP sont nuls en ce qu’ils comportent des clauses jugées abusives et résultent de pratiques commerciales trompeuses et de recel. Ils précisent que depuis 2021, l’ensemble des juridictions françaises annulent purement et simplement les prêts qualifiés de toxiques comportant des clauses abusives.
Ils indiquent que leur action en reconnaissance de clauses abusives n’est pas prescrite et relèvent que la CJUE et la Cour de cassation ont indiqué que ladite action ne rentrait pas dans le champ de la prescription quinquennale de droit commun. Ils ajoutent que la saisie de leur bien immobilier entraînera des conséquences manifestement excessives en ce que le prix de l’adjudication risquait de ne pas désintéresser le créancier. Ils ajoutent ne pas être ne mesure de payer la somme de 2.500 euros à laquelle ils ont été condamnés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 janvier 2024, où la société BNP Personal Finance n’a ni comparu ni été représentées et où seuls les époux [F] ont été représentés, ces derniers ont notamment indiqué que l’intimé ne s’était pas constitué et qu’ils allaient proposer à son conseil de produire une note en délibéré.
Par note en délibéré du 8 février 2024, réceptionnée le 15 février 2024 par le greffe de la cour d’appel de Fort-de-France, la BNP indique renoncer à contester la demande d’annulation du prêt formé par les époux [F]. Elle indique qu’elle restituera aux époux [F] les sommes qu’elle a perçues de leur part au titre du prêt tandis que ces derniers restitueront la contrevaleur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial. Elle ajoute s’en rapporter à la sagesse de la cour concernant la demande de sursis à exécution formée par les époux [F].
Par voie électronique en date du 20 février 2024, les époux [F] ont produit une note en délibéré aux termes de laquelle ils indiquent que l’aveu judiciaire de la nullité du prêt notarié formulé par la BNP dans sa note en délibéré du 8 février 2024 emporte la reconnaissance de l’inexistence affectant l’acte de prêt, impliquant que celui-ci ne peut constituer un titre exécutoire permettant à la BNP d’engager des voies d’exécution sans une décision de justice définitive.
Elle ajoute exciper une créance correspondant au solde des restitutions et qu’elle ordonnera la poursuite de la saisie immobilière sur ce montant. Ils sollicitent la condamnation de la BNP à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les époux [F] n’ayant pas sollicité, et a fortiori obtenu, l’autorisation de produite une note en délibéré, celle qu’ils ont adressée le 20 février 2024 par voie électronique ainsi que la pièce qui l’accompagne seront jugées irrecevables en application de l’article 445 du code de procédure civile.
Il doit être précisé que les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne trouvent pas vocation à s’appliquer en l’espèce au motif que la décision querellée a été rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Le risque de conséquences manifestement excessives entraînées par l’exécution provisoire du jugement n’étant pas une des conditions de suspension de l’exécution provisoire aux termes du texte précité, les moyens développés à cet égard sont sans objet.
Il est constant qu’aux termes du jugement du 10 octobre 2023, le juge de l’exécution a déclaré irrecevable la demande en nullité du prêt du 3 mars 2009 en raison de sa prescription, a déclaré recevable l’action en recouvrement de la société BNP, et, par suite, a déclaré valable la saisie immobilière, en vertu de la copie exécutoire de l’acte authentique de prêt dressé le 3 mars 2009 par notaire.
Par sa note en délibéré du 8 février 2024, la société BNP a déclaré renoncer à contester la demande d’annulation du prêt du 3 mars 2009 formée par les époux [F].
Il résulte de ce qui précède que la société BNP ne s’oppose plus à la demande de nullité des époux [F] en cause d’appel. En raison de la nullité du prêt contracté le 3 mars 2009, sur lequel reposait l’action en recouvrement de la société BNP, les parties devront procéder à plusieurs restitutions. Il leur appartiendra d’en prévoir les modalités devant la cour d’appel statuant au fond.
Ainsi, la nullité encourue dudit prêt constitue un moyen sérieux de réformation du jugement querellé.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 10 octobre 2023 formulée par les époux [F].
Au regard des circonstances de l’espèce et la présente décision étant rendue dans le seul intérêt des époux [F], ceux-ci supporteront les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président, statuant en matière de référé, publiquement, par décision réputé contradictoire et par mise à disposition :
Déclare irrecevable la note en délibérée produite par M. [N] [H] [W] [F] et Mme [K] [B] [U] [D] épouse [F] en date du 20 février 2024 ;
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 10 octobre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
Condamne M. [N] [H] [W] [F] et Mme [K] [B] [U] [D] épouse [F] aux entiers dépens.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent SABATIER, Premier président, et Monsieur Emmanuel NOUMEN, Greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
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