Infirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 7 oct. 2025, n° 25/01042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 28 janvier 2025, N° 2024M06230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 07 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01042 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XASQ
AFFAIRE :
S.A.S. GROUPE DIOGO [R]
C/
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Janvier 2025 par le Juge commissaire de [Localité 7]
N° RG : 2024M06230
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. GROUPE DIOGO [R]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d’ESSONNE -
****************
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société GROUPE DIOGO [R]
(Partie Intervenante)
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 -
Plaidant : Me Victor RANIERI,avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
S.A. CREDIPAR
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril Roth, Président chargé du rapport et Monsieur Ronan GUERLOT, président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Groupe Diogo [R], dont le liquidateur est la société Asteren, prise en la personne de M. [N].
La société Credipar a déclaré à la procédure collective une créance de 8 150,63 euros.
Le 28 janvier 2025, le juge-commissaire a admis définitivement cette créance en totalité.
Le 7 février 2025, la société Groupe Diogo [R] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions du 14 avril 2025, elle demande à la cour de l’infirmer et, statuant de nouveau de rejeter cette créance.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appelant incident du 7 mai 2025, le liquidateur demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 28 janvier 2025 ;
Statuant de nouveau,
— rejeter la créance de la société Credipar en totalité, celle-ci étant étrangère à la présente procédure collective ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Credipar le 12 mars 2025 par remise à personne habilitée. Les conclusions lui ont été signifiées le 22 avril 2025 selon les mêmes modalités. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 juin 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si, en cause d’appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; dans ce cas, le juge d’appel vérifie si l’action dirigée contre lui est régulière, recevable et bien fondée, ainsi que la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
L’appelante soutient que la créance procède d’un contrat de location que la société Credipar aurait conclu avec la société Les Matériaux Modernes et non avec elle ; qu’elle concerne une autre procédure collective.
Le liquidateur soutient également que la créance est étrangère à la procédure collective comme découlant d’un contrat auquel la société débitrice n’est pas partie.
Réponse de la cour
A l’appui de sa déclaration de créance, la société Credipar a produit un contrat de crédit-bail mobilier d’un véhicule automobile consenti le 2 février 2018 à une société Les Matériaux Modernes.
La créance qui résulte de ce contrat est manifestement étrangère à la procédure collective ouverte au bénéfice de la société appelante.
L’ordonnance entreprise doit en conséquence être infirmée et la créance rejetée.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a admis à la procédure collective la créance de la société Credipar ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la créance ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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