Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 27 mai 2025, n° 23/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 185
N° RG 23/00868 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TP53
(Réf 1ère instance : 1122000141)
M. [F] [N]
C/
S.A.R.L. ENEU-POMMIER
S.A.S. GRN AUTOMOBILES
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Arnaud DELOMEL
— Me Vincent LAHALLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025 devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. ENEU-POMMIER
Garage du Rond-point, Citroën Guichen, [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. GRN AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Au cours de l’année 2015, M. [F] [N] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 6].
Le 11 août 2017, la société Eneu-Pommier, garage citroën habituel de M. [F] [N] à [Localité 7], est intervenu sur le véhicule pour le remplacement du joint d’injecteur moteur, kit de distribution et pompe à eau.
En février 2019, le véhicule a subi une panne, et la société GRN automobiles, garage Citroën à [Localité 3], est intervenue sur le véhicule en raison de la casse du turbo due à une fuite au niveau de l’injecteur.
En septembre 2021, le véhicule connaissait à nouveau une fuite au niveau de l’injecteur.
Après le refus des sociétés Eneu-Pommier et GRN Automobiles pour la prise en charge des frais de réparation s’élevant à 5 904,53 euros, une expertise amiable a été diligentée le 1er décembre 2021.
Puis, M. [N] a, par actes des 5 et 8 août 2022, fait assigner les sociétés Eneu-Pommier et GRN Automobiles devant le tribunal de proximité de Redon en indemnisation des travaux de remise en état du véhicule et paiement de dommages-intérêts.
Estimant que M. [N] ne rapportait pas la preuve d’une faute et d’un lien de causalité entre les interventions anciennes des deux garages et la panne, le tribunal de proximité a, par jugement du 26 janvier 2023 :
débouté M. [F] [N] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Eneu-Pommier et la société GRN automobiles,
condamné M. [F] [N] aux entiers dépens,
débouté M. [F] [N], la société Eneu-Pommier et la société GRN automobiles de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [F] [N] a relevé appel de ce jugement le 8 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 janvier 2025, il demande à la cour d’Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et de :
Statuant à nouveau,
juger et retenir que les sociétés Eneu-Pommier et GRN automobiles ont commis une faute en opérant des réparations défectueuses sur le véhicule de M. [F] [N], engageant leur responsabilité civile contractuelle,
juger et retenir que les sociétés Eneu-Pommier et GRN automobiles sont responsables des préjudices subis par M. [N],
En conséquence,
condamner solidairement les sociétés Eneu-Pommier et GRN automobiles à verser à M. [F] [N] la somme de 5 904,53 euros, en réparation de son préjudice matériel, correspondant au prix des réparations nécessaires sur le véhicule,
condamner la société Eneu-Pommier à verser à M. [F] [N] la somme de 725,14 euros, en réparation de son préjudice matériel, correspondant au prix de la facture initiale acquittée,
condamner la société GRN automobiles à verser à M. [F] [N] la somme de 1 526,82 euros, en réparation de son préjudice matériel, correspondant au prix de la facture initiale acquittée,
condamner solidairement les sociétés Eneu-Pommier et GRN automobiles à verser à M. [F] [N] la somme de 850 euros, en réparation de son préjudice matériel, correspondant au prix du rapport d’expertise de la société ART, outre la somme de 616,80 euros, en réparation de son préjudice matériel, correspondant au prix du rapport d’expertise de la société KPI,
condamner solidairement les sociétés Eneu-Pommier et GRN automobiles à verser à M. [F] [N] la somme de 800 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
condamner solidairement les sociétés Eneu-Pommier et GRN automobiles à verser à M. [F] [N] la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes, solidairement, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 janvier 2024, la société Eneu-Pommier demande à la cour de :
débouter M. [F] [N] de son appel et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Eneu-Pommier,
confirmer le jugement déféré,
juger que M. [F] [N] n’apporte pas la preuve des faits allégués et n’établit pas que la société Eneu-Pommier aurait manqué à ses obligations,
condamner M. [F] [N] à verser à la société Eneu-Pommier la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [F] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par la société Lexcap, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions du 11 juillet 2023, la société GRN automobiles demande à la cour :
à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
à titre subsidiaire, débouter M. [F] [N] de sa demande tendant à ce que la société GRN Automobiles lui verse la somme de 1 526,82 euros en remboursement de sa facture initiale,
En tout état de cause,
débouter M. [F] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
condamner M. [F] [N] à verser à la société GRN automobiles la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 janvier 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Il est de jurisprudence établie que le garagiste réparateur est tenu d’une obligation de résultat, emportant présomption de faute et de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué, le client étant cependant tenu de rapporter la preuve que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’élément sur lequel le garagiste devait intervenir.
En l’occurrence, l’intervention de la société Eneu-Pommier, selon facture du 11 août 2017, portait notamment sur le remplacement du 'joint d’injecteur moteur', et l’intervention suivante de la société GRN automobiles, selon facture du 15 février 2019, portait notamment sur la 'dépose des 4 injecteurs pour contrôle et repose.'
A l’appui de ses prétentions, M. [N] produit un rapport d’expertise extrajudiciaire établi le 17 mars 2022 par M. [S] à sa demande.
Il ressort de ce rapport que les constatations ont été réalisées le 1er décembre 2021, en la présence des représentants des deux garagistes.
Il est cependant de principe que la seule expertise extrajudiciaire produite par M.[N] ne saurait suffire à prouver le bien fondé de ses prétentions si l’avis de cet expert n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, l’expert extrajudiciaire a notamment relevé que :
— lors de la première intervention en 2017 (…), aucun rinçage n’a été réalisé lors du remplacement du joint d’injecteur, fragilité connue sur ce moteur même hors réseau Citroën,
— lors de la seconde panne en 2019, liée à la casse du turbocompresseur (pour un problème de lubrification), les rinçages ont été effectués après le remplacement des 4 joints d’injecteurs (…),
— après la dépose du couvre culasse lors de cette troisième panne une usure importante est constatée sur les paliers d’arbres à cames, caractéristique d’un problème de lubrification. A aucun moment, lors de ces interventions précédentes, n’a été démontée ou contrôlée la crépine de pompe à huile, pour vérifier son intégrité,
— les dommages sur le poussoir hydraulique peuvent être également liés à un problème de lubrification. L’état du couvre-culasse laisse présager d’une fuite d’huile importante et pas récente.
L’expert extrajudiciaire a conclu que :
— de notre point de vue, les dommages constatés lors de l’expertise sont les conséquences d’un problème de lubrification qui n’apparaît pas dans l’analyse d’huile réalisée. Eu égard aux antécédents sur le sujet et aux manquements des deux précédents intervenants sur le périmètre, il nous semble anormal la position des parties adverses,
— nous sommes en présence d’un défaut de résultat cumulé sur les deux derniers intervenants.
Ce rapport d’expertise est corroboré par un second rapport d’expertise extrajudiciaire établi le 13 avril 2023 par M. [L] [U] mandaté par l’assureur protection juridique de M. [N], en la présence des représentants des deux garagistes.
Cet expert a relevé que :
— l’historique de ce dossier montre que le véhicule a été régulièrement entretenu,
— les constations techniques montrent que les désordres au moteur sont la conséquence d’un défaut de lubrification.
Les constatations de l’expert [S] sont également corroborées par le devis de la société Odis injection du 6 octobre 2021 de remise en état du moteur préconisant notamment le remplacement complet des injecteurs pour un montant de 5 904,53 euros TTC.
M. [N] rapporte par conséquent la preuve que les dommages subis sont survenus après l’intervention des garagistes portant sur le remplacement du joint d’injecteur, lors de la première prestation, et sur le remplacement des 4 injecteurs, lors de la seconde intervention.
Il s’ensuit que dès lors que ces désordres surviennent ou persistent après leur intervention, l’existence d’une faute et d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Et il est à cet égard de principe que ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la société Eneu-Pommier se borne à reprendre les observations de l’expert de la société GRN automobiles selon lesquelles les désordres seraient liés à un défaut d’entretien du véhicule.
La société GRN automobiles produit en effet de son côté un rapport d’expertise extrajudiciaire établi le 13 avril 2023 à sa demande par M. [B] mandaté par son assureur protection juridique, en la présence du vendeur.
Si ce rapport corrobore ceux produits par M. [N], sur les dégradations avancées du moteur imputables à un défaut de lubrification, il est en revanche contraire sur les causes des désordres, puisque l’expert considère que :
— le véhicule est affecté de désordres caractéristiques à une carence d’entretien ayant généré le jeu important et anormal constaté au niveau du pallier hydrodynamique du turbocompresseur et la dégradation des paliers d’arbres à cames,
— les dépassements des 2 derniers intervalles de vidange de 5 947 km et de 8 068 km, très conséquents, le démontrent,
— ce défaut d’entretien est imputable au propriétaire du véhicule.
Cependant, ce seul rapport d’expertise extrajudiciaire est insuffisant pour établir que la panne du véhicule résulte d’un fait exonératoire de la responsabilité du garagiste.
En effet, les constatations de cet expert concernant le défaut d’entretien du véhicule ne sont corroborées par aucun autre élément, et sont mêmes contredites par les constatations de l’expert [L] [U], selon lesquelles 'l’historique de ce dossier montre que le véhicule a été régulièrement entretenu.'
Ainsi, à défaut de rapporter la preuve du fait exonératoire, la responsabilité des garagistes est établie.
M. [N] a produit un devis de remise en état du moteur établi par la société Odis injection d’un montant de 5 904,53 euros non utilement contesté par les deux garagistes.
Il convient donc, après réformation du jugement attaqué, de condamner in solidum les sociétés Eneu-Pommier et GRN automobiles à verser à M. [F] [N] la somme de 5 904,53 euros, en réparation de son préjudice matériel, correspondant au prix des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule.
En revanche, M. [N] qui a obtenu l’indemnisation de son préjudice matériel correspondant aux travaux de réparation du véhicule, ne peut obtenir le remboursement des factures initiales acquittées auprès des sociétés Eneu-Pommier et GRN automobiles de, respectivement, 725,14 euros et 1526,82 euros, qui sont la contrepartie des prestations effectuées, et qui restent dues, même si celles-ci se sont révélées infructueuses.
Par ailleurs, l’immobilisation du véhicule depuis les opérations d’expertise a incontestablement causé à M. [N] un préjudice de jouissance qui sera exactement et intégralement réparé par l’allocation à ce dernier d’une somme de 800 euros.
En revanche, il n’y a pas lieu de condamner les garagistes au paiement des frais d’expertise extrajudiciaires qui ressortissent des frais irrépétibles que la cour indemnisera ci-après.
Parties succombantes, les sociétés Eneu-Pommier et GRN automobiles seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [N] l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de la procédure de première instance et d’appel et non compris dans les dépens.
Statuant dans la limite des demandes des parties telles qu’énoncées dans le dispositif de leurs conclusions en application de l’article 954 du code de procédure civile, il sera alloué à M. [N] une somme de 1 500 euros
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Redon ;
Condamne in solidum les sociétés Eneu-Pommier et GRN automobiles à payer à M. [F] [N] la somme de 5 904,53 euros à titre de dommages-intérêts au titre des travaux de remise en état du véhicule ;
Déboute M. [F] [N] de sa demande de remboursement des factures acquittées de 725,14 euros et 1526,82 euros auprès des sociétés Eneu-Pommier et GRN automobiles ;
Condamne, in solidum les sociétés Eneu-Pommier et GRN automobiles à payer à M. [F] [N] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne, in solidum les sociétés Eneu-Pommier et GRN automobiles à payer à M. [F] [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, in solidum les sociétés Eneu-Pommier et GRN automobiles aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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