Infirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 26 sept. 2025, n° 24/01961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 avril 2024, N° 23/00535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01961 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVQE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00535
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 11] du 25 Avril 2024
APPELANTE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anthony MORISSE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [5] (la société) a déclaré à la [10] (la caisse) un accident du travail dont aurait été victime, le 2 janvier 2023, Mme [U]. La déclaration indique qu’en déposant une housse de pièce sur le plan de travail, la salariée aurait ressenti un craquement et une douleur à l’épaule. Le certificat médical initial du 3 janvier 2023 faisait état d’une contusion à l’épaule droite.
Par décision du 4 avril 2023, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi d’un recours la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé l’opposabilité de la décision à l’égard de l’employeur, en sa séance du 28 septembre 2023. La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux.
Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse du 4 avril 2023,
— condamné la caisse aux dépens.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 31 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 26 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Mme [U] le 2 janvier 2023,
— débouter la société de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle fait valoir que la société a été destinataire d’un courrier du 12 janvier 2023, l’informant de la mise à disposition du dossier pour consultation et formuler des observations au cours de la période du 21 mars au 3 avril 2023, au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation.
Elle soutient par ailleurs que la communication du dossier susceptible d’être consulté n’est soumise à aucune forme particulière. Elle précise que contrairement à ce que soutient la société, à la suite d’une communication téléphonique avec celle-ci, il a été convenu d’un envoi des pièces du dossier par mail. Elle fait observer, en tout état de cause, qu’elle n’est pas tenue de procéder à la remise effective d’une copie du dossier et que le principe du contradictoire est respecté dès qu’elle informe la société de la possibilité de consulter le dossier.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que lors de la mise en 'uvre de la nouvelle procédure d’instruction des accidents du travail et maladies professionnelles prévue par le décret du 23 avril 2019, la [7] a généralisé l’outil « questionnaire risques professionnels » (QRP), qui permet à chaque partie de remplir les questionnaires directement via une interface Web et que si l’une d’elles ne peut remplir le questionnaire en ligne, elle lui adresse une version papier sur demande ou lors d’une relance, dans l’hypothèse où le gestionnaire du dossier identifie qu’une partie ne parvient pas à se connecter ou choisit de ne pas utiliser le téléservice, lequel ne revêt pas de caractère obligatoire ; qu’il en est de même pour la consultation du dossier en ligne. Elle explique que l’employeur n’a pas souhaité créer un compte QRP au regard des conditions générales d’utilisation. Elle considère que la société, qui a refusé d’accepter ces conditions, ne peut se prévaloir de la qualité d’utilisateur, que ses remarques sur le contenu des conditions sont dès lors inopérantes et qu’elle ne peut solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge sur ce fondement.
Par conclusions remises le 6 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle fait valoir que les caisses locales ont soumis la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle d’un accident ou d’une maladie à l’utilisation d’un service en ligne géré par la [8] ; que la création de ce téléservice n’a fait l’objet d’aucune concertation préalable ni avec elle ni avec sa branche professionnelle ou avec d’autres employeurs, lesquels ont été pris de court et n’ont pu ni préparer ni organiser leurs services face à ce nouveau mode de fonctionnement, au demeurant non prévu par le législateur ; que l’utilisation de ce téléservice impose au préalable la création d’un compte QRP et l’acceptation de conditions générales d’utilisation (C.G.U.), établies unilatéralement par la caisse nationale, qui crée des obligations pour l’employeur à l’égard de la caisse et comporte une convention de preuve dans le cadre d’une éventuelle contestation judiciaire des décisions de prise en charge des accidents du travail et maladies professionnelles par les organismes ; que sans attendre que l’employeur ait accepté les [6] les caisses locales le contraignent à accepter l’utilisation du téléservice, faute de quoi il ne peut faire valoir les droits qui lui sont offerts dans le cadre des procédures de reconnaissance de l’origine professionnelle d’un accident ou d’une maladie ; qu’en outre il ne peut finaliser la création du compte QRP qu’en saisissant son numéro Siret associé à un code de déblocage que la caisse est censée lui envoyer par voie postale ; que cependant dans de nombreux cas aucun code ne lui a été envoyé, de sorte qu’elle était dans l’impossibilité d’exercer ses droits contradictoires ; que le déploiement du téléservice lui cause des difficultés puisque la gestion des risques professionnels est centralisée, alors que les caisses locales persistent à correspondre avec ses établissements en dépit d’un accord de domiciliation juridique au siège conclu avec la caisse nationale ; qu’au regard de l’inaccessibilité du téléservice depuis le 15 novembre 2021, elle a opté pour la suppression de l’intégralité de ses comptes.
La société soutient que la caisse, en ne l’avisant pas des modalités de consultation du dossier « hors-ligne » et en soumettant l’intégralité des étapes contradictoires de la procédure à l’usage du site Internet, l’a privée de l’effectivité de son droit de consultation et de celui de formuler des observations, alors qu’elle avait informé l’organisme de son impossibilité de consulter le dossier. Elle indique avoir écrit à la caisse le 29 mars 2023 et qu’après un appel téléphonique pour obtenir un rendez-vous, elle devait être recontactée ; que cependant, elle n’a obtenu aucun retour avant la clôture de la période de consultation et d’observation. La société conteste avoir été en mesure de prendre connaissance des éléments lui faisant grief, estimant que la copie écran du logiciel interne de la caisse, qui est illisible, ne revêt aucune force probante.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge du 4 avril 2023
En application de l’article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale, la caisse doit mettre le dossier qu’elle a constitué à la disposition de l’employeur pendant un délai de 10 jours francs, au cours duquel il peut le consulter et faire connaître ses observations. La caisse doit informer l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de cette période ainsi que de celle au cours de laquelle l’employeur peut uniquement formuler des observations, au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation.
Il ressort des pièces du dossier que :
— la caisse, par courrier recommandé du 12 janvier 2023 réceptionné le 20, a informé la société de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 21 mars au 3 avril 2023 et, au-delà de cette date, de consulter le dossier jusqu’à sa décision devant intervenir au plus tard le 11 avril 2023 ;
— par ce même courrier, elle a demandé à l’employeur de compléter un questionnaire mis à sa disposition sur le site questionnaires-risquepro.ameli.fr ;
— n’ayant pas obtenu le questionnaire transmis de façon dématérialisée, la caisse l’a envoyé en version papier à la société, le 27 janvier 2023 ;
— la personne chargée du suivi du dossier d’accident du travail de Mme [U], Mme [J], a reçu pour instruction, par mail du 24 mars 2023 de la gestionnaire des risques professionnels du groupe [5], de solliciter par téléphone un rendez-vous en vue d’une consultation des pièces dans les locaux de la caisse ;
— Mme [J] indique par courriel du 29 mars 2023 avoir attendu 50 minutes avant d’avoir une personne de la caisse au téléphone, lui indiquant qu’il fallait remplir les questionnaires sur [12], malgré son indication que la société n’avait pas de compte et que cela n’était pas obligatoire d’en avoir un. Elle indique qu’une personne du service devait la recontacter ;
— n’ayant pas eu de nouvelle dans la journée, la société a adressé un courrier recommandé à la caisse lui indiquant qu’elle n’avait pas été en mesure de prendre connaissance des pièces susceptibles de lui faire grief, qu’elle constatait dès lors un manquement au principe du contradictoire et lui demandait, au regard de la date de prise de décision à intervenir, de lui envoyer les pièces par courriel ;
— le 30 mars 2023, la caisse a contacté la société et elles sont convenues d’un envoi des pièces par mail, par l’intermédiaire d’une messagerie cryptée,
— Mme [J] a indiqué par courriel adressé à la juriste-département risque d’accident du travail de la société qu’elle n’avait pas reçu le dossier par mail, comme prévu.
Il ne résulte pas de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale que la caisse soit tenue d’adresser aux parties les pièces du dossier qu’elle a constitué. Elle remplit ses obligations dès lors qu’elle met à disposition de l’employeur ce dossier, l’informe de la possibilité de le consulter et des dates prévues à cet effet. Il est en conséquence indifférent qu’elle ait accepté d’envoyer les pièces à l’employeur et que celui-ci ne les ait pas reçues s’il a été mis en mesure de consulter l’intégralité du dossier.
Si les précisions mentionnées dans un encart situé en bas de la lettre d’information du 12 janvier 2023 laissent penser que l’accès au questionnaire et aux pièces du dossier imposent la création d’un compte en ligne et le recours au téléservice, alors que ce recours est facultatif, il convient de constater que l’employeur a été informé du délai pendant lequel il pouvait consulter les pièces du dossier. Dès lors qu’il avait refusé d’utiliser l’applicatif QRP, il lui appartenait de se déplacer dans les locaux de la caisse pour procéder à cette consultation, ce qu’il ne pouvait ignorer puisque ses instructions adressées à l’agent chargé du suivi de l’accident du travail déclaré étaient de prendre rendez-vous pour une consultation sur place. Or, l’employeur n’a pas sollicité de rendez-vous et ne s’est pas déplacé au sein des locaux de la caisse. Il ne justifie donc pas avoir été confronté à une impossibilité d’accéder aux pièces du dossier.
C’est en conséquence à tort que le tribunal a déclaré la décision de prise en charge du 4 avril 2023 inopposable à la société.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il est équitable qu’elle paie à la caisse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 25 avril 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare opposable à la société [5] la décision de la [9] du 4 avril 2023, prenant en charge l’accident dont a été victime Mme [U] le 2 janvier 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel ;
La condamne à payer à la [9] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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