Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des referes, 21 novembre 2024, n° 24/00141
CA Bordeaux 21 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de moyens sérieux de réformation

    La cour a estimé que la S.A.R.L. COTE OUEST n'a pas démontré l'existence d'un moyen sérieux de réformation, car elle n'a pas produit de preuves suffisantes de sa situation financière.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a jugé que la S.A.R.L. COTE OUEST n'a pas prouvé que l'exécution des condamnations entraînerait des conséquences manifestement excessives.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a considéré qu'il était équitable de condamner la S.A.R.L. COTE OUEST à verser une somme à chaque partie au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Demande de dépens

    La cour a condamné la S.A.R.L. COTE OUEST aux dépens, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La S.A.R.L. Cote Ouest a demandé en référé l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, qui l'obligeait à finaliser des travaux sous astreinte et à verser des dommages et intérêts. La juridiction de première instance a rejeté sa demande d'expertise et a condamné la S.A.R.L. à diverses pénalités. En appel, la cour a examiné si la S.A.R.L. Cote Ouest avait des moyens sérieux de réformation et si l'exécution risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que la S.A.R.L. n'avait pas prouvé que l'exécution causerait des conséquences excessives, et a condamné la S.A.R.L. aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. des réf., 21 nov. 2024, n° 24/00141
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 24/00141
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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