Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 21 nov. 2024, n° 24/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. COTE OUEST c/ S.C.I. GT INVEST |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00141 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5QJ
— ----------------------
S.A.R.L. COTE OUEST
c/
[I] [J], [W] [S], S.C.I. GT INVEST, A.S.L. A.S.L. [Adresse 5]
— ----------------------
DU 21 NOVEMBRE 2024
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 21 NOVEMBRE 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. COTE OUEST agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
absente
représentée par Me Luc LHUISSIER membre de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date des 07, 16 et 19 août 2024,
à :
Madame [I] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [W] [S]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
S.C.I. GT INVEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
A.S.L. [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4]
absents
représentés par Me Margaux ALBIAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 07 novembre 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la clôture de la mise en état à la date de l’audience de plaidoirie
— rejeté la demande d’expertise
— ordonné à la S.A.R.L Cote Ouest de finaliser les travaux prévus aux marchés de surélévation, de transformation, de restauration et d’entretien, réparation et rénovation conclus avec l’A.S.L [Adresse 5] le 27 décembre 2017 et à leurs avenants du 21 mai 2019, au plus tard le 31 mars 2024 sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois au-delà de cette date
— condamné la S.A.R.L Cote Ouest à payer à l’A.S.L [Adresse 5] les sommes suivantes à titre de pénalités :
* 37 182 € au titre du marché de travaux de restauration,
* 1 556,50 € au titre du marché de travaux de transformation,
* 19 654 € au titre du marché d’entretien, réparations et améliorations
* 3 870,40 € au titre du marché de surélévation :
— prononcé la résolution du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre l’A.S.L [Adresse 5] et la S.A.S AC & MOD
— condamné la S.A.S AC & MOD à restituer à l’A.S.L [Adresse 5] la somme de 12 003,26 €
— condamné la S.A.S Atelier Module d’Architecture de [Localité 7] à payer à l’A.S.L [Adresse 5] la somme de 2 038,96 € à titre de restitution de sommes indument versées
— rejeté les demandes de l’A.S.L [Adresse 5], la S.C.I GT INVEST, Madame [I] [J] et Monsieur [W] [S] à l’encontre de la SAS ANGELYS GROUP et de la SAS SOLANTA MB
— condamné la S.A.R.L Cote Ouest à payer à la S.C.I GT INVEST, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice locatif, la somme de 27 840 € arrêtée au 30 septembre 2023 et la somme mensuelle de 960 € à compter du 1er octobre 2023 jusqu’au 31 mars 2024, sauf pour la S.A.R.L Cote Ouest à justifier d’une fin de travaux avant cette date
— condamné la S.A.R.L Cote Ouest à payer à Madame [I] [J], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice locatif, la somme de 22 040 € arrêtée au 30 septembre 2023 et la somme mensuelle de 760 € à compter du 1er octobre 2023 jusqu’au 31 mars 2024, sauf pour la S.A.R.L Cote Ouest à justifier d’une fin de travaux avant cette date
— condamné la S.A.R.L Cote Ouest à payer à Monsieur [W] [S], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice locatif, la somme de 22 040 € arrêtée au 30 septembre 2023 et la somme mensuelle de 760 € à compter du 1er octobre 2023 jusqu’au 31 mars 2024, sauf pour la S.A.R.L Cote Ouest à justifier d’une fin de travaux avant cette date
— condamné la S.A.R.L Cote Ouest à payer à l’A.S.L [Adresse 5] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A.R.L Cote Ouest à payer à la S.C.I GT INVEST la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A.R.L Cote Ouest à payer à Madame [I] [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la S.A.R.L Cote Ouest à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties pour le surplus
— condamné la S.A.R.L Cote Ouest aux dépens.
La S.A.R.L Cote Ouest a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 20 novembre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 7, 16 et 19 août 2024, la S.A.R.L Cote Ouest a fait assigner Mme [I] [J], l’A.S.L [Adresse 5], la S.C.I GT Invest, M. [W] [S] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 3 octobre 2023, rejeter les demandes des parties demanderesses et d’obtenir leur condamnation aux dépens et à lui payer 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le premier juge n’a pas pris en compte les retards de règlement par l’A.S.L [Adresse 5] qui ont pris une part importante dans le retard de chantier. Elle ajoute qu’elle n’a jamais été mise en demeure alors qu’il s’agit d’une condition pour que la pénalité soit encourue de sorte que l’A.S.L [Adresse 5] ne peut ainsi obtenir sa condamnation au paiement d’une clause pénale. Elle ajoute qu’elle a dû faire face à des événements imprévisibles comme la crise sanitaire du Covid ou la présence de squatteurs dans l’immeuble qui peuvent être qualifiés au titre de l’article 8 des marchés de travaux de causes légitimes de retard au délai contractuel d’exécution de travaux. Elle ajoute que les sommes demandées ne sont par ailleurs pas justifiées dans leur quantum.
Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que le règlement des condamnations prononcées aurait pour conséquence l’oblitération manifeste et définitive de sa santé financière entraînant l’ouverture d’une procédure collective.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 8 octobre 2024, soutenues à l’audience, Mme [I] [J], l’A.S.L [Adresse 5], la S.C.I GT Invest et M. [W] [S] sollicitent que la S.A.R.L Cote Ouest soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à leur payer 1.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car il est expressément prévu à l’article 8 du contrat des marchés de travaux que les délais de travaux sont de 24 mois et commencent à courir au lendemain de la déclaration d’ouverture de chantier, ce que retient le premier juge. Ils font valoir que les travaux n’ont toujours pas été livrés malgré la condamnation à livrer sous astreinte. Ils ajoutent que l’ensemble des causes légitimes de nature à justifier un report du délai de livraison exposé en appel n’a pas été présenté devant le premier juge par la S.A.R.L Cote Ouest de sorte qu’il ne peut être reproché au premier juge de ne pas avoir statué sur d’autres éventuelles causes. Ils précisent que la présence de squatteurs est un événement survenu postérieurement à la date de livraison fixée contractuellement de sorte qu’il ne peut constituer une cause légitime au report du délai de livraison. Ils exposent, enfin, que la clause pénale contenue dans le contrat de marchés de travaux exclut la nécessité d’une mise en demeure préalable et qu’ils ont cependant envoyé différentes mises en demeure et qu’une minoration du montant des condamnations soulevée par la S.A.R.L Cote Ouest relève de la compétence du juge du fond.
Ils font valoir l’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution provisoire survenues postérieurement à la décision, le demandeur ne rapportant pas la preuve complète de sa situation financière, qu’aucune somme n’a été versée et que les travaux n’ont pas été finalisés.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce, en se contentant de produire le compte de résultat arrêté au 31 décembre 2021 et celui arrêté au 31 décembre 2022, la S.A.R.L Cote Ouest ne produit pas de comptes actualisés qui fassent preuve suffisante de sa situation patrimoniale et financière, de sorte qu’il convient de considérer qu’elle ne rapporte pas la preuve que l’exécution générera des conséquences manifestement excessives.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de la S.A.R.L Cote Ouest sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La S.A.R.L Cote Ouest, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de condamner la S.A.R.L Cote Ouest à payer à Mme [I] [J], l’A.S.L [Adresse 5], la S.C.I GT Invest et M. [W] [S] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la S.A.R.L Cote Ouest de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 octobre 2023 ;
Condamne la S.A.R.L Cote Ouest à payer à Mme [I] [J], l’A.S.L [Adresse 5], la S.C.I GT Invest et M. [W] [S] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L Cote Ouest aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Irrégularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Garde à vue ·
- Empêchement ·
- Déclaration
- Avocat ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Personnes ·
- Succursale ·
- Mise en état
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Capital ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Location ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Observation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Contrat de location ·
- Transfert ·
- Moteur ·
- Vendeur ·
- Fond ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Décompte général ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marches ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Requalification ·
- Cause ·
- Heures supplémentaires ·
- Sursis à statuer ·
- Indemnités de licenciement ·
- Recouvrement ·
- Homme
- Débiteur ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Dépense ·
- Dette ·
- Rééchelonnement ·
- Barème ·
- Commission ·
- Montant
- Action en contestation de paternité - hors mariage ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Enfant ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paternité ·
- Intimé ·
- Demande ·
- Réserver
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Plan de prévention ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Fiche ·
- Employeur ·
- Environnement ·
- Licenciement ·
- Service
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Habitat ·
- L'etat ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Voie de fait ·
- Trêve ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Question préjudicielle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Timbre ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Signature ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Appel ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.