Désistement 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 24 juin 2025, n° 22/02891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 20 septembre 2022, N° 21/01146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02891 – N° Portalis DBVC-V-B7G-HDGN
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du TJ d’ALENCON du 20 Septembre 2022
RG n° 21/01146
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
APPELANTS :
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1] (52)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [R] [J] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés et assistés de Me Baba Sarr GUEYE, avocat au barreau D’ALENCON
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Elise CORTAY, avocat au barreau d’ALENCON, assisté de Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [R] [J] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés et assistés de Me Baba sarr GUEYE, avocat au barreau D’ALENCON
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Elise CORTAY, avocat au barreau d’ALENCON, assisté de Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [A] [J]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Madame [O] [J] épouse [Y] venant aux droits de M. [J] [F], né le [Date naissance 6]/1956 à [Localité 6] (61) décédé le [Date décès 1]/2020 à [Localité 2] (61)
[Adresse 6]
[Localité 7] (ESPAGNE)
Madame [D] [S] [J] venant aux droits de M. [J] [F], né le [Date naissance 6]/1956 à [Localité 6] (61) et décédé le [Date décès 1]/2020 à [Localité 2] (61)
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 2]
[Adresse 7]
[Localité 8]
tous non représentés, bien que régulièrement assignés,
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté et assisté de Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau D’ALENCON
La S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Paul GOASDOUE, avocat au barreau D’ALENCON, assistée de Me NETTHAVONGS, avocat au barreau de Paris et de Meaux,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société [2] et représentée par son entité en charge du recouvrement la société [1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 11]
venant aux droits de la société [1]
représentée par Me Paul GOASDOUE, avocat au barreau D’ALENCON, assistée de Me NETTHAVONGS, avocat au barreau de Paris et de Meaux,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 01 avril 2025
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 24 Juin 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de Maître [T], notaire à [Localité 12] en date du 2 février 2004, le [3] a consenti à la SARL [4] un prêt d’un montant de 107 000 euros remboursable au taux d’intérêt fixe de 5,30 % l’an, au moyen de 84 mensualités.
Aux termes du même acte, M. [L] [I] s’est porté caution personnelle et solidaire de la SARL [4].
Par acte de Me [T], notaire à [Localité 12], en date du 19 mai 2005, le [3] a consenti à la SARL [4] un deuxième prêt d’un montant de 76 000 euros remboursable au taux d’intérêt fixe de 2,90 % l’an, au moyen de 84 mensualités.
Aux termes du même acte, M. [L] [I] s’est de nouveau porté caution
personnelle et solidaire de la SARL [4].
La société [4] a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 24 avril 2007. Le [3] a déclaré ses créances, le 20 juillet 2007, entre les mains de Me [E], mandataire judiciaire, à hauteur des sommes suivantes :
72 204,82 euros à titre privilégié et nanti au titre du prêt de 107 000 euros,
64 727,04 euros à titre privilégié et nanti au titre du prêt de 76 000 euros.
Ses créances ont été admises au passif de la société [4] pour leur montant déclaré, par ordonnances du juge commissaire du 15 mai 2008.
Le [3] a mis en demeure M. [L] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2007, d’avoir à régulariser ses engagements de caution solidaire.
En vertu de deux bordereaux de cession de créances en date du 4 mars 2009, le [3] a cédé les créances qu’il détenait sur la société [4] et que M. [L] [I] a cautionné, à la société [1]. Les cessions de créances ont été signifiées à M. [L] [I].
Par lettres des 31 mars 2009 et 21 octobre 2016, la société [1] a invité en vain M. [L] [I] à formuler une proposition de règlement des sommes dues.
La société [1] a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire le 16 septembre 2019, convertie en hypothèque judiciaire définitive le 4 décembre 2019, sur les biens et droits immobiliers sis à [Localité 2], [Adresse 1], cadastrés section BI [Cadastre 1] et BI [Cadastre 2], appartenant en indivision aux consorts [I]-[J] par suite du décès de leur mère Mme [X] [P] [W] [G] épouse [I] survenu le [Date décès 2] 2017 à [Localité 2].
Par jugement en date du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a constaté les créances de la société [1] sur M. [L] [I] et ordonné une saisie sur ses rémunérations.
Par actes en date des 19, 2, 22, 26, 27 octobre 2021, la société [1], venant au droit du [3] par suite d’une cession de créances en date du 4 mars 2009, a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Alençon M. [Z] [J], M. [M] [I], M. [L] [I], Mme [O] [J] épouse [Y] venant aux droits de M. [F] [J], M. [H] [J], M. [N] [I], Mme [R] [J] épouse [B] et Mme [D] [S] [J] venant aux droits de M. [F] [J] aux fins de voir :
ordonner que, sur les poursuites de la société [1], il sera procédé aux opérations de partage du bien immobilier sis à [Localité 2], [Adresse 1], cadastrés BI [Cadastre 1] et BI [Cadastre 2],
commettre un notaire par délégation de la [5], à l’effet de procéder aux opérations de partage,
commettre un des juges du tribunal pour surveiller lesdites opérations,
Préalablement auxdites opérations et pour y parvenir,
ordonner que, sur les poursuites la société [1], et après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, il sera à, l’audience des criées du tribunal judiciaire d’Alençon procédé à la vente sur licitation de l’immeuble sis à [Localité 2], [Adresse 1], cadastrés BI [Cadastre 1] et BI [Cadastre 2],
fixer la mise prix à la somme de 40 000 euros,
désigner tel huissier qu’il plaira de commettre pour procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente avec l’assistance, si besoin est, d’un serrurier, d’un commissaire de police et/ou de deux personnes visées à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
dire et juger que les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées,
condamner M. [L] [I] à payer à la société [1], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [L] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bosquet, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 septembre 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
débouté M. [L] [I] de l’ensemble de ses demandes,
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [Z] [J], M. [M] [I], M. [L] [I], Mme [O] [J] épouse [Y] venant aux droits de M. [F] [J], M. [H] [J], Mme [R] [J] épouse [B] et Mme [D] [S] [J] venant aux droits de M. [F] [J], suite au décès de Mme [X], [P], [W] [G] épouse [I],
commis pour procéder aux opérations de liquidation, Me [V] [Q], Notaire à Alençon sous le contrôle du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Alençon ou son délégataire,
dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
rappelé que le notaire commis doit convoquer les parties et rendre compte au Juge commis, des difficultés rencontrées et qu’il peut s’adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie,
rappelé que le notaire doit dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans un délai d’un an,
rappelé qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au Juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
rappelé enfin que toutes les demandes alors faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le Juge commis,
désigné le Juge de la mise en état de la Chambre civile du tribunal judiciaire d’Alençon en qualité de Juge commissaire au partage,
dit qu’en cas d’empêchement des notaires ou du Juge ainsi commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du Président du Tribunal rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente,
dit que préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage, il sera procédé par le ministère de Me [V] [Q], notaire à [Localité 13] à la vente aux enchères publiques de l’immeuble suivant : une maison située à [Localité 2], [Adresse 1], cadastré section BI [Cadastre 1] et BI [Cadastre 2],
désigné Me [V] [Q], notaire à [Localité 13], pour procéder à l’établissement du cahier des conditions de vente de l’immeuble,
fixé le montant de la mise à prix à la somme de 40 000 euros,
constaté qu’aucune partie n’a sollicité de faculté de baisse du prix,
dit que Me [V] [Q] devra procéder à l’établissement du cahier des conditions de vente de l’immeuble,
dit que Me [V] [Q], devra procéder aux formalités de publicité telles qu’elles sont prescrites par les articles 64 et 65 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006,
débouté la société [1] du surplus de ses demandes,
dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause,
condamné M. [L] [I] au paiement à la société [1] de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné M. [L] [I] au paiement à M. [Z] [J] de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné M. [L] [I] à régler les dépens de l’instance et dit que Me Lefevre et Me Bosquet bénéficieront des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 14 novembre 2022, M. [N] [I] et Mme [R] [J] ont formé appel de ce jugement sauf en ce qu’il a :
débouté M. [L] [I] de l’ensemble de ses demandes,
dit que Me [V] [Q] devra procéder à l’établissement du cahier des conditions de vente de l’immeuble,
constaté qu’aucune partie n’a sollicité de faculté de baisse du prix et condamné M. [L] [I] au paiement des frais irrépétibles.
Par déclaration d’appel du 31 mars 2023, M. [L] [I] a formé appel du même jugement, le critiquant en toutes ses dispositions.
La jonction des instances a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 mai 2023.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 30 janvier 2025, M. [N] [I] et Mme [R] [J] demandent à la cour de :
constater qu’ils se désistent de l’appel formé devant le Cour d’appel de Caen le 14 novembre 2022,
ordonner que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 janvier 2025, M. [L] [I] demande à la cour de :
prendre acte du désistement d’instance et d’action de M. [L]
[I] ;
prendre acte de ce que M. [L] [I] accepte les désistements d’action et d’instance à venir de l’ensemble des parties.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 février 2025, M. [Z] [J] demande à la cour de :
lui donner acte qu’il accepte les désistements intervenus,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [L] [I] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
condamner M. [N] [I] et Mme [R] [B] née [J] ou tous succombants aux dépens d’appel ainsi qu’à lui payer en cause d’appel la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit quant au surplus des demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 février 2025, la société [1] demande à la cour de :
constater que le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société [2], et représenté par son recouvreur la société [1], vient aux droits et obligations de la société [1] et ce, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024 soumis aux dispositions du code monétaire et financier,
En conséquence,
juger recevable l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société [2], et représenté par son recouvreur la société [1],
mettre hors de cause la société [1], laquelle n’est plus titulaire de la créance à l’encontre de M. [L] [I],
constater le désistement d’appel de M. [L] [I], M. [N] [I] et Mme [R] [J],
constater l’acception de désistement d’appel de M. [Z] [J],
constater l’acception de désistement d’appel du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société [2], et représenté par son recouvreur la société [1],
constater que le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société [2], et représenté par son recouvreur la société [1], renonce au bénéfice du jugement dont appel rendu par le Tribunal Judiciaire d’Alençon le 20 septembre 2022,
ordonner l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens,
à titre subsidiaire, débouter M. [J] de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société [2], et représenté par son recouvreur la société [1].
La déclaration et les conclusions d’appel ayant été régulièrement signifiées, M. [A] [J], M. [M] [I], Mme [O] [J] épouse [Y] et Mme [D] [J] n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire :
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société [2], et représenté par son recouvreur la société [1], fait valoir qu’il a bénéficié de la part de la société [1] de la cession d’un portefeuille de créances suivant bordereau du 31 janvier 2024, parmi lesquelles les créances détenues à l’égard de M. [L] [I].
De ce fait, le Fonds Commun de Titrisation Absus entend intervenir volontairement à la présente instance en lieu et place de la société [1], qui ne détient plus aucun droit à l’égard de M. [L] [I].
Les autres parties n’ont pas conclu de ce chef.
Le Fonds Commun de Titrisation Absus verse aux débats l’acte de cession de créances régularisé le 31 janvier 2024 avec la SAS [1], faisant apparaître la cession à son profit notamment des créances détenues à l’égard de M. [L] [I].
En conséquence, le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société [2], et représenté par son recouvreur la société [1], justifie de son intérêt et de sa qualité à agir à la présente instance, et son intervention sera déclarée recevable.
La SAS [1], qui n’est plus titulaire d’aucun droit à l’égard de M. [L] [I] sera par ailleurs mise hors de cause.
Sur le désistement d’appel :
Aux termes de l’article 401 du Code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Par conclusions des 9 janvier 2025 et 30 janvier 2025, M. [L] [I] d’une part, et M. [N] [I] et Mme [R] [J] épouse [B] d’autre part, déclarent se désister de leurs appels.
Les intimés acceptent ces désistements.
Le désistement d’appel sera en conséquence constaté.
Toutefois, il sera précisé que M. [L] [I] et le Fonds Commun de Titrisation Absus font état d’un accord intervenu entre eux ayant permis le règlement intégral de la créance détenue à l’égard de M. [I].
De ce fait, le Fonds Commun de Titrisation Absus déclare renoncer au bénéfice du jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Alençon.
Cette renonciation sera également constatée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le désistement d’appel valant acquiescement au jugement, il n’est pas nécessaire de confirmer les dispositions du jugement de première instance relatives aux frais irrépétibles, ainsi que le sollicite M. [J], la renonciation du créancier au jugement étant sans effet de ce chef.
L’équité justifie que les appelants supportent in solidum les frais irrépétibles exposés par M. [Z] [J], intimé.
Une somme de 1 500 euros lui sera allouée à ce titre.
M. [L] [I], M. [N] [I] et Mme [R] [J] épouse [B] se désistant de leur recours, ils seront tenus in solidum, en application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société [2], et représenté par son recouvreur la société [1],
Met hors de cause la SAS [1],
Constate la renonciation du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société [2], et représenté par son recouvreur la société [1] au bénéfice du jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Alençon,
Constate le désistement d’appel de M. [L] [I], M. [N] [I] et Mme [R] [J] épouse [B],
Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne in solidum M. [L] [I], M. [N] [I] et Mme [R] [J] épouse [B] à payer à M. [Z] [J] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [L] [I], M. [N] [I] et Mme [R] [J] épouse [B] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET Hélène BARTHE-NARI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Dépense ·
- Dette ·
- Rééchelonnement ·
- Barème ·
- Commission ·
- Montant
- Action en contestation de paternité - hors mariage ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Enfant ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paternité ·
- Intimé ·
- Demande ·
- Réserver
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Irrégularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Garde à vue ·
- Empêchement ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avocat ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Personnes ·
- Succursale ·
- Mise en état
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Capital ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Location ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Habitat ·
- L'etat ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Voie de fait ·
- Trêve ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Question préjudicielle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Timbre ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Signature ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Appel ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Requalification ·
- Cause ·
- Heures supplémentaires ·
- Sursis à statuer ·
- Indemnités de licenciement ·
- Recouvrement ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Désistement ·
- Recours
- Contrats ·
- Côte ·
- Adresses ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Marchés de travaux ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Article 700
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Plan de prévention ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Fiche ·
- Employeur ·
- Environnement ·
- Licenciement ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.