Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 27 févr. 2026, n° 23/08933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juin 2023, N° 22/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2026
N°2026/090
Rôle N° RG 23/08933 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSF3
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
C/
[N] [C]
Copie exécutoire délivrée
le 27 FEVRIER 2026:
à :
Me Malaury RIPERT,
avocat au barreau de PARIS
Me Dimitri PINCENT,
avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 06 Juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00020.
APPELANTE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE ([1])
Dénomination sociale complète : La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V), institution régie par les dispositions du Livre VI, Titre 4, du code de la Sécurité Sociale, sise, [Adresse 1] à [Localité 2],
prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [N] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie-joëlle DESBISSONS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, et Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [M] [l’affiliée] est affiliée depuis le 01/07/2012 à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse [la caisse] pour son activité professionnelle libérale de thérapeute exercée sous le statut d’auto-entrepreneur.
En l’état d’une décision implicite de rejet, elle a saisi le 13 janvier 2022 le pôle social d’un tribunal judiciaire de sa contestation du nombre de points mentionnés sur son relevé de situation individuelle, daté du 15 septembre 2021, issu du site info.retraite.
Par jugement en date du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* ordonné à la caisse de rectifier les droits à retraite de l’affiliée comme suit:
— au titre de la retraite de base:
25,5 points en 2012,
127,2 points en 2013,
130,9 points en 2014,
49,3 points en 2016,
213,6 points en 2017,
350,4 points en 2018,
413,7 points en 2019,
394,7 points en 2020,
— au titre de la retraite complémentaire:
40 points en 2012,
36 points en 2013,
36 points en 2014,
36 points en 2015,
36 points en 2016,
36 points en 2017,
36 points en 2018,
72 points en 2019,
72 points en 2020,
* débouté l’affiliée de sa demande d’astreinte,
* condamné la caisse à payer à l’affiliée la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamné la caisse à payer à l’affiliée la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la caisse aux dépens.
La caisse en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 26 juin 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de déclarer irrecevable le recours de l’affiliée.
A titre subsidiaire, elle lui demande de:
* « juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire » de l’affiliée,
* attribuer à l’affiliée les points de retraite de base suivants:
— en 2012: 16,8 points,
— en 2013: 83,9 points,
— en 2014: 86,4 points,
— en 2015: 32,6 points,
— en 2016: 35,8 points,
— en 2017:145,8 points,
— en 2018: 233,8 points,
— en 2019: 276,3 points,
— en 2020: 263,4 points,
* attribuer à l’affiliée les points de retraite complémentaire suivants:
— en 2012: 4 points,
— en 2013: 9 points,
— en 2014: 9 points,
— en 2015: 7 points,
— en 2016: 5 points,
— en 2017: 20 points,
— en 2018: 32 points,
— en 2019: 37 points,
— en 2020: 35 points,
* débouter l’affiliée de l’ensemble de ses demandes,
* condamner l’affiliée à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique le 22 novembre 2023, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’affiliée, dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions hormis sur le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral qu’elle demande à la cour de porter à 3 000 euros et y ajoutant, lui demande de débouter la caisse au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et à celle de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours de l’affiliée:
Pour juger le recours recevable, les premiers juges ont retenu que l’existence d’une décision n’est subordonnée à aucune condition de forme et peut être expresse ou implicite et que le caractère indicatif et provisoire du relevé obtenu par l’affiliée contenait une information relative à la position de la caisse de retenir un mode de calcul susceptible de lui faire grief qui induisait une décision implicite de sa part de mettre en oeuvre des modalités de calcul impliquant des conséquences déterminées sur sa situation de retraite, et qu’elle a régulièrement porté son recours devant la commission de recours amiable, puis en l’absence de décision de cette commission, devant la juridiction.
Exposé des moyens des parties:
La caisse argue que le relevé de situation individuelle que s’est procuré l’affiliée via le site internet [2] ne constitue pas une décision de sa part et qu’elle n’a formé aucune demande préalable auprès d’elle, pour soutenir que l’affiliée ne pouvait saisir directement sa commission de recours amiable puis le tribunal.
L’affiliée réplique qu’un relevé de situation individuelle, en ce qu’il recèle une comptabilisation de droits à la retraite, par définition provisoire, est susceptible de faire grief et que l’argument selon lequel la caisse n’aurait pris aucune décision est dénué de sérieux, pour présupposer qu’elle n’interviendrait en rien dans la comptabilisation des droits à la retraite d’un auto-entrepreneur et dans leur renseignement, alors même qu’il s’agit de sa mission exclusive. Elle souligne que l’espace personnel offert par la caisse renvoie vers le site internet info.retraite, et qu’elle précise dans son guide que c’est le seul moyen d’avoir accès à une comptabilisation des droits actualisés de manière hebdomadaire, et par conséquent d’accéder directement au relevé de situation individuelle reprenant l’intégralité de la carrière, tous régimes confondus.
Elle argue en outre que par les articles L.161-17 III et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse est légalement tenue de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents pour soutenir avoir un intérêt à agir sur la comptabilisation de ses droits à retraite sur la période 2012-2020.
Réponse de la cour :
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
S’il est exact que la saisine de la commission de recours amiable de l’organisme est un préalable nécessaire, à peine d’irrecevabilité, à celle de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, et que la saisine de cette commission doit avoir été précédée d’une décision critiquée, pour autant, un relevé attribuant des points retraite au cotisant par la caisse gestionnaire, ou ne les comptabilisant pas, constitue une décision susceptible d’être contestée.
Il résulte en effet de la combinaison des articles L.161-17, R.161-11 et D.161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, que le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite doivent adresser, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension.
Dans sa rédaction applicable à la date de l’obtention par le cotisant du relevé de carrière, issue de la loi 2014-40 du 20 janvier 2014, l’article L.161-17 III du code de la sécurité sociale pose d’une part le principe que toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, et d’autre part stipule que les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.
L’article R.161-11 8° du code de la sécurité sociale précise que pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s’il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu’il a une incidence sur l’âge d’ouverture ou le montant de la pension.
Il résulte donc de ces dispositions que l’assuré est recevable, s’il l’estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d’affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé (2e Civ., 11 octobre 2018, n°17-25.956).
La caisse ayant l’obligation de mettre à jour annuellement le relevé de situation des droits à retraite de ses affiliés, contrepartie du paiement des cotisations, ce relevé, tout en ayant un caractère provisoire, matérialise une décision que le cotisant est recevable à contester devant la juridiction du contentieux de sécurité sociale, dés lors qu’il l’estime erroné, soit pour les mentions qu’il comporte, soit en raison d’omissions afférentes à des années cotisées, dont il ne fait pas mention, et ce sans que le motif y soit précisé, et notamment le nombre de points figurant sur son relevé de carrière.
En l’espèce, l’affiliée verse aux débats un relevé de carrière, extrait du site info.retraite, édité le 15 septembre 2021, comportant sept pages, détaillant en pages 3, 4 et 5, le nombre de trimestres cotisés auprès de la caisse, partie au présent litige, en précisant le nombre de points au titre du régime de base et du régime complémentaire pour les années 2012 à 2020.
Si le site info.retraite regroupe la totalité des organismes assurant la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires, pour autant le nombre de trimestres et de points comptabilisés pour chaque assuré, ne fait que reprendre les décisions de la caisse gestionnaire du régime concerné quant à la prise en compte des trimestres cotisés auprès d’elle et subséquemment du nombre de points attribués.
La caisse n’est donc pas fondée à arguer que les éléments repris par ce site, et spécialement les informations relatives au relevé de carrière de ses affiliés, ne résulteraient pas de ses propres décisions, alors que dans les documents qu’elle leur adresse, ainsi que sur son propre site, comme établi par l’affiliée (pièces 2.4 et 2.5), elle les renvoie d’une part à consulter le site info.retraite pour tout 'besoin d’information sur (leurs) droits retraite tout au long de (leur) carrière', précise qu’elle ne leur délivre plus individuellement de relevé de carrière, en les invitant de se rendre sur le site info.retraite, et d’autre part, elle leur indique: 'votre relevé de carrière sera mis à jour sur ce site prochainement (…) vos trimestres et points acquis (…) seront visibles lors de la régularisation', précisant même 'ce service est à votre disposition à tout moment et actualisé de manière hebdomadaire'.
C’est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont, en déclarant le recours de l’affiliée recevable en la forme, nécessairement jugé la caisse mal fondée en la fin de non-recevoir soulevée.
2- sur le nombre de points acquis par l’affiliée au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire:
Pour faire droit aux prétentions de l’affiliée portant sur la rectification du nombre de ses points acquis au titre du régime de base et du régime complémentaire, les premiers juges ont retenu d’une part qu’elle bénéficie des régimes définis aux articles 50-0 et 103 ter du code général des impôts et que le revenu de référence devant servir d’assiette au calcul des cotisations est le chiffre d’affaires ou les recettes effectivement réalisées, et d’autre part que la caisse échoue à démontrer le bien fondé de son affirmation selon laquelle l’article L.133-6-8 cesse de s’appliquer dès lors que le mécanisme de compensation au régime de retraite des entrepreneurs n’est plus appliqué lorsque l’Etat a cessé d’y contribuer par le mécanisme de la compensation.
Exposé des moyens des parties:
Tout en reconnaissant que le statut d’auto-entrepreneur est dérogatoire au régime « normal » et ouvre droit à un régime de cotisations spécifique, la caisse argue que les professionnels libéraux relevant de ce statut ne cotisent pas directement auprès d’elle mais de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, que le montant de leurs cotisations et contributions est calculé en appliquant à leur chiffre d’affaires mensuel ou trimestriel un taux fixé par décret qui varie en fonction du secteur d’activité, et que pour les professionnels libéraux relevant du régime de l’auto-entrepreneur qui lui sont affiliés, l’article D.131-5-1 du code de la sécurité sociale fixe le forfait social à 22% depuis le 01/01/2018.
Elle argue qu’elle ne perçoit que 52.5% du forfait social acquitté par l’auto-entrepreneur dont 30% sont affectés au régime de base, 20% au régime complémentaire et 2.5% au titre du régime invalidité décès et invoque le principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées, qu’elle relie au système contributif sur lequel repose le système de retraite français, pour soutenir que l’assiette à prendre en considération pour le calcul des points de retraite doit tenir compte de ce que l’auto-entrepreneur ne déclare qu’un chiffre d’affaires brut mensuel ou trimestriel, sur lequel il ne peut pas déduire ses charges, et que pour qu’il y ait une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun, ses cotisations doivent être calculées sur le chiffre d’affaires après abattement de 34% reconstituant ainsi un revenu correspondant au bénéfice non commercial (BNC), en application des articles L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts, ce revenu professionnel reconstitué correspondant au bénéfice imposable dans le cadre du régime fiscal de la micro-entreprise et plus précisément du bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices non-commerciaux pour une activité libérale.
Pour la retraite de base et la période antérieure à 2016, elle allègue que le bénéfice non-commercial est l’assiette de calcul des points et non le chiffre d’affaires, et argue qu’afin d’obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun, un abattement de 34% doit être appliqué sur le chiffre d’affaires reconstituant ainsi un revenu correspondant au BNC, et applique à compter de 2016 sur le chiffre d’affaires qu’elle réduit ainsi, le taux du forfait social.
Pour le calcul des points de retraite complémentaire, elle rappelle que le décret n°79-262 du 21 mars 1979 prévoit huit classes de cotisations forfaitaires portant attribution annuelle de points (classes A à H) et argue qu’étant un régime complémentaire obligatoire, ses statuts s’appliquent à tous ses assurés quel que soit leur régime (de droit commun ou auto-entreprise) pour soutenir que les auto-entrepreneurs étant soumis à un seuil de chiffre d’affaires, ne peuvent prétendre à 40 points sur la période 2009/2012 ni à 36 points au-delà de 2013.
Pour la période antérieure à 2016, concernée par le système de compensation financière de l’Etat, elle allègue que ce n’est pas le chiffre d’affaires qui est pris en compte dans le calcul des cotisations mais le bénéfice non-commercial déclaré et qu’afin que le dispositif du forfait social soit sans incidence sur les droits ouverts aux auto-entrepreneurs, les articles L.131-7 et R.133-30-10 du du code de la sécurité sociale prévoient de 2009 à 2015 le versement d’une compensation de l’Etat au régime de protection sociale pour couvrir la perte de recette induite par le régime dans des conditions assurant une cotisation « au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables » et précise que le montant de cette compensation est égal à la différence entre la plus faible cotisation non nulle dont l’assuré aurait pu être redevable en fonction de son activité en application de l’article L.644-1 du code de la sécurité sociale et le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application du régime de l’auto-entrepreneur et qu’ainsi il y a lieu de « s’assurer de la réalité des sommes versées tant par l’adhérent que par l’Etat au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime complémentaire ».
Elle détaille les modalités de calcul retenues par année concernée, en précisant le bénéfice non commercial de l’affiliée pris en considération, résultant des données communiquées par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, et les montants des cotisations acquittées tout en soutenant que son calcul est exact alors que celui de l’affiliée entraînerait une rupture d’égalité vis-à-vis de ses adhérents ne relevant pas du régime de l’auto-entreprise.
*****
Se fondant sur l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, l’affiliée se prévaut de l’arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2020 (2e Civ., n°18-15.542) pour soutenir que l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribué annuellement à l’auto-entrepreneur inscrit auprès de la caisse et que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié déterminée en fonction de son revenu d’activité, l’invocation de la règle de la proportionnalité, sans fondement textuel ou jurisprudentiel avéré, étant incompatible avec celle issue du décret 79-262 qui vise un octroi de points forfaitaire et non proportionnel.
Elle argue que les relations financières entre l’Etat et la caisse relatives aux modalités de la compensation financière de l’Etat en faveur des auto-entrepreneurs sont étrangères à la question de comptabilisation des droits à la retraite et n’intéressent pas l’adhérent, pour soutenir que tant la fin de la compensation de l’Etat au 31 décembre 2015 que la ventilation du forfait social entre les différents organismes prévue par le décret n°2018-1120 du 10 décembre 2018, ne sauraient influer sur la comptabilisation des droits acquis.
Elle ajoute que l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l’auto-entrepreneur est celle du chiffre d’affaires ou leurs revenus et non pas le bénéfice non-commercial comme le pratique la caisse en appliquant indûment un abattement de 34% sur les chiffres d’affaires déclarés, tant pour la retraite de base que pour la retraite complémentaire, soutenant que cette pratique de la caisse revient à concevoir un BNC pour les besoins de la cause qui ne repose sur aucune base légale.
Concernant la retraite complémentaire, elle argue que l’attribution du nombre de points s’effectue de manière forfaitaire et non proportionnelle et souligne que la Cour de cassation dans son arrêt du 23/01/2020 a jugé que seul l’article 2 du décret n°79-262 du 21/03/1979 fixe la méthode de calcul des points de retraite complémentaire d’un auto-entrepreneur.
Elle argue également que ces dispositions statutaires se situent dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, pris dans ses rédactions applicables aux périodes concernées, devenu à compter du 14 janvier 2018 l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale, par dérogation à l’article L.131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale, dont ils sont redevables, soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux dits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L.136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Il s’ensuit que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les auto-entrepreneurs bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, c’est à dire de celui de la micro-entreprise, sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés, le mois ou le trimestre précédent, un taux d’abattement global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles.
Ainsi, les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire quant à l’assiette et aux taux des cotisations et contributions de sécurité sociale, lesquelles sont calculées sur la base de leur chiffre d’affaires.
Dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2016, l’article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale, disposait que "l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse aux comptables publics compétents les sommes recouvrées en application du V de l’article 151-0 du code général des impôts aux dates fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
Pour l’application des dispositions de l’article L.131-7 au régime prévu à l’article L.133-6-8, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie à l’Etat la différence entre:
a) d’une part, le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l’année civile en application des articles L. 31-6, L.136-3, L.635-1, L.635-5, L.642-1, L.644-1 et L.644-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et,
b) d’autre part, le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application de l’article L.133-6-8.
Pour l’application des dispositions du présent article aux travailleurs indépendants relevant de l’organisme mentionné au 11° de l’article R.641-1 du code de la sécurité sociale, est retenue au titre des régimes mentionnés aux articles L.644-1 et L.644-2 la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a du présent article".
Ces dispositions définissant les modalités de la compensation financière de l’Etat, sont étrangères aux rapports entre la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse et ses affiliés auto-entrepreneurs, étant observé que l’adhésion de ces derniers résulte non point d’une adhésion volontaire mais du caractère obligatoire des dispositions législatives et réglementaires applicables.
De plus, ces dispositions ne comportent aucune dérogation que ce soit sur les modalités de fixation du nombre de points de retraite de base ou complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à cette caisse, ou sur le nombre de points, par référence à leur classe de cotisation, déterminée exclusivement en fonction de leur revenu d’activité.
Ainsi, contrairement à ce qu’allègue la caisse, il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’Etat de ses ressources et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés.
De plus, les rapports de cette caisse avec l’Etat d’une part et avec ses affiliés d’autre part sont indépendants.
Il s’ensuit qu’elle ne peut utilement arguer de l’incidence d’un dispositif législatif et réglementaire (articles L.131-7 et R.133-30-10 du code de la sécurité sociale) antérieur au 1er janvier 2016, ayant pour objet d’inciter une adhésion au statut des auto-entrepreneurs, pour justifier le nombre de points retenus au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire en le décorrélant du chiffre d’affaires ou de la classe de revenus, ce qui induit une réduction du montant de la pension de retraite pouvant être versée, alors que le renvoi par l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts fait uniquement référence au régime fiscal applicable aux auto-entrepreneurs.
L’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables, pose donc le principe du calcul des cotisations sur le chiffre d’affaires ou les revenus non commerciaux effectivement réalisés, et non sur le bénéfice, sur lequel est appliqué le taux fixé par décret pour leur catégorie d’activité.
S’il précise que le taux spécifique applicable aux auto-entrepreneurs « ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter (du code général des impôts), inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L.136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale » pour autant les articles ainsi cités du code général des impôts ne régissent que le régime fiscal des auto-entrepreneurs alors que les cotisations dues par ces derniers, calculées à un taux spécifique, sont assises sur leur chiffre d’affaires et sans référence à une déduction pour charges, dès lors qu’il a été opté pour le régime de la micro-entreprise.
L’abattement fiscal qui s’applique hors prélèvements obligatoires, ne peut donc être transposé pour la détermination de la classe de revenu.
L’article D.643-1 du code de la sécurité sociale, pris dans ses rédactions applicables, fixe l’attribution du nombre de points de retraite auquel le versement de la cotisation annuelle ouvre droit selon qu’elle correspond au plafond de revenus fixé au 1° de l’article D. 642-3 ou au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D. 642-3.
L’article D.642-3 1° du code de la sécurité sociale, pris dans ses rédactions applicables, détermine le taux de cotisation sur les revenus définis à l’article L.642-2 qui s’applique« pour la part de ces revenus n’excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L.241-3 en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due ».
Il s’ensuit que le nombre de points de retraite de base acquis, doit être déterminé exclusivement au regard de ces dispositions réglementaires, et, s’il faut se référer à la valeur du point, pour autant celle-ci l’est exclusivement au regard du montant du plafond annuel de sécurité sociale (PASS).
Concernant la retraite complémentaire, l’article 2 du décret n°79- 262 du 21 mars 1979, dispose que le régime d’assurance vieillesse complémentaire (des indépendants relevant de la caisse) comporte huit classes de cotisation:
— la classe A portant attribution annuelle de 36 points,
— la classe B portant attribution annuelle de 72 points,
— la classe C portant attribution annuelle de 108 points,
— la classe D portant attribution annuelle de 180 points,
— la classe E portant attribution annuelle de 252 points,
— la classe F portant attribution annuelle de 396 points,
— la classe G portant attribution annuelle de 432 points,
— la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces dispositions, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la caisse, que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité (2e Civ., 23 janvier 2020, n°18-15.542).
Des dispositions statutaires se situant dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires, la caisse ne peut utilement opposer ses statuts à ses affiliés, et notamment son article 3.12, relatif à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus, alors que les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire pour l’assiette de leurs cotisations, et que le régime de la compensation financière de l’Etat, conçu pour favoriser l’adhésion au régime des auto-entrepreneurs, est étranger à la situation d’insuffisance de revenus.
Le principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et le nombre de points acquis invoqué par la caisse est contraire aux dispositions de l’article 2 précité du décret du 21 mars 1979, lequel fixe le nombre de points au regard de la classe de cotisation dont relève le cotisant et non point du montant des cotisations acquittées.
La caisse ne pouvait donc, comme elle l’a fait, appliquer un abattement dont la conséquence a été d’induire une réduction du montant de la pension de retraite pouvant être versée, en raison de l’attribution de nombres de points inférieurs à celui de la classe dont relevait son affiliée.
Les points du régime de retraite complémentaire doivent donc être attribués comme ceux du régime de retraite de base.
Dés lors que la caisse reconnaît que l’affiliée s’est acquittée de ses cotisations telles que déterminées et appelées par l’URSSAF en fonction des « prestations BNC », l’assiette de calcul est le chiffre d’affaires réalisé ou les revenus non commerciaux.
La caisse est d’autant plus mal fondée à invoquer au titre de la retraite complémentaire la possibilité d’abattement de 75%, 50% ou de 25% prévue par l’article 3-12 de ses statuts alors que l’affiliée s’est acquittée, ainsi que déjà dit, de ses cotisations appelées selon les modalités déterminées par l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, sans jamais avoir sollicité de la caisse de réduction de cotisations, condition posée par les dites dispositions statutaires.
La divergence des parties sur le nombre de points est ainsi exclusivement liée à la mauvaise interprétation et à l’application erronée par la caisse des dispositions applicables.
Le nombre de points du régime de retraite complémentaire, qui doit être attribué est donc celui de la classe dont l’affiliée relève en raison de sa classe de revenus, sans qu’il soit appliqué un abattement.
En l’espèce, l’affiliée justifie à la fois par la notification par l’URSSAF de son affiliation au régime auto-entrepreneur et par ses attestations de cet organisme couvrant la période de 2012 à 2019 qu’elle relève du régime fiscal du micro-entrepreneur, régime du micro-social simplifié, et qu’elle s’est régulièrement acquittée du montant de ses cotisations sur cette période, ce qu’admet la caisse.
Du reste, la cour constate la concordance sur l’ensemble de la période concernée par le présent litige, dans le montant du bénéfice non commercial retenu par la caisse dans ses calculs avant imputation erronée d’un abattement de 34%, et les montants justifiés par l’affiliée des dits bénéfices déclarés auprès de l’URSSAF sur la base desquels ses cotisations ont été appelées et payées, la faisant relever pour le calcul des points retraite complémentaire de la classe A pour les années 2013 à 2018 inclus, et de la classe B en 2019 et 2020.
Le jugement doit par conséquent être confirmé sur les rectifications des points de retraite de base et complémentaire acquis par l’affiliée au titre des années 2012 à 2020.
Par ailleurs le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a ordonné à la caisse de transmettre à l’affiliée un relevé de situation individuelle conforme.
3- sur les fautes reprochées à la caisse:
Pour condamner la caisse au paiement à l’affiliée de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, les premiers juges ont retenu que la caisse a sciemment écarté l’application de dispositions législatives et réglementaires au préjudice des auto-entrepreneurs alors que la mission de service public qui lui est confiée lui impose de traiter l’ensemble de ses affiliés conformément aux textes législatifs et réglementaires qui s’imposent à elle, qu’elle persiste à enfreindre ses obligations et que cette résistance a causé à son affiliée un préjudice.
Exposé des moyens des parties:
La caisse conteste cette condamnation en arguant que la preuve du préjudice moral de l’affiliée n’est pas rapportée et que sauf à invoquer une divergence d’interprétation, elle ne justifie pas du caractère fautif de sa position.
Elle ne répond pas au moyen de l’intimée et à sa demande indemnitaire fondée sur le caractère abusif de son appel.
*****
L’affiliée lui oppose que la caisse est parfaitement informée de la jurisprudence et argue souffrir d’un stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits alors qu’elle s’acharne sur une activité indépendante pour subvenir à ses besoins et constate l’indifférence et le mépris de la caisse à son égard qui ose rogner ses droits avec des explications fantaisistes et va jusqu’à nier une quelconque décision à son endroit, pour soutenir que cette attitude est exclusive de bonne foi.
Elle argue en outre que le présent appel est uniquement destiné à la décourager dans ses démarches et vise à profiter de l’effet suspensif de l’appel, que la caisse n’a entrepris aucune démarche de régularisation des droits à retraite, qu’elle sait que la caisse condamnée à régulariser sur une période circonscrite ne régularise pas les années postérieures, ce qui induit un préjudice moral, sachant qu’elle devra à nouveau contester ses droits à retraite reconnus pour obtenir quatre années plus tard une décision comportant un résultat élémentaire de droits à retraite conformes calculés sur la base du seul texte applicable.
Réponse de la cour:
3.1- sur la faute de la caisse dans l’attribution des points de retraite de base et complémentaire:
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
A la date à laquelle la cour statue, la plus haute juridiction a rendu plusieurs arrêts de principe depuis 2018 sans que pour autant la caisse en tienne compte.
En appliquant aux auto-entrepreneurs relevant du régime fiscal des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, une position juridiquement erronée, elle contraint effectivement ces affiliés, qui sont des cotisants, à engager des procédures judiciaires, puis à se défendre en cause d’appel.
Les erreurs commises par la caisse dans les attributions de points de son affiliée induisent nécessairement des tracas et du stress sur les montants de ses droits acquis à la retraite, que la caisse minore pour l’affiliée avec persistance depuis 2012, et sont également génératrices d’un préjudice moral par les démarches induites, alors qu’elles caractérisent une faute persistante dans l’application des dispositions légales et réglementaires.
Compte tenu de ces éléments, le montant des dommages et intérêts fixé par les premiers juges au titre de l’indemnisation du préjudice moral qui en est résulté correspond à une juste évaluation de celui-ci et doit être confirmé.
3.2 – sur l’abus du droit de la caisse dans l’exercice de l’appel:
Selon l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif (2e Civ., 11 janvier 2018, n°16-26.168, Bull. 2018, II, n°2).
A la date de l’acte d’appel, la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts de principe sans que pour autant cette caisse en tienne compte, et il est exact que le présent litige relève d’un contentieux récurrent, que la décision des premiers juges s’inscrit également dans le cadre d’une jurisprudence établie depuis plusieurs années, à la fois par les décisions de la Cour de cassation et les arrêts de nombreuses cours d’appel, dont la présente.
L’appel de la caisse procède donc uniquement d’une volonté délibérée de retarder l’issue du présent litige, ce qui caractérise un abus du droit dans l’exercice de la voie de recours ouverte.
Il est indéniable que le présent appel a généré à la fois des tracas multiples pour l’intimée d’autant que la position procédurière adoptée par la caisse dans l’exercice de ses droits de la défense justifie ses craintes relatives au respect de ses droits pour l’avenir, ce qui caractérise l’existence d’un préjudice moral, et conduit la cour à condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’exercice abusif par la caisse de cette voie de recours.
Succombant en ses prétentions, la caisse doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des mêmes dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l’affiliée les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense en cause d’appel. La caisse doit en conséquence être condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à Mme [N] [M] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Déboute la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à Mme [N] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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