Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 30 avr. 2025, n° 22/02299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LE FINISTERE ASSURANCE c/ Caisse CPAM DU MORBIHAN, Mutuelle MNH |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 116
N° RG 22/02299 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SUTS
(Réf 1ère instance : 20/00647)
Société LE FINISTERE ASSURANCE
C/
Mme [P] [H] épouse [E]
M. [O] [Y]
Caisse CPAM DU MORBIHAN
Mutuelle MNH
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bonte
Me Peignard
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2025, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société LE FINISTERE ASSURANCE, immatriculée au RCS de Quimper sous le n° 777 616 863, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [P] [K] [M] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11], de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Corentin LA SELVE substituant Me Michel PEIGNARD, plaidant/postulant, avocats au barreau de VANNES
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, plaidant, avocat au barreau de NANTES
CPAM DU MORBIHAN CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 10]
[Localité 8]
non représentée (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 13 07 2022 par remise à personne habilitée)
MNH MUTUELLE NATIONALE DES HOSTPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 15 07 2022 par remise à personne habilitée)
En juin 2018, Mme [P] [H] épouse [E] et M. [O] [Y] ont convenu d’une rencontre afin de vérifier l’état du véhicule de Mme [E].
Mme [E] devait déposer son véhicule, ainsi que les clefs de celui-ci, devant le domicile de M. [Y].
Mme [E], préférant ne pas laisser sans surveillance ses biens, a entrepris d’ouvrir le portail du domicile de M. [Y] pour y laisser le véhicule et les clefs, avant de ressortir de la propriété.
Ayant laissé ses clefs de domicile dans son véhicule, Mme [E] s’est rendue quelques minutes plus tard près de son véhicule lorsqu’un des chiens de M. [Y] l’a mordue.
M. [Y], alerté par les cris de Mme [E], l’a conduite aux urgences.
Mme [E] a pris contact avec son assureur. Elle a été informée que l’assureur de M. [Y], la société Le Finistère assurance entendait l’indemniser à hauteur de 25 % de ses préjudices invoquant un partage de responsabilité.
Par assignations en date des 25 et 28 mai, 4 et 10 juin 2020, Mme [E] a fait citer M. [Y], la société Le Finistère assurance, la CPAM du Morbihan et la société Mutuelle nationale des hospitaliers et professionnels de santé et du social.
Par jugement en date du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— jugé que M. [Y] est seul responsable des préjudices causés à Mme [E] par son chien Igor,
— condamné solidairement M. [Y] avec son assureur la société Le Finistère assurance à indemniser la victime de ses préjudices,
— condamné la société Le Finistère assurances à garantir et relever indemne M. [Y] des condamnations mises à sa charge au présent jugement y compris les frais irrépétibles et dépens,
— condamné solidairement M. [Y] et la société Le Finistère assurance, à payer à Mme [E] à titre de dommages et intérêts les sommes de :
* dépenses de santé : 345,25 euros,
* frais de déplacements : 169,90 euros,
* assistance temporaire par une tierce personne : 464 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 954,60 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 500 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
* pantalon déchiré : 34,96 euros,
* séances de psychologie : 625 euros,
* frais de déplacements chez les psychologues : 237,24 euros,
* préjudice moral : 3 000 euros,
* frais irrépétibles : 2 000 euros,
— débouté Mme [P] [E] de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires,
— condamné solidairement M. [O] [Y] et la société Le Finistère assurance aux dépens.
Le 10 avril 2022, la société Le Finistère assurance a interjeté appel de cette décision.
M. [O] [Y], appelant incident, a rejoint la société Le Finistère assurance en ses demandes.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 23 décembre 2022, la société Le Finistère assurance et M. [Y] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement sur la responsabilité de M. [Y] et sur l’indemnisation de Mme [E],
Statuant à nouveau :
— réformer le jugement en décidant que Mme [E] a commis une faute exonérant partiellement la responsabilité de M. [Y],
— juger que Mme [E] peut prétendre à une indemnisation de 25 % de son préjudice,
— liquider le préjudice global de Mme [E] comme suit :
* Dépenses de santé : 345,25 euros,
* Frais vestimentaires : 34,96 euros,
* Frais kilométriques :169,90 euros,
* Assistance par tierce personne : 377 euros,
* Déficit fonctionnel partiel : 954,60 euros,
* Souffrances endurées : 2 500 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 3 000 euros,
* Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
— rejeter toute autre demande de préjudice,
— allouer à Mme [E] une somme correspondant à 25 % de son préjudice global,
— rejeter toute demande de dommages-intérêts à leur encontre,
— rejeter toute demande de frais irrépétibles à leur encontre au titre de la procédure d’appel et toute demande au titre des dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 13 février 2023, Mme [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que M. [Y] est s seul responsable des préjudices causés à elle,
— confirmer le jugement entrepris sur les éléments de préjudice suivants :
* Dépenses de santé : 345,25 euros,
* Frais kilométriques : 169,90 euros,
* Assistance temporaire par une tierce personne : 464 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : l 000 euros,
* Souffrances endurées : 3 000 euros,
* Pantalon déchiré : 34,96 euros,
* Séances de psychologie : 625 euros,
* Frais de déplacement chez des psychologues : 237,24 euros,
* Préjudice moral : 3 000 euros,
— recevant son appel, condamner M. [Y] et la société Le Finistère assurance à l’indemniser au titre du :
* Déficit fonctionnel temporaire par la somme de 1 135 euros,
* AIPP : 4 320 euros,
* Préjudice esthétique définitif : 1 500 euros,
— condamner par ailleurs M. [Y] et la société Le Finistère assurance, en raison de l’appel parfaitement abusif qui est le leur, à 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à lui régler,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [Y] et la société Le Finistère assurance à régler solidairement 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [Y] et la société Le Finistère assurance en 3 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour d’appel ainsi qu’en tous les dépens tant de première instance que d’appel.
La CPAM du Morbihan n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale, le 13 juillet 2022.
La société Mutuelle nationale des hospitaliers et des personnels de la santé publique n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale, le 15 juillet 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la responsabilité
M. [Y] et la société Le Finistère assurance sollicitent l’infirmation du jugement en retenant que Mme [E] a commis une faute qui exonère partiellement la responsabilité de M. [Y] et qui justifie qu’elle soit indemnisée à hauteur de 25 %.
Ils critiquent le jugement qui n’a pas retenu que Mme [E] avait commis une faute en considérant notamment que toute personne pouvait ouvrir le portail qui clôt une propriété s’il souhaite rencontrer le propriétaire. Ils reprochent au jugement d’avoir indiqué que la présence de Mme [E] dans le jardin de M. [Y] était légitime, alors qu’il n’avait jamais été évoqué qu’elle puisse y entrer. Ils avancent que les premiers juges ont fait une analyse contradictoire du panneau indiquant la présence d’un chien en retenant que ce panneau était la preuve de la dangerosité de l’animal tout en considérant que Mme [E] pouvait pénétrer dans la propriété sans avoir conscience du danger. Ils indiquent que la préconisation du vétérinaire sur la nécessité de fermer le portail à clé n’est pas pertinente puisqu’elle a été faite après l’accident et non avant. Ils allèguent que les premiers juges ont ajouté une condition supplémentaire non prévue par les textes en indiquant que M. [Y] aurait dû apporter la preuve que Mme [E] savait que le chien était dangereux en l’absence de son maître. Ils précisent que le chien est décrit par des témoins comme n’étant pas dangereux.
Ils soutiennent que Mme [E] a commis une grave faute d’imprudence en pénétrant dans une propriété close sans y avoir été ni invitée ni autorisée sans savoir si le propriétaire était présent mais tout en sachant qu’un chien gardait la maison au vu du panneau l’informant de la présence d’un chien. Ils s’étonnent que les premiers juges aient retenu que si un portail n’est pas fermé à clé, une intrusion n’est ni imprévisible ni irrésistible.
Ils rappellent que Mme [E] s’est introduite à deux reprises au domicile de M. [Y] sans autorisation et à l’insu de ce dernier tout en sachant qu’un chien gardait la maison de sorte qu’elle s’est exposée délibérément au danger de se retrouver face à un chien gardant une propriété en l’absence de son maître.
En réponse, Mme [E] conteste avoir commis la moindre faute et sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mars 2014 portant sur des faits de même nature.
Elle expose qu’elle et son mari avaient choisi de solliciter leur voisin, M. [Y] qui leur avait proposé de vérifier leur véhicule et qu’elle lui avait précisé qu’elle serait présente à 9H15 chez lui. Elle relève que M. [Y] se trouvait dans son jardin et ne l’attendait pas comme il le lui avait promis, ce qu’elle qualifie d’incompréhensible puisqu’il savait que son chien, d’une race proche d’un Amstaff placé en catégorie 2 voir en catégorie 1 en l’absence d’attestation d’assurance à jour, était dangereux. Elle indique qu’elle ne connaissait pas l’existence précise de ce chien et n’aurait jamais imaginé que son maître présent sur les lieux ait pu le laisser attaquer. Elle rappelle qu’il était prévu qu’elle amène son véhicule à M. [Y], que celui-ci était d’ailleurs dans son jardin mais qu’il a choisi de faire autre chose en laissant seul son chien alors qu’il connaissait sa dangerosité. Elle en déduit qu’il ne peut lui être reprochée une faute imprévisible et irrésistible.
Elle conteste la présence d’un panneau sur le portail annonçant la présence d’un chien et produit des photographies des lieux à l’époque des faits. Elle argue que les attestations produites par les appelants sur la présence de ce panneau ne sont pas probantes. Elle ajoute que les appelants produisent des photographies d’un portail avec un digicode qui n’existait pas à l’époque des faits. Elle relève que depuis l’accident, M. [Y] a changé la disposition des lieux en installant un portail avec un digicode. Elle soutient que lors des faits, il n’y avait aucun panneau interdisant une quelconque entrée ni sonnette ni digicode.
Aux termes des dispositions de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Cet article fait peser sur le propriétaire de l’animal une responsabilité de plein droit fondée sur l’obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent.
Cette présomption de responsabilité dispense la victime de rapporter la preuve d’une faute ayant entraîné le dommage mais il lui appartient en revanche d’établir l’intervention matérielle et le rôle causal de l’animal dans la réalisation de l’accident qu’elle a subi.
M. [Y] et la société Le Finistère assurance ne contestent pas l’imputabilité des morsures et des blessures subies par la victime au chien de M. [Y]. Ils ne contestent pas non plus que ce dernier avait, au moment des faits, la garde de son chien.
La présomption de responsabilité qui pèse sur le gardien de l’animal ne peut être renversée que par la démonstration de la faute de la victime, du fait d’un tiers ou de la force majeure.
Pour entraîner une exonération totale de la responsabilité du gardien de l’animal, la faute de la victime doit apparaître comme étant la cause exclusive du dommage et revêtir les caractères de la force majeure, c’est-à-dire avoir été irrésistible et imprévisible.
La cour relève que la jurisprudence citée par Mme [E] concerne une exonération totale de la responsabilité du gardien de l’animal alors que les appelants invoquent une exonération partielle du gardien en proposant une indemnisation de la victime limitée à 25 % de son dommage.
Pour entraîner une exonération partielle de la responsabilité du gardien de l’animal, la faute de la victime peut être une faute simple ayant concouru à la production du dommage.
Il résulte de l’audition de M. [Y] devant les gendarmes que le jour des faits, Mme [E] l’a appelé pour lui dire qu’elle allait déposer son véhicule pour 9H15 pour qu’il puisse le contrôler. Il indique lui avoir dit de laisser son véhicule devant chez lui, ne sachant pas s’il serait présent.
Mme [E] a déclaré aux gendarmes qu’elle avait prévu d’amener son véhicule en révision chez son voisin, M. [Y] et 'pour ce faire, j’ai ouvert son portail d’entrée à la propriété. J’ai rentré mon véhicule dans sa cour. Puis je suis retournée à mon domicile pour ouvrir ma porte car je laisse mes clés de maison avec la clé de la voiture. Je suis ensuite retournée chez mon voisin pour y remettre les clés sur le contact. C’est à ce moment là, que le chien est arrivé et m’a mordu à la cuisse. Au moment des faits, mon voisin se trouvait dans le fond du jardin. Lorsqu’il m’a entendu crier et son chien aboyer, il est intervenu.'
Si M. [Y] n’avait pas spécifiquement demandé ou simplement autorisé à Mme [E] à déposer son véhicule dans sa propriété, il n’en demeure pas moins qu’ils avaient convenu qu’elle lui laisse son véhicule le matin des faits à 9H15 et qu’elle pouvait s’attendre à ce qu’il soit présent à ce moment là.
De plus, il est constant que le portail n’était pas fermé à clé et qu’il n’y avait pas de sonnette au vu du témoignage de M. [V] ou d’interphone de sorte que le fait pour une voisine de déposer son véhicule dans la propriété de son voisin, avec lequel elle entretenait des relations de confiance au point de lui confier la révision de son véhicule, est insuffisant à caractériser une faute.
S’agissant du panneau avertissant de la présence de chiens, les appelants produisent les attestations de M. [N], du père de M. [Y], M. [A], M. [S], M. [R], M. [V], M. [U] et Mme [X] sur la présence de ce panneau mais Mme [E] produit des photographies datées du 30 juin 2018 sur lesquelles ce panneau n’est pas visible.
En tout état de cause, la présence d’un panneau avertissant de la présence d’un chien en l’absence d’un portail fermé ne permet pas de considérer que Mme [E] a commis une faute en déposant son véhicule dans la cour de M. [Y] pour qu’il procède à son entretien et en revenant récupérer ses clés et ce d’autant que les appelants ne démontrent pas que Mme [E] savait que le chien était agressif en l’absence de son maître
La cour relève, par ailleurs, qu’il n’est pas contesté que Mme [E] n’a eu aucun geste ni aucune parole agressive ni comportement provocateur à l’égard du chien qui l’a mordue alors qu’elle sortait de son véhicule.
Le fait que le chien soit décrit comme gentil dans les attestations est sans incidence. De surcroît, la cour constate qu’il s’agit d’un chien de race staffordshire terrier américain de catégorie 2 au vu de l’évaluation comportementale du 11 juillet 2018 qui est répertorié au niveau de dangerosité 2 voire en première catégorie à défaut d’actualisation de sa situation administrative. Le vétérinaire a d’ailleurs indiqué comme mesure à prendre : 'portail de propriété fermé à clé afin d’interdire l’entrée d’inconnus sans la présence du propriétaire (clôture infranchissable), chien au chenil ou muselé en présence d’enfants non résidents dans la propriété et règles applicables aux chiens de deuxième catégorie sur la voie publique'. Si l’évaluation comportementale a, par définition, été réalisée après les faits de morsure, il n’en demeure pas moins que les mesures à prendre sont notamment en lien avec le fait que le chien soit classé en catégorie 2.
La cour constate au vu des photographies produites par les appelants que M. [Y] a installé un portail sécurisé avec digicode à l’entrée de sa propriété postérieurement aux faits, démontrant qu’il a mis en oeuvre les mesures préconisées par le vétérinaire au vu de la dangerosité du chien.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les appelants échouent à caractériser la moindre faute commise par Mme [E] ayant concouru à la réalisation de son dommage.
Le jugement, qui a considéré M. [Y] comme seul responsable des préjudices causés à Mme [E] par son chien solidairement avec son assureur la société Le Finistère assurance, sera confirmé. Il sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société Le Finistère assurance à garantir et relever indemne M. [Y] des condamnations mises à sa charge y compris les frais irrépétibles et les dépens, ce qui n’est pas discuté par les parties.
— Sur l’indemnisation de son préjudice
Au vu du certificat médical initial, Mme [E] a présenté une plaie sous rotulienne suturée de deux points et une plaie face latérale méchée.
L’expertise médicale amiable des docteurs [I] et [W] du 19 avril 2019 a fixé la date de consolidation au 19 avril 2019, date qui n’est pas contestée par les parties et qui sera retenue.
Les parties s’accordent pour voir confirmer les sommes allouées à Mme [E] au titre des :
— dépenses de santé : 345,25 euros,
— frais de déplacements : 169,90 euros,
— frais vestimentaires : 34,96 euros,
Le jugement, qui a parfaitement apprécié ces postes de préjudices, sera confirmé.
* Sur l’assistance tierce personne temporaire
La société Le Finistère assurance et M. [Y] demandent de réduire ce poste de préjudice à 377 euros sur la base d’un taux horaire de 13 euros. Ils contestent le taux horaire de 16 euros retenu par le jugement entrepris.
Mme [E] sollicite la confirmation du jugement.
L’expert a conclu à la nécessité d’une assistance par tierce personne avant consolidation de 1h par jour du 14 au 21 juin 2018 et de 3h par semaine du 22 juin au 10 août 2018.
Les premiers juges ont retenu à juste titre un taux horaire de 16 euros pour une aide non spécialisée sans que la cour n’y trouve matière à critique. La durée et le nombre de jours d’assistance par une tierce personne n’étant pas contestée, il convient de confirmer le jugement qui a parfaitement apprécié ce poste de préjudice en allouant à Mme [E] une somme de 464 euros.
* Sur le déficit fonctionnel temporaire
Les appelants sollicitent la confirmation du jugement qui a alloué une somme de 954,60 euros conformément à la demande de Mme [E].
Mme [E] sollicite que ce poste de préjudice soit porté à la somme de 1 135 euros sur la base de 25 euros par jour conformément à la jurisprudence de la cour et non plus 23 euros par jour.
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime.
Ce poste de préjudice correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de classe III du 14 au 21 juin 2018, de classe II du 22 juin au 10 août 2018 et de classe I du 11 août 2018 au 17 avril 2019.
La cour entend retenir un taux horaire de 25 euros par jour de sorte qu’il convient d’allouer la somme sollicitée par Mme [E] de 1 135 euros et de condamner M. [Y] et la société Le Finistère assurance à lui payer cette somme. Le jugement sera infirmé.
* Sur le préjudice esthétique temporaire
La société Le Finistère assurance et M. [Y] demandent de rejeter la demande de Mme [E] à ce titre. Ils indiquent que les experts n’ont pas retenu ce poste de préjudice considérant qu’il n’y avait pas eu de préjudice lié à la nécessité de paraître dans un état physique altéré aux yeux des tiers. Ils ajoutent que les cicatrices sont indemnisées au titre du préjudice esthétique permanent et les gênes au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Mme [E] sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que les experts ont retenu la présence de deux cicatrices horizontales violacées au dessus du genou gauche et d’une lésion cicatricielle au tiers inférieur de la cuisse gauche. Elle indique également qu’elle a dû se déplacer pendant 6 jours avec des cannes anglaises, ce qui a entraîné une boiterie altérant son apparence physique et qu’elle a dû supporter de se retrouver avec une jambe en mauvais état durant ses vacances.
Si les experts n’ont pas retenu ce poste de préjudice, il n’en demeure pas moins que Mme [E] a présenté des plaies au niveau du genou en face antérieure de la cuisse gauche outre de multiples dermabrasions de la cuisse gauche et ce durant la période estivale et qu’elle a marché avec des béquilles pendant 6 jours au vu de l’expertise, ce qui a d’évidence altéré son apparence physique aux yeux des tiers.
Le jugement a parfaitement apprécié ce poste de préjudice en lui allouant la somme de 1 000 euros.
* Sur le déficit fonctionnel permanent
La société Le Finistère assurance et M. [Y] demandent de réduire ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros compte tenu du taux retenu par les experts et de l’âge de la victime lors de la consolidation (60 ans).
Mme [E] sollicite une somme de 4 320 euros au vu de la jurisprudence de la cour.
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expertise a conclu à un taux de 3% en raison d’un stress post-traumatique avec sentiment d’injustice évalué en fonction du barème indicatif des taux d’incapacité en droit commun du concours médical.
Au vu de ce taux et de l’âge de Mme [E], il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros telle que sollicitée par l’assureur. Le jugement sera infirmé.
* Sur les souffrances endurées
S’agissant des souffrances endurées, Mme [E] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué 3 000 '. Si les appelants demandent que ce poste de préjudice soit fixé à 2 500 ' dans le dispositif de leurs conclusions, ils sollicitent la confirmation dans leurs écritures. En l’absence d’arguments opposés par les appelants, il convient de confirmer la somme allouée de 3 000 ' en réparation de ce poste de préjudice qui apparaît adaptée aux circonstances de l’espèce.
* Sur le préjudice esthétique permanent
La société Le Finistère assurance et M. [Y] sollicitent la confirmation du jugement.
Mme [E] demande de voir porter ce poste de préjudice à la somme de 1 500 euros en arguant qu’elle ne peut désormais que porter des pantalons.
Les experts ont évalué ce poste de préjudice à 1 sur 7 qualifié de très léger en raison des cicatrices présentées par Mme [E] à savoir deux cicatrices horizontales, violacées, au dessus du genou gauche au niveau du tiers inférieur de la face antérieure de la cuisse gauche d’une longueur de 4 cm chacune et d’une lésion cicatricielle de 2 cm de diamètre au tiers inférieur de la cuisse gauche face externe.
Mme [E] était âgée de 60 ans lors de la consolidation.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de Mme [E] de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1 500 euros et de condamner M. [Y] et la société Le Finistère assurance à lui payer cette somme. Le jugement sera infirmé.
* Sur le préjudice moral
La société Le Finistère assurance et M. [Y] demandent de réformer le jugement qui a alloué à Mme [E] la somme de 3 000 euros au motif que ce poste de préjudice n’existe pas dans la nomenclature dite Dintilhac et qu’elle ne justifie pas d’un poste de préjudice exceptionnel. Ils soutiennent que la souffrance psychologique a été indemnisée au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.
Mme [E] sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que suite aux faits, elle doit faire face à une peur énorme des chiens et ce d’autant que M. [Y] a laissé à nouveau un de ses chiens s’échapper le 9 septembre 2018. Elle expose qu’elle ne peut plus effectuer ses séances de marche à cause de cette peur. Elle ajoute qu’elle ne peut plus se mettre en jupe dans sa commune.
En vertu du principe de réparation intégrale des préjudices, la victime doit être indemnisée sans perte ni profit et ne peut obtenir deux indemnisations distinctes pour le même préjudice.
En l’espèce, la crainte des chiens évoquée par Mme [E] a été indemnisée au titre des souffrances endurées avant la consolidation, ce poste de préjudice comprenant non seulement les souffrances physiques mais également morales endurées par la victime. Cette peur et le fait de ne plus retrouver le plaisir de se promener a été pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent qui englobe les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Par ailleurs, le fait de ne pas vouloir se montrer en jupe a été indemnisé au titre du préjudice esthétique permanent qui indemnise notamment l’altération de l’apparence de la victime.
Le jugement, qui a alloué une somme de 3 000 euros à Mme [E] à ce titre sera infirmé.
* Sur les autres frais
La société Le Finistère assurance et M. [Y] demandent de rejeter les autres postes de préjudices sollicités par Mme [E].
Mme [E] demande de confirmer le jugement qui lui a alloué la somme de 625 euros au titre des séances de psychologie et la somme de 237,24 euros au titre des frais de déplacements chez les psychologues.
Ces frais étant justifiés notamment par l’expertise qui a relevé l’existence d’un stress post-traumatique et par les pièces produites, il convient de confirmer le jugement à ce titre.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [E] sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
La société Le Finistère assurance et M. [Y] demandent de rejeter cette demande.
Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce que Mme [E] ne démontre pas en l’espèce.
Mme [E] sera déboutée de sa demande.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en leur appel, la société Le Finistère assurance et M. [Y] seront condamnés à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au déficit fonctionnel temporaire, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice esthétique permanent et au préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [O] [Y] et la société Le Finistère assurance à payer à Mme [P] [H] épouse [E] la somme de :
— 1 135 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Déboute Mme [P] [H] épouse [E] de sa demande au titre du préjudice moral ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Déboute Mme [P] [H] épouse [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute M. [O] [Y] et la société Le Finistère assurance du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. [O] [Y] et la société Le Finistère assurance à payer à Mme [P] [H] épouse [E] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne M. [O] [Y] et la société Le Finistère assurance aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, P/La présidente, empêchée
Mme Parent,
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