Infirmation partielle 31 mai 2021
Cassation 27 juin 2024
Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 524 DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00137 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DYTV
Saisine sur renvoi après cassation
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance
de POINTE-À-PITRE en date du 4 juillet 2019, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 18/01474, après déclaration de saisine du 3 février 2025 faisant suite à un arrêt de la cour de cassation du 27 juin 2024 cassant et annulant partiellement l’arrêt de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Basse-Terre rendu le 31 mai 2021
APPELANTS :
Monsieur [AG] [Z]-[H]
[Adresse 33]
[Localité 20]
Représenté par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [CG] [Z]-[H]
[Adresse 29]
[Localité 20]
Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [SM] [Z]-[H]
[Adresse 29]
[Localité 20]
Représenté par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [UA] [LA]
[Adresse 30]
[Localité 19]
Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [HU] [Z]-[H] ÉPSE [XG]
[Adresse 36]
[Localité 20]
Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [T] [Z]-[H]
[Adresse 31]
[Localité 20]
Représenté par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur [V] [K] [GG]
[Adresse 5]
[Localité 21]
Représenté par Me Tania GALVANI, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [EN] [HA]
[Adresse 8]
[Localité 20]
Représenté par Me Tania GALVANI, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [YU] [WM]
[Adresse 25]
[Localité 20]
Représenté par Me Tania GALVANI, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [N] [A] épouse [DA]
[Adresse 26]
[Localité 20]
Non représentée
Monsieur [G] [A]
[Adresse 34]
[Localité 20]
Non représenté
Madame [LU] [ZN]
[Adresse 32]
[Localité 20]
Non représentée
Madame [YA] [L]
[Adresse 24]
[Localité 20]
Non représentée
Monsieur [W], [RT], [DU] [KG]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Non représenté
Monsieur [D], [E] [R]
[Adresse 12]
[Localité 22]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Valérie Marie Gabrielle, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 novembre 2025.
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.
ARRÊT :
— par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
[P] [PA] [Z]-[H] est décédé le [Date décès 2] 1961, laissant dans sa succession plusieurs parcelles de terre pour un total d’environ 14 ha ;
Alors que cette succession n’avait pas encore fait l’objet d’un partage, ses héritiers (en l’espèce les cinq enfants d’un fils de [P] [PA] [Z]-[H], également décédé), ont découvert que M. [F] [ZN] avait fait dresser le 29 juillet 1989, par le ministère de Me [I], notaire à [Localité 23], un acte de notoriété de prescription acquisitive sur les parcelles AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 6] dépendantes selon eux de la succession [Z]-[H] ; M. [ZN] avait ensuite cédé en 1991 et 1993, successivement, les parcelles AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 6] à M. [GG], cette dernière ayant été divisée en trois lots (AK [Cadastre 15], AK [Cadastre 16] et AK [Cadastre 17]) et cédé deux de ces parcelles en 1993 puis 2000, respectivement, à MM. [KG] et [R] (parcelle AK [Cadastre 16]), d’une part, et à MM. [HA] et [WM] (parcelle AK [Cadastre 17]), d’autre part ;
Par actes d’août et septembre 2005, deux des héritiers de l’indivision [Z]-[H], soit M. [SM] [Z]-[H] et Mme [UA] [Z]-[H] épouse [LA], ont fait assigner les héritiers [ZN], M. [GG] et ses quatre acheteurs, en nullité de l’acte de notoriété dont avait bénéficié M. [ZN] et en revendication des parcelles AK[Cadastre 3] et AK[Cadastre 6] ;
Statuant, après plusieurs incidents de procédure, sur cette demande, le tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, par jugement du 24 novembre 2011, a rejeté diverses fins de non-recevoir et débouté les demandeurs de leur action en revendication des deux parcelles, pour manque à la fois de preuve de l’identité de ces parcelles et de possession utile pour prescrire ;
Par arrêt du 18 novembre 2013, la cour d’appel de BASSE-TERRE a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état ayant constaté la caducité de l’appel desdits demandeurs ;
Par actes du 17 février 2016 et du 3 février 2017, Mme [Y] [Z]-[H], mandatée par son père en la personne de M. [AG] [Z]-[H], Mme [CG] [Z]-[H], Mme [UU] [Z]-[H] épouse [U], mandatée par son père en la personne de M. [SM] [Z]-[H], M. [X] [LA], mandaté par sa mère en la personne de Mme [UA] [LA], Mme [HU] [Z]-[H] épouse [XG], mandatée par son père en la personne de M. [D] [Z]-[H], et M. [T] [Z]-[H], tous descendants de Feu M. [P] [PA] [Z]-[H], décédé le [Date décès 2] 1961, ont fait assigner M. [V] [K] [GG], M. [EN] [HA], M. [YU] [WM], Mme [N] [A] épouse [DA], M. [G] [A], Mme [LU] [ZN] et Mme [YA] [L] devant le tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE en revendication des parcelles AK[Cadastre 3] et AK[Cadastre 6], mais aussi d’une autre parcelle AK[Cadastre 7], situées sur la commune de [Localité 35] et en nullité d’actes de vente notariés y relatifs, et ce en se fondant sur une déclaration faite par Feu M. [ZN] avant son décès (attestation du [Date décès 1] 2004) aux termes de laquelle l’acte de notoriété de 1989 ne correspondait pas à la réalité ;
Ils ont appelé en intervention forcée en cours d’instance M. [W] [RT] [KG] et M. [D] [E] [R], derniers acquéreurs de certaines desdites parcelles ;
Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2019, le tribunal a :
— constaté la caducité de l’assignation délivrée à M. [W] [RT] [KG],
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [UU] [Z]-[H] et de M. [X] [Z]-[H] en revendication de propriété des parcelles AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 6],
— déclaré les demandes de Mme [Y] [Z]-[H], Mme [CG] [Z]-[H], Mme [HU] [Z]-[H] épouse [XG] et M. [T] [Z]-[H] recevables,
— déclaré les demandes de Mme [UU] [Z]-[H] et de M. [X] [Z]-[H] en revendication de la parcelle AK [Cadastre 7], ainsi que leurs demandes d’annulation des ventes y relatives, recevables,
— débouté Mme [Y] [Z]-[H], Mme [CG] [Z]-[H], Mme [HU] [Z]-[H] épouse [XG], Mme [UU] [Z]-[H], M. [X] [Z]-[H] et M. [T] [Z]-[H] de leur demande en revendication de la parcelle AK [Cadastre 7],
— débouté Mme [Y] [Z]-[H], Mme [CG] [Z]-[H], Mme [HU] [Z]-[H] épouse [XG] et M. [T] [Z]-[H] de leur demande en revendication des parcelles AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 6],
— rejeté les demandes plus amples,
— condamné Mme [Y] [Z]-[H], Mme [CG] [Z]-[H], Mme [HU] [Z]-[H] épouse [XG], Mme [UU] [Z]-[H], M. [X] [Z]-[H] et M. [T] [Z]-[H] à payer à M. [V] [K] [GG], M. [EN] [HA] et M. [YU] [WM] la somme totale de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les mêmes aux dépens distraits au profit de Maître [S] ;
Les demandeurs susnommés, savoir Mme [Y] [Z]-[H], M. [AG] [Z]-[H], Mme [CG] [Z]-[H], Mme [UU] [Z]-[H], M. [X] [LA], Mme [HU] [Z]-[H] épouse [XG], M. [D] [Z]-[H] et M. [T] [Z]-[H], mais aussi M. [SM] [Z]-[H] et Mme [UA] [LA], qui avaient seulement donné mandat à leur enfant respectif, ont relevé appel de cette décision en définissant comme suit l’objet de cet appel :
autorité de la chose jugée du jugement du 24 novembre 2011,
— revendication des parcelles AK [Cadastre 3], AK [Cadastre 6] devenue AK [Cadastre 15], AK [Cadastre 16] et AK [Cadastre 17], ainsi que AK [Cadastre 7],
— nullité des actes notariés des 04 mars 1991, 26 mai 1993 et 16 novembre 2000,
— inopposabilité desdits actes aux tiers faute de publication,
— nullité de l’acte de notoriété établi par Me [I], notaire, le 29 juillet 1989,
— condamnation de MM. [EN] [HA] et [YU] [WM] à 15.000 euros de dommages-intérêts,
— demande d’expertise >> ;
M. [V] [K] [GG], M. [EN] [HA] et M. [YU] [WM] ont régularisé leurs constitutions d’intimés le 12 juin 2020 ;
Mme [YA] [L] et Mme [O] [LU] [ZN] ont régularisé leur constitution d’intimées le 31 août 2020 ;
Par arrêt rendu par défaut le 31 mai 2021, la cour d’appel de ce siège :
— a dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause Mmes [YA] [L] et [O] [LU] [ZN],
— a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
** constaté la caducité de l’assignation délivrée à M. [W] [RT] [KG],
** déclaré recevables les demandes de Mme [UU] [Z]-[H], M. [X] [Z]-[H], Mme [Y] [Z]-[H], Mme [CG] [Z]-[H], Mme [HU] [Z]-[H] épouse [XG] et M. [T] [Z]-[H] concernant la revendication de la parcelle AK [Cadastre 7] et les demandes d’annulation des ventes du 4 mars 1991, du 26 mai 1993 et du 16 novembre 2000,
** débouté Mme [UU] [Z]-[H], M. [X] [Z]-[H], Mme [Y] [Z]-[H], Mme [CG] [Z]-[H], Mme [HU] [Z]-[H] épouse [XG] et M. [T] [Z]-[H] de leur demande en revendication de la parcelle AK [Cadastre 7],
** débouté Mme [UU] [Z]-[H], M. [X] [Z]-[H], Mme [Y] [Z]-[H], Mme [CG] [Z]-[H], Mme [HU] [Z]-[H] épouse [XG] et M. [T] [Z]-[H] de leur demande d’annulation des actes de vente du 4 mars 1991, du 26 mai 1993 et du 16 novembre 2000,
** condamné Mme [UU] [Z]-[H], M. [X] [Z]-[H], Mme [Y] [Z]-[H], Mme [CG] [Z]-[H], Mme [HU] [Z]-[H] épouse [XG] et M. [T] [Z]-[H] à payer à M. [V] [K] [GG], M. [EN] [HA] et M. [YU] [WM] la somme totale de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
** condamné Mme [UU] [Z]-[H], M. [X] [Z]-[H], Mme [Y] [Z]-[H], Mme [CG] [Z]-[H], Mme [HU] [Z]-[H] épouse [XG] et M. [T] [Z]-[H] aux dépens distraits au profit de Maître [S],
— a infirmé le jugement déféré pour le surplus, et, statuant à nouveau, a déclaré irrecevables les demandes de Mme [Y] [Z]-[H], mandatée par son père, M. [AG] [Z]-[H], Mme [CG] [Z]-[H], Mme [UU] [Z]-[H] épouse [U], mandatée par son père, M. [SM] [Z]-[H], M. [X] [LA], mandaté par sa mère, Mme [UA] [LA], Mme [HU] [Z]-[H] épouse [XG], mandatée par son père, M. [D] [Z]-[H], et M. [T] [Z]-[H] concernant la revendication des parcelles cadastrées AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 35], cette dernière étant désormais cadastrée AK [Cadastre 15], AK [Cadastre 16] et AK [Cadastre 17], et l’annulation de l’acte notarié de notoriété acquisitive du 29 juillet 1989 dressé au profit de Monsieur [F] [ZN],
Y ajoutant,
— a débouté Mme [Y] [Z]-[H], M. [AG] [Z]-[H], Mme [CG] [Z]-[H], Mme [UU] [Z]-[H] épouse [U], M. [SM] [Z]-[H], M. [X] [LA], Mme [UA] [LA], Mme [HU] [Z]-[H] épouse [XG], M. [D] [Z]-[H], et M. [T] [Z]-[H] de leur demande tendant à voir annuler les actes de vente des 22 décembre 1993, 8 avril 1994, 9 septembre 2000 et 12 octobre 2000,
— a condamné in solidum Mme [Y] [Z]-[H], M. [AG] [Z]-[H], Mme [CG] [Z]-[H], Mme [UU] [Z]-[H] épouse [U], M. [SM] [Z]-[H], M. [X] [LA], Mme [UA] [LA], Mme [HU] [Z]-[H] épouse [XG], M. [D] [Z]-[H], et M. [T] [Z]-[H] à payer à M. [V] [K] [GG], M. [EN] [HA] et M. [YU] [WM], pris ensemble, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— a condamné in solidum Mme [Y] [Z]-[H], M. [AG] [Z]-[H], Mme [CG] [Z]-[H], Mme [UU] [Z]-[H] épouse [U], M. [SM] [Z]-[H], M. [X] [LA], Mme [UA] [LA], Mme [HU] [Z]-[H] épouse [XG], M. [D] [Z]-[H], et M. [T] [Z]-[H] à payer à Mmes [YA] [L] et [O] [LU] [ZN], prises ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté Mme [Y] [Z]-[H], M. [AG] [Z]-[H], Mme [CG] [Z]-[H], Mme [UU] [Z]-[H] épouse [U], M. [SM] [Z]-[H], M. [X] [LA], Mme [UA] [LA], Mme [HU] [Z]-[H] épouse [XG], M. [D] [Z]-[H], et M. [T] [Z]-[H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné in solidum Mme [Y] [Z]-[H], M. [AG] [Z]-[H], Mme [CG] [Z]-[H], Mme [UU] [Z]-[H] épouse [U], M. [SM] [Z]-[H], M. [X] [LA], Mme [UA] [LA], Mme [HU] [Z]-[H] épouse [XG], M. [D] [Z]-[H], et M. [T] [Z]-[H] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître [S] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Un pourvoi en cassation a été diligenté contre cet arrêt les 9 novembre 2021 et 11 avril 2022 par Mme [Y] [Z]-[H], M. [AG] [Z]-[H], Mme [CG] [Z]-[H], Mme [UU] [Z]-[H] épouse [U], M. [SM] [Z]-[H], M. [X] [LA], Mme [UA] [LA], Mme [HU] [Z]-[H] épouse [XG], M. [D] [Z]-[H], et M. [T] [Z]-[H] et, par arrêt du 27 juin 2024, la cour de cassation :
— l’a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a :
** déclaré irrecevables les demandes de Mme [Y] [Z]-[H], mandatée par son père, M. [AG] [Z]-[H], Mme [CG] [Z]-[H], Mme [UU] [Z]-[H] épouse [U], mandatée par son père, M. [SM] [Z]-[H], M. [X] [LA], mandaté par sa mère, Mme [UA] [LA], Mme [HU] [Z]-[H] épouse [XG], mandatée par son père, M. [D] [Z]-[H], et M. [T] [Z]-[H] concernant :
*** la revendication des parcelles cadastrées AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 35], cette dernière étant désormais cadastrée AK [Cadastre 15], AK [Cadastre 16] et AK [Cadastre 17],
*** et l’annulation de l’acte notarié de notoriété acquisitive du 29 juillet 1989 dressé au profit de Monsieur [F] [ZN],
** débouté Mme [Y] [Z]-[H], M. [AG] [Z]-[H], Mme [CG] [Z]-[H], Mme [UU] [Z]-[H] épouse [U], M. [SM] [Z]-[H], M. [X] [LA], Mme [UA] [LA], Mme [HU] [Z]-[H] épouse [XG], M. [D] [Z]-[H], et M. [T] [Z]-[H] de leur demande tendant à voir annuler les actes de vente des 22 décembre 1993, 8 avril 1994, 9 septembre 2000 et 12 octobre 2000,
— a par suite remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt du 31 mai 2021 et les a renvoyées devant la cour d’appel de ce siège, autrement composée,
— a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour parvenir à cette cassation partielle, la cour de cassation :
— a rappelé qu’aux termes :
** de l’article 1351, devenu 1355, du code civil, 'l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité',
** de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée,
— a constaté que pour déclarer irrecevables les demandes en revendication des consorts [Z]-[H] sur les parcelles cadastrées AK n° [Cadastre 3] et AK n° [Cadastre 6], et en nullité de l’acte de notoriété du 29 juillet 1989, l’arrêt a retenu que, dans la précédente instance ayant conduit au jugement du 24 novembre 2011, M. [SM] [Z]-[H] et Mme [UA] [Z]-[H], qui se présentaient comme propriétaires indivis, avec d’autres héritiers, des parcelles qu’ils revendiquaient en leur qualité de coindivisaires sur le fondement des articles 724 et 815-2 du code civil, avaient été déboutés de leur action, que cette décision était donc opposable aux autres héritiers indivisaires, dont les droits avaient été épuisés par l’action des seuls [SM] [Z]-[H] et [UA] [Z]-[H] et que l’autorité de chose jugée qui était attachée au jugement du 24 novembre 2011 s’opposait à la recevabilité de la nouvelle action en revendication introduite par l’ensemble des consorts [Z]-[H],
— et a dit qu’en se déterminant ainsi, sans s’expliquer sur l’identité des parties demanderesses dans les deux instances, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision ;
***
Par déclaration remise au greffe hors voie électronique le 3 février 2025, sur attestation du bâtonnier de l’ordre en date du 15 janvier 2024 quant au dysfonctionnement de l’interface électronique de la cour (RPVA) de Me Alain ROTH, avocat des saisissants, M. [SM] [Z]-[H], Mme [UA] [LA], Mme [HU] [Z]-[H] épouse [XG], M. [T] [Z]-[H], M. [AG] [Z]-[H] et Mme [CG] [Z]-[H], ci-après désignés 'les consorts [Z]-[H]', ont saisi la cour de renvoi de ce siège, y intimant M. [V] [K] [GG], M. [EN] [HA], M. [YU] [WM], Mme [LU] [ZN], Mme [YA] [L] Mme [N] [A] épouse [DA], M. [G] [A], M. [W] [KG] et M. [D] [R] et y indiquant in fine l’objet de cette saisine sans les termes suivants : 'SUR : – arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation en date du 27 juin 2024 dont copie jointe’ ;
Cette procédure a été fixée à bref délai à l’audience du 8 septembre 2025 dans les conditions des articles 1037-1 et 906 du code de procédure civile et avis en a été donné par le greffe au conseil des auteurs de la saisine de la cour de renvoi, par voie électronique, le 18 février 2025, en suite de quoi, par actes de commissaire de justice séparés des 18 au 21 février 2025, les parties saisissantes ont fait signifier leur déclaration de saisine à chacun des intimés ;
Seuls M. [V] [K] [GG], M. [EN] [HA] et M. [YU] [WM] ont constitué avocat, et le même, par acte remis au greffe et notifié à l’avocat des parties saisissantes, par RPVA, le 27 février 2025 ;
Les significations de la déclaration de saisine n’ayant pas toutes été faites à la personne des intimés non constitués, le présent arrêt sera rendu par défaut ;
Par ordonnance du 30 juillet 2025, le président de chambre, qui s’était saisi d’office, le 19 mars 2025, en l’absence de production par le conseil des consorts [Z]-[H] des actes de signification de sa déclaration de saisine aux intimés non constitués, de la possible caducité de ladite déclaration, a, au vu de la remise de ces actes le 21 mars 2025, soit juste après l’avis du greffe sur ce thème en date du 19 mars 2025 :
— dit n’y avoir lieu à caducité,
— constaté que les appelants n’avaient pas conclu au fond avant l’expiration du délai fixé à l’article 1037-1 al 3 du code de procédure civile et invité par suite leur conseil à remettre au greffe de la cour, avec leur dossier de plaidoirie avant l’audience du 8 septembre 2025, leurs dernières conclusions remises à la cour dont l’arrêt a été cassé;
Par message RPVA remis au greffe et notifié à l’avocat adverse le 1er septembre 2025, le conseil des consorts [Z]-[H] a indiqué notamment qu’il ne remettrait pas son dossier de plaidoirie avant le 8 septembre 2025 ;
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du président de chambre du 25 août 2025, et ce, en l’absence de demande de report de l’une ou l’autre des parties constituées, conformément à la date prévisible de clôture fixée dans l’avis d’orientation notifié au conseil des consorts [Z]-[H] le 18 février 2025 ;
Les consorts [Z]-[H], qui n’ont pas conclu au fond dans le délai de deux mois ayant suivi la déclaration de saisine remise au greffe le 3 février 2025, ont conclu par acte remis au greffe et notifié au conseil des saisissants le 8 août 2025 ;
Les intimés constitués, M. [V] [K] [GG], M. [EN] [HA] et M. [YU] [WM], ont conclu par acte remis au greffe et notifié au conseil des parties saisissantes le 21 août 2025 ;
A l’audience du 8 septembre 2025, le conseil des consorts [Z]-[H] a demandé le renvoi de l’affaire au double motif qu’il avait conclu début août 2025 et qu’il voulait 'plaider en présence de Me [S]', conseil des intimés constitués ;
Il lui a été indiqué qu’il n’y aurait pas de renvoi pour la double raison :
— que Me [S], qui n’était pas présente, ni substituée, n’avait pas manifesté sa volonté de plaider ce dossier,
— que les conclusions de Me ROTH, avocats des saisissants, du 8 août 2025, étaient irrecevables pour avoir été remises au greffe bien au delà du délai que lui imposait l’article 1037-1 du code de procédure civile ;
A l’issue de ladite audience, la décision a été mise en délibéré de présenter le cas échéant des observations avant le 5 novembre 2025 au plus tard sur l’irrecevabilité, que la cour disait souhaiter relever d’office, des conclusions et pièces remises au greffe par le conseil des consorts [Z]-[H] le 8 août 2025, soit au delà de l’expiration du délai de deux mois de l’article 1037-1 du code de procédure civile ;
à ce jour, par mise à disposition au greffe ;
En cours de délibéré et pour respecter pleinement et assurément le principe du contradictoire, ' nonobstant le fait que ce point ait été déjà débattu à l’audience avec le seul conseil des parties saisissantes --, il a été proposé aux parties constituées, suivant message notifié à leur conseil respectif par voie électronique le 20 octobre 2025, de présenter le cas échéant des observations avant le 5 novembre 2025 au plus tard, sur l’irrecevabilité, que la cour disait souhaiter relever d’office, des conclusions et pièces remises au greffe par le conseil des consorts [Z]-[H] le 8 août 2025, soit au delà de l’expiration du délai de deux mois de l’article 1037-1 du code de procédure civile ;
Le conseil des consorts [Z]-[H] a présenté ses observations par simple message RPVA remis au greffe et notifié au conseil des intimés le 3 novembre 2025, et ce pour s’opposer à l’irrecevabilité de ses conclusions dès lors qu’elles ne font, selon lui, que reprendre ses conclusions remises à la cour avant cassation, et inviter la même cour à 'demander un avis à la cour de cassation’ ;
Le conseil des consorts [GG]/[HA]/[WM], intimés, a présenté quant à lui ses observations par acte remis au greffe et notifié au conseil des appelants, par RPVA, le 4 novembre 2025, et ce pour solliciter que les conclusions et pièces remises au greffe par les consorts [Z]-[H] quatre mois après l’expiration du délai de l’article 1037-1 du code de procédure civile, soient écartées des débats comme irrecevables ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par leurs dernières conclusions signifiées aux intimés non constitués, remises au greffe et notifiées au conseil adverse par voie électronique le 17 juillet 2020 devant la cour d’appel dans le cadre de la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt partiellement cassé du 31 mai 2021, les consorts [Z]-[H], alors plus nombreux mais comprenant les consorts [Z]-[H], au nombre de six, qui seuls ont saisi la présente cour de renvoi, avaient conclu littéralement comme suit:
— juger indivisibles les droits des indivisaires successoraux,
— en conséquence :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables les coïndivisaires successoraux [UU] [Z]-[H] et [X] [Z]-[H],
Sur la parcelle AK [Cadastre 7]
— Vu les articles 544, 545 et 815-2 du code civil, l’acte notarié de prescription acquisitive du 13 juillet 1972, les attestations sur l’honneur de Messieurs [M] [J] et [C] [JM] jointes à l’acte notarié, les mentions d’une exploitation paisible, continue et ininterrompue depuis plus de 30 ans des consorts [Z]-[H] par le biais d’une exploitation agricole des parcelles :
— Infirmer la décision entreprise et juger propriétaires de la parcelle AK [Cadastre 7] en la commune de [Localité 35] les appelants, héritiers [Z]-[H],
Sur les parcelles AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 6] devenue pour cette dernière AK [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17]
— Vu l’article 2262 du code civil, l’acte de notarié de prescription acquisitive du 29 juillet 1989 au profit de Monsieur [F] [ZN], l’attestation sur l’honneur de Monsieur [F] [ZN] reconnaissant sa fraude sur les terrains, l’adage fraus omnia corrumpit:
— Infirmer la décision entreprise et annuler l’acte notarié de notoriété du 29 juillet 1989,
— Vu l’acte de vente du 04 mars 1991 faisant état comme origine de propriété de l’acte notarié de notoriété frauduleux du 29 juillet 1989 :
— Infirmer la décision entreprise et annuler l’acte de vente du 04 mars 1991 entre Monsieur [F] [ZN] et Monsieur [K] [GG],
— Vu l’acte de vente du 26 mai 1993 faisant état comme origine de propriété de l’acte notarié de notoriété frauduleux du 29 juillet 1989 :
— Infirmer le décision entreprise et annuler l’acte de vente du 26 mai 1993 entre M. [K] [GG] et M. [W] [KG],
— Vu l’acte de vente du 22 décembre 1993 et 08 avril 1994 faisant état comme origine de propriété de l’acte notarié de notoriété frauduleux du 29 juillet 1989:
— Infirmer la décision entreprise et annuler l’ace de vente du 22 décembre 1993 et 08 avril 1994 entre Monsieur [F] [ZN] et Monsieur [K] [GG],
— Vu l’acte de vente du 09 septembre 2000 et du 12 octobre 2000 faisant état comme origine de propriété de l’acte notarié de notoriété frauduleux du 29 juillet 1989 :
— Infirmer la décision entreprise et annuler l’acte de vente du 09 septembre 2000 et du 12 octobre 2000 entre Monsieur [K] [GG] et Monsieur [EN] [HA],
— Vu les articles 544, 545 et 815-2 du code civil, l’arrêt de la cour de cassation du 12 mai 2015, la promesse d’échange du 13 août 1963, le relevé cadastral du 1er février 1983, le plan du géomètre Lepreux, les multiples attestations sur l’honneur faisant état d’une exploitation paisible, continue et ininterrompue depuis plus de 30 ans par les consorts [Z]-[H] de Messieurs [M] [J] et [C] [JM] jointes à l’acte notarié, les mentions d’une exploitation paisible, continue et ininterrompues depuis plus de 30 ans des consorts [Z]-[H] par le biais d’une exploitation agricole des parcelles :
— juger que les coïndivisaires successoraux apportent la preuve de la qualité de propriétaires des consorts [Z]-[H],
— en conséquence, infirmer la décision entreprise et juger les appelants coïndivisaires successoraux propriétaires des parcelles AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 6], cette dernière devenue AK [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17],
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles engagés,
— condamner les intimés à verser aux appelants la somme de 8.000 euros,
— Vu l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner les intimés aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Alain Roth, Avocat à la cour, conformément au texte précité.>> ;
Il est expressément référé à ces conclusions pour un exposé détaillé des moyens qui étaient proposés par les appelants/parties saisissantes au soutien de ces fins ;
2°/ Par leurs propres conclusions remises au greffe et notifiées au conseil des parties saisissantes, par RPVA, le 21 août 2025, dans le cadre de la présente procédure sur renvoi après cassation, M. [V] [GG], M. [EN] [HA] et M. [YU] [WM] concluent aux fins de voir :
A TITRE PRINCIPAL, au visa des articles 1355, 724, 815-2 et 1351 du code civil, 122 et 480 du code de procédure civile,
— dire et juger que la demande de mesdames [Y] [Z]-[H] [Z]-[H], [CG] [Z]-[H], [UU] [Z]-[H] épouse [U] et [HU] [Z]-[H] épouse [XG] et de messieurs [X] [LA] et [T] [Z]-[H] se heurtent à l’autorité de chose jugée,
EN CONSEQUENCE,
— dire et juger irrecevable l’action engagée par mesdames [Y] [Z]-[H] [Z]-[H], [CG] [Z]-[H], [UU] [Z]-[H] épouse [U], [HU] [Z]-[H] épouse [XG] et messieurs [X] [LA] et [T] [Z]-[H],
— les débouter par suite de l’intégralité de leurs fins et prétentions, dont la demande nouvelle d’expertise,
A TITRE SUBSIDIAIRE, au visa des articles 2261, 2272 et 2282 et suivants du code civil,
— dire et juger que la possession de mesdames [Y] [Z]-[H] [Z]-[H], [CG] [Z]-[H], [UU] [Z]-[H] épouse [U] et [HU] [Z]-[H] épouse [XG] et de messieurs [X] [LA] et [T] [Z]-[H],
EN CONSEQUENCE,
— dire et juger que mesdames [Y] [Z]-[H] [Z]-[H], [CG] [Z]-[H], [UU] [Z]-[H] épouse [U] et [HU] [Z]-[H] épouse [XG] et messieurs [X] [LA] et [T] [Z]-[H] n’ont pu acquérir les parcelles litigieuses par prescription,
— les débouter par suite de leur action en revendication de propriété portant sur les parcelles sises [Adresse 28] à [Localité 35], cadastrées sous les n° [Cadastre 3] et [Cadastre 6] de la section AK,
— les débouter du surplus de leurs demandes, dont la demande nouvelle d’expertise,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— condamner 'conjointement et solidairement’ mesdames [Y] [Z]-[H] [Z]-[H], [CG] [Z]-[H], [UU] [Z]-[H] épouse [U], [HU] [Z]-[H] épouse [XG] et messieurs [X] [LA] et [T] [Z]-[H] à leur payer la somme de 12 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, sous distraction ;
Il est expressément référé à ces dernières conclusions pour un exposé détaillé des moyens proposés par MM [V] [K] [GG], [EN] [HA] et [YU] [WM] au soutien de ces fins ;
MOTIFS DE L’ARRET
I- Sur la recevabilité de la déclaration de saisine après cassation
Attendu qu’aux termes de l’article 1034 du code de procédure civile, à moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie, ce délai courant même à l’encontre de la partie qui notifie ;
Attendu que les consorts [Z]-[H], appelants et parties saisissantes, ont saisi la cour de renvoi de ce siège (hors RPVA sur attestation justificative du bâtonnier de l’ordre) le 3 février 2025, sur cassation partielle, par arrêt de la cour de cassation du 27 juin 2024, d’un arrêt de cette même cour en date du 31 mai 2021, sans qu’il soit justifié aux débats de la date à laquelle cet arrêt de cassation partielle leur aurait été notifié ; que cette saisine est donc recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la recevabilité des conclusions des consorts [Z]-[H] remises au greffe le 8 août 2025
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile, en sa version applicable aux saisines après cassation postérieures à son entrée en vigueur du 1er septembre 2024, les conclusions de l’auteur de la déclaration de saine sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration, sous réserve des délais de distance de l’article 915-4 du même code, et les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé ;
Attendu que la déclaration de saisine des consorts [Z]-[H] a été remise au greffe le 3 février 2025, si bien que, en l’absence de délais de distance au profit des susnommés qui résident en GUADELOUPE, ils avaient un délai expirant au jeudi 3 avril 2025 pour remettre au même greffe et notifier leurs conclusions ;
Attendu qu’il est constant que les consorts [Z]-[H] n’ont pas conclu avant le 3 avril 2025 ; que leur conseil, pourtant invité à remettre à la cour, suivant ordonnance du 30 juillet 2025, les dernières conclusions qui avaient été remises en leur nom à la cour dont l’arrêt a été cassé, a en réalité remis au greffe et notifié au conseil adverse, par RPVA, le 8 août 2025, de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces, prétendant, lors des débats, qu’elles sont recevables dès lors que ces conclusions sont selon lui quasi identiques aux dernières conclusions remises à la cour dont l’arrêt a été cassé ;
Or, attendu qu’en application de l’alinéa 6 de l’article 1037-1 précité, le non-respect du délai de deux mois que les parties saisissantes avaient pour conclure à nouveau dans le cadre de la procédure sur renvoi après cassation partielle de l’arrêt du 31 mai 2021, interdit la remise de nouvelles conclusions après l’expiration de ce délai, fussent-elles identiques aux conclusions remises à la cour dont l’arrêt a été cassé, et implique uniquement que la partie défaillante soit réputée s’en tenir aux moyens et prétentions contenus dans ces dernières, ce pourquoi il avait été demandé au conseil des consorts [Z]-[H] de les communiquer à nouveau à la cour dans son dossier de plaidoirie ; qu’il y a donc lieu, après que les parties ont été mises en capacité, en cours de délibéré, d’en débattre contradictoirement, de rejeter d’office comme irrecevables les conclusions et pièces remises au greffe le 8 août 2025 ; et que, dès lors, les consorts [Z]-[H] sont réputés s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé ;
Attendu que la cour de renvoi trouvera ces moyens et prétentions dans les conclusions figurant au dossier ayant donné lieu à l’arrêt partiellement cassé, lesquelles avaient été remises au greffe et notifiées aux avocats adverses, par voie électronique, le 17 juillet 2020 ;
III- Sur le périmètre de la saisine et de la portée de la saisine de la cour de renvoi
Attendu qu’en l’absence de conclusions nouvelles recevables des auteurs de la saisine de la cour d’appel de renvoi après cassation partielle de l’arrêt du 31 mai 2021, et compte tenu de l’obligation où ladite cour est par suite de se référer aux moyens et prétentions des consorts [Z] [H] devant la cour dont l’arrêt a ainsi été cassé, il importe de définir les termes de la saisine de la cour de renvoi au regard à la fois des limites de cette cassation partielle et de la qualité des auteurs de cette saisine;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler à cet égard que la cour de cassation n’a cassé l’arrêt du 31 mai 2021 qu’en ce qu’il déclarait irrecevables les demandes de 'Mme [Y] [Z]-[H] mandatée par son père, M. [AG] [Z]-[H], Mme [CG] [Z]-[H], Mme [UU] [Z]-[H] mandatée par son père, M. [SM] [Z]-[H], M. [X] [LA] mandaté par sa mère, Mme [UA] [LA], Mme [HU] [Z]-[H] mandatée par son père, M. [D] [Z]-[H], et M. [T] [Z]-[H]' concernant la revendication des parcelles cadastrées AK n° [Cadastre 3] et AK n° [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 35], cette dernière étant désormais cadastrée AK n° [Cadastre 15], AK n° [Cadastre 16] et AK n° [Cadastre 17], et l’annulation de l’acte notarié de notoriété acquisitive du 29 juillet 1989 dressé au profit de [F] [ZN], et en ce qu’il rejetait la demande de 'Mme [Y] [Z]-[H], M. [AG] [Z]-[H], Mme [CG] [Z]-[H], Mme [UU] [Z]-[H], M. [SM] [Z]-[H], M. [X] [LA], Mme [UA] [LA], Mme [HU] [Z]-[H], M. [D] [Z]-[H] et M. [T] [Z]-[H]' tendant à l’annulation des actes de vente des 22 décembre 1993, 8 avril 1994, 9 septembre 2000 et 12 octobre 2000 ; qu’elle n’a donc renvoyé cause et parties que sur ces points et nul autre, si bien que seuls les prétentions et moyens des consorts [Z] [H] formulés dans leurs conclusions remises au greffe de la cour dont l’arrêt a été cassé le 17 juillet 2020, lient la cour de renvoi de ce siège; et qu’ainsi, ces prétentions tendent à voir, dans le strict cadre de la cassation ci-avant délimitée :
— infirmer le jugement du 4 juillet 2019 en ce que le tribunal y a :
** dit irrecevables les demandes en revendication de propriété des parcelles AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 6] de madame [UU] [Z] [H] et de M. [X] [Z] [H],
** débouté Mme [Y] [Z] [H], Mme [CG] [Z] [H], Mme [HU] [Z] [H] épouse [XG] et M. [T] [Z] [H] de leur demande en revendication des parcelles AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 6],
** rejeté le surplus des demandes,
— annuler :
** l’acte notarié de notoriété du 29 juillet 1989,
** l’acte de vente 'du 22 décembre 1993 et 8 avril 1994" entre M. [F] [ZN] et M. [K] [GG] 'faisant état comme origine de propriété (de) l’acte notarié de notoriété frauduleux du 29 juillet 1989",
** l’acte de vente 'du 9 septembre 2000 et du 12 octobre 2000" entre M. [K] [GG] et M. [EN] [HA] 'faisant état comme origine de propriété (de) l’acte notarié de notoriété frauduleux du 29 juillet 1989",
— Juger que les co-indivisaires successoraux apportent la preuve de la qualité de propriétaires des consorts [Z] [H],
En conséquence : infirmer la décision entreprise et juger les appelants co-indivisaires successoraux propriétaires des parcelles AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 6] cette dernière devenue AK [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17].>> ;
Attendu que sont en effet exclues de la cassation toutes les dispositions de l’arrêt partiellement cassé relatives à la confirmation du jugement déféré en ce que le tribunal y avait rejeté les demandes d’annulation de :
** l’acte de vente du 4 mars 1991 entre M. [F] [ZN] et M. [K] [GG] 'faisant état comme origine de propriété (de) l’acte notarié de notoriété frauduleux du 29 juillet 1989",
** l’acte de vente du 26 mai 1993 entre M. [K] [GG] et M. [W] [KG] 'faisant état comme origine de propriété (de) l’acte notarié de notoriété frauduleux du 29 juillet 1989",
— l’acte de vente du 16 novembre 2000 (d’ailleurs non visé dans les conclusions d’appelants des consorts [Z]-[H] devant la cour dont l’arrêt a été cassé) ;
Attendu qu’il importe enfin de constater que n’ont pas davantage été cassées les dispositions de l’arrêt du 31 mai 2021 relatives aux dépens et frais irrépétibles mis à la charge des consorts [Z] [H] pris en leur ensemble, si bien que la cour de renvoi de ce siège n’en est pas saisie et n’a pas à y statuer à nouveau ;
IV- Sur la recevabilité des demandes des consorts [Z]-[H] (revendication de propriété des parcelles AK[Cadastre 3] et AK[Cadastre 6], nullité de l’acte de notoriété du 29 juillet 1989, nullité des ventes subséquentes)
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Attendu que l’article 1351, devenu 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et qu’il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et qu’elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
Attendu qu’il résulte de la déclaration de saisine des consorts [Z] [H] que, devant la cour de renvoi après cassation de l’arrêt du 31 mai 2021, les parties saisissantes, demanderesses par suite aux annulations et revendications de propriété litigieuses, demeurent M. [SM] [Z] [H], Mme [UA] [Z] [H] épouse [LA], Mme [HU] [Z] [H], M. [T] [Z] [H], M. [AG] [Z] [H] et Mme [CG] [Z] [H] ;
Attendu que les seuls intimés à cette instance sur renvoi après cassation sont MM. [GG], [HA] et [WM] ;
Attendu que, compte tenu de la fin de non-recevoir formulée par ces derniers au regard d’un jugement du 24 novembre 2011, la réponse à apporter aux demandes des parties saisissantes doit distinguer d’entre celles qui étaient déjà parties à l’instance ayant donné lieu à ce jugement et les autres ;
IV-1- Sur la recevabilité des demandes de M. [SM] [Z] [H] et Mme [UA] [Z] [H] épouse [LA]
Attendu qu’un jugement du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE en date du 24 novembre 2011 est versé aux débats par les intimés (leur pièce 1), qui a été rendu entre, d’une part, M. [SM] [Z] [H] et Mme [UA] [Z] [H] épouse [LA], seuls demandeurs à l’époque, et, d’autre part, M. [V] [K] [GG], M. [EN] [HA], M. [YU] [WM], M. [F] [B] [ZN], Mme [N] [A], M. [G] [A], Mme [IN] [A] épouse [DA], Mme [LU] [ZN], Mme [YA] [L] et M. [D] [R], défendeurs ; et qu’il est justifié aux débats (pièces 2, 3 et 4 des intimés), que l’appel qui avait été formé à son encontre par les consorts [Z] [H] a été irrévocablement déclaré caduc par ordonnance du président de chambre du 19 novembre 2012, confirmée par la cour, sur déféré, suivant arrêt du18 novembre 2013;
Or, attendu que, par ce jugement, le tribunal a débouté M. [SM] [Z] [H] et Mme [UA] [Z] [H] épouse [LA] de leur action aux fins à la fois :
— de revendication de la propriété de la parcelle de terre située au lieudit [Localité 27] à [Localité 35], y cadastrée sous les n° [Cadastre 3] et [Cadastre 6] de la section AK,
— de nullité de 'l’acte de notoriété acquisitive’ du 29 juillet 1989,
— et d’inopposabilité des ventes successives des 4 mars 1991, 25 mai 1993 et 16 novembre 2000, laquelle action avait été engagée par actes d’huissier de justice des 24 août, 15, 16 et 20 septembre 2005 ;
Attendu qu’il en résulte :
— que les colitigants à ce jugement sont, pour partie d’entre eux, demandeurs ou défendeurs à la revendication objet de la présente instance d’appel, et plus spécialement M. [SM] [Z] [H] et Mme [UA] [Z] [H] épouse [LA], demandeurs,étant cependant observé que devant les premiers juges chacun de ces demandeurs s’était fait représenter par un sien enfant, [SM] [Z] [H], par sa fille [UU] [Z] [H] épouse [U] et [UA] [Z] [H] épouse [LA], par son fils [X] [Z] [H], sans que quiconque ait soulevé l’irrecevabilité de tels mandats au regard du principe selon lequel nul en France ne plaide par procureur et ne peut donc se faire représenter en justice, dans les procédures sur représentation obligatoire, que par un avocat ;
— que l’objet de la saisine du tribunal et, partant, de sa décision de 2011, consistait en la revendication des parcelles AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 6], outre les annulations subséquentes de l’acte de notoriété du 29 juillet 1989 et des seules ventes y relatives en date des 4 mars 1991, 26 mai 1993 et 16 novembre 2000, soit le même objet que celui de la présente instance d’appel, mais en partie seulement puisqu’il a été constaté ci-avant, au regard de la définition du périmètre de la saisine de la cour de renvoi en exécution stricte de l’arrêt de cassation partielle, que cette dernière n’était réellement saisie que de la revendication de propriété AK [Cadastre 3] et AK[Cadastre 6], de la demande en nullité de l’acte de notoriété du 29 juillet 1989 et des demandes en nullité des seules ventes des 22 décembre 1993, 8 avril 1994, 9 septembre 2000 et 12 octobre 2000, à l’exclusion de la nullité des ventes des 4 mars 1991, 25 mai 1993 et 16 novembre 2000 ;
— et que ces revendication et demande d’annulation de l’acte notarié du 29 juillet 1989
sont fondées sur la même cause, savoir la dévolution successorale de feu M. [P] [PA] [Z] [H] et un acte notarié de notoriété de possession acquisitive au profit de leur aïeul susnommé en date du 13 juillet 1973 ;
Attendu qu’il y a donc, au titre de la présente action de M. [SM] [Z] [H] et Mme [UA] [Z] [H] épouse [LA], identité de parties, d’objet et de cause avec le litige ayant abouti au jugement irrévocable du 24 novembre 2011, si bien que, en raison de l’autorité de chose jugée attachée à ce jugement sur, à la fois, la revendication de propriété et la demande en nullité de l’acte du 29 juillet 1989, c’est à juste titre que le tribunal, en sa décision querellée en date du 4 juillet 2019, a déclaré irrecevables M. [SM] [Z] [H] et Mme [UA] [Z] [H] épouse [LA] en leur action aux mêmes fins, en partie, que celle engagée en 2005, savoir la revendication de propriété et la nullité de l’acte de notoriété du 29 juillet 1989 ; qu’il y a donc lieu :
— de confirmer ce jugement en ce que le tribunal a déclaré les demandes en revendication de propriété des parcelles AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 6] de 'Mmes [UU] [Z] [H] (mandatée par son père Monsieur [Z] [H] [SM]) et M. [X] [H] (mandaté par Madame [LA] [UA])', irrecevables,
— et d’y ajouter en déclarant tout autant irrecevables M. [SM] [Z] [H] et Mme [UA] [Z] [H] épouse [LA], ès noms, en ces mêmes demandes formées cette fois par eux directement devant la cour d’appel de renvoi ;
Attendu qu’en revanche, M. [SM] [Z] [H] et Mme [UA] [Z] [H] épouse [LA] sont recevables en leurs demandes au titre de la nullité des ventes des 22 décembre 1993, 8 avril 1994, 9 septembre 2000 et 12 octobre 2000, puisque, d’une part, ces demandes n’étaient pas comprises dans l’objet de l’action portée devant le tribunal en 2005 ayant donné lieu au jugement du 24 novembre 2011, et que, d’autre part, si, devant cette cour, elle sont nouvelles en appel pour n’avoir pas été formées devant les premiers juges, ' si l’on en croit les mentions du jugement déféré --, elles sont la conséquence ou le complément nécessaire, au sens de l’article 566 du code de procédure civile, de l’action en revendication des susnommés ;
IV-2- Sur la recevabilité des demandes de Mme [HU] [Z] [H], M. [T] [Z] [H], M. [AG] [Z] [H] et Mme [CG] [Z] [H]
Attendu que, nonobstant l’opinion des intimés, qui font fi de la décision de la cour de cassation du 27 juin 2024, la circonstance qu’en vertu des textes applicables et de la jurisprudence alléguée de ladite cour, une décision rendue à l’égard de certains indivisaires est opposable aux autres dès lors que ces derniers agissent au titre des mêmes droits indivis, n’est pas de nature à leur conférer la qualité de parties à l’instance ayant abouti à cette décision, au sens de l’article 1351 devenu 1355 du code civil ; et qu’en l’absence de cette qualité de parties à ladite instance, il ne peut y avoir autorité de chose jugée de cette décision à l’égard de l’action seconde des autres coindivisaires ;
Attendu qu’en l’espèce, il a été constaté ci-avant que le jugement du 24 novembre 2011, dont les intimés excipent de l’autorité de chose jugée à l’égard de Mme [HU] [Z] [H], M. [T] [Z] [H], M. [AG] [Z] [H] (représenté, dans le jugement déféré de 2019, par Mme [Y] [Z] [H]) et Mme [CG] [Z] [H], n’a été rendu qu’entre M. [SM] [Z] [H] et Mme [UA] [Z] [H] épouse [LA], alors demandeurs d’une part, et, d’autre part, M. [V] [K] [GG], M. [EN] [HA], M. [YU] [WM], M. [F] [B] [ZN], Mme [N] [A], M. [G] [A], Mme [IN] [A] épouse [DA], Mme [LU] [ZN], Mme [YA] [L] et M. [D] [R], défendeurs, à l’exclusion par suite des susnommés consorts [Z] [H] ; que ces derniers n’y étaient en effet parties ni en personne ni représentés, étant rappelé à titre superfétatoire que nul ne peut se faire représenter en justice, dans les procédures écrites avec représentation obligatoire, par quiconque qui ne soit pas avocat, pas même par un coindivisaire, fût-il mandant ; qu’en conséquence, les demandes de Mme [HU] [Z] [H], M. [T] [Z] [H], M. [AG] [Z] [H] (représenté en 2011 par sa fille [Y]) et Mme [CG] [Z] [H], tant en revendication de la propriété des parcelles AK[Cadastre 3] et AK[Cadastre 6] qu’en nullité des actes de notoriété du 29 juillet 1989 et de vente des 22 décembre 1993, 8 avril 1994, 9 septembre 2000 et 12 octobre 2000, sont recevables; qu’il y a donc lieu :
— de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de Mme [Y] [Z] [H], alors 'mandatée par son père Monsieur [Z] [H] [AG](…)', Mme [CG] [Z] [H], Mme [HU] [Z] [H] et M. [T] [Z] [H],
— et, y ajoutant, compte tenu de ce que M. [AG] [Z] [H] est aujoud’hui demandeur en personne, hors toute représentation par sa fille [Y] (laquelle n’est d’ailleurs plus demanderesse dans le cadre du renvoi après cassation), de le déclarer également recevable en ses demandes ;
V- Sur le fond des demandes déclarées recevables des appelants
V-1- Sur le fond des seules demandes recevables de M. [SM] [Z] [H] et Mme [UA] [Z] [H] épouse [LA] au titre de la nullité des ventes des 22 décembre 1993, 8 avril 1994, 9 septembre 2000 et 12 octobre 2000
Attendu que M. [SM] [Z] [H] et Mme [UA] [Z] [H] épouse [LA] fondent expressément leur demande en nullité des ventes des 22 décembre 1993, 8 avril 1994, 9 septembre 2000 et 12 octobre 2000, sur la nullité de l’acte notarié de notoriété du 29 juillet 1989 qui avait fait des vendeurs ou de leurs auteurs les propriétaires des parcelles vendues ;
Or, attendu que, ainsi que constaté au chapitre IV-1 supra, ils ont été irrévocablement déboutés de leur demande en nullité de cet acte de notoriété par le jugement du 24 novembre 2011 précité, de quoi il résulte qu’à leur égard à tout le moins, les vendeurs étaient bien propriétaires des parcelles AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 6] ; que par suite, la demande en nullité des ventes à raison de la prétendue nullité de l’acte de notoriété du 29 juillet 1989, est infondée et sera subséquemment rejetée ;
V-2- Sur le fond des demandes de Mme [HU] [Z] [H], M. [T] [Z] [H], M. [AG] [Z] [H] et Mme [CG] [Z] [H] au triple titre de la revendication de propriété des parcelles AK[Cadastre 3] et AK[Cadastre 6], de la nullité de l’acte de notoriété notarié du 29 juillet 1989 et de la nullité des ventes des 22 décembre 1993, 8 avril 1994, 9 septembre 2000 et 12 octobre 2000
Attendu que le jugement du 24 novembre 2011, dont les intimés arguent à tort (cf infra) de l’autorité de chose jugée à l’égard des susnommés, a été rendu sur l’assignation des seuls [SM] [Z] [H] et [UA] [Z] [H] épouse [LA] et mentionne expressément (page 4, 6ème paragraphe) le fait que ces derniers agissaient en tant que propriétaires indivis, avec d’autres héritiers de feu [P] [PA] [Z]-[H], des parcelles revendiquées ; qu’il y a donc lieu de rechercher quel est le régime juridique des indivisions successorales de cette nature ;
Or, attendu que les régimes des indivisions successorales (article 724 du code civil) et de droit commun (article 815-2 du même code) sont soumis à des règles parallèles quant au droit d’un des coindivisaires à agir seul pour la conservation du bien indivis, et ce, dans l’intérêt même de l’indivision, pour le cas ou les autres coindivisaires seraient négligents ou absents ;
Or, encore, attendu qu’en vertu de l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, de quoi il résulte que tout héritier est fondé, même avant partage, et même sans le concours de ses coïndivisaires, à agir en cette qualité pour exercer les droits et actions de son auteur;
Attendu que la décision rendue dans ce cadre est alors opposable aux autres héritiers et à la succession pour le compte desquels un de leurs cohéritiers a agi, puisque ce sont les droits de la totalité de la succession qui sont affectés par cette décision ;
Attendu qu’aux termes de l’article 815-2 du même code, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence ; que l’action par laquelle est revendiquée la propriété indivise d’une parcelle, qui a pour objet la conservation des droits des indivisaires, entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul ;
Attendu que dans ce cadre, là encore, la décision rendue sur la demande d’un seul coindivisaire est opposable aux autres indivisaires pour le compte desquels a agi leur
coindivisaire vigilant, sauf si, bien sûr, ce dernier ne l’a fait que dans le seul interêt de ses droits personnels, sans avoir en vue la conservation des droits de l’indivision ;
Attendu que, à l’encontre de l’opinion des intimés, cette double opposabilité (article 724 et aricle 815-2) n’est cependant pas constitutive d’une autorité de chose jugée au sens de l’article 1351 deven 1355 du code civil, ni, par suite, d’une fin de non-recevoir, mais ôte tout fondement aux demandes des autres coindivisaires qui entreraient en contradiction avec la décision rendue sur une action aux mêmes fins d’un coindivisaire distinct ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que M. [SM] [Z] [H] et Mme [UA] [Z] [H] épouse [LA] aient agi en 2005 à l’encontre des consorts [GG], [HA], [WM], [A], [ZN], [ZN], [KG], [R] et [L] en qualité de coindivisaires successoraux, avec, on le sait aujourd’hui, Mme [HU] [Z] [H], M. [T] [Z] [H], M. [AG] [Z] [H] et Mme [CG] [Z] [H], dans les parcelles revendiquées, pour celles-ci avoir appartenu selon eux à leur commun aïeul [P] [PA] [Z] [H], décédé le [Date décès 2] 1961, et son frère décédé le [Date décès 11] 1954, ni que Mme [HU] [Z] [H], M. [T] [Z] [H], M. [AG] [Z] [H] et Mme [CG] [Z] [H] agissent aujourd’hui, aux côtés d’ailleurs des premiers pourtant irrecevables s’agissant de l’action en revendication et en nullité de l’acte de notoriété notarié du 29 juillet 1989, en leurs propres qualités de coindivisaires successoraux dans les mêmes parcelles ;
Or, attendu qu’il a été constaté ci-avant que l’action engagée aux deux mêmes fins (revendication et nullité de l’acte du 29 juillet 1989) par M. [SM] [Z] [H] et Mme [UA] [Z] [H] épouse [LA] en 2005, a donné lieu au jugement irrévocable précité du 24 novembre 2011, jugement par lequel ces derniers ont été déboutés de toutes leurs demandes, notamment leur revendication de propriété des parcelles AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 6] et la demande en nullité de l’acte de notoriété notarié du 29 juillet 1989 ; que pour ce faire, le tribunal :
— a constaté que les demandeurs n’apportaient aucunement la preuve de ce que la parcelle de terre décrite aux termes d’une promesse d’échange, d’une superficie de 5 ha 35 a, et d’un acte de notoriété acquisitive dressé en faveur des consorts [Z] [H] le 13 juillet 1972, d’une superficie de 9 ha 21 a 45 ca et cadastrée AI [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] était la même que celle décrite aux termes de l’acte de notoriété acquisitive dressé en faveur de M. [ZN] le 29 juillet 1989 cadastrée AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 6],
— et a considéré que les demandeurs ne démontraient pas une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non-équivoque et à titre de propriétaire pendant [Cadastre 3] ans au moins, portant sur les parcelles de terre anciennement cadastrées AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 6] décrites dans l’acte de notoriété acquisitive du 29 juillet 1989, et ce au rappel de ce qu’un tel acte notarié est totalement inapte à établir ou même à constater une prescription acquisitive si la possession utile n’est pas établie par la preuve de faits matériels d’occupation présentant les qualités susrappelées ;
Attendu que ce jugement de rejet de l’action en revendication concernant les mêmes parcelles AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 6], ' cette dernière fût-elle désormais cadastrée sous les numéros [Cadastre 15] à [Cadastre 17] de la même section AK --, est opposable au fond à tous les coindivisaires se réclamant de la succession de feu [P] [PA] [Z]-[H] ; qu’il est donc opposable au consorts [Z] [H] susdésignés ;
Attendu qu’il peut être ajouté à titre superfétatoire que, au regard des pièces qui avaient été produites par les appelants devant la cour dont l’arrêt a été cassé, il n’est pas davantage démontré devant la cour de renvoi que devant les premiers juges que les parcelles objets des actes notariés de possession acquisitive du 13 juillet 1972, au profit des consorts [Z] [H], et du 29 juillet 1989, au profit de M. [ZN], soient les mêmes parcelles ;
Attendu qu’en conséquence, il échet de confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal a débouté Mme [CG] [Z] [H], Mme [HU] [Z] [H] épouse [XG], M. [T] [Z] [H] et Mme [Y] [Z] [H], ' alors co-demanderesse désignée comme 'mandatée’ par son père [AG] [Z] [H] sans que quiconque ait relevé la difficulté, lequel est cependant aujourd’hui demandeur en personne--, de leur demande en revendication des parcelles AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 6] et de leur demande en annulation de l’acte de notoriété notarié du 29 juillet 1989 ; et que, subséquemment, M. [AG] [Z] [H], improprement tenu pour avoir été représenté par sa fille en première instance à l’encontre de la règle susrappelée de l’interdiction de principe de toute représentation en justice sauf par un avocat, mais qui agit ès noms en cause d’appel, sera lui aussi débouté de ces mêmes demandes ;
Attendu que compte tenu du mal fondé de l’action en revendication des susnommés et de celle tendant à la nullité de l’acte du 29 juillet 1989, les vendeurs aux actes de vente argués de nullité étaient bien propriétaires des parcelles AK[Cadastre 3] et AK[Cadastre 6] ; que par suite, la nullité des ventes des 22 décembre 1993, 8 avril 1994, 9 septembre 2000 et 12 octobre 2000, sollicitée sur le fondement de la prétendue nullité de cet acte du 29 juillet 1989, est infondée et sera subséquemment elle aussi rejetée ;
VI- Sur les dépens et les frais irrépétibles devant la cour de renvoi
Attendu que M. [SM] [Z]-[H], Mme [UA] [Z] [H] épouse [LA], Mme [HU] [Z]-[H] épouse [XG], M. [T] [Z]-[H], M. [AG] [Z]-[H] et Mme [CG] [Z]-[H] succombent devant la cour d’appel de renvoi après cassation de l’arrêt du 31 mai 2021, si bien qu’ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens de cette procédure ;
Attendu que si l’équité commande en revanche d’indemniser les intimés constitués des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à nouveau devant la cour de renvoi, force est de constater que ces intimés forment leurs demandes de ce chef à l’encontre de Mme [Y] [Z]-[H], Mme [CG] [Z]-[H], Mme [UU] [Z]-[H] épouse [U], Mme [HU] [Z]-[H] épouse [XG], M. [X] [LA] et M. [T] [Z]-[H], à l’exclusion de M. [SM] [Z]-[H], de Mme [UA] [Z]-[H] épouse [LA] et de M. [AG] [Z]-[H], alors même que Mme [Y] [Z]-[H], Mme [UU] [Z]-[H] épouse [U] et M. [X] [LA] ne sont pas parties à la présente instance sur renvoi après cassation ; que par suite, M. [V] [K] [GG], M. [EN] [HA] et M. [YU] [WM] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de ce chef à l’encontre de ces trois derniers ; et qu’ainsi, seuls Mme [HU] [Z]-[H] épouse [XG], M. [T] [Z]-[H] et Mme [CG] [Z]-[H] seront ici condamnés in solidum, en équité, à payer à M. [V] [K] [GG], M. [EN] [HA] et M. [YU] [WM], pris en leur ensemble, la somme de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu la décision de cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de ce siège du 31 mai 2021, en date 27 juin 2024,
— Dit d’office irrecevables les conclusions et pièces remises au greffe le 8 août 2025 par le conseil des consorts [Z] [H],
— Dit M. [SM] [Z]-[H], Mme [UA] [Z] [H] épouse [LA], Mme [HU] [Z]-[H] épouse [XG], M. [T] [Z]-[H], M. [AG] [Z]-[H] et Mme [CG] [Z]-[H] recevables en leur saisine de la cour d’appel de renvoi après cassation de l’arrêt de la cour de ce siège en date du 31 mai 2021,
Dans les limites de la saisine après cassation partielle de l’arrêt du 31 mai 2021
— Confirme le jugement du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE en date du 4 juillet 2019 en ce que le tribunal :
** a déclaré irrecevables les demandes en revendication de propriété des parcelles cadastrées à [Localité 35] sous les section et numéros AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 6] (cette dernière ayant été divisée en trois parcelles cadastrées sous les numéros [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] de la setion AK), de 'Mmes [UU] [Z] [H] (mandatée par son père Monsieur [Z] [H] [SM]) et M. [X] [H] (mandaté par Madame [LA] [UA])',
** a déclaré recevables les demandes de Mme [Y] [Z] [H], alors 'mandatée par son père Monsieur [Z] [H] [AG](…)', Mme [CG] [Z] [H], Mme [HU] [Z] [H] et M. [T] [Z] [H],
** a débouté Mme [Y] [Z] [H], alors 'mandatée par son père Monsieur [Z] [H] [AG](…)', Mme [CG] [Z] [H], Mme [HU] [Z] [H] et M. [T] [Z] [H] de leurs demandes en revendication des parcelles cadastrées à [Localité 35] sous les section et numéros AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 6] et en nullité de l’acte de notoriété de Me [I], notaire à [Localité 23], en date du 29 juillet 1989,
Y ajoutant,
— Déclare M. [AG] [Z] [H], ès noms, recevable en sa revendication de propriété des parcelles AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 6] et en sa demande en nullité de l’acte de notorité du 29 juillet 1989, mais l’en déboute au fond,
— Déclare M. [SM] [Z] [H], Mme [UA] [Z] [H] épouse [LA], Mme [HU] [Z] [H], M. [T] [Z] [H], M. [AG] [Z] [H] et Mme [CG] [Z] [H] recevables en leurs demandes au titre de la nullité des ventes des 22 décembre 1993, 8 avril 1994, 9 septembre 2000 et 12 octobre 2000, mais les en déboute au fond,
— Déboute M. [V] [K] [GG], M. [EN] [HA] et M. [YU] [WM] de leur demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre Mme [Y] [Z]-[H], Mme [UU] [Z]-[H] épouse [U] et M. [X] [LA], non parties à la présente instance,
— Condamne Mme [HU] [Z]-[H] épouse [XG], M. [T] [Z]-[H] et Mme [CG] [Z]-[H], in solidum, à payer à M. [V] [K] [GG], M. [EN] [HA] et M. [YU] [WM], pris en leur ensemble, la somme de 9 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Tania GALVANI, avocate aux offres de droit.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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