Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 19 févr. 2026, n° 24/01846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 19/02/2026
****
SUR RENVOI DE CASSATION
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/01846 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPYP
Jugement (N° 16/00655)
rendu le 4 septembre 2019 par le tribunal judiciaire d’Arras
Arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d’appel de Douai
Arrêt rendu le 28 février 2024 par la Cour de cassation
DEMANDERESSE À LA DÉCLARATION DE SAISINE-APPELANTE
La SAS Locaforest anciennement dénommée [J] et [I]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant substitué par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d’Arras
DÉFENDEURS À LA DÉCLARATION DE SAISINE-INTIMÉS
Monsieur [Q] [B]
né le 21 novembre 1971 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
La SA Pacifica
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Jean Chroscik, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 31 octobre 2024 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 après prorogation du délibéré en date du 20 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2024
****
Le 19 juin 2008, M. [Q] [B] a acquis de la société [J] et [I], désormais dénommée Locaforest, un tracteur forestier de marque [R] au prix de 302 750,03 euros.
Le véhicule a été assuré auprès de la MRACA, aux droits de laquelle vient la société Pacifica.
Le 18 juin 2011, après avoir stationné la veille le tracteur sur le bas-côté de la chaussée en raison d’une panne mécanique, M. [B] l’a retrouvé incendié.
Ayant déclaré le sinistre à son assureur, celui-ci a diligenté une expertise amiable qui a donné lieu au dépôt de deux rapports.
Saisi par la société Pacifica et M. [B], le juge des référés du tribunal de grande instance d’Arras a, par ordonnance du 18 octobre 2012, désigné un expert dont le rapport a été déposé le 19 mai 2015.
Par acte du 24 février 2016, la société Pacifica et M. [B] ont assigné la société Locaforest aux fins principalement de voir condamner celle-ci à payer :
— la somme de 173 818 euros à la société Pacifica, subrogée dans les droits de son assuré ;
— la somme de 182 euros à M. [B] au titre de la franchise contractuelle restée à sa charge ;
— la somme de 61 315,03 euros à M. [B] en réparation des conséquences financières indirectes de l’incendie ;
— la somme de 2 392 euros à M. [B] au titre des frais de transport du véhicule incendié.
Par acte du 7 mai 2018, la société Pacifica et M. [B] ont assigné la société [R] aux fins d’obtenir sa condamnation solidaire ou in solidum à indemniser les préjudices invoqués, ladite société n’ayant toutefois pas constitué avocat.
Par ordonnance du 5 mai 2018, les instances ont été jointes.
Par jugement du 4 septembre 2019, le tribunal de grande instance d’Arras a :
— déclaré recevables les demandes de la société Pacifica et de M. [B] ;
— déclaré la société Locaforest responsable au titre de la garantie des vices cachés ;
En conséquence,
— condamné la société Locaforest à payer à la société Pacifica la somme de 173 818 euros au titre de la quittance subrogative ;
— condamné la société Locaforest à payer à M. [B] la somme de 182 euros au titre de la franchise contractuelle demeurée à sa charge ;
— condamné in solidum les sociétés Locaforest et [R] à payer à M. [B] la somme de 2 392 euros au titre des frais de rapatriement du véhicule ;
— débouté la société Pacifica et M. [B] de leur demande d’indemnisation au titre des conséquences financières indirectes de l’incendie ;
— condamné in solidum les sociétés Locaforest et [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Locaforest de sa demande formée au même titre ;
— condamné in solidum les sociétés Locaforest et [R] aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 10 octobre 2019, la société Locaforest a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 19 mai 2022, la cour d’appel de Douai a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a :
— déclaré forclose l’action de M. [B] et de la société Pacifica ;
— condamné solidairement les mêmes aux dépens de première instance et d’appel incluant le coût de l’expertise judiciaire ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Pacifica et M. [B] ont formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt du 28 février 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 19 mai 2022 en toutes ses dispositions, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai autrement composée.
Par déclaration du 18 avril 2024, la société Locaforest a saisi la cour de renvoi et, dans ses dernières conclusions remises le 24 septembre 2024, lui demande de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Pacifica et M. [B] de leur demande d’indemnisation au titre des conséquences financières indirectes de l’incendie, et, statuant à nouveau, de :
— juger irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir la société Pacifica ;
— débouter, en conséquence, la société Pacifica de l’ensemble de ses demandes ;
En toute hypothèse,
— débouter M. [B] et la société Pacifica de l’ensemble de leurs demandes, faute d’établir la preuve d’un vice caché antérieur à la vente ;
En tout état de cause,
— réduire notablement les prétentions émises par la société Pacifica et M. [B] ;
— débouter M. [B] de sa demande en paiement de la somme de 61 315,03 euros au titre des prétendues pertes financières indirectes ;
— condamner in solidum la société Pacifica et M. [B] à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les mêmes aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Processuel.
Aux termes de leurs conclusions remises le 24 juillet 2024, M. [B] et la société Pacifica demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action en garantie des vices cachés ;
— rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Pacifica ;
— rejeter la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action en garantie des vices cachés ;
— confirmer le jugement entrepris sur le fond, sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’indemnisation au titre des conséquences financières indirectes de l’incendie, et, statuant à nouveau de ce dernier chef, condamner la société Locaforest à payer à M. [B] la somme de 61 315,03 euros à ce titre ;
— débouter la société Locaforest de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer qu’à la suite de la cassation totale de l’arrêt précité du 19 mai 2022, la présente cour de renvoi est amenée à statuer à nouveau en fait et en droit sur la totalité de l’affaire, en ayant égard aux chefs critiqués par la déclaration d’appel et à ceux contestés par voie incidente.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société Locaforest ne sollicite plus devant la cour d’appel de renvoi la prescription de l’action en garantie des vices cachés, se bornant désormais à invoquer le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Pacifica, motif pris qu’elle n’établirait pas être valablement subrogée dans les droits de son assuré.
Il convient à cet égard de rappeler que, selon l’article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’occurrence, la société Locaforest soutient que la société Pacifica ne saurait se prévaloir de la subrogation légale instituée par le texte précité, au double motif qu’elle ne démontrerait pas son obligation d’indemnisation et l’indemnisation effective de son assuré.
Il ressort toutefois des pièces produites que M. [B] a souscrit le 2 juillet 2008 un contrat d’assurance 'Automoteurs agricoles’ n° 562937 auprès de la société Pacifica (ex MRACA) portant sur le véhicule litigieux, les conditions générales de ce contrat stipulant que sont garantis 'les dommages subis par l’automoteur agricole assuré causé par : l’incendie, l’explosion, la chute de la foudre’ (souligné par la cour). Si les conditions particulières versées aux débats ne sont pas signées par l’assuré, le risque incendie est prévu aux conditions générales, dont le défaut d’acceptation par l’assuré n’est pas invoqué par l’appelant dans ses écritures. Il s’en déduit que la société Pacifica démontre son obligation d’indemnisation.
Il apparaît ensuite que le paiement effectué par la société Pacifica à M. [B] au titre de la garantie souscrite résulte des captures d’écran versées aux débats, lequel paiement représente un montant total de 50 000 + 129 818 = 179 818 euros. Les captures d’écran, qui visent le numéro de contrat précité et désignent M. [B] en qualité de bénéficiaire des virements, sont suffisamment probantes pour établir la réalité du paiement, lequel est conforté par la quittance subrogative produite par l’assureur, certes non datée, mais signée par M. [B] et consentie pour un montant de 179 818 euros, soit la valeur résiduelle à dire d’expert du véhicule litigieux, déduction faite de la franchise contractuelle, étant incidemment relevé qu’il résulte des pièces produites que la somme de 6 000 euros a postérieurement été restituée par M. [B] au titre de la conservation de l’épave du véhicule incendié.
Aussi y a-t-il lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir, étant observé qu’au regard du dernier état des prétentions de l’appelante, la demande des intimés tendant à voir rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription s’avère sans objet.
Sur l’action en garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1643 de ce code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du même code dispose que, dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Enfin, l’article 1645 du code civil énonce que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, la société Locaforest conteste sa garantie au motif que le vice invoqué serait postérieur à la vente du tracteur litigieux.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’origine de l’incendie du tracteur provient d’un court-circuit électrique majeur sur le faisceau d’alimentation électrique principal, par suite d’un défaut intrinsèque du véhicule, l’expert précisant qu''il s’agit d’un défaut de construction et d’assemblage’ (p. 34 du rapport).
S’il ressort des pièces produites, et notamment du rapport de l’expert en incendie ayant participé aux opérations d’expertise amiable, que le court-circuit électrique à l’origine de l’incendie procède de l’usure par frottement, sur une patte de fixation, de la gaine isolante du câble positif situé en aval du coupe-batterie, aucun élément ne permet de considérer que ce frottement serait consécutif au déplacement du câble en question par M. [B] lors du remplacement par ses soins du coupe-batterie.
Il convient de relever que l’expert judiciaire a répondu au dire de la société Locaforest qui soutenait et continue de soutenir dans ses écritures que le sinistre serait imputable à l’intervention de M. [B] sur le coupe-batterie. L’expert judiciaire a considéré que cette hypothèse était peu probable dès lors qu’il n’était pas nécessaire de déposer le câble électrique incriminé pour remplacer le coupe-batterie. La cour y ajoute que si les photographies produites par l’appelante témoignent du fait qu’aucun câblage électrique ne passe en principe à proximité de la patte de fixation support du frottement ayant provoqué l’érosion de la gaine isolante, rien ne permet toutefois d’affirmer qu’il en était ainsi sur le modèle d’origine victime du sinistre. Il n’est en outre pas démontré, contrairement à ce que soutient l’appelante dans ses écritures, que M. [B] aurait également procédé au changement d’un tuyau d’air tressé qu’il aurait personnellement commandé et que cette prétendue intervention aurait nécessité de déposer le faisceau électrique du véhicule, cette nouvelle explication du sinistre n’ayant du reste pas été soumise à l’expert judiciaire par voie de dire.
Il suit de tout ce qui précède que le tracteur litigieux présentait un vice caché au jour de la vente.
Il est manifeste que M. [B] n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait connu ce défaut de conception à l’origine de l’incendie qui a entraîné sa destruction, de sorte que les intimés sont bien fondés à exercer l’action estimatoire prévue à l’article 1644 précité du code civil.
Après avoir rappelé que la valeur résiduelle à dire d’expert du tracteur a été estimée à 180 000 euros par les deux experts amiables, il y a donc lieu de condamner, par confirmation du jugement entrepris, la société Locaforest à payer à la société Pacifica, subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 173 818 euros, soit le montant de l’indemnité versée à M. [B], déduction faite de la valeur de reprise de l’épave par l’intéressé, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération la propre valeur de reprise de la société Locaforest, dont il n’est pas démontré qu’elle aurait fait l’objet d’une offre ferme à la société Pacifica.
La société Locaforest sera également condamnée, par confirmation du jugement entrepris, à payer à M. [B], au titre de la garantie légale, la somme de 182 euros correspondant au montant de la franchise stipulée dans les conditions particulières du contrat d’assurance du véhicule litigieux.
En tant que professionnel, la société Locaforest ne pouvait ignorer le vice affectant la chose vendue, de sorte qu’elle est également tenue de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur par application de l’article 1645 précité du code civil.
Il est à cet égard justifié des frais de rapatriement du tracteur incendié pour un montant de 2 392 euros, de sorte que la société Locaforest sera condamnée, par confirmation du jugement entrepris, à payer cette somme à M. [B].
Les autres postes de préjudice invoqués ne sont en revanche pas suffisamment justifiés, étant rappelé que les conclusions de l’expert judiciaire ne lient pas la cour. C’est ainsi que la perte subie au titre de l’achat d’un nouveau débusqueur n’est pas assortie de la preuve du montant du rachat du matériel repris, de sorte que cette perte est incertaine (poste 1). Il n’est ensuite pas justifié de l’obligation de rembourser de manière anticipée le crédit destiné à financer le tracteur litigieux et ainsi d’acquitter les indemnités consécutives, le contrat de crédit n’étant au demeurant pas produit (poste 2). Il n’est de même pas démontré que la nouvelle police d’assurance ait été souscrite dans des conditions identiques à la précédente, caractérisant ainsi le préjudice causé par la majoration du montant de la cotisation (poste 3). Il n’est pas davantage établi que le débusqueur utilisé à compter de juillet 2011 aurait été plus lourd que l’ancien et aurait ainsi imposé de recourir à un prestataire faute d’un porteur adapté, de sorte que les prétendus frais consécutifs ne peuvent être retenus (postes 4 et 5), de même que le coût du nouveau porteur (poste 6). Enfin, aucune pièce ne vient conforter la perte de chiffre d’affaires prétendument subie en juillet 2011 (poste 7), tandis que les factures d’honoraires de l’expert-comptable ne s’accompagnent d’aucun élément de nature à établir la réalité des diligences accomplies par le professionnel du chiffre (poste 8).
Il suit de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre des conséquences financières indirectes de l’incendie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie de confirmer le jugement entrepris de ces chefs et de condamner la société Locaforest aux dépens d’appel et à payer à la société Pacifica et à M. [B] la somme globale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur renvoi après cassation,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société Locaforest à payer à la société Pacifica et à M. [Q] [B] la somme globale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
La déboute de sa propre demande formée au même titre ;
La condamne aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
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