Confirmation 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 9 avr. 2025, n° 21/07908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07908 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRRC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de paris – RG n° 19/07006
APPELANT
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4] (Roumanie)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, toque : R0273
INTIMEE
Société MAGIC FINGERS
SARL immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 792 149 148
[Adresse 2]
[Localité 6]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [E] est locataire d’un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble situé[Adresse 1] à [Localité 6].
Se plaignant de nuisances sonores provoquées par le système d’extraction d’air du restaurant situé au rez-de-chaussée de l’immeuble mitoyen du [Adresse 2] à [Localité 6], exploité par la société à responsabilité limitée Magic Fingers, M. [E] a obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. [Y] par ordonnance de référé du 3 février 2016, au contradictoire de la société Magic Fingers.
L’expert a déposé un rapport en l’état le 21 janvier 2019.
Par acte du 4 juin 2019, M. [E] a assigné la société à responsabilité limitée Magic Fingers devant le tribunal aux fins de voir, au visa des articles 544 et1240 du code civil :
— condamner la société Magic Fingers à lui verser 53.600 ' à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal,
— condamner la société Magic Fingers à réaliser les travaux nécessaires permettant de mettre fin aux nuisances, la preuve ne pouvant être rapportée que par une attestation d’un bureau d’étude acoustique attestant de l’absence de nuisance, et ce sous astreinte de 50 ' par jour à compter du jugement à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire;
— condamner la société Magic Fingers à lui verser la somme de 6.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Magic Fingers a demandé au tribunal de :
— à titre liminaire, déclarer irrecevable M. [E] dans ses demandes à son encontre
— au fond, débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [E] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 mars 2021 le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevable les demandes formées par M. [E] à l’encontre de la société Magic Fingers aux fins de réalisation des travaux de reprise du dispositif d’extraction d’air situé [Adresse 2] à [Localité 6],
— déclaré la société Magic Fingers responsable de plein droit du trouble anormal de voisinage subi par M [E] du fait du fonctionnement du dispositif d’extraction situé [Adresse 2] à [Localité 6],
— condamné la société Magic Fingers à payer à M. [E] la somme de 5.000 ' en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— débouté M. [E] de ses demandes d’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance,
— condamné la société Magic Fingers aux dépens, comprenant les frais d’expertise, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [E] la somme de 1.000 ' par application de l’article 700 du même code,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes.
M. [E] a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 23 avril 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 4 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 13 juillet 2021 par lesquelles M. [E], appelant, invite la cour, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, à :
— infirmer le jugement en ce qu’il ne lui a alloué que les sommes de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts et 1.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de ses demandes d’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance,
— condamner la société Magic Fingers à lui verser la somme de 53.600 ' à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal,
— condamner la société Magic Fingers aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions à la requête de M. [E] délivrée à la société à responsabilité limitée Magic Fingers le 17 juin 2021 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société à responsabilité limitée Magic Fingers n’a pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable les demandes formées par M. [E] à l’encontre de la société Magic Fingers aux fins de réalisation des travaux de reprise du dispositif d’extraction d’air situé [Adresse 2] à [Localité 6],
— déclaré la société Magic Fingers responsable de plein droit du trouble anormal de voisinage subi par M. [E] du fait du fonctionnement du dispositif d’extraction situé [Adresse 2] à [Localité 6],
— condamné la société Magic Fingers aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Pour le surplus, les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur l’indemnisation du préjudice
M. [E] expose qu’en dépit des expertises amiables mais aussi de l’expertise judiciaire ordonnée le 3 février 2016, alors qu’en parfaite connaissance de cause par la société Magic Fingers, la situation n’a absolument pas évolué, et ce jusqu’à aujourd’hui ; il ajoute que la société Magic Fingers s’est cloîtrée durant les nombreux mois de l’expertise judiciaire dans un mutisme persistant et éminemment préjudiciable à ses intérêts, refusant de répondre et retardant l’expert judiciaire dans ses missions.
Il fait valoir qu’il a subi pendant plus de 5 ans les nuisances sonores émanant de la société Magic Fingers, tel un spectateur de l’inertie de la société à l’origine de celles-ci, que la présence d’une vibration permanente dans son appartement, produisant nécessairement une gêne, ne peut qu’avoir des effets, néfastes, quotidiens, sur sa santé physique et mentale.
Il indique que l’expert judiciaire décrit les troubles allégués par lui comme des 'effets de diverses manières sur l’organisme. Hormis le premier qui est le manque de sommeil entraînant d’abord la fatigue puis des troubles collatéraux les vibrations peuvent avoir un impact sur les os, la circulation sanguine, et contrarier le fonctionnement de certains organes. Le demandeur expose le trouble qu’il ressent, en insistant sur les périodes où il se trouve dans son lit, pendant lesquelles sa gêne est aggravée. Il en est presque toujours ainsi lorsque le corps offre une plus grande surface de contact avec le lit qui est en contact avec le mur'.
Il soutient que depuis novembre 2013, il subit un véritable calvaire quotidien, perturbant sa santé et sa tranquillité, lui interdisant de jouir de son appartement et d’avoir des nuits complètes, que, comme en atteste un courrier du docteur [B], son mal-être était tel qu’il l’a conduit à se rapprocher d’un Centre Médico-Psychologique de [Localité 5] afin de tenter de trouver une solution mettant un terme ou soulageant ses troubles anxieux :
'Le motif de sa première consultation était une symptomatologie anxieuse et des troubles du sommeil dans un contexte de nuisances sonores à son domicile.
Un traitement par des techniques de relation puis par antidépresseur n’a pas permis de soulagement. Seule la solution du problème externe semblait pouvoir agir sur son état psychique.
Il a interrompu les soins pendant deux ans puis est revenu au CMP en 2018 pour le même motif.
Un traitement anxiolytique qu’il prend de manière ponctuelle semble le soulager'.
Il sollicite en réparation du trouble de jouissance, des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral la somme de 800 ' par mois pour la période de novembre 2013 à juin 2019, soit 53.600 '.
Cependant, l’expert judiciaire indique que M. [E] n’a fait valoir aucun préjudice dans le cadre des opérations d’expertise.
Comme l’a dit le tribunal, il est établi que la société Magic Fingers a été informée par la
préfecture de police du bruit anormal occasionné par son système d’extraction en novembre 2013, elle savait donc dès cette date qu’il lui incombait de revoir son installation, nonobstant la longueur ultérieure de la procédure judiciaire engagée par M. [E].
La société Magic Fingers a justifié en première instance avoir fait procéder à des travaux de remise en état de la tourelle d’extraction et à l’installation d’un cylindre bloc moteur anti-vibration par la société EL Hygiène Qualité Control le 30 novembre 2018. Le rapport de prestation établi par cette entreprise produit en première instance fait état d’une amélioration acoustique sur l’ensemble du réseau aéraulique du système d’extraction. Les premiers juges ont relevé que M. [E] n’a fait parvenir aucune observation sur ce point et n’a pas conclu pas sur la persistance de nuisances sonores nonobstant ces travaux.
Les premiers juges ont justement évalué le préjudice moral subi par M. [E] à la somme de 5.000 ' pour tenir compte des 5 années au cours desquelles il est établi qu’il a subi les nuisances sonores en provenance du restaurant exploité par la société Magic Fingers, à savoir de novembre 2013 à novembre 2018.
S’agissant du trouble de jouissance, pas plus en première instance qu’en appel, M. [E] ne verse aux débats de pièces de nature à permettre de l’évaluer, le contrat de bail figurant sur le bordereau de pièces n’ayant été pas joint au dossier de plaidoirie en première instance et ne figurant pas davantage au dossier remis à la cour.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a :
— condamné la société Magic Fingers à payer à M. [E] la somme de 5.000 ' en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— débouté M. [E] de ses demandes d’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M.[E], partie perdante en cause d’appel, doit être condamné aux dépens d’appel ;
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement dans ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Interruption d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Radiation ·
- Pierre ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Audit ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Mobilité ·
- Site ·
- Harcèlement moral ·
- Code du travail ·
- Liberté d'expression ·
- Accord ·
- Activité
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Forclusion ·
- Vices ·
- Bâtiment ·
- Rapport d'expertise ·
- Vente ·
- Délai ·
- Réticence dolosive ·
- Sinistre ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Euro ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aéronautique ·
- Opérateur ·
- Qualités ·
- Mission ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Service ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Brésil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Guadeloupe ·
- Radiation du rôle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Exécution provisoire ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Sms ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Ags ·
- Acte de notoriété ·
- Acte notarie ·
- Revendication de propriété ·
- Nullité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Manche ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Habitat ·
- Irrecevabilité ·
- Délais ·
- Lettre recommandee
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Île-de-france ·
- Ags ·
- Associations ·
- Appel ·
- Intéressement ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Certificat médical ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Prolongation ·
- Législation ·
- Droite ·
- Arrêt de travail ·
- Travail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Électronique ·
- Constitution ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Peine ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.