Infirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 18 déc. 2024, n° 23/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2022, N° 21/00270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
18 Décembre 2024
— ----------------------
N° RG 23/00008 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CFRK
— ----------------------
[V] [M]
C/
[7]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
12 décembre 2022
Pole social du TJ de [Localité 4]
21/00270
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [V] [M]
[U]
[Localité 1]
Représenté par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant recours en date du 16 décembre 2021, Monsieur [V] [M] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de BASTIA après absence de réponse de la [8] puis de la commission de recours amiable de l’organisme de protection sociale, valant décision implicite de rejet à sa demande d’examen médical présentée initialement le 23 septembre 2021 aux fins d’évaluer les séquelles indemnisables résultant de l’accident du travail survenu sur sa personne le 20 février 2018.
Ce litige fait suite à la contestation le 9 novembre 2019 par Monsieur [V] [M] de la notification le 5 novembre 2019 par la [12] d’une décision de consolidation de ses lésions à la date du 5 novembre 2019 moyennant absence de séquelles indemnisables.
Suivant jugement en date du 13 juin 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné une expertise médicale technique de Monsieur [V] [M], confiée au docteur [B] avec pour mission de :
'- convoquer Monsieur [V] [M], son médecin traitant, et le médecin conseil de la [9] sous peine de nullité
— examiner Monsieur [V] [M] les parties présentes ou appelées
— prendre connaissance de son dossier médical,
— dire si Monsieur [V] [M] présente suite à son accident du travail du 20 février 2018 des séquelles indemnisables et les décrire précisément,
— faire toute observation utile à la résolution du litige
Dit que l’expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et que les justificatifs de ces envois devront être joints à son rapport.
Dit que l’expert devra adresser son rapport au greffe du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la date de la notification de la décision le désignant'.
Le Docteur [B] a déposé son rapport d’expertise le 2 août 2022.
Suivant jugement en date du 12 décembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire a débouté Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [V] [M] a régulièrement formé appel de la décision le 12 janvier 2023, en ce qu’elle a 'Débouté Monsieur [V] [M] de l’ensemble de ses demandes, demandes qui tendaient à l’annulation de l’expertise du Docteur [B] , à l’organisation d’une nouvelle expertise aux fins d’évaluer les séquelles indemnisables de l’accident du travail du 20 février 2018 , à l’annulation de la décision implicite de refus de la [9] et de la Commission de recours amiable et à la condamnation de la [9] à payer à monsieur [M] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.'
L’appelant a présenté des conclusions récapitulatives le 18 septembre 2024 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique tenue le 8 octobre 2024.
Il entend essentiellement faire valoir à hauteur d’appel, aux fins d’infirmation de la décision du premier juge, que le rapport du Docteur [B] ne peut être homologué, sa nullité étant encourue, pour manquement aux dispositions de l’article R 141-3 du Code de la sécurité sociale, qui prévoyait jusqu’à son abrogation l’établissement par le service du contrôle médical de la caisse primaire, dès la désignation du médecin expert, un protocole mentionnant obligatoirement :
'1°) l’avis du médecin traitant nommément désigné ;
2°) l’avis du médecin-conseil ayant fondé la décision contestée ;
3°) lorsque l’expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l’appui de la demande ;
4°)la mission confiée à l’expert et l’énoncé précis des questions qui lui sont posées ;
5°) le cas échéant, les pièces communiquées par l’assuré'.
Monsieur [V] [M] soutient que l’omission d’une de ces mentions entraîne la nullité de l’expertise. Tandis que ce texte prévoit également que la caisse adresse au médecin désigné la demande d’expertise obligatoirement accompagnée de ce protocole ainsi que le rapport mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale, par tout moyen donnant date certaine à sa réception et non plus seulement par pli recommandé avec demande d’avis de réception.
Avant de souligner que le rapport du Docteur [B] ne comportant pas l’avis du médecin traitant du concluant, de ce fait, l’omission de cet avis entraîne la nullité du rapport.
Et de critiquer la décision du premier juge:
— en ce qu’il a écarté le moyen de nullité invoqué par l’assuré social, en indiquant que « l’expert énonce avoir avisé régulièrement le médecin traitant des lieux date et heure de l’examen de Monsieur [M] », sans que la [9] ait versé aux débats le justificatif de la convocation du médecin traitant de Monsieur [M].
De sorte que rien ne permet de vérifier que le médecin traitant de Monsieur [M] ait bien été convoqué par le Docteur [B].
— pour avoir indiqué que « Monsieur [M] n’invoque pas le fait que son médecin traitant aurait communiqué un avis qui n’aurait pas été retranscrit ».
Alors que s’il n’est pas établi par la Caisse que le médecin traitant a été régulièrement convoqué par le Docteur [B], il n’aurait pu lui faire davantage parvenir un avis motivé.
Poursuivant sur ce terrain procédural, le Tribunal indique que « Monsieur [M] n’invoque aucun grief tiré de cette prétendue irrégularité étant précisé qu’il a produit un certificat de son médecin traitant comportant son avis et a ainsi pu défendre ses intérêts ».
Alors que l’absence de contradictoire fait grief à Monsieur [V] [M] .
Et que le rapport du Docteur [B] ayant été déposé au greffe du tribunal judiciaire le 2 aout 2022 soit avant le certificat médical établi le 30 septembre 2022 par le Docteur [D] et celui du Docteur [J] ayant attesté le 6 septembre 2022, soit postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, le Docteur [B] n’a ainsi pas eu connaissance de ces éléments médicaux qui auraient certainement influencé les conclusions expertales.
Sollicitant en conséquence de plus fort l’annulation du rapport d’expertise du Docteur [B], et la désignation d’un nouvel expert, Monsieur [V] [M] estime dans un second temps que les conclusions du rapport d’expertise médicale sont contestables et ne pouvaient être accueillies par le premier juge.
A cet égard le Docteur [B] ne retient aucune séquelle imputable à l’accident du travail, alors que Monsieur [V] [M] verse au débat le certificat médical du Docteur [J] en date du 6 septembre 2022, attestant que « la compression du nerf cubital est confirmée par un EMG réalisé le 29 août 2019.
Ce jour Monsieur [M] se plaint toujours de douleurs de l’épicondyle droit, principalement en fin de nuit, et sans doute liées à une minime compression du nerf cubital droit, au niveau du coude. L’IRM réalisée le 18/01/2019 ne retrouve pas de compression visible au niveau de la gouttière épitrochléo-oléacrâniennes.
L’Examen réalisé ce jour retrouve l’apparition d’une douleur à la palpation de la région épi trochléenne, et lors de la flexion forcée des doigts de la main droite ».
L’appelant verse également aux débats l’ordonnance du Docteur [D] du 30 septembre 2022, prescrivant, après avoir constaté l’état de Monsieur [V] [M] et les douleurs dont il souffre après une coronographie, quinze séances de rééducation par électrothérapie du coude droit avec ondes de choc pour épicondylite latérale, de préférence à des infiltrations.
Et indiquant dans son certificat établi le 30 septembre 2022 que Monsieur [M] présente une épicondylite latérale coude droit en lien avec un accident du travail de 2018 et fracture de l’olécrane droit.
Monsieur [V] [M] soutient encore que le Docteur [B] ne pouvait écarter la compression du nerf ulnaire droit au motif que cela a été diagnostiqué à 18 mois des faits, dans la mesure où il n’a pas été pratiqué d’Électromyogramme (EMG) avant le 29 août 2019, ce qui aurait permis d’objectiver cette compression bien plus tôt.
Au stade atteint par le litige, Monsieur [M] verse aux débats le certificat établi par le Docteur [T] [I], expert judicaire près la Cour d’Appel de BASTIA, qui a examiné Monsieur [M] et a pu objectiver dans les termes suivants un « traumatisme du coude droit chez un droitier opéré d’un hygroma.
Il persiste une raideur modérée du coude avec déficit d’extension et perte de supination.
Il persiste également des douleurs résiduelles avec une compression du cubital au coude'
Avant d’ajouter : 'L’IPP à fixer par expertise »
Désigné par le tribunal dans le cadre d’une autre instance concernant la date de reprise du travail après arrêt maladie, le docteur [I] a conclu dans le sens d’une inaptitude médicale à la profession antérieurement exercée.
Ainsi, en présence de trois avis médicaux contraires aux conclusions du Docteur [B] en ce qu’ils révèlent des séquelles à la suite de l’accident du travail survenu le 20 février 2018 sur sa personne, Monsieur [V] [M] estime que s’impose la désignation d’un nouvel expert judiciaire, l’expertise du Docteur [B] n’ayant pu servir de base à la décision du Tribunal en l’état de ses carences au regard du protocole prévu.
Enfin, le concluant précisera que le Docteur [B] ne l’a pratiquement pas examiné contrairement au protocole prévu.
L’appelant entend également souligner avant de mettre un terme à ses écritures argumentées, que son état de santé ne lui a pas permis de reprendre son activité professionnelle, alors qu’il présente des douleurs lombaires, des douleurs au coude, une hernie discale L4 L5, de l’arthrose sur les L4 L5 ainsi que L5 et S1, ainsi qu’un état psychologique particulièrement altéré, pour lequel il est suivi par le docteur [K], médecin psychiatre, depuis le mois de mars 2020, ainsi qu’établi par certificat médical établi par ce praticien le 18 décembre 2020 également versé au débat judiciaire.
Au terme de ses développements présentés en cause d’appel, Monsieur [V] [M] demande à la cour de:
'Infirmer le jugement du 12 décembre 2022 en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [V] [M] de l’ensemble de ses demandes
— Condamné Monsieur [M] aux dépens
Et en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [V] [M] de sa demande tendant à l’annulation de l’expertise du Docteur [B]
— débouté Monsieur [V] [M] de sa demande d’organisation d’une nouvelle expertise aux fins d’évaluer les séquelles indemnisables de l’accident du travail du 20 février 2018
— débouté Monsieur [M] de sa demande d’annulation de la décision implicite de refus de la [9] et de la décision implicite de refus de la Commission de recours amiable la suite de sa demande du 23 septembre 2021
— débouté Monsieur [V] [M] de sa demande de condamnation de la [9] à payer à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Et par nouveau juger,
Annuler la décision implicite de refus de la [11] à la suite de la demande de Monsieur [M] en date du 23 septembre 2021 d’organiser une expertise pour évaluer les séquelles indemnisables de Monsieur [V] [M] à la suite de son accident du travail.
Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [10] à la suite du recours du concluant en date du 27 octobre 2021.
Juger que le rapport d’expertise du Docteur [B] ne comporte pas l’avis du médecin traitant du concluant.
En conséquence,
Annuler le rapport d’expertise du Docteur [B].
Ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les séquelles indemnisables de l’accident du travail du 20 février 2018.
En tout état de cause, ordonner une nouvelle expertise médicale afin d’évaluer les séquelles indemnisables de l’accident du travail du 20 février 2018.
En tout état de cause,
Condamner la [10] à payer au concluant la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens'. . »
*
Dans ses écritures versées au débat judiciaire le 8 octobre 2024 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique tenue deux jours plus tard, la [8] entend faire valoir en sa qualité d’intimé l’argumentation pouvant être ainsi présentée à hauteur d’appel :
L’expert désigné par le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA en application des dispositions de l’article R.142-17-1 du Code de la sécurité sociale avait pour mission principale, dans le cadre d’une expertise médicale technique, de « dire si Monsieur [V] [M] présente suite à son accident du travail du 20 février 2018 des séquelles indemnisables et les décrire précisément. Faire toute observation utile à la résolution du litige. »
A l’issue de l’expertise réalisée le 8 juillet 2022, le Docteur [B], médecin expert désigné, a conclu en ces termes : « (') Comme lésion imputable, nous retenons une fracture corticale parcellaire non déplacée de la base d’un enthésophyte olécranien au niveau du coude droit. La compression du nerf ulnaire droit n’est pas imputable car diagnostiquée à 18 mois des faits. Par ailleurs l’IRM du 18/01/2019 ne retrouve aucune lésion à ce niveau. Au total, concernant la seule lésion en lien direct et certain avec l’AT, aucune séquelle ne peut être retenue. »
L’avis du médecin expert étant clair et non équivoque, le rapport d’expertise s’impose à l’assuré comme à la Caisse. Et vient donc confirmer la décision du Médecin Conseil de la [6].
Sur le moyen exposé par l’appelant tendant à voir annuler le rapport d’expertise du Dr [B] pour ne pas comporter l’avis du médecin traitant de l’assuré, le Docteur [J], l’organisme de protection sociale intimé entend préciser que si le protocole doit mentionner l’avis du médecin traitant, encore faut-il qu’un tel avis ait été exprimé.
Et ce d’autant plus que le Docteur [B] déclare « avoir régulièrement informé le malade le 22/06/2022 des lieux, date et heure de l’examen, en avoir avisé le praticien traitant et le praticien conseil dans les mêmes conditions (') »
Ainsi il ne peut être reproché à la Caisse Primaire une quelconque irrégularité alors que le médecin traitant de l’assuré n’a émis aucun avis et a été régulièrement convoqué par l’expert.
Et si l’appelant verse un certificat médical du Docteur [J], son médecin traitant, en date du 6 septembre 2022, il ne peut venir valablement contredire un rapport d’expertise auquel il n’a pas assisté, alors qu’il aurait dû donner ses observations quand l’expert l’a invité à le faire.
En outre, si Monsieur [M] verse maintenant un certificat du Docteur [I] en date du 16 septembre 2024, soit plus de deux ans après l’expertise, l’organisme de protection sociale intimé souligne à présent le caractère très sommaire dudit certificat, qui ne comporte aucun examen de l’assuré.
Ainsi la Cour constatera que cette pièce précisant que l’appelant souffre de séquelles en lien avec son accident n’est corroborée par aucun avis ou examen complémentaire.
Au terme de ses écritures, la [8] estime de plus fort que les arguments de Monsieur [M] ne peuvent entacher de nullité l’expertise du Docteur [B], et devront être écartés au stade atteint par le litige.
Concluant en conséquence à la confirmation du jugement du Pôle Social du 12 décembre 2022 en toutes ses dispositions, l’intimée fait également valoir par ailleurs qu’il serait inéquitable que la [6] supporte seule les frais irrépétibles qu’elle s’est trouvée contrainte d’engager afin de faire valoir ses intérêts légitimes.
Et sollicite condamnation de Monsieur [M] à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Avant de présenter son dispositif d’intimée dans les termes suivants :
'PAR CES MOTIFS et tous autres à produire, déduire ou suppléer,
PLAISE A LA COUR
Confirmer la décision du Tribunal Judiciaire du 12 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [M] à verser à la [5] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [M] aux dépens.'
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
La cour est appelée à statuer sur un litige régi, s’agissant des conséquences d’un accident du travail survenu le 20 février 2018 ayant donné lieu à recours juridictionnel le 27 octobre 2021, par les dispositions des articles L 141-1 à L 141-3 ainsi que R 141-1 à R 141-11 du Code de la sécurité sociale, créées par l’ordonnance n°58-1275 du 22 décembre 1958 et le décret n°59-160 du 7 janvier 1959, avant d’être abrogées par la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 et le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 à compter du 1er janvier 2022 au plus tard.
Ces dispositions concernent l’expertise dite médicale technique que la récente refonte du contentieux de la sécurité a souhaité remplacer, en amont de toute expertise judiciaire répondant aux exigences médico-légales, par le recours préalable obligatoire de l’assuré social ou de l’employeur devant une commission médicale de recours amiable comprenant un médecin-expert près une cour d’appel.
Le texte réglementaire encore applicable prévoit à l’article R 141-3 du Code de la sécurité sociale l’établissement par le service du contrôle médical de la caisse primaire, dès la désignation du médecin expert, un protocole mentionnant obligatoirement :
'1°) l’avis du médecin traitant nommément désigné ;
2°) l’avis du médecin-conseil ayant fondé la décision contestée ;
3°) lorsque l’expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l’appui de la demande ;
4°)la mission confiée à l’expert et l’énoncé précis des questions qui lui sont posées ;
5°) le cas échéant, les pièces communiquées par l’assuré'.
Les éléments contradictoirement débattus dans la situation en litige révèlent que le protocole applicable à Monsieur [V] [M] ne comporte pas l’avis de son médecin traitant, destiné à éclairer l’expert [B] désigné pour diligenter l’examen médical technique alors en vigueur.
En conséquence la cour ne peut qu’entrer en voie d’annulation de l’expertise médicale technique réalisée par le docteur [B] ayant donné lieu à dépôt du rapport de ses diligences le 2 août 2022. Avec effet d’infirmation de la décision du premier juge adoptée le 12 décembre 2022.
Sur l’institution d’une nouvelle expertise afin de prendre la mesure d’éventuelles séquelles imputables à l’accident du travail survenu le 20 février 2008 sur la personne de [V] [M], l’appelant a pris soin de verser au débat judiciaire des éléments médicaux, ressortant des certificats établis le 6 septembre 2022 par le docteur [J], médecin traitant, le 18 décembre 2020 par le docteur [K] médecin-psychiatre, ou encore le 16 septembre 2024 par le docteur [I].
Elements médicaux qui sont de nature à objectiver ceux déjà recueillis en phase d’instruction de la situation médicale et administrative de Monsieur [V] [M] par la [8], à l’épreuve d’une mesure d’instruction répondant aux exigences médico-légales, à commencer par le respect du principe de la contradiction.
En phase décisive d’appel, la cour entre, après annulation de l’expertise médicale technique diligentée par l’expert [B], en voie de recours à une nouvelle expertise obéissant aux règles prévues aux articles 263 à 284-1 du Code de procédure civile.
Et désigne pour y procéder le docteur [H] [C], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de BASTIA, exerçant Service d’orthopédie – Centre Hospitalier de Bastia [Adresse 14],
recevant la mission précisée dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA en date du 12 décembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
ANNULE l’expertise médicale technique diligentée le 2 août 2022 par le docteur [B] ;
DESIGNE avant dire droit aux fins d’expertise judiciaire obéissant aux exigences médico-légales le docteur [H] [C], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de BASTIA, exerçant Service d’orthopédie – Centre [Adresse 13] Bastia [Adresse 14];
Lui donne pour mission, après avoir convoqué les parties, de :
— se faire remettre l’ensemble des documents médicaux figurant ou mentionnés au dossier de la procédure et tout autre document qu’il estimerait nécessaire ;
— convoquer Monsieur [V] [M], son médecin traitant ainsi que le médecin conseil de la [8]
— procéder à l’examen de Monsieur [V] [M] ;
— décrire l’ensemble des troubles allégués par Monsieur [V] [M] principalement sous forme de douleurs lombaires, de douleurs au coude, d’une hernie discale L4 L5, outre arthrose sur les L4 L5, L5 et S1, ainsi qu’un état psychologique altéré ;
— dire si Monsieur [V] [M] présente suite à l’accident du travail survenu sur sa personne le 20 février 2018 des séquelles indemnisables et dans l’affirmative les décrire précisément,
— faire toute observation utile à la résolution du litige ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par [8] ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe de la cour d’appel, chambre sociale, dans les quatre mois de sa saisine, et transmettra une copie de ses diligences à chacune des parties;
DESIGNE Thierry BRUNET, président de chambre, pour suivre les opérations d’expertise;
RENVOIE l’examen de la situation en litige à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de BASTIA du 8 avril 2025 à 09h00 ;
DIT que la notification du présent arrêt par le greffe vaut convocation des parties à cette audience ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°59-160 du 7 janvier 1959
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
- Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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