Infirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 23 janv. 2026, n° 24/07505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mars 2024, N° 22/257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses dirigeants en exercice, S.A.S. [ 9 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2026
N°2026/029
Rôle N° RG 24/07505 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNG75
[6]
C/
S.A.S. [9]
Copie exécutoire délivrée
le 23 janvier 2026:
à :
Me Clément BEAUMOND,
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Grégory KUZMA,
avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 28 Mars 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 22/257.
APPELANTE
[6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [9] Représentée par ses dirigeants en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [X] [la salariée], employée en qualité d’agent de services par la société [11] [l’employeur] a été victime le 04 août 2021 d’un accident que son employeur a déclaré avec réserves le 05 août 2021.
La [4] [la caisse] a pris en charge le 03 novembre 2021, après enquête, cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’état d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, l’employeur a saisi le 16 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire, de sa contestation portant sur la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par jugement en date du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* débouté l’employeur de ses demandes (sic),
* déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la caisse de l’accident du travail invoqué au 04 août 2021 par la salariée (sic),
*condamné la caisse aux dépens.
La caisse en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 30 octobre 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de déclarer opposable à l’employeur sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont a été victime la salariée le 04/08/2021 et de débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions remises par voie électronique le 14 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur sollicite la confirmation du jugement.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève les importantes contrariétés affectant le dispositif du jugement frappé d’appel, faisant obstacle à la confirmation sollicitée, pour juger à la fois:
* que l’employeur est débouté de ses demandes (lesquelles portent sur la déclaration d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident survenu le 04 août 2021, dont la salariée a été victime),
* et que la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle est déclarée inopposable à l’employeur.
Exposé des moyens des parties:
La caisse argue qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail pour soutenir qu’une fois la preuve rapportée de l’effectivité du fait accidentel et de son caractère professionnel, laquelle peut l’être par tous moyens, la présomption d’imputabilité au travail s’applique et qu’il incombe à l’employeur pour la combattre de démontrer que l’événement a une cause totalement étrangère au travail.
Elle ajoute que si les déclarations de la victime ne suffisent pas à établir la réalité d’un accident du travail, il suffit toutefois qu’elles soient confirmées par des indices objectifs suffisants pour laisser présumer l’effectivité du fait accidentel invoqué et que la preuve de l’accident n’exige ni la présence de témoins, ni la production d’un écrit contemporain dès lors que les déclarations de la victime sont cohérentes, circonstanciées et confortées par les éléments médicaux.
Elle souligne que l’employeur n’apporte aucun élément venant prouver que la lésion médicalement constatée a une origine totalement étrangère au travail, que l’absence de témoin ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail alors que la réalité du fait accidentel déclaré est corroborée par la survenance d’une altercation alors que la salariée se trouvait au temps et au lieu du travail, par une information immédiate de l’employeur après la survenance des faits, par une constatation immédiate des lésions, par la concordance et la cohérence entre les déclarations de l’assurée et les constations médicales immédiates et par l’enchaînement logique des faits pour soutenir que la survenance brusque de lésions au temps et lieu du travail est rapportée.
***
L’employeur réplique que les circonstances exactes du supposé accident sont particulièrement obscures et indéterminées, la salariée lui ayant uniquement indiqué avoir été victime d’une altercation avec un chauffeur de taxi. Il relève que lors de l’enquête, la caisse n’a pas sollicité la liste des salariés potentiellement présents le jour de la prétendue agression, ni les services de l’aéroport pour accéder aux images de vidéo-surveillance de la base de taxi de l’aéroport afin de pouvoir interroger le chauffeur de taxi ainsi que toute personne ayant été témoin du prétendu accident.
S’il reconnaît qu’à l’heure indiquée de l’accident, la salariée travaillait sur le site de l’aéroport, il argue que d’autres salariés étaient présents alors qu’elle n’a été en mesure de donner aucun nom, d’autant qu’il devait y avoir d’autres personnes, et que l’enquête de la caisse n’a pas permis de combler cette carence, alors que l’agression est uniquement alléguée, que les seules déclarations de la salariée sont insuffisantes à l’établir et que le seul certificat médical initial ne saurait suffire à prouver la matérialité de l’accident.
Il conteste que les déclarations de sa salariée soient corroborées par des éléments objectifs, soulignant que si elle a affirmé s’être immédiatement rendue auprès du service médical d’urgence de l’aéroport, il n’en n’est pas fourni la justification, et que le certificat médical initial n’a été établi que le lendemain par ce service.
Il argue qu’outre le caractère lacunaire de l’enquête diligentée par la caisse, il existe des incohérences dans la version de la salariée pour soutenir qu’il n’existe pas d’indices sérieux et concordants permettant à la caisse de se prévaloir de la présomption d’imputabilité, affirmant qu’elle doit découler de la seule lecture de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial.
Réponse de la cour:
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit ainsi comme un événement soudain, survenu par le fait ou à l’occasion du travail du travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’il y ait accident du travail.
Il incombe au salarié (ou à la caisse) d’établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, et toute lésion survenue soudainement, au temps et au lieu du travail est présumée résulter d’un accident du travail sauf s’il est rapporté la preuve qu’elle a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s’est soustrait à l’autorité du chef d’entreprise.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail datée du 05 août 2021, mentionne que le 04 août 2021, à 10h00, la salariée 'aurait été victime d’une altercation avec un chauffeur de taxi', sans plus de précision sur le lieu exact, autrement que 'base taxi [Localité 3]', que la nature de l’accident est 'agression’ et pour la lésion: 'pas de lésion connue'.
Elle précise que son horaire de travail étant ce jour là de 07h00 à 14h00 et que l’accident a été 'décrit par la victime’ le 05 août 2021 à 11h30.
Le certificat médical initial établi par un médecin du 'Dispens de soins aéroport [5] 2 niveau 3, 95 711 [Localité 14]' le 05/08/2021, mentionne: 'traumatisme épaule gauche secondaire à conflit au travail avec scapulalgie gauche au regard faisceau antérieur et postéro-latéral deltoïde gauche, limitant abduction- irridiation face postérieure bras gauche. Traumatisme psychologique', et prescrit un arrêt de travail.
Dans sa lettre de réserves motivées, datée du 12/08/2021, l’employeur conteste l’existence d’un événement survenu au temps et lieu du travail, en arguant de la présence d’autres salariés et qu’aucun n’a été témoin ni informé de la survenance d’un accident du travail, que la salariée a poursuivi sa journée de travail sans prévenir son supérieur hiérarchique, qu’elle s’est présentée le lendemain à son poste et a débuté ses prestations habituellement, qu’il n’y a pas eu de fait accidentel brusque et soudain, ni de lésion corporelle constatée au temps et au lieu du travail, et que l’accident a une cause étrangère au travail, la salariée évoquant une altercation sans coup en date du 04/08/2021.
Le questionnaire employeur a été retourné sans renseignements précis sur les circonstances de l’accident du travail au motif que 'notre salariée ne nous a communiqué aucune indication nous permettant de répondre à votre question (…) Elle ne nous a informés que le 05/08/2021 qu’elle aurait été victime d’une altercation la veille soit le 04/08/2021. Elle a poursuivi sa prestation le 04/08/2021 sans nous prévenir et a effectué l’ensemble de sa prestation le 05/08/2021 sans avoir rencontré aucune difficulté'.
Dans son questionnaire la salariée a indiqué que le mercredi 04 août 2021, pendant 'entretien occupage des sanitaires', 'un chauffeur de taxi a voulu rentrer dans les locaux (WC) en forçant le passage, malgré les deux balisages et mon indication vers les toilettes d’à côté. Enervé, le monsieur a renversé tout mon matériel par terre, m’a attrapé par le bras gauche, et m’a ensuite collée au mur. Il m’a frappée, insultée de 'sale noir’ et 'sale pute’ et giflée à la tête. L’agression était d’une telle violence que cela m’a traumatisée’ (…) Un responsable de la société [7] de la régulation qui est venu me voir, a sûrement vu toute la scène par le biais des caméras', précisant ensuite ignorer l’identité de ce responsable régulateur [8] et que son responsable, M. [N] (' nom difficilement lisible) est venu la voir.
Elle a ajouté à la fin de son questionnaire 'je suis d’accord sur le fait que mon accident n’est aucunement lié à ma prestation mais à l’agression que j’ai subie sur mon poste de travail et pendant mes heures de travail. C’est une agression et non pas une altercation verbale contrairement aux affirmations de mon employeur, après examen du service médical d’urgence (aéroport de [Localité 13]) un arrêt de travail de 6 jours m’a été délivré au vu de mon état de santé et ils m’ont conseillé d’aller voir mon médecin traitant ce que j’ai fait et j’ai déposé une plainte à la gendarmerie à la demande de mon employeur'.
Ce questionnaire a été complété par entretien téléphonique de l’agent enquêteur avec la salariée, retranscrit dans le procès-verbal daté du 21/09/2021, dont il résulte qu’au moment des faits, elle était seule, qu’il n’y a pas de témoin, que son agresseur l’a 'boxée sur son épaule, l’a giflée à la tête car il a loupé le visage', qu’elle 'a crié, les gens devant la porte demandaient ce qui se passait, l’homme a pris peur du fait qu’il y avait du monde qui arrivait puis il est parti', que deux responsables sont successivement venus après les faits, dont elle ne connaît pas l’identité (pour le premier) ni les coordonnées (pour le second), qu’elle n’a pas les coordonnées du chauffeur de taxi qui l’a agressée, et que son responsable direct n’était pas présent ce jour là.
S’il est exact que l’enquête de la caisse est plus que succincte, pour autant la cour relève que le certificat médical initial établi le lendemain des faits l’a été par un service médical d’urgence présent sur le site de l’aéroport, lieu de travail de l’assurée et également lieu de l’agression qu’elle a décrite, ce qui corrobore, bien qu’il soit du lendemain de celle-ci, un lien entre cette agression et son travail.
De plus, ce certificat médical initial est précis dans les lésions médicalement constatées:
— le traumatisme épaule gauche, compatible avec la description faite de l’agression: 'il m’a attrapé par le bras gauche, et m’a ensuite collée au mur', il l’a 'boxée sur son épaule',
— le traumatisme psychologique, en lien avec une agression physique violente accompagnée d’insultes à caractère raciste et mysogine.
Si l’employeur allègue n’avoir été informé que le lendemain des faits de cette agression, pour autant la déclaration d’accident du travail ne précise pas quel salarié a reçu cette information, alors que la salariée a affirmé que deux personnes, dont elle ignore les identités, étant souligné qu’elle est agent de service dans un grand aéroport parisien, sont intervenues successivement dans les suites de son agression, dont l’une du service régulateur (nécessairement en lien avec la surveillance vidéo dont l’employeur fait état).
De plus, la circonstance que le médecin auteur du certificat médical initial soit affecté au dispensaire situé dans l’enceinte du lieu de l’accident, désigné la salariée, corrobore la circonstance du lieu de survenance du fait accidentel, alors que l’heure du fait accidentel se situe pendant le temps de travail.
La circonstance que le certificat médical initial n’ait été établi que le lendemain n’est pas de nature à exclure la présomption d’imputabilité d’une lésion physique caractérisée par un traumatisme de l’épaule, dont l’auteur du certificat médical a constaté le lendemain qu’il y avait aussi 'scapulalgie gauche au regard faisceau antérieur et postéro-latéral deltoïde gauche, limitant abduction- irridiation face postérieure bras gauche', ce qui acte la persistance de la lésion physique traumatique et d’une lésion psychique, caractérisée par un traumatisme psychologique, et est corroboré par le certificat de prolongation du 03/09/2021, établi par un autre médecin faisant mention d’une impotence fonctionnelle importante de l’épaule gauche et d’un choc psychologique avec dépression, prise en charge par la caisse le 26.11.2021, au titre d’une nouvelle lésion, sur avis de son médecin conseil du 24/11/2021.
Ces éléments démontrent la gravité de l’agression gratuite dont la salariée a été victime, alors que l’interdiction momentanée à l’accès des toilettes qu’elle décrit, était justifié par le nettoyage qu’elle effectuait.
La concordance de l’ensemble de ces circonstances de fait rend donc applicable la présomption d’accident du travail même en l’absence de témoin ou de témoin identifiable de celui-ci.
Il incombe par conséquent à l’employeur de la renverser en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou que la salariée s’est soustraite à son autorité, ce qu’il ne fait pas.
Or, la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de cet accident n’est pas rapportée, l’employeur ne soumettant à l’appréciation de la cour aucun élément à cet égard.
Il est par conséquent mal fondé en son moyen d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail.
Par infirmation du jugement, la cour dit opposable à l’employeur la décision de la caisse du 03 novembre 2021 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 04 août 2021 à la salariée.
Succombant en ses prétentions, l’employeur doit être condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Déboute la société [10] de l’intégralité de ses prétentions,
— Dit opposable à la société [10] la décision de la [4] du 03 novembre 2021,de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 04 août 2021 à Mme [C] [X],
— Condamne [10] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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