Infirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 30 mai 2025, n° 25/01544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 28 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 30 MAI 2025
Minute N° 511/2025
N° RG 25/01544 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHDX
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 mai 2025 à 13h39
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de Mme Christine TEIXIDO, avocate générale,
INTIMÉS :
1) M. [D] [X]
né le 12 septembre 1976 à [Localité 1] (URSS), de nationalité russe,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’Orléans
assisté de Mme [K] [O], interprète en langue russe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
2) M. le préfet d’Indre-et-Loire
représenté par Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 30 mai 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 28 mai 2025 à 13h39 par le tribunal judiciaire d’Orléans constatant l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative et mettant fin à la rétention administrative de M. [D] [X] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 mai 2025 à 18h46 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 29 mai 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Me Wiyao KAO en sa plaidoirie ;
— Me Anne BURGEVIN en sa plaidoirie ;
— M. [D] [X] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Par ordonnance rendue le 28 mai 2025, rendue en audience publique à 13h39 et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 14h01, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [X].
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 28 mai 2025 à 18h46, le parquet d’Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant la suspensivité de son recours.
Par ordonnance rendue le 29 mai 2025, la cour a conféré un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République.
Dans sa déclaration d’appel, le ministère public soutient que les documents produits par le retenu, datés de plus d’un an, n’apportent aucun élément concret et précis sur la compatibilité ou non de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure en cours, mais seulement sur la nécessité d’un traitement médical et que les pièces de la procédure permettent de démontrer que l’intéressé a bénéficié de trois consultations depuis son arrivée au centre de rétention et qu’aucune rupture de traitement n’est démontrée.
À l’audience, le conseil de la préfecture d’Indre-et-Loire, a rappelé avoir été privé de la possibilité de répliquer, le juge de première instance ne lui ayant pas donné la parole, au mépris du principe du contradictoire. Il a soutenu par ailleurs que si Monsieur [X] prétend que son état de santé n’est pas compatible avec la mesure de rétention, il a pu bénéficier de plusieurs consultations médicales, sans toutefois avoir sollicité un nouveau rendez-vous depuis le 3 mai dernier. Il ajoute que si l’intéressé a invoqué la rupture de ses soins, il lui appartient de prouver qu’il suivait un traitement à son arrivée au centre de rétention, et qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de consulter un médecin à l’unité médicale, faisant obstacle à la poursuite de son traitement médicamenteux.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée du séjour et du droit d’asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention administrative,
Aux termes de l’article R. 744-18 du CESEDA, les étrangers sont hébergés, nourris et soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Il résulte également des dispositions de l’article L. 743-9 que le juge judiciaire s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
En l’espèce, l’intéressé produit un certificat médical établi par un psychiatre le 2 janvier 2024 faisant état de troubles psychiatriques graves et anciens concernant Monsieur [X] et la nécessité de suivre le traitement prescrit, outre une ordonnance de prescription en date du 23 octobre 2023.
Si ces documents démontrent que Monsieur [X] a manifestement souffert de troubles psychiatriques et a pu bénéficier de soins médicamenteux, il convient néanmoins de relever que ces éléments ne sont pas actualisés, pour remonter à presque 18 mois, sans qu’aucun élément ne permette d’établir que ces troubles sont toujours existants et que des soins sont toujours nécessaires. A cet égard, la cour constate que l’intéressé a bénéficié depuis son arrivée au centre de rétention, de trois consultations médicales, excluant nécessairement une rupture de traitement, dont en état de cause, il ne justifie pas. De surcroît, le registre actualisé ne fait pas état d’un quelconque placement à l’isolement qui aurait été justifié par l’état de santé de l’intéressé, ni d’une hospitalisation en soins psychiatriques, qui se serait avérée nécessaire en raison de troubles constatés par l’unité médicale du centre de rétention.
Il sera enfin rappelé à Monsieur [X] qu’il peut solliciter une évaluation en vue de se prononcer sur la compatibilité de son état de vulnérabilité avec la poursuite de sa rétention administrative.
Si le conseil de Monsieur [X] invoque un risque d’accident cardio-vasculaire, dans un contexte de maux de tête, il est nécessaire de rappeler que la cour n’est pas compétente pour établir un tel risque, d’autant plus que l’intéressé a pu bénéficier de consultations auprès d’un médecin, qui prendra toute diligence nécessaire et adaptée à l’état de santé de ce dernier.
À l’audience, Monsieur [X] affirme ne pas avoir pris de traitement depuis la fin de l’année 2023 en expliquant ne plus bénéficier de l’AME, tout en précisant qu’il a pu prendre un traitement durant son incarcération. Néanmoins, l’intéressé ne justifie pas de ces éléments médicaux relatifs à sa détention. Il ajoute ne pas avoir consulté un psychiatre depuis janvier 2024.
En conséquence, l’ensemble de ces éléments ne permet pas d’éclairer la cour qui n’a aucune compétence médicale, pour se prononcer sur la compatibilité de l’état de santé du retenu avec la mesure de rétention administrative.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée sur ce point.
Sur les diligences de l’administration,
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que les services de la préfecture ont saisi le consulat de la Fédération de Russie le 29 avril 2025 d’une demande de laissez-passer, accompagnée du passeport intérieur russe de l’intéressé.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et en l’absence de carence dans les diligences de l’administration, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme la procureure de la République ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue le 28 mai 2025 par le tribunal judiciaire d’Orléans ayant mis fin à la rétention administrative de l’intéressé ;
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [X] pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d’Indre-et-Loire et son conseil, à M. [D] [X] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 52
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 30 mai 2025 :
M. le préfet d’Indre-et-Loire, par courriel
La SELARL Actis Avocats, société d’avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
M. [D] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M.le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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