Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 juin 2025, n° 24/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 16 janvier 2024, N° 22/02516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00671 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JDKJ
AB
TJ DE [Localité 7]
16 janvier 2024
RG :22/02516
[M]
C/
[N]
Copie exécutoire délivrée
le 05 juin 2025
à :
Me [T] [I]
Me Audrey Moyal
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 janvier 2024, N°22/02516
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [X] [M]
né le 14 juin 1950 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Franck Arnaud de la Sarl Arnaud Avocats Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [L] [N]
né le 25 août 1948 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Audrey Moyal de la Selarl Cabanes Bourgeon Moyal Viens, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Xavier Pérès de la Selarl Maestro Avocats, plaidant, avocat au barreau d’Amiens
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 août 2017 MM. [X] [M] et [E] [G] ont acquis conjointement de M. [V] [Z], chacun à concurrence de 50%, le navire de plaisance Allegato au prix de 75 000 euros soit 37 500 euros pour chacun, le règlement devant intervenir à raison de 30 000 euros comptant, puis 15 000 euros par an pendant 3 ans.
M. [G] a payé la somme de 15 000 euros et M. [M] celle de 20 000 euros en plusieurs versements.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 novembre 2020, le vendeur les a mis en demeure de procéder au paiement du solde restant dû soit
— 22 500 euros pour M. [G]
— 17 500 euros pour M. [M].
Le 21 avril 2021, M. [M] a payé la somme de 5 000 euros et sollicité une baisse du prix.
Par courriers recommandés du 6 août 2021, M. [V] [Z] a mis en demeure les acquéreurs de lui régler les sommes restant dues puis les a par actes du 13 et 21 avril 2022 assignés en paiement du solde de leurs quotes-part respectives et en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2024,
— a constaté le versement par M. [E] [G] de la somme de 22 500 euros,
— a condamné M. [X] [M] à payer au requérant la somme de 12 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— a condamné M. [X] [M] aux entiers dépens et à payer au requérant la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2024.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 20 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 3 avril 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 mars 2025, l’appelant demande à la cour
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de prononcer la nullité de la vente pour vice caché,
— de condamner M. [V] [Z] à lui payer les sommes de
— 20 040 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des vices cachés,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d’exploitation,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— toute amende civile qui plaira à la juridiction,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction faite au profit de la Sarl [I] Avocats Associés, prise en la personne de Me [T] [I]
— de le condamner aux entiers dépens,
— de juger que l’arrêt à intervenir lui sera opposable,
— de juger que les frais de procédure seront supportés par lui,
— de rejeter toutes demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 août 2024, M. [V] [Z] demande à la cour
— de déclarer l’appelant irrecevable en sa demande d’annulation de la vente,
— de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses plus amples demandes,
— de le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau
— de condamner l’appelant à lui payer les sommes de
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
et aux entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*recevabilité de l’action en garantie des vices cachés
A l’intimé qui soulève cette fin de non-recevoir, l’appelant réplique que le délai de prescription n’a jamais commencé à courir car le contrat ne dispose d’aucune clause de réserve, qu’en l’absence d’une telle clause alors qu’il est stipulé que l’acheteur déclare bien connaître le navire pour l’avoir visité et l’accepter dans l’état où il se trouve, le contrat est vidé de sa substance quant aux garanties qui s’imposent, que sa sollicitation de réduction du prix du 23 novembre 2020 un an après la découverte du vice a été faite dans les délais impartis.
Il excipe de l’article L.5113-3 du code des transports ici inapplicable comme ne concernant que les recours en garantie contre le constructeur.
Selon l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, le rapport d’expertise privée sur lequel se fonde l’appelant a été déposé le 16 octobre 2019.
L’assignation délivrée les 13 et 21 avril 2022 est postérieure de plus de trois ans au dépôt de ce rapport.
L’appelant soutient que sa réclamation sur le prix en raison de 'travaux de remise en état', par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2023 a interrompu le délai de prescription.
Ne comportant aucune mise en demeure relative à la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés, cette réclamation n’a pas interrompu le délai de prescription de cette action.
De même, l’absence de clause de réserve est sans effet sur le point de départ du délai de prescription dès lors que l’appelant ne conteste pas avoir eu connaissance des vices qu’il invoque dès le 16 octobre 2020.
La prescription de l’action en garantie des vices cachés était donc acquise au jour de l’assignation.
*créance du vendeur au titre du solde du prix de vente
Pour condamner M. [M] à payer la somme de 12 500 euros au requérant, le tribunal a jugé qu’il ne s’était pas acquitté du solde du prix de vente.
L’appelant répond à la demande de l’intimé de confirmation du jugement sur ce point par une demande de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1650 du code civil, la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’appelant qui ne rapporte pas la preuve du paiement du solde du prix ne conteste pas devoir la somme de 12 500 euros.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
*demande de dommages et intérêts
Pour rejeter sa demande de dommages et intérêts le tribunal a jugé que le vendeur ne justifiait d’aucun préjudice distinct de celui réparé par le paiement du solde du prix.
L’intimé demande la somme de 2 000 euros sans préciser la consistance de son préjudice.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’appelant est condamné à en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la société Cabanes Bourgeons Moyal.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à l’intimé la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en garantie des vices cachés formée par M. [X] [M],
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [M] aux dépens d’appel avec distraction au profit de la société Cabanes Bourgeons Moyal,
Condamne M. [X] [M] à payer à M. [L] [V] [Z] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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