Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 18 juin 2025, n° 21/08364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 octobre 2021, N° F19/00525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/08364 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6MO
[N]
C/
S.A. SNCF RESEAU
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Lyon
du 21 Octobre 2021
RG : F 19/00525
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
APPELANT :
[G] [N]
né le 01 Décembre 1983 à [Localité 8] (Inde)
[Adresse 1]
[Localité 3] / France
comparant en personne, assisté de Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE SNCF RESEAU
RCS de [Localité 6] ° 412 280 737
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [N] a été engagé par la SNCF, devenue la société SNCF réseau, suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2003, en qualité d’opérateur de production voie, agent du cadre permanent.
A compter du 1er octobre 2015, le salarié initialement rattaché à l’infrapôle [Localité 9] Sud-Est avec pour lieu principal d’affectation la ville de [Localité 10], a rejoint l’infrapôle LGV Sud-Est Européen dont le siège se situe à [Localité 7], le lieu principal d’affectation restant inchangé.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [N] occupait le poste d’opérateur de production qualification B, niveau 2, position 8, échelon 5.
Le 25 février 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins d’obtenir la condamnation de la SNCF réseau à lui verser un rappel de salaire, outre les congés payés afférents au titre de ses déplacements et de voir constater l’exécution déloyale de son contrat de travail.
La société SNCF réseau a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 27 février 2018.
Au dernier état de la procédure, il demandait au conseil de prud’homme, la condamnation de la société SNCF réseau à lui verser un rappel de salaire (37.121,72 euros) outre les congés payés afférents (3.712,17 euros), des dommages et intérêts pour exécution déloyale (30.000 euros), une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2.000 euros), à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.
La société s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’homme s’est déclaré en partage de voix le 25 janvier 2021.
Par jugement du 21 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon, présidé par le juge départiteur, a :
dit que la société anonyme SNCF réseau a commis un manquement à son obligation d’exécution loyale du contrat,
condamné en conséquence la société SNCF réseau à verser à M. [N] la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, assortie des intérêts aux taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
condamné la société SNCF réseau à verser à M. [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
rejeté la demande de la société SNCF réseau au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la société SNCF réseau aux dépens de la présente instance,
rappelé qu’en application de l’article R.1461-1 du Code du travail, la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 22 novembre 2021, M. [N] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a condamné la société SNCF réseau à verser à M. [G] [N] la somme de 3.500 euros seulement à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, débouté M. [N] du surplus de ses demandes, à savoir notamment sa demande de rappel de salaire total de 37 121,72euros bruts, outre la somme de 3 712,17 euros au titre des congés payés afférents.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 14 février 2025, M. [N] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il l’a débouté :
de sa demande de rappel de salaire totale d’un montant de 31.121,72 euros, outre la somme de 3.712,17 euros au titre des congés payés afférents ;
de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 30.000,00 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
confirmer le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
dit que « la société anonyme SNCF réseau a commis un manquement à son obligation d’exécution déloyale du contrat » ;
condamné « en conséquence la société SNCF réseau à [lui] verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement » ;
condamné « la société SNCF réseau à [lui] verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile » ;
rejeté « la demande de la société SNCF réseau au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
condamné « la société SNCF réseau aux dépens de la présente instance » ;
En conséquence et statuant de nouveau,
dire et juger que les demandes de rappels de salaire relatives à la période comprise entre les mois d’octobre 2019 et août 2021 sont le complément et le prolongement des prétentions originaires et qu’elles sont rattachées par un lien suffisant avec ces dernières ;
dire et juger que la prescription des demandes nouvelles a été interrompue par la demande initiale ;
dire et juger recevables et non prescrites les demandes nouvelles formulées au titre de la période comprise entre les mois d’octobre 2019 et août 2021 ;
rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société SNCF réseau;
dire et juger que la SNCF l’a partiellement indemnisé au titre de ses déplacements ;
dire et juger que la SNCF réseau a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail ;
condamner la société SNCF réseau à lui verser :
un rappel de salaire de 1.282,05 euros bruts au titre du mois de février 2016, outre les congés payés afférents pour un montant de 128,20 euros bruts ;
un rappel de salaire de 1.213,35 euros bruts au titre du mois de mars 2016, outre les congés payés afférents pour un montant de 121,33 euros bruts ;
un rappel de salaire de 1.144,65 euros bruts au titre du mois d’avril 2016, outre les congés payés afférents pour un montant de 114,46 euros bruts ;
un rappel de salaire de 1.213,35 euros bruts au titre du mois de mai 2016, outre les congés payés afférents pour un montant de 121,33 euros bruts ;
un rappel de salaire de 1.282,05 euros bruts au titre du mois de juin 2016, outre les congés payés afférents pour un montant de 128,20 euros bruts ;
un rappel de salaire de 904,20 euros bruts au titre du mois de juillet 2016, outre les congés payés afférents pour un montant de 90,42 euros bruts ;
un rappel de salaire de 904,20 euros bruts au titre du mois d’août 2016, outre les congés payés afférents pour un montant de 90,42 euros bruts ;
un rappel de salaire de 560,70 euros bruts au titre du mois de septembre 2016, outre les congés payés afférents pour un montant de 56,07 euros bruts ;
un rappel de salaire de 869,85 euros bruts au titre du mois d’octobre 2016, outre les congés payés afférents pour un montant de 86,98 euros bruts ;
un rappel de salaire de 938,55 euros bruts au titre du mois de novembre 2016, outre les congés payés afférents pour un montant de 93,85 euros bruts ;
un rappel de salaire de 1.213,35 euros bruts au titre du mois de décembre 2016, outre les congés payés afférents pour un montant de 121,33 euros bruts;
un rappel de salaire de 732,45 euros bruts au titre du mois de janvier 2017, outre les congés payés afférents pour un montant de 73,24 euros bruts ;
un rappel de salaire de 1.179,00 euros bruts au titre du mois de février 2017, outre les congés payés afférents pour un montant de 117,90 euros bruts ;
un rappel de salaire de 1.075,95 euros bruts au titre du mois de mars 2017, outre les congés payés afférents pour un montant de 107,59 euros bruts ;
un rappel de salaire de 1.247,70 euros bruts au titre du mois d’avril 2017, outre les congés payés afférents pour un montant de 124,77 euros bruts ;
un rappel de salaire de 1.075,95euros bruts au titre du mois de mai 2017, outre les congés payés afférents pour un montant de 107,59 euros bruts ;
un rappel de salaire de 423,3 euros bruts au titre du mois de juin 2017, outre les congés payés afférents pour un montant de 42,33 euros bruts ;
un rappel de salaire de 835,50 euros bruts au titre du mois de juillet 2017, outre les congés payés afférents pour un montant de 83,55 euros bruts ;
un rappel de salaire de 1.247,70 euros bruts au titre du mois d’août 2017, outre les congés payés afférents pour un montant de 124,77 euros bruts ;
un rappel de salaire de 1.075,95 euros bruts au titre du mois de septembre 2017, outre les congés payés afférents pour un montant de 107,59 euros bruts ;
un rappel de salaire de 618,30 euros bruts au titre du mois de novembre 2017, outre les congés payés afférents pour un montant de 61,83 euros bruts ;
un rappel de salaire de 652,65 euros bruts au titre du mois de décembre 2017, outre les congés payés afférents pour un montant de 65,26 euros bruts ;
un rappel de salaire de 526,35 euros bruts au titre du mois de janvier 2018, outre les congés payés afférents pour un montant de 52,63 euros bruts ;
un rappel de salaire de 802,15 euros bruts au titre du mois de février 2018, outre les congés payés afférents pour un montant de 80,21 euros bruts ;
un rappel de salaire de 664,39 euros bruts au titre du mois de mars 2018, outre les congés payés afférents pour un montant de 66,43 euros bruts ;
un rappel de salaire de 1.144,65 euros bruts au titre du mois d’avril 2018, outre les congés payés afférents pour un montant de 114,46 euros bruts ;
un rappel de salaire de 1.213,35 euros bruts au titre du mois de mai 2018, outre les congés payés afférents pour un montant de 121,33 euros bruts ;
un rappel de salaire de 560,70 euros bruts au titre du mois de juin 2018, outre les congés payés afférents pour un montant de 56,07 euros bruts ;
un rappel de salaire de 1.179,00 euros bruts au titre du mois de juillet 2018, outre les congés payés afférents pour un montant de 117,90 euros bruts ;
un rappel de salaire de 1.282,05 euros bruts au titre du mois d’août 2018, outre les congés payés afférents pour un montant de 128,20 euros bruts ;
un rappel de salaire de 446,55 euros bruts au titre du mois de septembre 2018, outre les congés payés afférents pour un montant de 44,65 euros bruts ;
un rappel de salaire de 1.179,00 euros bruts au titre du mois de février 2019, outre les congés payés afférents pour un montant de 117,90 euros bruts ;
un rappel de salaire de 732,45 euros bruts au titre du mois de mars 2019, outre les congés payés afférents pour un montant de 73,24 euros bruts ;
un rappel de salaire de 869,85 euros bruts au titre du mois d’avril 2019, outre les congés payés afférents pour un montant de 86,98 euros bruts ;
un rappel de salaire de 1.213,35 euros bruts au titre du mois de mai 2019, outre les congés payés afférents pour un montant de 121,33 euros bruts ;
un rappel de salaire de 938,55 euros bruts au titre du mois de juin 2019, outre les congés payés afférents pour un montant de 93,85 euros bruts ;
un rappel de salaire de 766,80 euros bruts au titre du mois de juillet 2019, outre les congés payés afférents pour un montant 76,68 euros bruts ;
un rappel de salaire de 766,80 euros bruts au titre du mois d’août 2019, outre les congés payés afférents pour un montant 76,68 euros bruts ;
un rappel de salaire de 1.144,65 euros bruts au titre du mois de septembre 2019, outre les congés payés afférents pour un montant 114,46 euros bruts ;
un rappel de salaire de 1.041,60 euros bruts au titre du mois d’octobre 2019, outre les congés payés afférents pour un montant 104,16 euros bruts ;
un rappel de salaire de 1.225,88 euros bruts au titre du mois de novembre 2019, outre les congés payés afférents pour un montant 122,58 euros bruts ;
un rappel de salaire de 802,15 euros bruts au titre du mois de décembre 2019, outre les congés payés afférents pour un montant 80,21 euros bruts ;
un rappel de salaire de 492 euros bruts au titre du mois de janvier 2020, outre les congés payés afférents pour un montant 49,20 euros bruts ;
un rappel de salaire de 869,85 euros bruts au titre du mois de février 2020, outre les congés payés afférents pour un montant 86,98 euros bruts ;
un rappel de salaire de 1.075,95 euros bruts au titre du mois de mars 2020, outre les congés payés afférents pour un montant 107,59 euros bruts ;
un rappel de salaire de 526,35 euros bruts au titre du mois d’avril 2020, outre les congés payés afférents pour un montant 52,63 euros bruts ;
un rappel de salaire de 560,70 euros bruts au titre du mois d’octobre 2020, outre les congés payés afférents pour un montant 56,07 euros bruts ;
un rappel de salaire de 1.144,65 euros bruts au titre du mois de novembre 2020, outre les congés payés afférents pour un montant 114,46 euros bruts ;
un rappel de salaire de 629,40 euros bruts au titre du mois de décembre 2020 outre les congés payés afférents pour un montant 62,94 euros bruts ;
un rappel de salaire de 560,70 euros bruts au titre du mois de janvier 2021, outre les congés payés afférents pour un montant 56,07 euros bruts ;
un rappel de salaire de 904,20 euros bruts au titre du mois de février 2021, outre les congés payés afférents pour un montant 90,42 euros bruts ;
un rappel de salaire de 1.110,30 euros bruts au titre du mois de mars 2021, outre les congés payés afférents pour un montant 111,03 euros bruts ;
un rappel de salaire de 1.282,05 euros bruts au titre du mois d’avril 2021, outre les congés payés afférents pour un montant 128,20 euros bruts ;
un rappel de salaire de 698,10 euros bruts au titre du mois de mai 2021 outre les congés payés afférents pour un montant 69,81 euros bruts ;
un rappel de salaire de 1.247,70 euros bruts au titre du mois de juin 2021, outre les congés payés afférents pour un montant 114,46 euros bruts ;
un rappel de salaire de 217,20 euros bruts au titre du mois d’août 2021, outre les congés payés afférents pour un montant 21,72 euros bruts ;
soit un rappel de salaire total de 51.510,50 euros bruts, outre les congés payés afférents pour un montant de 5.151,05 euros.
condamner la SNCF réseau à lui payer la somme de 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
prononcer la rectification des bulletins de salaire conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard ;
condamner la SNCF réseau au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la SNCF réseau aux entiers dépens.
y ajoutant,
condamner la SNCF réseau au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 février 2025, la société SNCF réseau demande à la cour de :
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles formulées par conclusions de février 2025
juger que M. [N] n’a pas présenté ses demandes de rappels de salaires et congés payés afférents visant la période d’octobre 2019 à août 2021 dans le cadre de ses premières conclusions d’appelant et donc dans les délais prescrits par les articles 909 et suivants du code de procédure civile,
En conséquence,
juger irrecevables, les demandes de rappels de salaires et congés payés afférents visant la période d’octobre 2019 à août 2021 au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile (ancien) et 915-2 nouveau du même Code ;
juger irrecevables car prescrites, les demandes de rappels de salaires et congés payés afférents visant la période d’octobre 2019 à août 2021 formulées pour la première fois par conclusions de février 2025 ;
Subsidiairement, si la Cour ne déclarait pas ces demandes nouvelles irrecevables,
rejeter les demandes et prétentions de Monsieur [N] au titre des salaires et congés payés afférents visant la période d’octobre 2019 à août 2021, injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum ;
Sur la demande de rappels de salaires et congés payés afférents
confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes ;
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat
A titre principal,
réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 21 octobre 2021 en ce qu’il a dit que la société SNCF réseau a commis un manquement à son obligation d’exécution loyale du contrat, condamné en conséquence la société SNCF réseau à verser à M.[N] la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale, assortie des intérêts aux taux légal à compter du prononcé du jugement, condamné la société SNCF réseau à verser à M.[N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
dire et juger qu’elle a fait une stricte application de la réglementation applicable,
dire et juger qu’elle a loyalement exécuté la relation contractuelle,
En conséquence,
débouter M.[N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement, en cas de confirmation du jugement sur le principe d’une condamnation au titre de l’exécution déloyale du contrat,
dire et juger que les demandes de M.[N] sont injustifiées dans leur quantum,
le débouter de ses demandes indemnitaires, ou les réduire à proportion symbolique ;
Très subsidiairement,
confirmer le jugement rendu en première instance sur le quantum des condamnations,
En tout état de cause,
condamner M.[N] à la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 27 février 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir de la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période comprise entre le mois d’octobre 2019 et le mois d’août 2021
La société fait valoir que les demandes formulées par le salarié pour la période comprise entre le mois d’octobre 2019 et le mois d’août 2021 sont irrecevables en ce que :
— elles ont été formulées pour la première fois dans ses dernières conclusions du 7 février 2025 et non dans le dispositif de ses premières conclusions d’appelant, alors même qu’elles étaient connues, en violation des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile;
— les nouvelles demandes formulées par le salarié pour la période comprise entre le mois d’octobre 2019 et le mois d’août 2021 sont prescrites, en application de l’article L.3245-1 du code du travail, dans la mesure où elles ont été formulées pour la première fois dans ses conclusions du 7 février 2025.
Le salarié soutient, quant à lui, que ces demandes additionnelles sont recevables en ce que:
— elles se rattachent par un lien suffisant aux demandes initiales tendant à voir condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire, poursuivent le même but et ont simplement pour effet de prolonger et de compléter ses prétentions initiales ;
— elles ne sont pas prescrites dès lors qu’elles tendent au même but que ses demandes initiales ; elles étaient donc virtuellement comprises dans ses celles-ci, de sorte que la prescription des demandes nouvelles a été interrompue par ses demandes initiales.
***
Selon les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, les parties doivent présenter à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins demeurent recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions.
En l’occurrence, en suite de la déclaration d’appel du 22 novembre 2021, le salarié appelant a remis ses premières conclusions d’appel le 21 janvier 2022 au sein desquelles il sollicitait des rappels de salaires pour les périodes de février à décembre 2016, de janvier à décembre 2017, de janvier à septembre 2018 et de février à septembre 2019.
Ce n’est que par les conclusions remises au greffe de la cour le 10 février 2025 qu’il a ajouté à ses prétentions les demandes de rappel de salaire et congés payés afférents pour les mois d’octobre 2019 à août 2021. Or la période concernée par cette nouvelle demande de rappel de salaire est antérieure aux premières conclusions et ne saurait donc relever de questions nées postérieurement aux premières conclusions.
Les demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période d’octobre 2019 à août 2021 seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période de février 2016 à septembre 2019
Au soutien de la contestation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de rappels de salaire, le salarié fait valoir que :
en tant qu’agent du cadre permanent, il est soumis aux dispositions de la directive RH0131 et du référentiel Infrastructure entré en vigueur en 2013 ; au regard de ses déplacements dans le cadre de ses missions, la SNCF était tenue de lui faire bénéficier, depuis 2013, des sujétions énumérées aux articles 3 et suivants du référentiel pour compenser ses conditions de travail et sans que ne soit opérée de distinction en fonction de son lieu d’affectation ; or, la société SNCF n’a pas procédé au versement de l’intégralité des indemnités dues ;
il produit un récapitulatif des différents rappels sollicités, mois par mois, au titre de ses déplacements,
depuis le mois de juillet 2021 et hormis quelques exceptions, la société SNCF réseau, conscience de l’irrégularité de la situation, lui a versé l’intégralité des sommes qui lui étaient dues au titre du référentiel IN02974.
La société SNCF conteste les rappels de salaire et fait valoir qu’elle a dûment versé les indemnités de logement et d’hébergement au salarié en respectant les règles applicables :
s’agissant de la rémunération lors de déplacements réalisés sur le territoire d’unités de production de l’Etablissement d’attache, l’Infrapôle LGV SUD EST, il est nécessaire d’appliquer les usages en vigueur dans l’entreprise ; au regard de ces usages, les dispositions du référentiel IN02974, dont le salarié se prévaut, ne s’appliquent pas, son article 3 précisant que les mesures de rémunération « ne se cumulent pas avec des accords ou des usages existants » ; le salarié a profité de ces usages en vigueur en bénéficiant d’un hébergement en train-parc, avec paiement d’une indemnité de contrainte d’hébergement afférente et ces derniers ont été mis en place sur le souhait de l’ensemble des agents, lequel a encore été confirmé lors des tables rondes tenues en juin et septembre 2019 avec les institutions représentatives du personnel ; il ne peut cumuler ces règles avec les dispositions du référentiel IN02974 ;
s’agissant des détachements intervenant au sein d’un autre établissement, ce sont les règles indemnitaires du référentiel Infrastructure qui doivent être appliquées ; le salarié a été détaché au sein d’un autre établissement plus de 8 mois sur une période de 2 ans, pendant lesquels il a effectivement perçu les trois indemnités relatives à l’IN02974, ce qui est confirmé sur ses bulletins de salaire, de sorte que sa demande de rappels d’indemnités lors de ces périodes est infondée ;
à compter de juillet 2021, les trains-parcs ont été supprimés, le salarié est passé sous les dispositions du référentiel IN02974, au même titre que les autres agents de l’ESV4.
***
Le rappel de salaire sollicité par le salarié qu’il établit mensuellement, porte sur l’indemnité mensuelle d’éloignement, l’indemnité compensatrice de repos hors zone et sur l’indemnité journalière de contrainte logement travaux Infra.
Le salarié a, selon fiche 'formule de consultation’ signée de sa part le 16 septembre 2015, accepté le changement d’établissement passant de l’Infrapôle [Localité 9] Sud-est à l’infrapôle LGV Sud Est Européen, son lieu de principale affectation demeurant [Localité 10]. Il ne saurait soutenir alors que ce changement d’établissement lui a été imposé.
Dans le cadre du protocole de transfert des moyens logistiques ente le TP Ile de France et le TP Sud-Est, du 25 juillet 2014, portant sur les ressources affectées à la maintenance et aux travaux de régénération de la LGV Sud-Est, signé entre le Directeur du TP Ile de France et le directeur du TP Sud-Est, l’employeur s’est engagé unilatéralement à ce que pour chaque agent concerné de l’infrapôle PSE, l’Unité d’affectation (point zéro) et les conditions d’utilisation actuelles de l’agent, après mutation restent inchangées, a minima pendant 3 années à compter de la date de mutation.
Il résulte du RH131 pris en son article 3 que les agents du cadre de la SNCF reçoivent une rémunération mensuelle payée selon les dispositions légales se composant d’un traitement, d’une indemnité de résidence, d’une prime de fin d’année et qu’il peut s’y ajouter notamment des indemnités tenant compte de certaines sujétions particulières et des allocations attribuées à titre de remboursement de frais.
Selon le Référentiel IN02974 applicable à compter du 1er juillet 2013, il est prévu qu’il s’applique aux personnels Infra Maintenance et travaux des Infrapôle et Infralog intervenant de façon opérationnelle pendant les différentes phases des chantiers et que ses dispositions sont appliquées aux agents Infrapôle lorsque leur secteur de production d’appartenance couvre l’ensemble l’ensemble du territoire de leur établissement.
Le chapitre 3 de ce référentiel prévoit la prise en compte dans la rémunération des sujétions liées d’une part à la mobilité géographique (sujétion liée à la prise de repos hors zone normale d’emploi, sujétion particulière en Ile de France, sujétion liée à l’éloignement, sujétion liée à la continuité des déplacements), d’autre part à l’hébergement et enfin aux trajets. Il dispose expressément en introduction, que ces mesures de rémunération qui complètent les éléments variables de solde prévus à la directive RH0131 et dont leurs montants sont repris au barème RH0372 des indemnités, gratifications et allocations (annexe 6 du RH0131), ne se cumulent pas avec les accords ou les usages existants.
Il expose que dans les situations de déplacement important de personnel l’organisation d’un hébergement collectif doit être recherché et pris en charge par l’établissement (bases-vie, bungalows) et que lorsque de telles installations n’existent pas ou son insuffisantes, l’établissement organise l’hébergement en recourant à des installations externes : hôtels, pensions de famille, gîte, pour lesquelles des contrats-cadres ou accords tarifaires ont été préalablement établis. Dans les cas exceptionnels où cette organisation ne peut être mise en place par l’établissement, ou si l’agent fait le choix de ne pas utiliser les structures d’hébergement mises à sa disposition, il bénéficie d’allocations complètes de déplacement conformément à la directive RH0131 en remboursement des frais liés à sa restauration et à son hébergement. Le choix de l’agent de ne pas utiliser les structures collectives d’hébergement devra faire l’objet d’une traçabilité auprès de l’établissement chargé de l’organisation de l’hébergement.
Il prévoit en ce qui concerne les sujétions liées à l’hébergement :
pour les agents acceptant le mode d’hébergement proposé par l’établissement, qu’ils bénéficient d’une 'indemnité journalière de contrainte de logement à proximité du chantier- Travaux Infra’ forfaitaire, versée pour chaque journée d’hébergement pris sur le lieu :
au taux a lorsque l’hébergement est pris dans des installations répondant aux normes de sécurité et de confort visées à l’article 2.1 ou dans des installations offrant des chambres collectives ;
au taux b lorsqu’il n’a pas été possible d’organiser l’hébergement dans de telles installations et qu’en conséquence la solution d’un hébergement en train-parc ou wagon dortoir a été retenue par l’établissement, cette solution devant demeurer exceptionnelle ;
pour les agents en déplacement ne supportant aucun frais supplémentaire au titre de leur hébergement, le droit au paiement de l’indemnité journalière de contrainte d’hébergement conformément aux dispositions de l’article 88 de la directive RH0131 ;
la combinaison de l’indemnité de contrainte de logement à proximité du chantier-Travaux Infra et de l’indemnité de contrainte d’hébergement selon les modalités suivantes :
Lorsque l’indemnité de contrainte de logement Travaux Infra est mandatée au taux a, elle se cumule exclusivement avec l’indemnité de contrainte d’hébergement au taux a ou au taux b.
Lorsque l’indemnité de contrainte logement Travaux Infra est exceptionnellement mandatée au taux b, elle se cumule exclusivement avec l’indemnité de contrainte d’hébergement au taux c.
L’indemnité de contrainte d’hébergement de l’article 88 est fixée pour les agents du groupe I des qualifications A à H aux montants suivants :
— taux a : 22,10 euros
— taux b : 33,10 euros
— taux c : 41,87 euros.
Les indemnités au titre des travaux de maintenance et d’investissemment à l’Infrastructure- éléments d’organisation d’hébergement et de rémunération (IN02974) sont fixées aux montants suivants et sont mises en gras les indemnités sur lesquelles sont effectués les calculs du salarié :
— indemnité compensatrice de repos hors ZNE- travaux Infra Taux a 13,03 euros
— indemnité journalière sujétion travaux Infra V-IDF Taux a 13,03 euros
— indemnité mensuelle d’éloignement 217,20 euros
— indemnité journalière spécifique d’éloignement travaux Infra 11,21 euros
— indemnité journalière contrainte logement travaux Infra
Taux a 6,16 euros
Taux b 21,32 euros
Il n’est pas contesté qu’il existe au sein de l’Infrapôle LGV Sud-Est Europe, un usage selon lequel, pour une journée de déplacement sur le territoire d’unités de production de son établissement d’attache, hors zone normale d’emploi, il y a :
— une priorité d’hébergement en train-parc,
— 2 forfaits repas, 1 indemnité de contrainte d’hébergement en train parc,
— le maintien des sujétions lors des repos périodiques, dès lors qu’ils sont considérés 'hors région', sans tenir compte de la capacité pour l’agent de rentrer à son domicile durant ce repos périodique,
— le maintien du lieu de principale affectation tel qu’il existait au sein de l’établissement précédent, avec prise en compte de ce LPA systématiquement pour le calcul du début et de la fin des déplacements.
Cet usage intègre donc l’indemnité de déplacement avec ses modalités de calcul spécifique.
Il exclut l’indemnité compensatrice de repos hors zone normale d’emploi à moins que ce ne soit une zone 'hors région', soit hors la zone de l’établissement d’attache.
Il n’est pas contesté que cet usage n’est pas applicable en cas de détachement de l’agent au sein d’un autre établissement et qu’il bénéficie alors du référentiel IN029.
Au demeurant, le relevé de conclusion concerté faisant suite à la réunion du 31 août 2018 au sein de l’Infrapôle LGV Sud Est Européen, mentionnant que les équipe ESV sont attachées à leur train parc et que la délégation CGT réitère la demande d’utiliser les trains parcs, outre le document de travail du 23 novembre 2018 des Tables rondes sur l’organisation du travail au sein de l’Infrapôle LGV SEE faisant état que lors de cette réunion, la Direction a confirmé sur les usages et accords de l’infrapôle LGV SEE étaient maintenus, prouve l’existence de l’usage constant, général et fixe tel que ci-dessus énoncé, en ce que l’hébergement est organisé par priorité en trains-parcs, emportant le droit à l’indemnité de sujétion corrélative de contrainte d’hébergement afférente.
Cet usage n’a pas fait l’objet d’une dénonciation et d’ailleurs, il ressort de ce même relevé de conclusion que 'les équipes ESV sont très attachées à leur train parc.'
L’usage concerne ainsi les avantages ayant le même objet ou la même cause que ceux prévus par le référentiel IN02974.
Ainsi, le salarié qui sollicite le paiement de l’indemnité mensuelle d’éloignement, de l’indemnité compensatrice de repos hors zone et de l’indemnité journalière de contrainte logement travaux Infra en plus de l’indemnité de contrainte d’hébergement qu’il a perçue au taux de 41,87 euros correspondant à un hébergement en train-parc, pour les périodes au cours desquelles il n’était pas en situation de détachement de son établissement d’attache Infrapôle LGV Sud-Est, demande en réalité, malgré ce qu’il prétend, le cumul des avantages de même nature ou ayant la même cause.
L’examen de ses bulletins de paie démontre qu’il a perçu l’indemnité de contrainte d’hébergement cumulativement ou non avec l’indemnité de contrainte de logement selon les conditions du référentiel, lors de ses périodes de détachement de 2017 (4 septembre 2017 au 1er octobre 2017, du 2 octobre 2017 au 21 novembre 2017, du 22 novembre 2017 au 31 décembre 2017).
Il n’a pas perçu d’indemnité compensatrice de repos hors zone ni d’indemnité d’éloignement pour le mois de septembre 2017 alors qu’il était en détachement au sein de l’Etablissement Infrapôle [Localité 9] Sud-est.
Néanmoins, l’indemnité mensuelle d’éloignement n’est due que lorsque l’unité d’affectation de l’agent est éloignée de plus de 3h30 du lieu de déplacement.
Le salarié dont l’unité d’affectation est demeurée [Localité 10], ne rentrait pas dans les conditions d’octroi de cette indemnité lors de son détachement à l’Infrapôle [Localité 9] Sud-Est.
Il en est de même pour le mois de décembre 2017 au cours duquel le détachement était également situé à l’Infrapôle [Localité 9] Sud-Est. Aucune indemnité ne lui est donc due à ce titre pour ces deux mois.
Il n’a pas non plus perçu d’indemnité de repos hors zone normale d’emploi-travaux infra pour les mois de septembre à décembre 2017.
Selon le référentiel IN02974, l’indemnité de repos hors zone normale d’emploi est due pour chaque repos en déplacement à l’issue d’une journée de service où l’agent n’a pas la possibilité de revenir à son Unité d’affectation ou à son domicile pour prendre son repos journalier.
Toutefois, l’agent ne justifie pas qu’il rentrait dans les conditions d’octroi de cette indemnité au cours des détachements sur la période concernée, à l’Infrapôle [Localité 9] Sud Est et à l’Infrapôle Paca en considération de son unité d’affectation située à [Localité 10], de son domicile situé à [Localité 10] et de la ligne LGV.
En revanche, l’employeur ne rapporte pas la preuve du règlement de l’indemnité compensatrice de repos hors zone travaux infra, de l’indemnité mensuelle d’éloignement pour le mois de décembre 2018 et de l’indemnité de contrainte logement travaux infra, alors même que le salarié en détachement au sein de l’Infrapôle Auvergne-Nivernais y avait droit, ayant bénéficié de ces indemnités au cours des trois mois précédents, pendant lesquels il était déjà détaché au sein de l’établissement Infrapôle Auvergne-Nivernais et qu’aucun bulletin de paie pour le mois de janvier 2019 n’est versé aux débats, s’agissant du mois M+1 au cours duquel ces indemnités auraient du être versées.
Il sera ainsi fait droit à la demande de rappel de salaire au titre du mois de décembre 2019 pour les sommes de 221,51 euros, 217,20 euros et 363,44 euros soit un total de 802,15 euros, que la société SNCF réseau sera condamnée à verser à M. [N].
Sur les demandes de congés payés afférentes
La société SNCF réseau conteste la demande à un rappel de congés payés au motif que :
le régime applicable à la société SNCF réseau relève d’un régime spécifique qui permet au salarié de disposer d’un congé de solde, l’article L.3141-22 du Code du travail n’est pas applicable,
le paiement d’indemnités au titre des déplacements est destiné à compenser des frais professionnels engagés par ledit déplacement, et ne doit donc pas être pris en considération pour la détermination du nombre de jour de congés attribué à chaque agent.
Le salarié n’a formulé aucune remarque à ce titre.
***
Selon l’article 1 du chapitre 10 des Relations collectives entre la SNCF et son personnel, il est prévu que les agents du cadre permanent ont droit annuellement du 1er janvier au 31 décembre à un congé réglementaire avec solde dont la durée est de 28 jours ouvrables.
Le salarié qui est cadre permanent de la SNCF et non agent contractuel, est soumis au statut particulier de la SNCF élaboré dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et ayant valeur réglementaire.
Il est de jurisprudence établie de la Cour de cassation (soc 17 juillet 1996 SNCF c/ [R] et [P] et CFDT), que le régime des congés payés prévu par ce statut formant un ensemble indivisible, accorde aux agents des avantages supérieurs à ceux qui résulterait de l’application du droit commun.
Il s’ensuit qu’aucune indemnité de congés payés n’est due au titre du rappel de salaire en ce qu’il porte sur les diverses indemnités : indemnité compensatrice de repos hors zone-travaux Infra, indemnité de contrainte logement travaux Infra et une indemnité mensuelle d’éloignement.
Le salarié sera débouté de sa demande d’indemnité de congés payés. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de toute demande de congés payés sur les rappels de salaire sollicités. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur la demande tendant à constater l’exécution déloyale du contrat de travail :
Le salarié soutient que la société à manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail en ce qu’elle :
ne lui a pas fait bénéficier des sujétions auxquelles il pouvait légitimement prétendre en fonction de ses affectations en application des dispositions en vigueur, et ce d’autant plus que la prescription empêche le salarié de solliciter l’ensemble des rappels de salaire,
a opéré une différence de traitement entre lui et M. [B] dans la mesure où il n’a pas été rémunéré de la même manière que ce dernier, lequel exerce pourtant les mêmes fonctions au sein de la société et dans des conditions identiques.
La société SNCF réseau, quant à elle, conteste tout manquement à son obligation d’exécution loyale. Elle fait valoir que :
elle a effectué une bonne application des règles en vigueur concernant les déplacements des agents ESV
il n’y a pas eu de différence de traitement entre M. [B] et M. [N] sur les mois de février et mars 2019 dans la mesure où ils n’étaient pas dans la même situation professionnelle, M. [B] ayant effectué une demande de changement de métier, ce qui a entraîné l’application pour M. [N] des usages et pour M. [B] de l’IN02974,
à titre subsidiaire, il n’apporte pas d’éléments pour justifier le préjudice allégué.
***
Selon les dispositions de l’article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui est réparé par l’intérêt moratoire en ce qui concerne l’absence de paiement pour le mois de décembre 2018 des indemnités dues au titre du référentiel IN02974.
Le principe 'à travail égal, salaire égal’ dont s’inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail impose à l’employeur d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous les salariés. Il est nécessaire de présenter une identité de situation.
Ainsi, n’effectuent pas un travail de valeur égale, des salariés qui exercent des fonctions différentes et la seule appartenance à une même catégorie professionnelle n’implique pas une identité de situation.
Le principe d’égalité de traitement s’étend à l’ensemble des droits individuels et collectifs et notamment en matière d’évolution et progression de carrière.
Pour autant l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction détermine les rémunérations et peut fixer des salaires différents pour tenir compte des compétences et capacités de chaque salarié, de la nature des fonctions ou des conditions de leur exercice. Il peut ainsi accorder des avantages particuliers à certains salariés, mais c’est à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l’avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l’octroi de cet avantage soient préalablement définis et contrôlables et pertinents au regard de l’avantage considéré.
En application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe sus-visé de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l’occurrence, le salarié justifie qu’au cours des mois de février et mars 2019, il a été privé de l’indemnité mensuelle d’éloignement chantier, de l’indemnité compensatoire de repos hors zone-travaux infra et de l’indemnité journalière de contrainte logement à la différence de M. [B], alors qu’ils étaient tous les deux affectés sur le site d'[Localité 5] et logés dans le même train parc.
La société SNCF réseau qui soutient que cette différence s’explique par la demande de changement de métier effectuée par M. [B] et qu’il a dans ce cadre, intégré une formation d’agent d’accompagnement et de chef de manoeuvre sur le site d'[Localité 5], distinct du poste d’opérateur production voie, équipe entretien de la voie, qu’il occupait précédemment ne justifie pas de cette situation distincte, ce d’autant que ce n’est qu’en mars 2020 que M. [B] a changé d’affectation pour devenir maître agent d’entretien Equipement.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu l’existence d’une différence de traitement sur ces deux mois et ont intégralement réparé le préjudice moral et financier résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail à ce titre par la somme de 3 500 euros de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur la demande de rectification des bulletins de salaire
Il convient d’ordonner la délivrance d’un bulletin de salaire conforme à la présente décision par la société SNCF réseau dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société SNCF réseau succombant essentiellement sera condamnée aux entiers dépens de l’appel. Elle sera en conséquence déboutée de toute demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ni l’équité ni la disparité économique ne commandent de faire bénéficier M. [N] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel. M. [N] sera débouté de sa demande complémentaire à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire pour le mois de décembre 2019 ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société SNCF réseau à verser à M. [N] la somme de 802,15 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2019 ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société SNCF réseau de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 27 février 2018 ;
Ordonne la remise par la société SNCF réseau à M. [N] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période d’octobre 2019 à août 2021 ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SNCF réseau aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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