Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 13 mars 2025, n° 23/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM [ Localité 4 ] PYRENEES |
|---|
Texte intégral
MF/AP
Numéro 25/791
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/03/2025
Dossier : N° RG 23/00415 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IOFA
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A.S. [5]
C/
CPAM [Localité 4] PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Février 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître BODSON, avocat au barreau de Paris substituant Maître DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM [Localité 4] PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Madame [T], munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 07 NOVEMBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00236
FAITS ET PROCÉDURE
La société [5] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) [Localité 4] Pyrénées une déclaration d’accident du travail datée du 8 décembre 2020 pour un accident concernant son salarié, M. [V] [X], survenu le 7 décembre 2020. Le certificat médical initial daté du 9 décembre 2020 fait état d’un «'infarctus du myocarde supérieur'».
Par décision du 11 mars 2021, la CPAM [Localité 4] Pyrénées a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 10 mai 2021, la société [5] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) aux fins de contester l’opposabilité à son égard de cette décision.
La CRA n’a pas répondu dans le délai réglementaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 7 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Déclaré recevable le recours de la société [5],
— Dit que la CPAM [Localité 4] Pyrénées a respecté les obligations mises à sa charge,
— Déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM [Localité 4] Pyrénées du 11 mars 2021 de prise en charge de l’accident du travail survenu le 7 décembre 2020 à M. [X],
— Condamné la société [5] à payer à la CPAM [Localité 4] Pyrénées la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que la société [5] conservera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [5] le 11 janvier 2023.
Le 6 février 2023, la société [5] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 19 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 6 février 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [5], appelante, demande à la cour d’appel de :
— Déclarer recevable et bien fondé la société [5] en son appel,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Alençon du 7 novembre 2022 en ce qu’il a déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM de Pau Pyrénées du 11 mars 2021 de prise en charge de l’accident du travail du 7 décembre 2020 de M. [V] [X] et l’a condamnée à payer à la CPAM de Pau Pyrénées la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Juger inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de l’accident invoqué par M. [V] [X] le 7 décembre 2020,
En tout état de cause,
— Juger qu’il n’y a pas lieu de condamner la société [5] à payer à la CPAM de [Localité 4] Pyrénées la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la CPAM de [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 7 janvier 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Pau Pyrénées, intimée, demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 7 novembre 2022,
— Déclarer opposable à la société [5] la décision de la CPAM du 11 mars 2021,
— Condamner la société [5] à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société [5] de toutes ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du contradictoire par la CPAM de [Localité 4] Pyrénées
La société [5] soutient sur le fondement des articles L. 411-1 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire pour ne pas l’avoir mis en mesure de consulter effectivement le dossier d’accident du travail. Ainsi, elle rappelle que l’adhésion aux conditions générales fixées par la CPAM pour utiliser la plateforme de gestion en ligne «'Questionnaires-risquepro'» reste facultative et qu’elle a expressément fait savoir qu’elle n’y avait pas adhéré et sollicité de la caisse l’envoi du questionnaire et la communication des modalités de consultation, la caisse ne lui ayant jamais répondu sur ce dernier point. Elle ajoute que la caisse ne lui a donné aucune information sur les modalités de consultation pour un employeur qui ne souhaiterait pas créer un compte sur cette plateforme, le courrier ne faisant référence qu’à une impossibilité de s’y connecter. En outre, elle ajoute que la caisse ne lui a pas communiqué le code de déblocage permettant de créer un compte. Elle en déduit que la caisse n’a pas assuré une information loyale et suffisante de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Pour sa part, la CPAM de [Localité 4] Pyrénées estime en application des articles L. 411-1, R. 441-7, R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, avoir bien informé la société au moins 10 jours avant la décision, de la possibilité de consulter le dossier et de la possibilité en l’absence d’utilisation du service «'QRP'» de prendre rendez-vous pour une consultation au siège. Elle ajoute que l’employeur connaissait les modalités de consultation du dossier pour s’être déplacé dans un précédent dossier. Elle ajoute que suite à la demande de l’employeur, elle lui a envoyé le questionnaire papier qu’il a retourné rempli le 8 février 2021. Enfin, elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir envoyé le code de déblocage alors que la société a demandé à ne pas utiliser le compte QRP. Elle en déduit avoir respecté son obligation d’information de sorte qu’aucune inopposabilité ne peut être prononcée.
Selon l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale «I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'».
En l’espèce, par courrier du 23 décembre 2020, la CPAM de [Localité 4]-Pyrénées a informé la société [5] qu’elle devait remplir un questionnaire sous 20 jours sur le site «'https://questionnaires-risquepro.ameli.fr'»' puis qu’elle pourrait consulter le dossier et former ses observations entre le 23 février 2021 et le 8 mars 2021 «'directement en ligne sur le même site internet'».
En bas de cette lettre figure l’encart suivant «'Je ne peux pas me connecter au site «'questionnaires-risquepro.ameli.fr'»! Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679'».
L’employeur n’est pas contesté lorsqu’il soutient que le recours au télé-service est facultatif et ne peut être imposé par la CPAM pas plus que lorsqu’il rappelle que les conditions générales d’utilisation de la procédure dématérialisée doivent être acceptées par l’employeur pour pouvoir utiliser le téléservice dit «'Questionnaires Risques Professionnels'» (QRP) et créer un compte.
Or, en l’espèce, il n’est pas démontré que la société [5] ait accepté ces conditions générales de sorte que la caisse ne conteste pas ne pas lui avoir envoyé le code de déblocage nécessaire à la création d’un compte dit QRP.
Par ailleurs, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2021 reçue de la caisse à une date que la cour ne peut déterminer en raison de la mauvaise qualité de la copie produite au débat, l’employeur a indiqué ne pas souhaiter bénéficier de ce service et a demandé :
— l’envoi du questionnaire par papier
— des précisions sur les autres modalités de consultation du dossier et d’émission d’observations.
La caisse ne conteste pas avoir reçu ce courrier et a d’ailleurs envoyé le questionnaire à l’employeur par mail le 26 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2021 remis le 17 suivant à la caisse selon l’historique du courrier produit, l’employeur a relancé la caisse pour avoir réponse à son courrier du 5 janvier.
Or, la caisse ne produit aucune pièce démontrant avoir répondu à l’employeur sur les modalités de consultation du dossier et de formation d’observations possibles sous entendu autres que par voie dématérialisée.
Pourtant, la CPAM ne peut se retrancher derrière l’encart rappelé ci-dessus figurant sur son courrier du 23 décembre 2020. En effet, cet encart est peu clair et ne vise clairement que les hypothèses où la personne ne peut se connecter au site «'questionnaires-risquepro.ameli.fr'»' et non celle où la personne ne veut pas s’y connecter et créer un compte puisqu’il est mentionné en gras «'je ne peux pas me connecter au site'». D’ailleurs, la seule solution proposée par la caisse est de se rendre à l’accueil pour «'être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier'». Il en résulte clairement que la seule possibilité offerte par la caisse même en se rendant en ses bureaux est d’être aidé pour créer un compte afin de remplir le questionnaire et consulter le dossier. La caisse ne peut donc prétendre avoir clairement informé l’employeur de la possibilité de venir sur place consulter le dossier. En tout état de cause, ce courrier ne contient aucune information sur les modalités pour effectuer des observations sans créer de compte.
Par conséquent, alors même que la CPAM ne peut imposer l’usage du téléservice, elle ne donne aucune information à l’employeur sur la procédure à suivre en cas de refus de recourir à la procédure dématérialisée, les informations portées dans ce courrier ne visant qu’à la création d’un compte QRP.
Pourtant, la cour ne peut que constater que l’employeur avait sollicité l’envoi par courrier du questionnaire mais aussi des informations sur les autres modalités de consultation du dossier et de formulation d’observations. Or, le mail de transmission du questionnaire ne contient aucune information utile à l’employeur sur les conditions dans lesquelles le dossier non dématérialisé serait mis à sa disposition ou encore selon lesquelles il pourrait former des observations.
Par ailleurs, il va de soi que le fait que plus d’un an plus tôt, l’employeur ait pu dans un précédent dossier d’accident du travail concernant le même salarié, consulter le dossier en se rendant à la caisse, ne saurait justifier que la caisse a respecté son obligation d’information dans le présent dossier étant ajouté qu’au demeurant, il n’est même pas soutenu que l’usage du téléservice avait déjà été mis en place et refusé de l’employeur.
Dès lors, la CPAM aurait dû, en l’absence d’acceptation des conditions générales d’utilisation de son téléservice et de création d’un compte QRP par la société [5] et suite à la demande de celle-ci de recevoir par papier le questionnaire et d’être informée des modalités de consultation et d’observations autres que par le compte «'QRP'», informer l’employeur des modalités dans lesquelles le dossier serait mis à sa disposition en vue de sa consultation et selon lesquelles il pourrait formuler des observations en dehors de l’usage du téléservice.
Or, la caisse a rendu sa décision de prise en charge sans jamais répondre à l’employeur et donc lui permettre de consulter le dossier et de formuler des observations de manière non dématérialisée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour ne peut que constater que l’employeur n’a pu consulter le dossier et formuler des observations dans le délai imparti par la CPAM faute pour celle-ci de l’avoir informé sur les modalités non dématérialisées possibles alors même que l’usage du téléservice n’avait pas été accepté par l’employeur ce qui constitue un manquement au principe du contradictoire.
Il convient dans ces conditions de déclarer inopposable à la société [5], la décision du 11 mars 2021 par laquelle la CPAM de [Localité 4] Pyrénées a pris en charge l’accident du travail du 7 décembre 2020. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient d’infirmer le jugement de ce chef et de condamner la CPAM de [Localité 4] Pyrénées aux dépens de première
instance et d’appel.
Par ailleurs, la CPAM de [Localité 4]-Pyrénées étant la partie perdante, il convient d’infirmer le jugement de ce chef et de débouter la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 7 novembre 2022,
Statuant de nouveau,
DECLARE inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de [Localité 4] Pyrénées en date du 11 mars 2021 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail du 7 décembre 2020 de M. [V] [X],
DEBOUTE la CPAM de [Localité 4]-Pyrénées de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM de [Localité 4] Pyrénées aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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