Irrecevabilité 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réparation det provisoire, 26 mars 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 2025/5
N° de dossier : N° RG 24/00022 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VK2B
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort prononcée en audience publique le 26 Mars 2025 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d’appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 22 Janvier 2025 et lors du prononcé en date du 26 Mars 2025 par Elwenn DARNET, greffière
REQUÉRANT :
Monsieur [Y] [K] [I]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
de nationalité Congolaise
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EN PRÉSENCE DE :
Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Claire STREHAIANO, avocat au barreau de RENNES
ET :
le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
1. Sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 626-1 du code de procédure pénale et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, monsieur [K] [I] a sollicité la réparation du préjudice qu’il aurait subi à la suite de la décision de la cour d’assises de l’Eure en date du 13 novembre 2018 l’ayant condamné à un an d’emprisonnement dont six mois assorti d’un sursis probatoire comportement un certain nombre d’obligations.
2. Par décision du 15 novembre 2023, signifiée au requérant le 13 décembre 2023, le premier président près la cour d’appel de RENNES a déclaré la requête irrecevable, faute de présenter les conditions permettant de former ladite requête.
3. Monsieur [K] [I] a formé opposition à cette décision par lettre en date du 21 décembre 2023 et par courriel en date du 22 décembre 2023.
4. Il a été fait application de l’article R36 du code de procédure pénale.
5. L’agent judiciaire de l’Etat, convoqué à l’audience, a été représenté.
6. Monsieur [K] [I], également convoqué à l’audience, n’a été ni présent ni représenté.
7. L’avocat général conclut à l’irrecevabilité de la requête.
MOTIFS DE LA DECISION
8. L’opposition formée par Monsieur [K] [I], ne se fondant sur aucune procédure existante, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire à signifier,
Disons avoir fait application de l’article R36 du code de procédure pénale,
Déclarons l’opposition de monsieur [K] [I] irrecevable,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE
LE PREMIER PRÉSIDENT
Elwenn DARNET
Jean Baptiste PARLOS
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