Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 28 novembre 2024, n° 24/00241
TGI Valence 23 novembre 2023
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CA Grenoble
Confirmation 28 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Impartialité du médecin consultant

    La cour a estimé que le simple fait d'avoir été examiné par le même médecin à deux reprises ne justifie pas l'ordonnance d'une expertise médicale, et que les évaluations précédentes ne laissent pas apparaître d'incertitudes.

  • Rejeté
    Évaluation du taux d'incapacité

    La cour a confirmé que les éléments médicaux fournis ne justifiaient pas un taux d'incapacité supérieur à 50 % et qu'il n'y avait pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

  • Rejeté
    Responsabilité des dépens

    La cour a confirmé le jugement initial et a condamné Madame [V] aux dépens, rejetant ainsi sa demande de condamnation de la MDPH.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [L] [V] conteste le rejet de sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de carte mobilité inclusion (CMI) par la MDPH de la Drôme. La juridiction de première instance a jugé que son taux d'incapacité était inférieur à 50 % et qu'il n'y avait pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments médicaux et les arguments des parties, a confirmé le jugement de première instance, considérant que Mme [V] n'apportait pas de preuves suffisantes pour justifier un taux d'incapacité supérieur à 50 % ni une restriction d'accès à l'emploi. La cour a également renvoyé Mme [V] à mieux se pourvoir concernant sa demande de CMI, qui relève de la juridiction administrative.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 28 nov. 2024, n° 24/00241
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00241
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 23 novembre 2023, N° 22/00606
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 avril 2025
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Sur les parties

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