Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 28 nov. 2024, n° 24/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 23 novembre 2023, N° 22/00606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 24/00241
N° Portalis DBVM-V-B7I-MC4K
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La MDPH DE LA DRÔME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 22/00606)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 23 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 09 janvier 2024
APPELANTE :
Madame [L] [V]
née le 20 juin 1981 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Sonia PERIOCHE, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-004403 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Groupement MDPH DE LA DRÔME (MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSON NES HANDICAPÉES), n° siret : [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante en la personne de Mme [D] [P], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [C] [T], Avocat stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juin 2022, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de [Localité 7] (CDAPH) a rejeté une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) déposée par Mme [L] [V] le 11 mai 2022, en l’absence d’un taux d’incapacité au moins égal à 50 %, et une demande de carte mobilité inclusions (CMI) mention stationnement en l’absence de handicap réduisant de manière importante et durable la capacité et l’autonomie de déplacement à pied ou obligeant à la présence d’un tiers dans les déplacements.
Le 16 septembre 2022, la CDAPH a maintenu ses rejets à la suite d’une contestation de Mme [V] en date du 21 juillet 2022, pour le même motif.
À la suite d’une requête du 24 octobre 2022 de Mme [V] contre la MDPH de Valence, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence du 11 avril 2023 a déclaré le recours recevable, débouté Mme [V] de sa demande d’expertise médicale, sursis à statuer sur les autres demandes et renvoyé l’affaire pour examen au fond le 21 septembre 2023 en réservant le sort des dépens.
Un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence du 23 novembre 2023 (N° RG 22/606) a ensuite :
— Jugé que le handicap de Mme [V] était inférieur à 50 %,
— Constaté l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
— Rejeté le recours de Mme [V],
— Condamnée la requérante aux dépens avec application des règles de l’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 9 janvier 2024, Mme [V] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 1er août 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, Mme [V] demande :
— Avant dire droit une expertise médicale,
— Subsidiairement, l’infirmation du jugement, la fixation de son taux d’incapacité entre 50 et 79 %, le bénéfice de l’AAH et de la carte mobilité inclusion stationnement,
— La condamnation de la MDPH aux dépens.
Mme [V] demande en premier lieu une expertise médicale judiciaire, car elle a demandé à deux reprises le bénéfice de l’AAH et s’est heurté les deux fois, en 2018 et 2022, à une position du docteur [O] [Y], consulté à l’audience, qui a estimé qu’elle ne présentait pas un taux d’incapacité d’au moins 50 %. Elle estime que ce médecin manque donc d’impartialité puisqu’il a campé sur sa position et sur un taux d’incapacité identique, alors que son état de santé n’a cessé de s’aggraver comme en attestent ses documents médicaux, que les conclusions de cet expert sont contredites par ses médecins et qu’il refuse de tenir compte des diagnostics de ses confrères qui ont une analyse plus juste et pertinente de l’état de leur patiente. Elle considère donc être légitime à demander à ne pas être systématiquement examinée par le même médecin.
Mme [V] fait valoir, au cas où une expertise ne serait pas ordonnée, qu’elle a subi 8 interventions chirurgicales des genoux depuis 1997, qu’elle a passé trois ans en centre de rééducation, a un état de santé qui ne cesse de se dégrader alors qu’elle est âgée de 42 ans, avec notamment une maladie de Ménière à l’oreille interne, une fibromyalgie au niveau cervical, une discopathie dégénérative, avec arthrose, ostéophytose, des douleurs à l’épaule droite, une dysplasie de trochlée à la rotule, une méniscocalcinose, tout cela atteignant en outre son moral. Elle se prévaut d’un test de Lequesne montrant un handicap extrême et insupportable, et d’un compte-rendu de l’évaluation musculaire isocinétique des genoux, ainsi que du guide barème retenant à un taux de 50 à 79 % pour un enraidissement complet de l’épaule, de la main et du poignet, du genou ou d’une hanche. Elle précise être suivie en consultation pour la douleur, avoir reçu un traitement à base d’opium remplacé par du Laroxyl, et subir des injections annuelles de gel hyaluronique aux genoux. Elle souffre donc de douleurs quotidiennes et handicapantes, et dès qu’elle bouge, et elle a de grandes difficultés à se déplacer avec un périmètre de marche d’environ 500 mètres et la contrainte d’utiliser des béquilles, une impossibilité de faire ses courses, tenir des positions longues assises ou debout, des souffrances importantes pour descendre un escalier, conduire, avec des crises qui peuvent durer plusieurs jours ou semaines d’affilée, deux à trois fois par mois.
Mme [V] ajoute vivre seule avec un enfant en bas âge qu’elle ne peut pas porter, et que son handicap impacte sa vie sociale et familiale. Elle produit des témoignages de son frère et de sa mère sur ses douleurs et l’aide qui lui est apportée.
Mme [V] précise, enfin, qu’elle souffre bien d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour toutes ces raisons et du fait qu’aucune perspective de récupération de ses aptitudes physiques n’est envisageable. Elle souligne que ce tableau lui rend impossible une recherche ou la conservation d’un emploi, surtout en restant loyal avec un éventuel employeur. Elle estime qu’aucune activité professionnelle ne pourrait prendre en compte ses difficultés, qu’elle n’aurait pas les moyens physiques, et financiers en étant au RSA, de se rendre à un travail et serait constamment en arrêt maladie, en sachant que ses souffrances entraînent des insomnies et, donc, un état de fatigue général important et récurrent.
Par conclusions du 4 juin 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la MDPH de [Localité 7] demande la confirmation du jugement et de la décision de rejet d’AAH.
La MDPH fait valoir que les pathologies et déficiences de Mme [V] ont été synthétisées dans le certificat médical du 11 avril 2022 du docteur [J] joint à la demande d’AAH, qui fait état de douleurs et de raideurs des membres dans un contexte de surcharge pondérale, et que la situation de la requérante correspond aux déficiences modérées, cotées de 20 à 40 % dans le guide barème applicable pour les déficiences du tronc et des membres. L’intimée retient également l’administration d’antalgiques de palier 1 ou 2, une absence de compte-rendu spécialisé, de suivi en centre antidouleur, de projet thérapeutique ou chirurgical important, et un périmètre de marche non renseigné, ainsi qu’une autonomie conservée dans les actes essentiels de la vie quotidienne. La MDPH ajoute que les périodes de crise nécessitent une organisation ponctuelle particulière, et relèveraient d’arrêts maladie en cas d’emploi.
La MDPH précise que le compte-rendu d’évaluation musculaire du 17 janvier 2022 constate un déficit musculaire, mais préconise seulement une préparation physique générale, et que le test de Lequesne est fondé sur les seules déclarations de la patiente concernant son ressenti des douleurs, aucun projet ni aucune conclusion ne venant compléter ce test.
La MDPH souligne que le bénéfice de l’AAH avait déjà été refusé à deux reprises en 2018 et 2022 par la juridiction de sécurité sociale après consultation du docteur [Y], et que Mme [V] n’a pas eu d’activité professionnelle depuis dix ans, mais pourrait travailler dans un domaine administratif sur un poste aménagé et adapté au moins à mi-temps, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne pouvant pas être retenue.
La MDPH fait valoir que l’appelante vit avec un enfant de 4 ans dans un logement autonome qu’elle loue, et que les éléments médicaux récents fournis à l’appui d’une nouvelle demande d’AAH en mars 2024 prouvent une autonomie préservée malgré certaines restrictions, un suivi désormais en centre antidouleur, mais un état stationnaire avec une persistance de douleurs diffuses et le conseil de poursuivre une activité physique.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— Un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si, sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la [6] subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit :
' 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’action sociale et des familles.
2. – En l’espèce, Mme [V] ne précise pas quels sont les diagnostics qui auraient été refusés ou contredits par le docteur [Y], qui l’a examinée à deux reprises lors de procédures tendant à l’obtention du bénéfice de l’AAH, en sachant que ce n’est pas un taux d’incapacité précis qui devait être déterminé, mais l’inclusion de l’incapacité dans une fourchette de taux, la position du médecin consultant n’ayant donc pas impliqué la négation d’une évolution du taux qui n’aurait, toutefois, pas permis d’atteindre le plancher de 50 % fixé par les textes visés ci-dessus.
Le seul fait d’avoir été examiné dans deux procédures judiciaires par le même médecin consultant ne suffit pas, en soi, à justifier que soit ordonnée une expertise confiée à un nouveau médecin.
Enfin, les deux consultations du docteur [Y], lors des audiences du 10 janvier 2018 du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Villeurbanne (ayant donné lieu à un jugement du 24 suivant) et du 3 mars 2022 du Tribunal judiciaire de Lyon (ayant donné lieu à un jugement du 24 suivant) ne laissent pas apparaître d’incertitudes ou d’ambiguïtés, ni de partialité au regard des éléments médicaux de l’espèce :
— La première listait les pathologies de Mme [V] et en particulier une maladie de Ménière entraînant des pertes d’audition bilatérales et des acouphènes, des lésions des genoux entraînant des limites à la flexion, des traitements notamment pour la douleur, pour conclure à une absence de trouble de l’équilibre, une absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
— La seconde mentionnait notamment l’arthrose femoropatellaire bilatérale, la dysplasie de la trochlée, les discopathies dégénératives et le terrain fibromyalgique, un suivi en centre antidouleur et les éléments précédents, pour conclure à une incapacité inférieure à 50 %, ' y compris ce jour .
L’appréciation du docteur [Y] apparaît ainsi exploitable dans la présente affaire puisqu’il a examiné Mme [V] le 3 mars 2022, dans un temps concomitant avec la demande d’AAH de mai 2022.
3. – Par ailleurs, le certificat du docteur [J] du 11 avril 2022 ayant accompagné la demande d’AAH mentionnait : des douleurs permanentes et des raideurs matinales ou après immobilisation prolongées ; une prise en charge par kinésithérapie ; un besoin de pause pour le déplacement, mais l’absence de besoin d’accompagnement ; la réalisation difficile, mais sans aide humaine, de la marche et du déplacement à l’intérieur et l’extérieur ainsi que des tâches administratives ; et un besoin d’aide pour faire les courses ou assurer les tâches ménagères.
Par conséquent, en application des textes cités ci-dessus, il n’était pas fait état, dans les pièces médicales et objectives produites, d’handicaps justifiant des troubles importants et entraînant une gêne globale dans la vie sociale de Mme [V] avec une entrave concrètement repérée dans la vie de cette personne, ou compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Les autres éléments justifiés par l’appelante ne se rapportent pas à la date de sa demande en mai 2022, sont insuffisants pour infirmer l’avis du docteur [Y] ou, s’ils confirment les pathologies exposées et en particulier le suivi de la fibromyalgie, contredisent les arguments de Mme [V] :
— Le test de Lequesne du 12 septembre 2019 signé par le docteur [A] [G] est fondé sur les seules appréciations de Mme [V] ;
— L’évaluation musculaire des genoux du 17 janvier 2022 mentionne des indices de force faibles et inférieurs aux valeurs moyennes en dépit de la gêne ressentie, et des renforcements étaient préconisés ;
— Un certificat de l’unité de lutte contre la douleur de l’hôpital de [Localité 7] du 28 octobre 2021 du docteur [S] [Z] décrit que la patiente allant beaucoup mieux, la douleur étant beaucoup moins intense et contrôlée par la prise en charge, le médecin insistant sur la nécessité d’effectuer une activité physique régulière, de préférence en milieu aquatique ;
— Un certificat du même médecin du 13 juillet 2023 note que la patiente décrit un état stationnaire depuis la dernière visite du 4 novembre 2021 avec apparition de certaines douleurs à la fesse gauche depuis quelques mois en plus des douleurs articulaires et tendino-musculaires diffuses, le médecin insistant à nouveau sur la nécessité d’une activité physique régulière ;
— Une attestation de Mme [K] [W], kinésithérapeute, non datée, note une amélioration de l’équilibre et des douleurs variables en fonction des jours ;
— Le témoignage de M. [U] [V] évoque un besoin d’aide au quotidien, mais décrit juste un accompagnement lors des trajets en voiture et une aide au ménage une fois par mois ;
— Le témoignage de Mme [H] [V] fait seulement état des plaintes permanentes de sa fille au sujet de ses douleurs.
4. – Mme [V] n’apporte donc aucun élément, en particulier d’ordre médical, permettant de remettre en question les appréciations du docteur [J], du docteur [Y] ou de la MDPH sur l’importance de ses handicaps et la justification d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % (outre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi), et qui viendraient justifier le bénéfice d’une expertise médicale ou de l’allocation d’une AAH au 11 mai 2022.
5. – Le jugement sera confirmé, et Mme [V] supportera les dépens de la procédure d’appel.
6. – Mme [V] demande également, comme en première instance, le bénéfice d’une CMI mention stationnement, mais la contestation du refus de cette carte relève de la juridiction administrative en application de l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, et Mme [V] sera renvoyée à mieux se pourvoir sur ce point en application de l’article 81 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence du 23 novembre 2023 (N° RG 22/606),
Y ajoutant,
RENVOIE Mme [L] [V] à mieux se pourvoir en ce qui concerne sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement qui relève du juge administratif,
CONDAMNE Mme [L] [V] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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