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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 14 nov. 2024, n° 24/08394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 17 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 Novembre 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/08394 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7OB
Appel contre une décision rendue le 17 octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. [R] [W]
né le 11 Octobre 1979
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Maître Thierry SCHWARTZ, avocat au barreau de LYON substituant Maître Marie GONCALVES-SCHWARTZ, avocate au barreau de LYON, commise d’office
INTIMEE:
PREFETE DU RHONE
ARS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, régulièrement avisée, non représentée
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 02 septembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 14 Novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Céline DESPLANCHES,greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du10 octobre 2024, pris au visa des articles L.3211-2-2, L.3211-12-1 et L.3213-1 du code de la santé publique du code de la santé publique, la préfète du Rhône a prononcé l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [R] [W], né le 11 octobre 1979, au centre hospitalier spécialisé [Localité 5] de Dieu sur la base d’un certificat médical établi le 8 octobre 2024 par le Docteur [J] [L], psychiatre exerçant au centre hospitalier Le Vinatier.
Un certificat des 24 heures a été établi le 10 octobre 2024. par le Docteur [E] [Z].
Un certificat des 72 heures a été rédigé par le Docteur [Y] le 12 octobre 2024.
Par décision du 14 octobre 2024, la préfète du Rhône a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints de M. [W] sous le régime de l’hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé [Localité 5] de Dieu.
Par requête reçue le 14 octobre 2024, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Dans la perspective de la comparution devant ce magistrat, un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [E] [Z] le 14 octobre 2024, conformément à l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
Suivant ordonnance du 17 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de M. [R] [W].
Par déclaration reçue au greffe le 5 novembre 2024, M. [R] [W] a interjeté appel de cette décision, faisant valoir à l’appui de son recours :
— que ce sont les allégations diffamatoires de son ex-compagne, Mme [V] [H], qui ont eu pour effet de conduire à son enfermement au centre psychiatrique du Vinatier puis à [Localité 5] de Dieu, celle-ci ayant fabriqué de toutes pièces sa plainte afin de l’empêcher de voir son enfant depuis plus de 4 mois,
— que Mme [H] n’a d’ailleurs pas la qualité de conjoint ou parent lui permettant de porter ce type de plainte, telle qu’exigée par l’article L.3211-12 du code de la santé publique, puisqu’elle avait déjà quitté de son plein gré son domicile depuis bientôt 6 mois, enlevant par la même occasion son fils [D] de force,
— qu’il n’a jamais compromis la sécurité d’autrui, ni porté atteinte à l’ordre public,
— qu’il a été victime de mauvais traitements au Vinatier ayant notamment consisté en un déshabillage obligatoire devant 9 personnes avec une procédure d’isolement brutale et une absorption forcée de Valium à forte dose,
— que l’article L.3222-5-1 alinéa 4 du code de la santé publique n’a pas été respecté, puisqu’il est toujours en cellule d’isolement depuis 15 jours,
— que cet internement de force va avoir de nombreuses et fâcheuses conséquences sur ses droits parentaux à l’égard de son fils [D], sur ses responsabilités de chef d’entreprise, sur sa réputation, sur ses obligations financières à l’égard des banques qui lui ont accordé un prêt pour l’achat de sa maison, sur ses droits de citoyen du fait de l’impossibilité de déposer plainte pour diffamation, ainsi que sur sa santé mentale en raison du traumatisme subi.
Initialement fixée à l’audience du 7 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 14 novembre 2024 à 13 heures 30.
Les parties ont régulièrement été rendues destinataires de l’avis d’audience.
Suite à la demande du greffe de transmission d’un certificat médical de situation actualisé avant audience, le centre hospitalier [Localité 5] de Dieu a communiqué, outre cet avis établi le 8 novembre 2024 par le docteur [C] [N], l’arrêté de la préfète du Rhône édicté à la même date, décidant de la prise en charge de l’intéressé sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ainsi que le bulletin de sortie de l’hôpital.
Dans ses conclusions établies le 14 novembre 2024 et portées à la connaissance des parties lors de l’audience, le ministère public relève que l’appel de M. [W] sur le maintien de l’hospitalisation complète est devenu sans objet compte tenu de la transformation de la mesure en programme de soins.
M. [R] [W] n’a pas comparu, mais a été représenté par son conseil.
Maître Thierry Schwartz, substituant Me Marie Goncalves Schwartz, conseil de M. [R] [W], a été entendu en sa plaidoirie. Il indique s’associer aux réquisitions du Ministère public selon lesquelles l’appel est dépourvu d’objet, eu égard à la levée de l’hospitalisation complète au profit d’un programme de soins.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours de M. [R] [W] au regard des dispositions de l’article R.3211-18 du code de la santé publique n’est pas discutée.
Sur le fond, il convient de relever que l’appel de ce dernier à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la poursuite des soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète est devenu sans objet, eu égard à la mise en place d’un programme de soins à compter du 8 novembre 2024 sur le fondement d’un arrêté préfectoral pris à cette date.
Si M. [W] souhaite obtenir la mainlevée de ce programme de soins, il lui appartient d’en faire la demande auprès juge des libertés et de la détention.
Eu égard à la nature de l’affaire, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Constatons que l’appel de M. [R] [W] est devenu sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La conseillère déléguée,
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