Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 23 mai 2025, n° 22/03642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 avril 2022, N° F21/02245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SAMSIC II, S.A.S.U. SAMSIC II, SAS |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03642 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ2P
[S]
C/
S.A.S.U. SAMSIC II
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 25 Avril 2022
RG : F 21/02245
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 23 MAI 2025
APPELANTE :
[C] [S]
née le 10 Octobre 1963 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SAMSIC II
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Février 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière et de [M] [L], Greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Samsic II est une entreprise spécialisée dans le nettoyage des bâtiments. Elle a employé Mme [C] [S], en qualité d’agent de service, dans le cadre de trois contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, successivement du 16 novembre au 5 décembre 2020, puis du 8 au 18 décembre 2020, puis du 4 janvier au 6 février 2021. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043).
Par courrier du 10 février 2021, la société Samsic II indiquait à Mme [S] qu’elle décidait de « mettre fin à la période d’essai », alors qu’avait été conclu la veille un contrat de travail à durée déterminée, que la salariée refusait de signer.
Par requête reçue le 18 décembre 2019, Mme [S] a saisi la juridiction prud’homale de Lyon aux fins de voir requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et analyser en conséquence la rupture de la relation de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a débouté Mme [S] de l’intégralité de ses demandes, débouté la société Samsic II de sa demande reconventionnelle et a condamné Mme [S] aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 mai 2022, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement, en précisant que l’objet du litige était indivisible.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2022, Mme [C] [S] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions
— requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
— condamner la société Samsic II à lui payer :
1 461,60 euros d’indemnité de requalification
365,40 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 36,54 euros bruts au titre des congés payés afférents,
4 384,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et brutales de la rupture
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Samsic II aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, la société Samsic II, intimée, demande pour sa part à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du 25 avril 2022 en ce qu’il a débouté Mme [S] de l’intégralité de ses demandes
— débouter Mme [S] de toutes ses demandes et la condamner à lui payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
— limiter le montant de l’indemnité de requalification à 134,70 euros
— débouter Mme [S] de ses demandes en indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
— limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 134,70 euros
— débouter Mme [S] de ses demandes en dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et brutales de la rupture et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de la mise en état était clôturée au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en indemnité de requalification
En droit, l’article L. 1243-11 du code du travail prévoit que, lorsque la relation de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
En l’espèce, Mme [S] a travaillé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, à compter du 4 janvier 2021 et avec un terme fixé au 6 février 2021. Elle allègue avoir travaillé au-delà de cette date et produit un bulletin de salaire délivré par la société Semic II, mentionnant que les 9 et 10 février 2021 ont été des jours travaillés (pièce n° 2 de l’appelante).
La société Semic II réplique que Mme [S] et elle-même ont conclu un contrat de travail à durée déterminée, avec effet à compter du 9 février 2021. La salariée a refusé de signer ce contrat, si bien qu’elle a décidé, dès le 10 février 2021, de mettre fin à la période d’essai prévu par ce contrat.
La société Semic II produit un contrat de travail à durée déterminée, daté du 9 février 2021, qui effectivement n’est pas revêtu de la signature de Mme [S]. Ce contrat prévoit que cette dernière est embauchée à compter du 9 février 2021 à 00 h 00, avec un terme fixé au 31 mars 2021, avec une période d’essai courant jusqu’au 15 février 2021 (pièce n° 4 de l’intimée).
La Cour relève que le bulletin de salaire délivré pour le mois de janvier 2021 mentionne que la date d’entrée dans l’entreprise est le 4 janvier 2021, tandis que le bulletin de salaire délivré pour le mois de février 2021, dont Mme [S] se prévaut, mentionne que la date d’entrée dans l’entreprise est le 9 février 2021. Ces deux dates correspondent à celles de prise d’effet respectivement du troisième et quatrième contrat de travail à durée déterminée.
Mme [S] indique que, le 10 février 2021, après une nuit de travail, ses supérieurs hiérarchiques se sont présentés à elle, en possession d’un contrat de travail, qu’ils n’ont toutefois pas soumis à sa signature. Elle précise qu’ils n’ont pas voulu répondre à son interrogation portant sur la possibilité de signer un quatrième contrat de travail à durée déterminée.
La Cour en déduit que, si Mme [S] a travaillé les 9 et 10 février 2021, c’est dans le cadre d’un quatrième contrat de travail à durée déterminée, qu’elle n’a pas signé, et non pas dans le prolongement du troisième contrat au-delà de son terme.
Il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article L. 1243-11 premier alinéa du code du travail.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [S] de ses demandes tendant à ce que le dernier contrat de travail à durée déterminée soit requalifié en contrat à durée indéterminée et à ce que la société Samsic II lui paye une d’indemnité de requalification.
2. Sur la rupture du contrat de travail
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2021, la société Semic II a notifié à Mme [S] la rupture de la relation de travail en ces termes :
« En date du mardi 9 février 2021, nous avons conclu un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’agent de service pour assurer une variation d’activité sur le site de Valeo situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Ce contrat avait pour terme d’assurer la désinfection des points de contact du site et ce jusqu’au 31 mars prochain.
Ce jour, nous vous avons présenté votre contrat de travail et vous avez catégoriquement refusé de le signer, prétextant que nous n’avons pas respecté le délai qui impose l’employeur de le transmettre avant 2 jours suivant l’embauche et que votre contrat de travail se transforme donc pour une durée indéterminée.
A ce propos, le jour d’embauche n’est pas compté dans les 2 jours ouvrables à respecter mais pour autant nous avons accompli ces formalités.
Cette prestation complémentaire est renouvelée à la demande du client durant cette crise sanitaire et vous êtes toute à fait informée de cette situation puisque précédemment nous avions déjà conclu d’autres contrats de travail pour cette même mission.
C’est pour autant que nous ne comprenons pas le sens de votre demande. Il est certain que nous ne partageons pas votre analyse et voici les réponses que nous sommes en mesure de vous apporter et que nous vous avons déjà apportées lors de notre entretien d’hier.
Nous vous informons que nous avons décidé de mettre fin à votre période d’essai puisque vous persistez dans votre refus d’accepter cette mission pour une durée déterminée. Vous cesserez donc de faire partie des effectifs de l’entreprise à l’expiration du délai de prévenance prévu par la loi et à compter du 9 février 2021.
A l’expiration de ce délai, nous tiendrons votre certificat de travail et votre attestation Pôle emploi et le solde des sommes vous restant dues à l’établissement. »
Cette lettre se réfère explicitement au contrat de travail à durée déterminée, daté du 9 février 2021, versé aux débats par la société Semic II.
Ce contrat n’est pas revêtu de la signature de Mme [S] mais cette dernière n’allègue pas qu’il a été établi par la société Semic II postérieurement à la date du 9 février 2021.
La Cour en déduit que Mme [S] a travaillé les 9 et 10 février 2021 dans le cadre de ses prévisions contractuelles, si bien qu’elle se trouvait en période d’essai le 10 février 2021.
Mme [S] n’allègue pas que l’employeur a commis un abus de droit en décidant de mettre fin à la période d’essai.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [S] de ses demandes en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [S] allègue que ses supérieurs hiérarchiques ont esquissé des sourires moqueurs, quand elle les a interrogés sur la possibilité de conclure un quatrième contrat de travail à durée déterminée, alors que cette question était légitime. Elle ajoute que, au cours de l’après-midi du 10 février 2021, le service juridique de la société Semic II lui a fait savoir téléphoniquement qu’elle n’avait pas à se présenter sur son lieu de travail, avant qu’elle ne reçoive le 12 février 2021, la lettre lui notifiant la décision de l’employeur de mettre fin à la période d’essai. Elle précise que, suite à ces événements, elle a perdu 6 kilogrammes et qu’elle a dû consulter un psychologue.
Toutefois, Mme [S] ne rapporte pas la preuve de ces faits et, au surplus, ne caractérise pas de circonstances brutales et vexatoires entourant la rupture du contrat de travail, de nature à lui ouvrir droit à réparation d’un préjudice moral.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et brutales de la rupture.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la société Semic II en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Confirme le jugement rendu le 25 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne Mme [C] [S] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette les demandes de Mme [C] [S] et de la société Semic II en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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