Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 25 mars 2026, n° 22/05822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 avril 2022, N° 21/00900 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 25 MARS 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05822 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3VG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/00900
APPELANTE
Association, [1], prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
INTIMES
Monsieur, [O], [T]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Hatem HSAINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 212
S.E.L.A.F.A., [2], prise en la personne de Me, [G], [C], en qualité de liquidateur de la SARL, [3], désignée par jugement du tribunal decommerce de Bobigny en date du 27 novembre 2019 et reconduite en cette qualité le 9 mai 2023
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Non constituée, la déclaration d’appel ayant été signifiée, le 21 juillet 2022 par exploit d’huissier à tiers présent et les conclusions ayant été signifiée, le 2 septembre 2022 à tiers présent
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
'
M., [O], [T] a été embauché le’ 2 janvier 2012 par la SARL, [3] en qualité de conducteur de travaux.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers, employés par les entreprises du bâtiment.
La SARL, [3] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société employeur.
Le 12 décembre 2019 M., [O], [T] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé par le liquidateur dans le cadre d’un licenciement pour motif économique.
Le 16 avril 2021, M., [O], [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny de demandes tendant finalement à :
— faire fixer au passif de la société liquidée les sommes suivantes':
. 2 426,12 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 12 130,60 euros de rappel de salaires de juin 2019 à décembre 2019,
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire condamner l’employeur sous astreinte à lui remettre des bulletins de paie de juin 2019 à décembre 2019.
Par jugement contradictoire rendu le 28 avril 2022 et notifié par lettre du 3 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de rappel de salaire et de remise des bulletins de paie, rejeté le surplus, dit le jugement opposable à, [1] Est et condamné le liquidateur aux dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique le 1er juin 2022,, [1] Est a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté le salarié du surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026, lors de laquelle la présidente a sollicité des parties une note en délibéré sur :
— la recevabilité de la demande nouvelle de condamnation de M., [T] au paiement d’une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;
— la recevabilité des écritures déposées tardivement par M., [T].
'
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
'
Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 août 2022 signifiées au liquidateur le 2 septembre 2022 et au salarié le 1er septembre 2022 auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’AGS demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ses chefs critiqués du dispositif ;
— de débouter M., [O], [T] ;
— de le condamner au paiement de un euro de dommages et intérêts ;
— de lui donner acte de ce que sa garantie n’est pas acquise pour la demande formulée au titre des rappels de salaires ;
— de condamner M., [O], [T] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de dire et juger que l’avance d’éventuelles créances ne sera faite que dans les conditions des articles L 3253-15 à L 3253-21 du code du travail ;
— de constater que les intérêts ont été arrêtés ;
— de constater que les frais irrépétibles ne rentrent pas dans le champ de la garantie ;
— de lui donner acte de ce qu’elle n’est pas concernée par la remise de documents ;
— de statuer ce que de droit sur les dépens sans qu’ils ne puisent être mis à sa charge.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 12 décembre 2022 et 12 décembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M., [O], [T] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l’appelant, de le condamner à lui payer la somme de 12 130,60 euros au titre des salaires de juin à décembre 2019, de condamner l’appelant à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Aucune note en délibéré n’a été adressée à la cour par aucune des parties.
MOTIFS
1- sur la recevabilité des conclusions de M., [O], [T]
'
L’AGS, partie appelante, a fait signifier à M., [T] le 1er septembre 2022 ses conclusions déposées au greffe le 30 août 2022, laissant à celui-ci un délai pour conclure expirant le 1er décembre 2022, conformément aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
M., [T] ayant conclu tardivement le 12 décembre 2022, ses écritures du 12 décembre 2022 sont irrecevables par application du texte précité, ainsi que les pièces déposées.
'
2- sur la recevabilité de la demande de l’AGS tendant à faire condamner le salarié à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts
Pour la 1ère fois en cause d’appel l’AGS sollicite des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la tentative frauduleuse de profiter de la garantie des salaires.
Les intimés n’ont pas répliqué.
En droit, l’article 563 du code de procédure civile permet, pour justifier en appel les prétentions soumises aux premiers juges, d’invoquer des moyens nouveaux, de produire de nouvelles pièces et de proposer de nouvelles preuves. L’article 564 du même code interdit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, de soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour proposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, pour faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. L’article 565 du même code précise toutefois que les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ne sont pas nouvelles même si leur fondement juridique est distinct. En outre, l’article 566 n’autorise les parties à ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. L’article 567 précise par ailleurs que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
Or, la question de la fraude était déjà contenue dans les écritures de l’AGS en première instance, puisqu’elle combattait l’existence du contrat de travail en faisant valoir un détournement de la mission du garant des salaires. La demande de dommages et intérêts découlant de cette faute ne répond pas aux objectifs de l’article 564, 565. La demande de dommages et intérêts n’est pas’ l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions de première instance tendant au débouté et au rappel des règles de la garantie des salaires.'
La demande nouvelle en appel est par conséquent irrecevable.
'
3- sur le fond
Au préalable, la cour observe que par l’effet de l’irrecevabilité des écritures de M., [T], seules sont dévolues à la cour les chefs critiqués du jugement dans la déclaration d’appel à savoir':
— le rappel de salaires de juin 2019 à décembre 2019,
— la garantie des salaires,
— la remise de bulletins de salaires conformes,
— les dépens.
L’appelant soutient que M., [T] ne produit aucun bulletin de salaire, ne justifie d’aucune prestation de travail, aucun relevé de travail prouvant ses moyens de subsistance sur une longue période pendant laquelle il prétend avoir travaillé sans contrepartie et sans rien réclamer ; qu’en réalité l’entreprise était gérée par le fils puis par l’épouse de M., [T] lequel est coutumier des procédures collectives et attend l’ouverture de la procédure pour réclamer des salaires prétendument impayés ; qu’en réalité il s’agit d’un prêt familial que les parties au contrat ont voulu par novation, modifier ; M., [T] a tenté frauduleusement de profiter en le détournant le système de la procédure collective de sorte que les demandes seront rejetées.
Les intimés n’ayant pas conclu, ils sont réputés adopter la motivation du jugement qui a considéré qu’aucun bulletin de salaire n’était versé au débat, que l’employeur, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie pas le paiement du salaire et que le doute profite au salarié.
La cour observe que l’AGS ne conclut pas expressément à la fictivité du contrat. Toutefois le moyen tiré de la novation du contrat implique une fictivité qui sera examinée.
En effet, il ressort du jugement que le salarié bénéficiait d’un contrat’ de travail de sorte que l’AGS qui le conteste doit apporter la preuve de sa fictivité. Or les seules pièces figurant à son dossier sont’ un extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, un extrait du site «'société.com'» et un extrait d’annonces légales, qui renseignent la cour sur la faillite personnelle de M., [O], [T], sur la liquidation de la société, [4] et sur la gouvernance familiale de la société, [3].
Ces éléments ne peuvent suffire à rapporter la preuve de la fictivité du contrat ou même de la fraude que l’AGS impute au salarié.
Le jugement sera donc confirmé sur les rappels de salaires, la remise des documents de fin de contrat, la garantie des salaires, les dépens.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’arrêt du cours des intérêts faute de demande en ce sens.
L’AGS sera déboutée de sa demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
'
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces de M., [O], [T]';
Déclare irrecevable la demande de l’AGS tendant à la condamnation de M., [O], [T] à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts';
Statuant dans les limites de la dévolution,
Confirme en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu’ le 28 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny';
Condamne l’AGS à supporter les dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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